Télécom Lettre du Conseil adressée à la liste de Distribution
Ottawa, le 10 janvier 2020
Notre référence : 1011-NOC2019-0057
PAR COURRIEL
À : Liste de distribution
Objet : Avis de consultation de télécom 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – Divulgation de renseignements par le commissaire de la concurrence
Mesdames, Messieurs,
Le 22 novembre 2019, le commissaire de la concurrence (le commissaire) a transmis ses commentaires accompagnés du rapport économique préparé par Tasneem Chipty, Ph. D., de Matrix Economics (le rapport), tous deux dans leurs versions abrégées et caviardées pour le dossier public et dans leurs versions confidentielles à l’intention du Conseil uniquement. Parmi les renseignements caviardés, on trouve des éléments des réponses confidentielles aux demandes de renseignements qui ont été divulguées au commissaire par les entreprises de services sans fil à la suite d’une décision du Conseil.
Quatre parties ont demandé à ce que certains éléments de ces renseignements caviardés soient divulgués : Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC), Rogers Communications Canada inc. (Rogers) et TELUS Communications inc. (Telus). Les demandes faites par le CORC et Telus sont longues et complexes, et proposent de divulguer des informations de façon sélective à certaines personnes qualifiées et de modifier les dates limites de cette instance, entre autres la date d’audience.
La présente lettre ne concerne que les demandes de divulgation de Bell Mobilité et Rogers. Les demandes du CORC et de Telus, ainsi que les propositions en matière de procédures faites en réponse à ces demandes, sont encore en cours d’évaluation et le Conseil rendra ses déterminations à cet égard à une date ultérieure.
Les demandes de divulgation faites pas Bell Mobilité et Rogers s’intéressent particulièrement aux résultats de certains modèles et tests statistiques conduits dans le cadre des études du commissaire.
Bell Mobilité a demandé précisément la divulgation des éléments suivants :
- Tous les coefficients de régression estimés et tous les effets marginaux calculés présentés dans les pièces 8, 9 et 10 du rapport.
- Tous les changements de pourcentage estimés indiqués dans les pièces 11 et 12 du rapport.
- Toutes les statistiques sommaires liées aux données propres à Bell dans le rapport, à Bell seulement.
Rogers a demandé précisément la divulgation publique des éléments suivants :
- Les résultats diagnostiques et le coefficient de la variable de tendances temporelles présentés à l’annexe D, pièces D-2 et D-3.
Bell Mobilité et Rogers ont argumenté que les renseignements qu’elles souhaitent obtenir sont essentiels pour vérifier convenablement l’analyse et les conclusions du commissaire et que cette divulgation ne poserait aucun risque pour les parties qui divulguent des renseignements confidentiels au commissaire puisqu’elles ne réclament que des résultats statistiques (p. ex. résultats des analyses de régression, dont les coefficients et les valeurs de R au carré). Elles ont indiqué que ces éléments ne contiennent ni ne révèlent aucun renseignement confidentiel soumis par les parties.
Tandis que de nombreuses parties se sont opposées aux demandes du CORC et de Telus, la plupart des parties n’ont soulevé aucune objection relativement aux demandes de Bell Mobilité et de Rogers. Shaw ne s’est pas opposée sur le principe de la divulgation des renseignements statistiques pourvu que cette information ne permette à aucune partie de déduire de quelque manière que ce soit les renseignements confidentiels soumis.
Concernant la demande faite par Bell Mobilité et Rogers, le commissaire a initialement indiqué que si les éléments caviardés étaient versés au dossier public, il y avait peu de risques que tout renseignement précédemment désigné comme confidentiel par les parties puisse être déduit. En outre, le commissaire ne s’est pas opposé à divulguer les statistiques sommaires de Bell Mobilité incluses dans le rapport de cette partie. Toutefois, dans une lettre ultérieure datée du 23 décembre 2019, le commissaire a soumis une version révisée dans laquelle il a indiqué que, selon lui, divulguer les colonnes 4 et 5 de la pièce D-3 dans le rapport pourrait faire en sorte que Bell Mobilité et Rogers soient en mesure d’identifier certains renseignements spécifiques et confidentiels des autres parties. Au moment de l’envoi de la présente, aucune partie n’a commenté cette nouvelle considération du commissaire en la matière.Note de bas de page1
Bell Mobilité a également demandé au Conseil de donner sa conclusion sur une partie de la lettre du personnel du Conseil datée du 11 décembre 2019, en particulier le paragraphe suivant :
« Le personnel du Conseil estime qu’il sera possible pour les parties de participer de manière concrète à la phase d’observations du 13 janvier 2020 en fonction des documents déjà déposés au dossier public par le Bureau de la concurrence dans ses observations supplémentaires. Par exemple, les parties peuvent présenter leurs observations sur les méthodes utilisées ou la pertinence des recommandations stratégiques proposées par le Bureau de la concurrence. »
Bell Mobilité a soutenu que le personnel s’est trompé et que les parties demandent des renseignements supplémentaires au sujet des conclusions du commissaire sur la concurrence du marché des services sans fil afin de pouvoir participer utilement, sans oublier la mesure dans laquelle des preuves appuient ces conclusions. Par conséquent, Bell Mobilité a demandé que, en plus de la divulgation publique demandée, le Conseil crée une phase de demande de renseignements supplémentaire lors de laquelle les parties suggèreraient des demandes de renseignements à poser au commissaire, qui seraient ensuite publiées par le Conseil. Les parties déposeraient leurs observations seulement après ce processus.
Concernant les demandes de divulgation, comme il était indiqué dans une lettre du personnel du Conseil datée du 23 décembre 2019, le Conseil est d’avis que, en règle général, la divulgation au public des résultats des modèles statistiques pose de très faibles risques de préjudice aux parties qui divulguent des renseignements confidentiels au commissaire.
D’après le Conseil, en accédant à ces renseignements, les parties seront en meilleur position pour évaluer l’analyse du commissaire, ce qui permettra de dresser un dossier plus complet. D’après le dossier dont dispose le Conseil, les préoccupations au sujet du possible préjudice lié de la divulgation au public relèvent de la spéculation, à l’exception du préjudice pour Bell Mobilité et Rogers en cas de divulgation au public des colonnes 4 et 5 de la pièce D-3. Par conséquent, l’intérêt public l’emporterait sur tout préjudice avec la publication des renseignements demandés à l’exception des colonnes 4 et 5 de la pièce D-3.
Par conséquent, le Conseil ordonne le commissaire de divulguer au public les éléments suivants :
- Tous les coefficients de régression estimés et tous les effets marginaux calculés présentés dans les pièces 8, 9 et 10 du rapport.
- Tous les changements de pourcentage estimés indiqués dans les pièces 11 et 12 du rapport.
- Les résultats diagnostiques et le coefficient de la variable de tendances temporelles présentés à l’annexe D, pièces D-2 et D-3 (à l’exception des colonnes 4 et 5 de la pièce D-3)
Le Conseil ordonne également le commissaire à divulguer à Bell Mobilité uniquement :
- Toutes les statistiques sommaires liées aux données propres à Bell dans le rapport.
Pour terminer, par souci d’équité, le Conseil ordonne au commissaire de divulguer, sur demande écrite, à toute autre entreprise dont les renseignements confidentiels ont été utilisés dans le rapport :
- Toutes les statistiques sommaires liées aux données propres à cette entreprise dans le rapport.
Comme il a été évoqué précédemment, le Conseil est encore en train d’évaluer les demandes de divulgations émises par le CORC et Telus, ainsi qu’aux propositions en matière de procédures associées. Bien que des procédures additionnelles puissent résulter de cette évaluation, le Conseil considère qu’aucune partie n’a réussi à établir la nécessité ou la pertinence de modifier les étapes de la procédure en place présentement, y compris la date de l’audience publique, qui a déjà été reportée une fois. Si des changements à la procédure sont nécessaires, le Conseil considère qu’ils peuvent être mis en place à une date ultérieure et qu’ils n’ont pas besoin d’être établis avant le début de l’audience publique, laquelle ne constitue que l’une des nombreuses occasions pour les parties de soumettre des preuves lors de cette instance.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
Liste de distribution : parties à l’instance de télécom 2019-57
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