Décision de télécom CRTC 2020-61

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Ottawa, le 14 février 2020

Dossier public :8690-V84-201704198

Ville de Terrebonne – Demande concernant certaines modalités d’un projet d’accord d’accès municipal avec certaines entreprises

Le Conseil approuve, avec modifications, certaines modalités d’un accord d’accès municipal (AAM) entre la Ville de Terrebonne (Terrebonne) et Bell Canada, Cogeco Communications inc., Rogers Communications Canada Inc., TELUS Communications Inc. et Vidéotron ltée (collectivement les Entreprises).

L’AAM régira l’utilisation par les Entreprises des emprises municipales de Terrebonne afin d’offrir des services de télécommunication modernes qui profiteront aux résidents et aux commerces.

Contexte

  1. Les pouvoirs du Conseil en vertu des articles 42 à 44 de la Loi sur les télécommunications (Loi) portent, entre autres, sur la résolution de différends entre une entreprise de télécommunication ou une entreprise de distribution canadienneNote de bas de page 1 (ci-après, une entreprise) et une municipalité relativement aux modalités de l’accès par l’entreprise aux servitudes de la municipalité aux fins de construction, d’exploitation ou d’entretien de lignes de transmission.
  2. Au cours des dernières années, la Ville de Terrebonne (la Ville ou Terrebonne) a négocié au cas par cas les modalités applicables à l’occupation de l’emprise publique sur son territoire avec Bell Canada, Cogeco Communications inc.Note de bas de page 2, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 3, TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 4 et Vidéotron ltéeNote de bas de page 5 (collectivement les Entreprises). Ces modalités seraient éventuellement assimilées au contenu d’un accord d’accès municipal (AAM) entre les parties. Toutefois, quelques éléments n’ont pas fait l’objet d’une entente de principe.
  3. Le 12 mai 2017, le Conseil a reçu une demande de Terrebonne dans laquelle elle demandait l’approbation de certaines modalités d’un AAM qu’elle souhaite conclure avec les Entreprises. Le dossier a été suspendu à plusieurs reprises par la suite, à la demande de Terrebonne et avec le consentement des Entreprises, en raison des négociations qui avaient lieu entre les parties.

Demande

  1. Le 6 novembre 2018, le dossier a été réactivé à la demande de Terrebonne, laquelle avait fait valoir qu’elle-même et les Entreprises avaient convenu de demander la réactivation du dossier en soumettant uniquement les clauses qui demeuraient en litige pour que celles-ci soient tranchées par le Conseil.
  2. Le Conseil n’a pas à se prononcer sur les articles sur lesquels les parties se sont entendues, mais plutôt à trancher les questions qui n’ont toujours pas été réglées. Depuis le 12 mai 2017, les parties sont parvenues à s’entendre sur le libellé de certains articles, mais les clauses suivantes font toujours l’objet de disputes :
    • Article 3, Paragraphe 3.3 – Soumission des plans;
    • Article 3, Paragraphe 3.4 – Modifications lors de la délivrance d’un Consentement municipal;
    • Article 3, Paragraphe 3.5 – Installations temporaires;
    • Article 4, Paragraphe 4.7 – Plans conformes à l’exécution;
    • Article 5, Paragraphe 5.5 – Réparations par la municipalité;
    • Article 7, Paragraphe 7.4 – Les frais de contournement;
    • Article 7, Paragraphe 7.5 – Déplacement ou relocalisation;
    • Article 11, Paragraphe 11.2 – Absence de responsabilité de la municipalité;
    • Annexe A, Paragraphe 1 – Frais de délivrance et de modification des consentements municipaux;
    • Annexe A, Paragraphe 2 – Coûts de réfection de la chaussée;
    • Annexe C, Paragraphe 1 – Remboursement des coûts de déplacement;
    • Annexe C, Paragraphe 2 – Équipement touché par le plan de travaux d’immobilisations de la municipalité;
    • Annexe C, Paragraphe 3 – Embellissement.

Questions

  1. Un grand nombre de questions ont été soulevées dans le cadre de la présente instance. Dans la présente décision, le Conseil aborde les questions suivantes :  
    • Clauses particulières à la présente demande;
    • Clauses également traitées dans la décision de télécom 2019-316.

Clauses particulières à la présente demande

Article 3, Paragraphe 3.3 – Soumission des plans
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 3.3 :

    L’entreprise doit, lorsqu’un Consentement municipal est exigé en vertu du présent accord, soumettre les documents suivants à l’ingénieur municipal :

    • les plans de construction des travaux proposés montrant l’emplacement de l’équipement et des installations existants et les changements proposés, ainsi que les limites de la zone municipale où les travaux sont prévus;
    • tout autre plan, dessin et autre renseignement pertinent dont pourrait éventuellement se servir l’ingénieur municipal aux fins de la délivrance du Consentement municipal;
    • tout plan illustrant les coordonnées verticales (cote « Z ») des nouvelles installations souterraines (mètres au-dessus du niveau de la mer).
  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    L’entreprise doit, lorsqu’un Consentement municipal est exigé en vertu du présent accord, soumettre les documents suivants à l’ingénieur municipal :

    • les plans de construction des travaux proposés montrant l’emplacement de l’équipement et des installations existants et les changements proposés, ainsi que les limites de la zone municipale où les travaux sont prévus;
    • tout autre plan, dessin et autre renseignement pertinent et raisonnable dont [sic] pourrait éventuellement considérer l’ingénieur municipal aux fins de la délivrance du Consentement municipal;
    • tout plan illustrant les coordonnées verticales (cote « Z ») des nouvelles installations souterraines, calculées en mètres par rapport au niveau du sol.
  3. Terrebonne a noté que l’accroissement du nombre et la complexité des installations souterraines dans les emprises publiques imposent aux municipalités d’accroître la connaissance des équipements installés en tréfonds de leur emprise publique. Elle a ajouté que les coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer des équipements en place présentent une utilité marquée lorsqu’il s’agit de définir le lieu d’implantation de nouvelles installations souterraines et qu’il fallait systématiser, dans un contexte urbain comme celui de Terrebonne, la production des coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer pour les nouvelles installations souterraines.
  4. Les Entreprises ont indiqué qu’elles ne s’opposent pas au dépôt de plans au soutien de consentements municipaux, lorsque cela est exigé par le présent accord. Elles contestent toutefois l’obligation d’indiquer aux plans les coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer (comme l’exige la Ville) plutôt que par rapport au niveau du sol.
  5. Les Entreprises ont également soutenu que, tel qu’il appert dans la décision de télécom 2017-388, les frais associés à l’obtention des coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer excèdent largement ceux qui sont engagés pour l’obtention des coordonnées verticales par rapport au niveau du sol.
  6. Selon les Entreprises, la clause en question prévoit les droits et obligations des parties au moment du dépôt de la demande de consentement. À ce stade, sauf s’il y a eu une situation d’urgence, les travaux n’ont pas encore été entrepris. Seule la profondeur projetée des équipements sera alors utile à l’analyse des plans, puisqu’une multitude d’événements peuvent survenir qui auraient pour effet de modifier légèrement l’emplacement définitif. Les coordonnées verticales par rapport au niveau du sol sont alors amplement suffisantes pour permettre à la Ville d’analyser les plans soumis aux fins de la coordination des interventions en fonction des ouvrages présents.
  7. Les Entreprises ont ajouté que si la Ville croit que dans certains cas l’obtention de plans avec des coordonnées par rapport au niveau de la mer était nécessaire, l’AAM devrait à tout le moins prévoir une procédure escalatoire entre les parties pour qu’elles puissent s’assurer des véritables besoins de la Ville. En dernier recours, et seulement si cela est absolument nécessaire, la Ville devrait alors assumer au moins 50 % des frais d’obtention de la cote « Z ».
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Terrebonne a fait valoir qu’elle exige une mesure par rapport au niveau de la mer au paragraphe 3.3 du projet d’accord afin d’accroître la connaissance des équipements installés en tréfonds de l’emprise publique. Elle n’a toutefois pas indiqué en quoi une mesure par rapport au niveau de la mer, plutôt que par rapport au niveau du sol, lui était nécessaire pour l’étude d’une demande de consentement municipal.
  2. Par ailleurs, une autre clause du projet d’accord qui est aussi en dispute, le paragraphe 4.7, présente les obligations et responsabilités de l’entreprise visant la fourniture, suivant la réalisation des travaux, de plans conformes à l’exécution des travaux d’infrastructure ou d’équipements souterrains qui incluent les données verticales des installations. L’article en question précise que ces plans serviront à aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification et de délivrance de futurs consentements municipaux.
  3. En outre, les parties sont d’accord qu’une multitude d’événements peuvent survenir à la suite de l’octroi du consentement municipal et que ces événements pourraient avoir pour effet de modifier légèrement l’emplacement définitif des équipements souterrains.
  4. Dans une lettre datée du 27 mai 2019, le personnel du Conseil a demandé à Terrebonne de lui fournir des renseignements additionnels au sujet des coordonnées verticales des installations souterraines. Dans sa réponse, Terrebonne a indiqué qu’elle demande les coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer pour tous les projets nécessitant des travaux souterrains, mais qu’elle ne les obtient jamais de la part des Entreprises ou de la part d’autres entrepreneurs. Ceux-ci lui donnent plutôt les informations par rapport au niveau du sol.
  5. Terrebonne a indiqué par contre toujours obtenir les informations en fonction du niveau de la mer pour les travaux municipaux majeurs réalisés par la Direction du génie et des projets spéciaux de la Ville, et ce, au moment de l’installation des équipements et aux frais de la Ville – c’est-à-dire une douzaine de projets par année, en moyenne, au cours des trois dernières années. Durant la même période, Terrebonne a indiqué qu’une centaine de petits projets ont été réalisés annuellement par d’autres directions de la Ville et ont nécessité des travaux souterrains. Elle n’a toutefois pas été en mesure de fournir le nombre de ces projets qui avaient donné lieu à des demandes de données verticales des installations souterraines ou pour lesquels elle en avait obtenu la mesure.
  6. Terrebonne n’a pas démontré qu’elle obtenait les coordonnées verticales des installations souterraines pour l’ensemble de ses propres travaux souterrains. Par conséquent, Terrebonne n’a pas non plus démontré qu’elle obtenait une telle mesure par rapport au niveau de la mer dans tous les cas. Ainsi, Terrebonne n’a pas réussi à prouver que, dans une mesure significative, elle obtenait les coordonnées verticales des installations souterraines par rapport au niveau de la mer pour ses propres projets ayant nécessité des travaux souterrains, à l’exception des travaux municipaux majeurs. Lorsque ce fût le cas, c’est-à-dire pour les travaux municipaux majeurs, les coordonnées n’ont pas été obtenues au moment de la planification des travaux. Le Conseil note donc que la détermination des coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer, plutôt que par rapport au niveau du sol, ne semble pas être nécessaire à l’étude des demandes de consentement municipal.
  7. Les Entreprises ont également fait valoir que les frais associés à l’obtention des coordonnées verticales en fonction du niveau de la mer excèdent largement ceux qui sont engagés pour l’obtention des coordonnées verticales en fonction du niveau du sol et Terrebonne ne s’est pas opposée à cette idée.
  8. Puisqu’il y a un fardeau additionnel pour l’obtention d’une mesure par rapport au niveau de la mer, comparativement à une mesure par rapport au niveau du sol, et puisque cette mesure ne semble pas être nécessaire à l’étude des demandes de consentement municipal, le Conseil considère que la fourniture de coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer constituerait une obligation déraisonnable pour l’obtention d’un consentement municipal.
  9. Les Entreprises ont proposé que, dans les cas où la Ville croit que l’obtention de plans avec des coordonnées par rapport au niveau de la mer est nécessaire, une procédure escalatoire entre les parties soit prévue à l’AAM pour que les Entreprises puissent s’assurer des véritables besoins de la Ville et, qu’en dernier recours, si cela est absolument nécessaire, la Ville assume au moins 50 % des frais d’obtention de la cote « Z ». Le Conseil considère que cette mesure n’est pas utile ni appropriée à l’étape de la soumission des plans aux fins de l’obtention d’un consentement municipal, étant donné sa conclusion au paragraphe précédent.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le libellé proposé par les Entreprises pour le paragraphe 3.3 de l’AAM, comme suit :

    Soumission des plans. L’entreprise doit, lorsqu’un Consentement municipal est exigé en vertu du présent accord, soumettre les documents suivants à l’ingénieur municipal :

    • les plans de construction des travaux proposés montrant l’emplacement de l’équipement et des installations existants et les changements proposés, ainsi que les limites de la zone municipale où les travaux sont prévus;
    • tout autre plan, dessin et autre renseignement pertinent et raisonnable [que] pourrait éventuellement considérer l’ingénieur municipal aux fins de la délivrance du Consentement municipal;
    • tout plan illustrant les coordonnées verticales (cote « Z ») des nouvelles installations souterraines, calculées en mètres par rapport au niveau du sol.
Article 3, Paragraphe 3.4 – Modifications lors de la délivrance d’un Consentement municipal
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 3.4 :

    La municipalité peut, en cas de conflit avec l’un de ses plans ou projets, que ce soit pour des motifs de santé ou sécurité publique, du fait de la présence d’infrastructures existantes, la construction de route ou le bon déroulement des services publics, demander des modifications aux plans mentionnés au paragraphe 3.3.

  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    La municipalité peut, en cas de conflit avec l’un de ses plans ou projets, que ce soit pour des motifs de santé ou sécurité publique, du fait de la présence d’infrastructures existantes, la construction de route ou le bon déroulement des services publics, demander des modifications aux plans mentionnés au paragraphe 3.3 en autant qu’ils soient, selon l’entreprise, commercialement raisonnables.

  3. Terrebonne a indiqué qu’elle représente l’intérêt public et qu’on doit présumer de sa bonne foi dans la poursuite de l’intérêt public. À ce titre, elle ne juge pas de l’opportunité commerciale d’implanter des installations souterraines. Son analyse vise à assurer une cohabitation sécuritaire, ordonnée et efficiente des installations souterraines.
  4. Terrebonne a dit remplir en quelque sorte un devoir fiduciaire qui profite à tous les occupants de l’emprise publique, y compris les Entreprises. Ce pouvoir fiduciaire exercé de bonne foi ne peut ni ne doit être compromis par des intérêts commerciaux privés qui ne peuvent, par définition, considérer l’ensemble des variables dont la Ville dispose aux fins de la poursuite des objectifs précités.
  5. Les Entreprises ne s’opposent pas à la possibilité que Terrebonne puisse demander des modifications au projet soumis pour l’une ou l’autre des raisons mentionnées au paragraphe 3.4. Elles ont demandé que le libellé soit modifié afin de préciser que la demande de la Ville ne doit pas faire en sorte qu’elle soit commercialement déraisonnable, à un point tel que l’entreprise concernée ne puisse pas réaliser l’intervention projetée ou qu’elle ait à assumer des coûts démesurés ou disproportionnés.
  6. Selon les Entreprises, la clause proposée par la Ville laisse croire que des modifications aux plans et projets pourraient être exigées en raison de la simple présence des infrastructures, de la construction de routes ou le déroulement de travaux publics. Dans un tel cas, les Entreprises n’ont pas à assumer seules l’augmentation de ces coûts et le critère qu’elles proposent, soit celui du « commercialement raisonnable » permettrait d’assurer un équilibre et d’éviter des demandes abusives ou excessives.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le libellé proposé par Terrebonne est similaire à celui contenu dans le paragraphe 3.5 du modèle type d’AAM, alors que l’ajout proposé par les Entreprises n’est pas inclus au libellé du modèle type d’AAM. Pour appuyer l’ajout qu’elles proposent, les Entreprises ont indiqué qu’elles n’avaient pas à assumer seules l’augmentation des coûts de leurs plans et projets en raison de la présence des infrastructures de la Ville, de la construction de routes ou du déroulement de travaux publics. Les Entreprises se sont par ailleurs montrées inquiètes de la possibilité que les modifications qui pourraient être demandées par la Ville empêchent la réalisation des projets des Entreprises ou augmentent leurs coûts de façon démesurée ou disproportionnée.
  2. Le paragraphe 3.5 du modèle type d’AAM indique que la municipalité peut demander des modifications aux plans des entreprises ou même décider de refuser de délivrer un permis en cas de divergence avec l’un des mandats de la municipalité, y compris pour des raisons de santé publique, des conflits avec les infrastructures existantes, la construction des routes proposées ou le bon déroulement des services publics, lorsque ceci a été transmis par écrit à l’entreprise par la municipalité. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’annexe C du modèle type d’AAM indique que l’entreprise est responsable de la totalité des coûts de déplacement des équipements des entreprises qui surviendraient durant la période visée par le plan de travaux d’immobilisations de la municipalité si l’entreprise demande un consentement municipal alors que la municipalité lui avait communiqué par écrit que l’équipement de l’entreprise serait touché par le plan de travaux d’immobilisations de la municipalité.
  3. Le Conseil considère que le libellé du modèle type d’AAM suggère par ailleurs qu’il serait raisonnable que les entreprises soient tenues d’ajuster leurs projets en fonction de la présence des infrastructures de la municipalité, de la construction de routes ou du déroulement de travaux publics qui auraient été prévus au plan de travaux d’immobilisations de la municipalité, contrairement à l’opinion exprimée par les Entreprises. Le Conseil note par ailleurs que l’ajout proposé par les Entreprises leur donnerait le pouvoir de déterminer seules si les demandes de modifications de la municipalité sont raisonnables. L’ajout proposé suggère aussi que les Entreprises pourraient obliger Terrebonne à délivrer le consentement sans modification au plan mentionné au paragraphe 3.3 si les Entreprises considèrent que les modifications demandées par Terrebonne ne sont pas commercialement raisonnables. Le Conseil considère que cela irait à l’encontre de l’idée qu’il serait approprié que les Entreprises soient tenues d’ajuster leurs projets en fonction des mandats de la municipalité.
  4. Finalement, le Conseil note que le paragraphe en question indique que Terrebonne peut « demander » des modifications aux plans des Entreprises, ce qui semble permettre une discussion entre Terrebonne et les Entreprises sur l’aspect raisonnable des modifications demandées, si nécessaire. Le Conseil considère toutefois que les préoccupations des Entreprises seraient atténuées si la clause indiquait que la municipalité peut demander les modifications en agissant de façon raisonnable et en ayant égard aux préoccupations de l’entreprise. Le Conseil considère que les questions sur l’aspect raisonnable des demandes de modifications devraient être traitées au cas par cas entre les parties et note que le paragraphe 14 de l’AAM prévoit un mécanisme de règlement des différends.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le libellé proposé par Terrebonne pour le paragraphe 3.4 de l’AAM, avec les modifications suivantes, en caractères gras italiques,pour se lire de la façon suivante :

    La municipalité, agissant de façon raisonnable et en ayant égard aux préoccupations de l’entreprise, peut, en cas de conflit avec l’un de ses plans ou projets, que ce soit pour des motifs de santé ou sécurité publique, du fait de la présence d’infrastructures existantes, la construction de route ou le bon déroulement des services publics, demander des modifications aux plans mentionnés au paragraphe 3.3.

Article 3, Paragraphe 3.5 – Installations temporaires
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 3.5 :

    En ce qui a trait aux installations temporaires, l’entreprise doit se conformer à ce qui suit :

    • les fils et les câbles qui traversent les servitudes doivent offrir un dégagement vertical suffisant et ne pas traîner au sol;
    • les branchements temporaires sont retirés dans un délai raisonnable (p. ex. lors de la saison de construction suivante);
    • l’entreprise doit corriger toute situation jugée non sécuritaire par la municipalité, et ce, à l’intérieur d’un délai prescrit; et
    • l’entreprise ne doit en aucun cas entraver l’espace aérien des propriétés adjacentes ou voisines.
  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    En ce qui a trait aux installations temporaires, l’entreprise doit se conformer à ce qui suit :

    • les fils et les câbles qui traversent les servitudes doivent offrir un dégagement vertical suffisant et ne pas traîner au sol;
    • les branchements temporaires sont retirés dans un délai raisonnable (p. ex. lors de la saison de construction suivante);
    • l’entreprise doit corriger toute situation jugée non sécuritaire par la municipalité, et ce, à l’intérieur d’un délai prescrit et raisonnable compte tenu de la nature des équipements et installations.
  3. Terrebonne a indiqué que, dans l’exercice de son devoir de gestion des emprises publiques, elle agit en bon père de famille. Elle doit être autorisée à prescrire des délais donnés pour des raisons de sécurité. Le paragraphe (c) balise déjà les délais en fonction de leur nécessité en termes de sécurité. Selon elle, il serait inadéquat sur le plan opérationnel de sous-déléguer aux Entreprises le pouvoir de juger de l’opportunité de certains délais en fonction de considérations variables qui sont étrangères au concept de sécurité, tel que jugé par la Ville en fonction de l’ensemble des données qu’elle détient.
  4. Terrebonne a ajouté que la sécurité n’est pas sujette à négociation et qu’elle doit s’assurer, afin de ne pas engager sa responsabilité, que son emprise publique ne présente aucun risque indu pour les citoyens. Ses obligations civiles et sa responsabilité civile ne peuvent dépendre du bon vouloir des Entreprises ou de leur appréciation d’une situation à la hauteur de leurs préoccupations économiques du moment.
  5. Terrebonne a également fait valoir que les paragraphes (a), (b) et (d) sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes et des biens en regard des installations temporaires.
  6. Les Entreprises ont répliqué que leurs installations temporaires sont rarement, voir jamais, problématiques et qu’il n’y a alors aucune raison pour que l’AAM contienne des clauses ayant un tel libellé restrictif.
  7. Elles ont fait valoir que dans des cas exceptionnels, il se pourrait que des branchements temporaires se retrouvent au sol (notamment lorsqu’un client est desservi par des équipements souterrains et qu’il y a un bris). Il s’agira alors de la seule façon pouvant permettre le maintien des services auprès des clients. Or, la clause, telle que libellée par Terrebonne, ne le permettrait pas.
  8. Les Entreprises ont indiqué qu’elles ne sont pas opposées à ce que l’AAM reconnaisse le droit à Terrebonne d’aviser l’entreprise concernée de situations qu’elle juge non-sécuritaires afin que les parties puissent ensuite tenter de trouver une solution raisonnable et sécuritaire, tout en permettant le rétablissement de service par branchement temporaire.
  9. Selon les Entreprises, la Ville semble croire, compte tenu de son état, qu’elle a un devoir particulier d’assurer la sécurité du public et que ce devoir est plus grand ou plus important que celui dévolu aux Entreprises par le législateur fédéral d’assurer la fourniture de services essentiels dont les caractéristiques sont énumérées à la politique canadienne de télécommunication. Toujours selon les Entreprises, la Ville plaide pour qu’on présume qu’elle exercera de bonne foi ses droits et obligations et les Entreprises n’ont pas de raison d’en douter. En contrepartie, la Ville doit aussi présumer que les Entreprises exerceront de bonne foi leurs droits afin de protéger la fourniture d’un service essentiel, lorsqu’elle juge que l’installation est nécessaire à cette fin.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil considère qu’il serait approprié que le délai pour corriger toute situation jugée non sécuritaire par la municipalité serve l’intérêt public d’abord et avant tout. Le Conseil note par ailleurs que les parties semblent du même avis.
  2. Les parties se sont entendues sur la définition du mot « urgence » employé dans le projet d’AAM qui se lit comme suit au paragraphe 1.1 (b) :

    « urgence » S’entend d’une situation imprévue nécessitant la prise de mesures immédiates en vue de préserver l’environnement, la santé publique, la sécurité ou un service essentiel d’une des parties.

  3. Le Conseil considère que le paragraphe (c) fournirait les paramètres nécessaires pour qualifier un délai qui serait dans l’intérêt public s’il faisait référence à la notion d’urgence telle que définie dans le projet d’AAM proposé.
  4. Par ailleurs, les parties ne s’entendent pas sur l’inclusion du paragraphe (d) tel que proposé de la façon suivante par Terrebonne :
    1. l’entreprise ne doit en aucun cas entraver l’espace aérien des propriétés adjacentes ou voisines.
  5. Le Conseil considère que l’emploi du mot « entraver », plutôt que d’un mot différent comme « occuper » par exemple, fait référence à la possibilité que les installations temporaires des Entreprises dans l’espace aérien soient une nuisance. Si les installations temporaires des Entreprises constituaient effectivement une nuisance, elles pourraient risquer de compromettre la sécurité publique. Par conséquent, le Conseil considère que le paragraphe (d) tel que proposé par Terrebonne est approprié.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le paragraphe (c) avec les modifications suivantes, en caractères gras italiques,pour se lire de la façon suivante :
    1. l’entreprise doit corriger toute situation jugée non sécuritaire par la municipalité, et ce, à l’intérieur d’un délai prescrit compte tenu de l’urgence de la situation telle que définie au paragraphe 1.1 (b); et
  7. Le Conseil approuve également l’inclusion du paragraphe (d) proposé par Terrebonne.
Article 4, Paragraphe 4.7 – Plans conformes à l’exécution
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 4.7 :

    Au plus tard 90 jours après la fin des travaux, l’entreprise doit fournir à l’ingénieur municipal des plans conformes à l’exécution des travaux d’infrastructures ou d’équipements souterrains, et suffisamment détaillés pour permettre d’établir le plan, le profil et les dimensions de l’équipement installé dans les Emprises municipales publiques. Ces plans serviront uniquement à aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification et de délivrance du Consentement municipal. La confidentialité des informations apparaissant à ces plans conformes à l’exécution doit être protégée dans la mesure du raisonnable; ces plans ne doivent être transmis qu’aux personnes qui en ont besoin pour les raisons précitées, et ne doivent en aucun cas être utilisés à d’autres fins que celles décrites précédemment ni combinés à d’autres renseignements.

  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    Au plus tard 90 jours après la fin des travaux, l’entreprise doit fournir à l’ingénieur municipal des plans conformes à l’exécution des travaux d’infrastructures ou d’équipements souterrains et suffisamment détaillés par rapport aux plans déposés au soutien de la demande de Consentement municipal, incluant la cote « Z » établie en fonction du niveau du sol, pour permettre d’établir le plan, le profil et les dimensions de l’équipement installé dans les Emprises municipales publiques. Ces plans serviront uniquement à aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification et de délivrance de futurs Consentements municipaux. La confidentialité des informations apparaissant à ces plans conformes à l’exécution doit être protégée par des mesures raisonnables; ces plans ne doivent être transmis qu’aux personnes qui en ont besoin pour les raisons précitées, et ne doivent en aucun cas être utilisés à d’autres fins que celles décrites précédemment, ni combinés à d’autres renseignements.

  3. Les deux parties ont fait référence aux arguments qu’elles ont déposés pour supporter leurs positions concernant le paragraphe 3.3 de l’article 3 – Soumission des plans. Elles ont indiqué qu’ils valent également pour supporter leurs positions concernant la présente clause.
  4. Les Entreprises ont aussi indiqué que, alors que la Ville souhaite obtenir les coordonnées verticales des installations souterraines par rapport au niveau de la mer dans toutes les circonstances, elle n’a jamais expliqué les points suivants :
    • les raisons pour lesquelles ces coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer lui sont toujours nécessaires;
    • les difficultés techniques rencontrées par la Ville découlant de l’utilisation des coordonnées verticales établies par rapport au niveau du solNote de bas de page 6 plutôt que celles établies par rapport au niveau de la mer. Par exemple, dans quelle mesure les travaux d’excavation pourraient réellement être affectés s’ils sont réalisés en fonction des coordonnées verticales par rapport au niveau du solNote de bas de page 7 plutôt que de la mer;
    • les raisons pour lesquelles elle souhaite créer un régime distinct par rapport aux autres entreprises d’utilité publique, qui ne sont pas, pour leur part, tenues de fournir des coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer.
  5. Les Entreprises ont par ailleurs soutenu que l’obtention des coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer pour les installations souterraines au moment de leur installation nécessiterait un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars pour l’ensemble du pays. Ces coûts comprendraient l’achat des équipements, leur entretien, leur calibrage, la formation des employés, etc. Elles ont fait valoir que sans preuve ni véritable justification de Terrebonne quant à sa demande, incluant l’absence de preuve que les coordonnées établies par rapport au niveau de la mer sont plus précises, l’investissement que la Ville exige des Entreprises est injustifié.
  6. Terrebonne a ajouté que le niveau d’une rue peut varier avec les années (en plus ou en moins) selon les travaux de réfection exécutés par la Ville ou les occupants du domaine public (les Entreprises par exemple). En utilisant le niveau moyen des mers, les fluctuations associées aux variations du niveau des rues sont à toutes fins pratiques annulées, ce qui assure une plus grande sécurité des installations souterraines privées et publiques face à toute intervention éventuelle de la Ville ou d’un tiers occupant. La connaissance de la cote « Z » constitue un avantage indéniable pour l’ensemble des occupants et intervenants et pourrait avoir pour effet de réduire les coûts associés aux bris et déplacements ou, à tout le moins, réduire l’incertitude souvent liée à la profondeur des équipements souterrains. Terrebonne a aussi indiqué que son objectif est d’éviter de faire des puits d’exploration pour les nouveaux conduits à construire; tous les conduits qui auront une coordonnée selon le niveau de la mer n’auront plus besoin de puits d’exploration pour en identifier l’emplacement exact.
  7. Concernant les coûts des Entreprises à l’échelle nationale qui seraient associés à la production systématique des coordonnées verticales des installations souterraines par rapport au niveau de la mer, Terrebonne a soutenu que ces coûts ne devraient pas influencer le Conseil dans sa décision. Elle a fait valoir que sa demande devrait être traitée comme une demande spécifique de la Ville de Terrebonne, pour les besoins de cette dernière et dans l’objectif unique d’assurer une saine gestion des occupations de son emprise publique.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le différend porte sur la façon dont la cote « Z » sera établie une fois que les travaux auront été exécutés. La façon dont la cote « Z » est établie est aussi en litige au paragraphe 3.3 du projet d’AAM qui vise les plans déposés au soutien de la demande de consentement municipal. Pour les demandes de consentement municipal, le Conseil a rejeté la proposition de Terrebonne voulant que les coordonnées verticales établies par rapport au niveau de la mer, plutôt que celles par rapport au niveau du sol, soient fournies de façon systématique. Le Conseil a considéré que ceci constituerait une obligation déraisonnable compte tenu i) qu’une mesure par rapport au niveau de la mer ne semble pas nécessaire à l’étude des demandes de consentement municipal et ii) du fardeau associé à l’obtention d’une mesure par rapport au niveau de la mer, comparativement à une mesure par rapport au niveau du sol.
  2. Comme précisé au paragraphe 4.7 du projet d’AAM et approuvé par les parties, les plans conformes à l’exécution serviront uniquement à aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification et de délivrance de futurs consentements municipaux. Alors que les Entreprises ne s’objectent pas à la fourniture systématique des coordonnées verticales de leurs installations lorsque les travaux sont terminés, le Conseil s’est questionné sur l’aspect raisonnable que celles-ci soient établies par rapport au niveau de la mer dans tous les cas.
  3. Dans la décision de télécom 2017-388, le Conseil a décidé que Bell Canada devait fournir à la Ville de Hamilton (Hamilton), sur demande et seulement lorsqu’il est raisonnablement nécessaire, les coordonnées verticales de ses installations souterraines lorsque Hamilton est engagée dans un processus de préconception. Le Conseil a aussi déterminé que Bell Canada devait fournir les coordonnées verticales dans le format choisi par Hamilton, mais seulement si les parties ne s’étaient pas entendues sur une autre solution. Il a en outre décidé que dans un tel cas, les coûts associés aux enquêtes sur le terrain devraient être partagés à parts égales. Le Conseil a appuyé sa décision, entre autres, en indiquant que cela permettrait de s’assurer que Hamilton ne demande les coordonnées verticales que lorsqu’elles sont réellement raisonnablement nécessaires, tout en encourageant Bell Canada à conserver des renseignements sur les coordonnées les plus détaillés possible au moment d’installer des installations souterraines. Le Conseil a rendu cette décision à la suite d’une consultation publique (avis de consultation de télécom 2017-66), laquelle lui a permis de constater et considérer ce qui suit :
    • il semble rare qu’un AAM prévoie une obligation de fournir les coordonnées verticales des installations souterraines;
    • les renseignements que Hamilton obtenait jusqu’alors auprès de Bell Canada pour ses besoins de préconception étaient suffisants dans la plupart des cas, puisque dans plus de 88 % des projets ayant nécessité des travaux souterrains au cours des trois années précédant la décision du Conseil, la ville n’avait pas eu besoin d’obtenir ces renseignements auprès de Bell Canada;
    • pour ses besoins de préconception, Hamilton demandait les coordonnées verticales des installations souterraines seulement lorsqu’elles étaient raisonnablement nécessaires;
    • compte tenu de l’accroissement du nombre et de la complexité des installations souterraines dans les servitudes, les municipalités considèrent de plus en plus souhaitable d’obtenir les coordonnées verticales;
    • il y a un coût à payer par Bell Canada pour installer ses installations dans les servitudes de Hamilton et il est approprié pour Hamilton de payer certains frais pour obtenir des données qu’elle estime nécessaires.
  4. Tel que mentionné au paragraphe 19 de la présente décision, Terrebonne n’a pas réussi à démontrer que, dans une mesure significative, elle a obtenu les coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer des installations souterraines pour ses propres projets ayant nécessité des travaux souterrains, à l’exception des travaux municipaux majeurs. Le Conseil est d’avis que ceci indique que Terrebonne n’a pas besoin d’obtenir les coordonnées verticales par rapport au niveau de la mer pour l’ensemble des équipements souterrains.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il est approprié que les questions soulevées par le litige visant le paragraphe 4.7 du projet d’AAM soient traitées de façon cohérente avec les déterminations du Conseil dans la décision de télécom 2017-388. Ainsi, le Conseil approuve le libellé proposé par les Entreprises avec les modifications suivantes, en caractères gras italiques,pour se lire de la façon suivante :

    Au plus tard 90 jours après la fin des travaux, l’entreprise doit fournir à l’ingénieur municipal des plans conformes à l’exécution des travaux d’infrastructures ou d’équipements souterrains et suffisamment détaillés par rapport aux plans déposés au soutien de la demande de Consentement municipal, incluant la cote « Z » établie en fonction du niveau du sol, pour permettre d’établir le plan, le profil et les dimensions de l’équipement installé dans les Emprises municipales publiques. Ces plans serviront uniquement à aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification et de délivrance de futurs Consentements municipaux. La confidentialité des informations apparaissant à ces plans conformes à l’exécution doit être protégée par des mesures raisonnables; ces plans ne doivent être transmis qu’aux personnes qui en ont besoin pour les raisons précitées, et ne doivent en aucun cas être utilisés à d’autres fins que celles décrites précédemment, ni combinés à d’autres renseignements.
    Pour aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification ainsi que de délivrance de futurs Consentements municipaux, la municipalité peut demander des renseignements supplémentaires concernant les coordonnées verticales des installations souterraines, lorsque ces renseignements sont raisonnablement nécessaires. Lorsqu’une telle demande est présentée, l’entreprise et la municipalité doivent procéder comme suit :

    • l’entreprise et la municipalité doivent tenter de s’entendre sur une solution;
    • si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une solution, l’entreprise doit effectuer des enquêtes sur le terrain pour vérifier l’emplacement de ses installations souterraines;
      • les coordonnées verticales doivent être fournies dans le format choisi par la municipalité (profondeur par rapport à la surface du sol ou mètres au-dessus du niveau de la mer) et selon un degré de précision convenu par la municipalité et l’entreprise;
      • la municipalité et l’entreprise doivent assumer, à parts égales, les coûts liés aux enquêtes sur le terrain.
Article 5, Paragraphe 5.5 – Réparations par la municipalité
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 5.5 :

    Lorsque :

    • l’entreprise omet de réaliser une réparation temporaire à l’entière satisfaction de la municipalité à l’intérieur de 72 heures après avoir reçu l’avis écrit de la municipalité, ou la période convenue par les parties; ou
    • l’entreprise et la municipalité s’entendent pour que la municipalité procède aux travaux de réparation;

    la municipalité peut alors effectuer la réparation devant être réalisée, à la suite de quoi l’entreprise versera à la municipalité la somme des coûts engagés pour effectuer la réparation.

  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    Lorsque :

    • l’entreprise omet de réaliser une réparation temporaire à l’entière satisfaction de la municipalité à l’intérieur de 72 heures après avoir reçu l’avis écrit de la municipalité, ou la période convenue par les parties; ou
    • l’entreprise et la municipalité s’entendent pour que la municipalité procède aux travaux de réparation;

    la municipalité peut alors effectuer la réparation devant être réalisée, à la suite de quoi l’entreprise versera à la municipalité la somme des coûts causals engagés pour effectuer la réparation.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Terrebonne a déclaré qu’elle est d’avis que tous les coûts causals peuvent et doivent être compris dans les coûts remboursables à la Ville aux termes de cet article. Par conséquent, le Conseil considère que la proposition des Entreprises de modifier l’expression « coûts réels » qu’elles avaient initialement proposée par « coûts causals » répond aux préoccupations de Terrebonne.
  2. Le Conseil retient le libellé proposé par les Entreprises.
Article 7, Paragraphe 7.5 – Déplacement ou relocalisation
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 7.5 :

    Aux fins du présent article, on entend par «déplacement» ou «relocalisation» un travail qui implique l’enlèvement permanent du matériel dans son intégralité à partir de son emplacement actuel, ou la modification, l’installation ou le déplacement d’équipement, incluant l’ajustement des couvercles de regards, qui modifie le placement ou l’emplacement de l’équipement. Le déplacement peut être aérien, souterrain ou d’aérien à souterrain :

    • dans le même corridor de service ou dans la même emprise municipale;
    • de son emplacement (actuel) à un autre corridor de service ou dans une emprise différente.
  2. Les Entreprises se sont opposées à l’inclusion du paragraphe 7.5, puisqu’elles s’expliquent mal l’utilité et la pertinence d’établir une distinction entre « déplacement » et « relocalisation ».
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les Entreprises s’opposent à l’inclusion du paragraphe 7.5 parce qu’elles ne le trouvent pas utile. Elles ont par ailleurs suggéré que le libellé proposé par Terrebonne pourrait exclure la situation où le déplacement est « de souterrain à aérien ». Toutefois, elles n’ont pas indiqué que l’inclusion du paragraphe en question pourrait leur causer préjudice.
  2. Dans le processus qui a mené à la décision de télécom 2019-316, la Ville de Gatineau (Gatineau) a proposé le même libellé et les Entreprises s’y sont opposées pour la même raison. Toutefois, les Entreprises n’avaient pas fait valoir que le libellé semblait exclure des situations susceptibles de survenir.
  3. Dans la décision de télécom 2019-316, le Conseil a décidé de conserver le libellé en question en justifiant sa décision de la façon suivante :

    Bien qu’il n’y ait pas de distinction apparente entre les termes « déplacement » et « relocalisation », les deux termes sont utilisés dans l’AAM proposé et Gatineau croit que cette définition pourrait aider à éviter des différends potentiels. Ces deux termes sont utilisés sans restriction à leur sens dans l’article 1 de l’annexe C de l’AAM proposé et, par conséquent, l’inclusion de cette définition clarifiera que les deux termes ont été attribués en sens commun.

  4. Le libellé proposé par Terrebonne est identique à celui approuvé par le Conseil pour Gatineau. Comme c’était le cas pour Gatineau, le projet d’accord pour Terrebonne utilise aussi les deux termes « déplacement » et « relocalisation » sans restriction à leur sens au paragraphe 1 de l’annexe C. Toutefois, il semble que le libellé « Le déplacement peut être aérien, souterrain ou d’aérien à souterrain » pourrait exclure des situations susceptibles de survenir comme l’ont indiqué les Entreprises. Par exemple, il pourrait exclure la situation où le déplacement est « de souterrain à aérien ». Le Conseil considère que le libellé en question sert à fournir une liste non exhaustive d’exemples de déplacements ou de relocalisations qui répondent à la définition exprimée dans la première phrase du paragraphe. Ainsi, bien que la modification suggérée par les Entreprises ne soit pas tout à fait nécessaire, il ne serait pas préjudiciable de l’adopter et elle offrirait une liste d’exemples plus détaillée.
  5. Étant donné ce qui précède, le Conseil approuve le libellé proposé par Terrebonne, avec la modification suivante, en caractères gras italiques, pour se lire de la façon suivante :

    Aux fins du présent article, on entend par «déplacement» ou «relocalisation» un travail qui implique l’enlèvement permanent du matériel dans son intégralité à partir de son emplacement actuel, ou la modification, l’installation ou le déplacement d’équipement, incluant l’ajustement des couvercles de regards, qui modifie le placement ou l’emplacement de l’équipement. Le déplacement peut être aérien, souterrain, ou d’aérien à souterrain ou de souterrain à aérien :

    • dans le même corridor de service ou dans la même emprise municipale;
    • de son emplacement (actuel) à un autre corridor de service ou dans une emprise différente.
Article 11, Paragraphe 11.2 – Absence de responsabilité de la municipalité
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 11.2 :

    Sauf en cas de perte ou réclamation résultant, en totalité ou en partie, de la faute de la municipalité et de ses mandataires, la municipalité :

    • ne sera pas tenue responsable, directement ou indirectement, de tout dommage causé d’une manière ou d’une autre à l’équipement;
    • ne sera pas tenue responsable envers l’entreprise pour toute perte subie par l’entreprise;

    pour toute action ou omission de la municipalité en vertu du présent accord.

  2. Les Entreprises étaient d’avis que cette clause est redondante.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les Entreprises s’opposent à l’inclusion du paragraphe 11.2 parce qu’elles ne le trouvent pas utile. Toutefois, elles n’ont pas indiqué que son inclusion pourrait leur causer préjudice.
  2. Le libellé proposé par Terrebonne correspond, presque en totalité, au libellé inclus dans le modèle type d’AAM, à l’exception des mots « négligence ou de l’inconduite volontaire » qui sont remplacés par le mot « faute ».
  3. Dans le dossier qui a mené à la décision de télécom 2019-316, les Entreprises (ce sont les mêmes entreprises) ont accepté l’inclusion d’un libellé identique à celui proposé par Terrebonne sur la base des motifs avancés par Gatineau dans ses observations vouant qu’« une faute est une faute, qu’elle soit intentionnelle ou pas ».
  4. Le Conseil note que l’utilisation du mot « faute » plutôt que des mots « négligence ou de l’inconduite volontaire » n’a pas fait l’objet de dispute entre les parties dans le dossier de Terrebonne.
  5. Étant donné ce qui précède, le Conseil approuve l’inclusion du libellé proposé par Terrebonne.
Annexe A, Paragraphe 1 – Frais de délivrance et de renouvellement d’approbations municipales
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 1 de l’annexe A :
    • Permis d’action dans l’emprise publique (sauf pour les conduits de plus de 20 mètres) : 321 $ (plus taxes);
    • Permis d’action avec excavation dans l’emprise publique pour les ajouts de conduits de plus de 20 mètres : 750 $ (plus taxes);
    • Frais additionnels pour les travaux avec excavation de plus de 20 mètres : 10,50 $ le mètre linéaire (plus taxes);
    • Frais additionnels durant la période hivernale (15 décembre et le 15 avril) : 107 $ (plus taxes).
  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    Frais de délivrance d’approbations municipales (incluant l’inspection) :

    • Conduit de 20 mètres et moins : _____$ (plus taxes applicables);
    • Conduit de plus de 20 mètres : ____$ (plus taxes applicables).
  3. Terrebonne a proposé une grille tarifaire basée sur une analyse préparée par la firme KPMG (le rapport KPMG) alors que les Entreprises ont affirmé que les tarifs devraient plutôt être établis en fonction d’une véritable étude de coûts, basée entre autres sur les coûts causals. Les Entreprises demandent donc que le Conseil procède à une étude des coûts pour s’assurer de l’acceptabilité des taux proposés par Terrebonne.
  4. Terrebonne a indiqué qu’il n’était pas utile ni raisonnable de demander à la Ville de ventiler les coûts causals qu’elle considère comme directement liés aux services en question.
  5. Les Entreprises ont fait valoir que le rapport KPMG ayant mené à la confection de la grille à laquelle réfère la Ville ne permet pas de justifier les frais de délivrance de permis proposés par Terrebonne puisqu’elle n’est rien d’autre qu’une description d’un outil méthodologique composé de fichiers Excel qui devrait permettre aux municipalités de mieux évaluer et de mieux documenter la source des coûts causals en matière de gestion des demandes. Elles ont soutenu qu’une étude de coûts sérieuse doit être réalisée par la Ville afin que le Conseil puisse s’assurer que les analyses fondant les tarifs proposés ont été le fruit d’une véritable étude de coûts.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Des arguments semblables avaient été présentés dans le contexte de la demande concernant Gatineau. Dans la décision de télécom 2019-316, le Conseil a considéré que le processus permettant de calculer avec plus d’exactitude les coûts causals liés à la délivrance par Gatineau d’une approbation municipale serait complexe et onéreux et nécessiterait l’accès à de l’information beaucoup plus détaillée. Il a considéré que l’investissement nécessaire n’était pas justifié entre autres puisque les taux proposés par Gatineau se comparaient favorablement à certains taux approuvés par le Conseil dans le passé. Le Conseil a donc approuvé la tarification suivante qui avait été proposée par Gatineau :

    Frais de délivrance d’approbations municipales (incluant l’inspection) :

    • Conduit de 20 mètres et moins : 385 $;
    • Conduit de plus de 20 mètres : 773 $ plus 10 $ du mètre linéaire;
    • Si travaux entre le 15 décembre et le 15 avril : ajout de 112 $.
  2. Alors que les Entreprises ont demandé que le Conseil procède à une étude de coûts pour s’assurer de l’acceptabilité des taux proposés par Terrebonne, elles n’ont pas déposé d’autres arguments qui suggèrent que les taux en question ne sont pas raisonnables.
  3. Le Conseil considère que l’étude de coûts n’est pas le seul moyen de vérifier l’aspect raisonnable des taux proposés. À cet égard, les taux proposés par Terrebonne sont généralement moins élevés que ceux approuvés récemment par le Conseil pour Gatineau. Ils sont aussi moins élevés que ceux approuvés par le Conseil pour la Ville de Vancouver (Vancouver) en 2009 et non actualisés.
  4. Ainsi, pour les mêmes raisons invoquées dans la décision de télécom 2019-316, l’investissement requis pour l’étude des éléments de coûts n’est pas justifié ni nécessaire afin de supporter une décision en faveur des taux proposés par Terrebonne.
  5. Par conséquent, le Conseil approuve la structure tarifaire proposée par Terrebonne en ce qui a trait aux frais de délivrance et de renouvellement d’approbations municipales.
Annexe A, Paragraphe 2 – Coûts de réfection de la chaussée
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 2 de l’annexe A :

    Ces tarifs sont imposés à l’entreprise uniquement si l’entreprise n’effectue pas les travaux de réparation de la chaussée après son intervention conformément aux articles 5.2 et 5.3 de l’accord.

    Tarifs pour la dégradation de la chaussée (par mètre carré) :

    De 0 à 5 ans : 59,75 $
    De 6 à 10 ans : 47,80 $
    De 11 à 15 ans : 35,85 $
    De 16 à 20 ans : 23,90 $

  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé que les tarifs soient établis selon une étude de coûts réalisée par Terrebonne. En outre, elles ont proposé que l’entente ne contienne pas les tarifs en question pour l’instant; ils seraient plutôt négociés entre les parties ultérieurement lorsque Terrebonne sera disposée à réaliser une étude de coûts.
  3. Terrebonne avait initialement indiqué que ses tarifs proposés avaient été établis en fonction des techniques habituellement utilisées par la Ville, dans des conditions normales, pour l’ensemble des réfections sur la totalité de son réseau routier. Elle a toutefois plus tard indiqué qu’elle avait utilisé les tarifs approuvés par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2009-150 concernant Vancouver, majorés en fonction de l’Indice annuel des prix à la consommation (IPC) pour le Québec depuis la date de cette politique réglementaire.
  4. Les Entreprises ont soutenu que les tarifs proposés par Terrebonne ne sont pas acceptables puisque les tarifs approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2009-150 font état des coûts causals propres à la réalité de Vancouver, alors que :
    • le coût de la vie est largement supérieur à Vancouver qu’à Terrebonne;
    • les conditions météorologiques prévalant à Vancouver affectent moins la durée de vie utile des chaussées que celles prévalant à Terrebonne;
    • les difficultés techniques des interventions, et incidemment leurs coûts, sont plus grands au centre-ville de Vancouver qu’au centre-ville de Terrebonne.
  5. Les Entreprises ont ajouté que même si Terrebonne fonde ses tarifs sur la durée de vie utile de la chaussée, elle n’a pas fait la démonstration de certains points comme i) l’impact de la première excavation sur la durée de vie utile de la chaussée (affectant ainsi directement les tarifs pour les interventions subséquentes) ou ii) les conséquences des excavations répétées sur la durée de vie de la chaussée.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les tarifs que Terrebonne a utilisés, puis majorés en fonction de l’IPC pour le Québec depuis la date de la décision, sont ceux que Bell West Inc. (Bell West), une entreprise de services locaux concurrente opérant alors dans l’Ouest canadienNote de bas de page 8, avait présentés à Vancouver en 2004 dans l’ébauche d’un AAM. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-150, le Conseil avait noté que les tarifs de 2004 élaborés par Bell West étaient utilisés à ce moment par de nombreuses municipalités et entreprises de télécommunication, qu’ils avaient été proposés par Vancouver initialement lors des négociations même si selon elle ils ne permettaient pas de recouvrer ses coûts, et qu’ils se situaient environ au milieu des tarifs proposés par MTS Allstream et ceux ultimement proposés par Vancouver. Le Conseil avait estimé qu’ils constituaient un compromis raisonnable dans un contexte où les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur cette question.
  2. Dans un contexte de négociation où Terrebonne a choisi de ne pas effectuer d’étude de coûts pour supporter sa proposition tarifaire, le Conseil considère qu’il n’est pas déraisonnable que Terrebonne se soit appuyée sur les taux approuvés par le Conseil pour une autre municipalité comme base de calcul pour des tarifs actuels. Toutefois, Terrebonne n’a présenté aucun argument pour démontrer que les coûts des travaux de réparation de la chaussée à Vancouver étaient similaires ou comparables à ceux qui avaient cours à Terrebonne et que par conséquent ces tarifs constituaient une base de calcul raisonnable pour des tarifs actuels à Terrebonne. Terrebonne et Vancouver sont confrontées à des réalités différentes. Par exemple, l’organisation et l’aménagement des espaces urbains, la densité des installations souterraines, la fréquence et la nature des travaux souterrains, le coût de la vie, les salaires, les conditions météorologiques, ainsi que le coût des matériaux et équipements, sont des éléments qui peuvent vraisemblablement entraîner des coûts différents entre les deux villes. Le Conseil considère qu’il est probable que ces différences entraînent des coûts de travaux de réparation de la chaussée plus bas à Terrebonne qu’ils ne le sont à Vancouver. Ainsi, le Conseil considère que des tarifs utilisés pour une municipalité qui fait face à une réalité économique semblable à celle de Terrebonne offriraient une base de comparaison plus appropriée.
  3. Le Conseil n’a pas encore été appelé à se prononcer sur l’aspect raisonnable de tarifs pour la dégradation de la chaussée pour une municipalité de grosseur comparable à Terrebonne et située dans la même région. Le Conseil note toutefois que les tarifs qu’il a approuvés dans la décision de télécom 2007-100 pourraient s’avérer être une base de comparaison plus raisonnable que ceux approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2009-150. La décision de télécom 2007-100 concerne la Ville de Maple Ridge (Maple Ridge) qui est située dans le district régional de Vancouver. Dans cette décision, le Conseil a approuvé des tarifs provenant d’un AAM négocié en 2006 entre Shaw Cablesystems Limited et la Ville de Richmond (Richmond). Le Conseil avait choisi les tarifs de Richmond alors que Maple Ridge avait plutôt proposé des tarifs plus élevés qui correspondaient à des tarifs en cours de négociation à Vancouver à ce moment et qui étaient identiques à ceux que le Conseil avait plus tard approuvés pour Vancouver dans la politique réglementaire de télécom 2009-150. Le Conseil considère que la réalité économique, logistique et autre de Terrebonne s’apparente probablement davantage à celles de Maple Ridge et de Richmond qu’à celle de Vancouver. Le Conseil considère qu’en l’absence de coûts spécifiques à Terrebonne, les tarifs approuvés dans la décision de télécom 2007-100, plutôt que ceux approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2009-150, offriraient une base de comparaison plus raisonnable comme base de calcul pour des tarifs actuels.
  4. Le Conseil note que dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2007-100, Shaw était disposée à faire appliquer les tarifs de l’AAM de Richmond parce que, selon elle, les coûts et la complexité d’une étude visant à valider les coûts seraient élevés pour une communauté de la taille de Maple Ridge. Le Conseil note que Maple Ridge et Terrebonne sont de taille comparable et considère que la même préoccupation devrait guider le Conseil dans sa décision. Le Conseil est préoccupé par le fait que Terrebonne puisse ne pas être en mesure de réaliser une étude de coûts réaliste à moyen terme perpétuant ainsi l’incertitude concernant les tarifs que Terrebonne devrait facturer aux Entreprises lorsque celles-ci n’effectuent pas les travaux de réparation de la chaussée après leur intervention comme stipulé dans le projet d’AAM. Le Conseil considère que ceci rend inefficace la proposition des Entreprises.
  5. Étant donné ce qui précède, le Conseil détermine la tarification en utilisant les taux approuvés par le Conseil pour Maple Ridge dans la décision de télécom 2007-100 et en les ajustant en fonction de l’inflation pour le Québec. Le Conseil note par ailleurs qu’en l’absence de coûts spécifiques et actuels, l’application de l’inflation déterminée par l’écart dans l’IPC comme établi par Statistique Canada est une mesure généralement reconnue pour actualiser des coûts.
  6. Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs suivants. Il s’agit des tarifs approuvés par le Conseil pour Maple Ridge dans la décision 2007-100 et ajustés en fonction de l’inflation pour le Québec depuis octobre 2007Note de bas de page 9 :
    Âge de la chaussée Tarifs
    0-5 ans 47,93 $
    6-10 ans 35,95 $
    11-15 ans 23,96 $
    16-20 ans 11,98 $
    21 ans + s. o.
Annexe C, Paragraphe 2 – Équipement touché par le plan de travaux d’immobilisations de la municipalité
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 2 de l’annexe C :

    Avant de délivrer un Consentement municipal, la municipalité informera l’entreprise par écrit si l’emplacement que l’entreprise propose pour l’installation d’équipement nouveau sera touché par le plan de travaux d’immobilisations de 3 ans de la municipalité (le « plan de travaux d’immobilisations »). Si, après avoir été informée que le nouvel équipement serait touché, l’entreprise demande à la municipalité de délivrer un consentement, la municipalité peut alors délivrer un consentement municipal conditionnel dans lequel il est indiqué que, si la municipalité a besoin, au titre de tout projet décrit dans le plan de travaux d’immobilisations à la date d’approbation, que l’entreprise déplace l’équipement dans un délai de 3 ans à compter de la date de délivrance du permis, l’entreprise sera tenue de déplacer l’équipement à ses propres frais, indépendamment du paragraphe 1.

  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    Avant de délivrer un Consentement municipal, la municipalité informera l’entreprise par écrit si l’emplacement que l’entreprise propose pour l’installation d’équipement nouveau sera touché par le plan annuel de travaux d’immobilisations de la municipalité (le « plan de travaux d’immobilisations »). Si, après avoir été informée que le nouvel équipement serait touché, l’entreprise demande néanmoins à la municipalité de délivrer un consentement municipal, la municipalité peut alors délivrer un consentement conditionnel dans lequel il est indiqué que, si la municipalité a besoin, au titre de tout projet décrit dans le plan de travaux d’immobilisations à la date d’approbation, que l’entreprise déplace l’équipement dans un délai de 1 an à compter de la date de délivrance du permis, l’entreprise sera tenue de déplacer l’équipement à ses propres frais, indépendamment du paragraphe 1.

  3. Terrebonne a indiqué qu’en vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), elle doit adopter chaque année un programme triennal d’immobilisationsNote de bas de page 10 (PTI) et elle reconnaît que pendant une période de trois ans elle est responsable de la totalité des coûts de déplacement des équipements pour lesquels un permis a été délivré pendant cette période.
  4. Le PTI est communiqué aux Entreprises par Terrebonne et elle est d’avis que les informations qu’elle transmet aux Entreprises sont suffisantes pour leur permettre de planifier leurs travaux sur une base annuelle.
  5. Les Entreprises ont indiqué que la décision d’identifier des emprises publiques sur lesquelles des travaux d’immobilisations pourraient être réalisés ne signifie aucunement que ces travaux seront effectivement réalisés. Il y a trop d’impondérables qui feront en sorte que les travaux ne se réaliseront pas, notamment la capacité de la Ville à obtenir le financement nécessaire (par exemple les subventions gouvernementales ne sont plus disponibles, l’argent public a été utilisé pour réaliser d’autres travaux d’urgence, etc.).
  6. Les Entreprises ont souligné que l’ajout d’une emprise de rue au plan triennal (qui est révisé annuellement) a pour effet de créer une menace potentielle importante à l’égard des entreprises de télécommunication, qui pourraient devoir retarder indéfiniment leurs interventions sur une emprise ainsi visée. Ultimement, ce sont les usagers des services de télécommunication qui seront les plus touchés.
  7. Finalement, les Entreprises ont soutenu que le délai d’une année qu’elles ont proposé est beaucoup plus approprié et établit un juste équilibre entre les droits et obligations de deux entités (la Ville et l’entreprise concernée) offrant toutes les deux des services essentiels à la population. En révisant annuellement son plan d’immobilisations, la Ville sait avec beaucoup plus de certitude les travaux qu’elle sera véritablement en mesure de réaliser au cours de la prochaine année, ce qui permet ainsi d’éviter de prendre en otage les entreprises concernées et ultimement les usagers.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la section traitant du paragraphe 1 de l’Annexe C de l’AAM (paragraphes 121 à 124 ci-dessous), le Conseil adopte le libellé proposé par Terrebonne – soit que les coûts de déplacement soient remboursés selon une échelle mobile où la municipalité est responsable de 100 % des coûts de déplacement lorsqu’elle exige qu’un équipement de l’entreprise soit déplacé dans les trois années depuis l’installation de l’actif. À partir de la quatrième année, la responsabilité de la municipalité est réduite de façon graduelle pour atteindre 0 % à la 17e année. Cette approche est cohérente avec la décision prise par le Conseil dans la décision de télécom 2019-316 pour Gatineau. De même, cette approche est cohérente avec la position prise dans le dossier de Hamilton dans la décision de télécom 2016-51 quant à la responsabilité de la municipalité de savoir, de manière raisonnable, si l’infrastructure dont elle autorise l’installation devra être déplacée dans un avenir rapproché lors de son processus de planification.
  2. En vertu du paragraphe 473 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), les municipalités du Québec doivent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes (ou PTI). Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
  3. La situation prévue au paragraphe 2 de l’Annexe C survient lorsque l’emplacement que l’entreprise propose pour l’installation d’équipement nouveau sera touché par un projet inscrit au PTI de Terrebonne. En informant l’entreprise que l’équipement sera touché, la municipalité se décharge de sa responsabilité en vertu du paragraphe 1 de la même annexe, selon laquelle elle serait sinon responsable de 100 % des frais de déplacement.
  4. Le Conseil est d’avis que le libellé proposé par les Entreprises pour le paragraphe 2 n’est pas compatible avec le libellé adopté par le Conseil pour le paragraphe 1. En effet, en adoptant, pour le paragraphe 1, une échelle qui définit que Terrebonne est responsable de 100 % des coûts de déplacement pour les trois premières années suivant l’installation d’un équipement, le Conseil reconnaît la responsabilité de la Ville de prévoir, de façon raisonnable, les besoins de déplacement futur. Par conséquent, le Conseil devrait également adopter une période équivalente de protection pour la municipalité si celle-ci se décharge de cette responsabilité, à savoir si elle avise adéquatement les Entreprises, par l’émission d’un consentement municipal conditionnel, de la possibilité de devoir déplacer leur équipement en raison d’un projet inscrit au PTI. Terrebonne ne devrait pas être tenue responsable des coûts si les Entreprises décident d’installer des équipements en vertu d’un tel consentement municipal conditionnel et malgré l’avis de la Ville. Pour ces raisons, le Conseil considère que le libellé proposé par les Entreprises ferait reposer un fardeau inéquitable sur la municipalité.
  5. Le libellé proposé par Terrebonne trouve quant à lui un juste équilibre entre la responsabilité de la Ville de prévoir, de manière raisonnable, les besoins de déplacement des installations qu’elle autorise, et la responsabilité des Entreprises de choisir d’installer ou non des équipements qui pourraient faire l’objet de déplacements.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le libellé proposé par Terrebonne.

Clauses également traitées dans la décision de télécom 2019-316

  1. La décision de télécom 2019-316, concernant une demande de Gatineau pour l’approbation d’un AAM avec les Entreprises, a été publiée le 6 septembre 2019. Les projets d’AAM de Gatineau et de Terrebonne concernent les mêmes entreprises et plusieurs clauses sont les mêmes. De façon générale, lorsque les mêmes clauses ont fait l’objet de disputes entre les parties, Terrebonne a déposé les mêmes arguments que Gatineau et les Entreprises ont maintenu leurs points de vue dans les deux dossiers.
  2. Les trois clauses suivantes ont fait l’objet de disputes dans le dossier de Gatineau. Dans le dossier de Terrebonne, les parties ont présenté les mêmes propositions et arguments que ceux présentés dans le dossier de Gatineau, à l’exception de la période de temps couverte par l’échelle mobile proposée par Terrebonne, ainsi que les pourcentages des coûts de déplacement à payer par la municipalité qui sont associés, pour la clause intitulée « Remboursement des coûts de déplacement »Note de bas de page 11. Le Conseil s’appuie sur les mêmes analyses et tire les mêmes conclusions que celles adoptées pour Gatineau.
Article 7, Paragraphe 7.4 – Les frais de contournement
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 7.4 :

    Lorsque dans le cadre de travaux municipaux, la municipalité peut éviter le déplacement de l’équipement de l’entreprise, mais doit contourner l’équipement de l’entreprise, cette dernière doit rembourser à la municipalité les coûts de contournement jusqu’à concurrence du montant des coûts de déplacement qu’elle devrait rembourser aux termes du paragraphe 7.3.

  2. Les Entreprises, quant à elles, n’ont proposé aucune clause à l’égard des frais de contournement, étant d’avis qu’elles ne peuvent selon elles pas être tenues d’en payer en vertu de la loi et de la jurisprudence.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2019-316, le Conseil a déterminé que le même article sur les coûts de contournement devrait être supprimé parce que celui-ci n’encouragerait pas Gatineau à planifier ses travaux de manière à réduire les coûts pour toutes les parties impliquées. Le Conseil a ajouté que l’impératif qui a mené le Conseil dans le passé à conclure que les entreprises devraient contribuer aux frais de déplacement de leur équipement à la demande des municipalités dans le contexte d’un projet municipal, voire les assumer entièrement, ne s’imposait pas lorsqu’une ou des solutions de rechange existaient et que le déplacement pouvait être évité (y compris lorsque la municipalité entreprend de contourner les équipements de l’entreprise).
  2. Pour les mêmes raisons que celles exprimées dans la décision de télécom 2019-316, lesquelles s’appliquent en l’espèce, le Conseil conclut que le paragraphe 7.4 visant les frais de contournement doit être supprimé.
Annexe C, Paragraphe 1 – Remboursement des coûts de déplacement
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 1 de l’annexe C :

    Lorsque la municipalité exige qu’un équipement de l’entreprise soit déplacé, la répartition des coûts directement attribuables au déplacement se fait en fonction des barèmes ci-après. Les coûts de déplacement incluent notamment les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.

    Nombre d’années depuis l’installation de l’actif Pourcentage des coûts de déplacement à payer par la municipalité
    1 100 %
    2 100 %
    3 100 %
    4 90 %
    5 80 %
    6 70 %
    7 65 %
    8 60 %
    9 55 %
    10 45 %
    11 40 %
    12 35 %
    13 30 %
    14 20 %
    15 10 %
    16 5 %
    17 et plus 0 %

    Si l’avis de relocalisation est donné après la fin de la 16e année depuis l’installation de l’équipement visé, l’entreprise devra payer seule l’ensemble des coûts de déplacement de l’équipement

  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    Lorsque la municipalité exige qu’un équipement de l’entreprise soit déplacé, la Ville doit assumer 50 % du coût des structures et équipements installés et construits dans le cadre des travaux de déplacement et 60 % des frais de main-d’œuvre et d’ingénierie qui y sont relatifs.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2019-316, le Conseil a considéré que la méthode de l’échelle mobile, telle qu’appliquée dans des décisions antérieures, était appropriée dans le cas de l’AAM proposé puisqu’elle prévoyait le retour au principe de la neutralité des coûts après un certain temps pour Gatineau et ainsi pour les contribuables. Il a par ailleurs conclu que les Entreprises n’avaient pas démontré l’ampleur de leur fardeau administratif lié à l’utilisation de la méthode de l’échelle mobile dans le contexte où cette méthode est utilisée depuis bon nombre d’années dans le cadre de plusieurs ententes. Le Conseil a décidé que le remboursement des coûts de déplacement se ferait selon une échelle mobile où la municipalité est responsable de 100 % des coûts de déplacement lorsque la municipalité exige qu’un équipement de l’entreprise soit déplacé dans les trois années depuis l’installation de l’actif. À partir de la quatrième année, la responsabilité de la municipalité est réduite de façon graduelle pour atteindre 0 % à la 17e année.
  2. Terrebonne a proposé l’utilisation d’une échelle mobile ainsi qu’un libellé en tous points identique à ce qui a été approuvé par le Conseil dans la décision de télécom 2019-316. Par ailleurs, les propositions et arguments présentés par Terrebonne et les Entreprises sont les mêmes que ceux présentés dans ce dossier par Gatineau et les mêmes Entreprises. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exprimées dans la décision de télécom 2019-316, lesquelles s’appliquent en l’espèce, le Conseil approuve la proposition de Terrebonne.
Annexe C, Paragraphe 3 – Embellissement
Positions des parties
  1. Terrebonne a proposé le libellé suivant pour le paragraphe 3 de l’annexe C :

    Malgré les paragraphes 1 et 2, la municipalité devra payer seule l’ensemble des coûts de relocalisation de l’équipement si la relocalisation découle d’un projet d’embellissement ou d’esthétique. Ces coûts incluent notamment les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.
    Toutefois, ne sont pas considérés comme un projet d’embellissement ou d’esthétique les travaux municipaux suivants :

    • la construction et la réhabilitation d’aqueduc, d’égout et autres réseaux techniques urbains (RTU);
    • les différentes mesures d’apaisement de la circulation;
    • la construction et la modification géométrique de la chaussée et de la couronne aux fins de développement urbain, de mobilité durable et de sécurité répondant aux déplacements et aux multiples usages de l’espace public urbain, tel que :
      • les aménagements cyclables, multifonctionnels et autre mode actif.
  2. Les Entreprises, quant à elles, ont proposé ce qui suit :

    Malgré les paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la municipalité devra payer seule l’ensemble des coûts de déplacement lorsque les équipements de l’entreprise doivent être déplacés en raison de travaux d’embellissement de la municipalité.
    Pour les fins du présent article, sont considérés comme étant des travaux d’embellissement les travaux en lien avec l’embellissement de l’espace public, notamment les travaux de réfections, d’aménagement, de constructions des parcs, de pistes cyclables, de places publiques et d’espaces verts. Sont également considérés comme étant des travaux d’embellissement les travaux demandés par la Ville pour le déplacement d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbains sur sa propriété pour des motifs purement esthétiques tels que le transfert de poteaux en arrière lot, l’enfouissement de fils et autres installations de télécommunication.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2019-316, le Conseil a conclu que le libellé de cette clause se lirait de la façon suivante :

    Malgré les paragraphes 1 et 2, la municipalité devra payer seule l’ensemble des coûts de relocalisation de l’équipement si la relocalisation découle d’un projet d’embellissement ou d’esthétique. Ces coûts incluent notamment les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.

  2. Pour supporter sa décision, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    Le Conseil n’a pas défini auparavant ce qui constitue un embellissement et il n’a pas reçu auparavant de demande de règlement de différends sur ce sujet. De plus, cette question n’a pas fait l’unanimité par les membres du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion dans l’AAM type.
    Dans bien des cas, ce n’est pas la nature des travaux, mais plutôt la raison motivant les travaux qui servira à déterminer si le projet en est un d’embellissement ou d’esthétique ou non. Par conséquent, il n’est pas approprié que le Conseil se prononce à l’avance et en l’absence de contexte particulier voulant que tels projets ou tels types de projets se classent sous la catégorie projet d’embellissement ou non, vu la multitude de ces travaux et la subjectivité d’une définition de ces travaux.         

  3. Le Conseil considère que le même raisonnement s’applique en l’espèce et conclut que le libellé de la clause en question sera celui du premier paragraphe du libellé proposé par Terrebonne.
  4. Advenant que les parties ne s’entendent pas à savoir si un projet particulier constitue un projet d’embellissement ou d’esthétique, elles auront la possibilité d’invoquer le processus de règlement des différends prévu dans le projet d’accord.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 12, qui sont entrées en vigueur le 17 juin 2019, complètent les Instructions de 2006Note de bas de page 13 et s’appliquent à la présente instance. Le Conseil note qu’il s’appuie sur les pouvoirs que lui confère l’article 44 de la Loi. Cette disposition, lorsqu’elle est lue conjointement avec l’article 43, exige que le Conseil, en plus de tenir compte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la LoiNote de bas de page 14, examine les préoccupations de politique générales. De plus, le pouvoir conféré au Conseil en vertu de ces dispositions se limite au règlement des questions en litige entre certaines personnes. Par conséquent, son intervention dans la présente instance est révélatrice de l’incapacité de s’en remettre aux forces du marché pour faire avancer la mise en œuvre des objectifs de la politique énoncés à l’article 7, compte tenu également des préoccupations de politique générales soulevées dans le cadre des droits de passage des municipalités.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7e), 7f) et 7h) de la LoiNote de bas de page 15. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions de 2006, en se prononçant uniquement sur les modalités d’accès faisant l’objet d’un différend entre les parties, le Conseil a eu recours à des mesures réglementaires qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.
  3. En ce qui concerne plus particulièrement les Instructions de 2019, la nature de la présente instance et du cadre législatif est telle que les conclusions ne visent pas directement à promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Toutefois, en veillant à ce que les Entreprises puissent avoir accès aux emprises de Terrebonne selon des modalités établies qui permettent à la Ville de gérer ses emprises et de limiter les inconvénients pour sa population découlant des activités des Entreprises et qui garantissent aux entreprises un accès rapide et soutenu auxdites emprises de manière économique, les conclusions du Conseil contribuent à favoriser la concurrence et les intérêts des consommateurs.
  4. Plus précisément, en étant en mesure d’accéder aux emprises municipales dans ces conditions, les Entreprises bénéficieront de règles de concurrence plus équitables. En réglant les conditions d’accès contestées entre ces entités, le Conseil a contribué à promouvoir la capacité des Entreprises à compléter et à améliorer leurs réseaux respectifs au fil du temps, favorisant ainsi la capacité d’innover dans la prestation de services et l’innovation dans les services. Toutes ces questions contribuent aux intérêts des consommateurs.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision sont conformes aux instructions applicables du gouverneur en conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les libellés des clauses tels qu’ils sont résumés à l’annexe de la présente décision. 

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe 1 à la décision de télécom CRTC 2020-61

Liste des clauses approuvées par le Conseil

Article 3, Paragraphe 3.3 – Soumission des plans

L’entreprise doit, lorsqu’un Consentement municipal est exigé en vertu du présent accord, soumettre les documents suivants à l’ingénieur municipal:

Article 3, Paragraphe 3.4 – Modifications lors de la délivrance d’un Consentement municipal

La municipalité, agissant de façon raisonnable et en ayant égard aux préoccupations de l’entreprise, peut, en cas de conflit avec l’un de ses plans ou projets, que ce soit pour des motifs de santé ou sécurité publique, du fait de la présence d’infrastructures existantes, la construction de route ou le bon déroulement des services publics, demander des modifications aux plans mentionnés au paragraphe 3.3.

Article 3, Paragraphe 3.5 – Installations temporaires

En ce qui a trait aux installations temporaires, l’entreprise doit se conformer à ce qui suit :

Article 4, Paragraphe 4.7 – Plans conformes à l’exécution

Au plus tard 90 jours après la fin des travaux, l’entreprise doit fournir à l’ingénieur municipal des plans conformes à l’exécution des travaux d’infrastructures ou d’équipements souterrains et suffisamment détaillés par rapport aux plans déposés au soutien de la demande de Consentement municipal, incluant la cote « Z » établie en fonction du niveau du sol, pour permettre d’établir le plan, le profil et les dimensions de l’équipement installé dans les Emprises municipales publiques. Ces plans serviront uniquement à aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification et de délivrance de futurs Consentements municipaux. La confidentialité des informations apparaissant à ces plans conformes à l’exécution doit être protégée par des mesures raisonnables; ces plans ne doivent être transmis qu’aux personnes qui en ont besoin pour les raisons précitées, et ne doivent en aucun cas être utilisés à d’autres fins que celles décrites précédemment, ni combinés à d’autres renseignements.
Pour aider l’ingénieur municipal dans ses tâches de planification ainsi que de délivrance de futurs Consentements municipaux, la municipalité peut demander des renseignements supplémentaires concernant les coordonnées verticales des installations souterraines, lorsque ces renseignements sont raisonnablement nécessaires. Lorsqu’une telle demande est présentée, l’entreprise et la municipalité doivent procéder comme suit :

Article 5, Paragraphe 5.5 – Réparations par la municipalité

Lorsque :

la municipalité peut alors effectuer la réparation devant être réalisée, à la suite de quoi l’entreprise versera à la municipalité la somme des coûts causals engagés pour effectuer la réparation.

Article 7, Paragraphe 7.4 – Les frais de contournement

Le paragraphe 7.4 visant les frais de contournement est supprimé.

Article 7, Paragraphe 7.5 – Déplacement ou relocalisation

Aux fins du présent article, on entend par «déplacement» ou «relocalisation» un travail qui implique l’enlèvement permanent du matériel dans son intégralité à partir de son emplacement actuel, ou la modification, l’installation ou le déplacement d’équipement, incluant l’ajustement des couvercles de regards, qui modifie le placement ou l’emplacement de l’équipement. Le déplacement peut être aérien, souterrain, d’aérien à souterrain ou de souterrain à aérien :

Article 11, Paragraphe 11.2 – Absence de responsabilité de la municipalité

Sauf en cas de perte ou réclamation résultant, en totalité ou en partie, de la faute de la municipalité et de ses mandataires, la municipalité :

pour toute action ou omission de la municipalité en vertu du présent accord.

Annexe A, Paragraphe 1 – Frais de délivrance et de modification des consentements municipaux

Annexe A, Paragraphe 2 – Coûts de réfection de la chaussée

Ces tarifs sont imposés à l’entreprise uniquement si l’entreprise n’effectue pas les travaux de réparation de la chaussée après son intervention conformément aux articles 5.2 et 5.3 de l’accord.

Tarifs pour la dégradation de la chaussée (par mètre carré)

De 0 à 5 ans : 47,93 $
De 6 à 10 ans : 35,95 $
De 11 à 15 ans : 23,96 $
De 16 à 20 ans : 11,98 $

Annexe C, Paragraphe 1 – Remboursement des coûts de déplacement

Lorsque la municipalité exige qu’un équipement de l’entreprise soit déplacé, la répartition des coûts directement attribuables au déplacement se fait en fonction des barèmes ci-après. Les coûts de déplacement incluent notamment les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.

Nombre d’années depuis l’installation de l’actif Pourcentage des coûts de déplacement à payer par la municipalité
1 100 %
2 100 %
3 100 %
4 90 %
5 80 %
6 70 %
7 65 %
8 60 %
9 55 %
10 45 %
11 40 %
12 35 %
13 30 %
14 20 %
15 10 %
16 5 %
17 et plus 0 %

Si l’avis de relocalisation est donné après la fin de la 16e année depuis l’installation de l’équipement visé, l’entreprise devra payer seule l’ensemble des coûts de déplacement de l’équipement.

Annexe C, Paragraphe 2 – Équipement touché par le plan de travaux d’immobilisations de la municipalité

Avant de délivrer un Consentement municipal, la municipalité informera l’entreprise par écrit si l’emplacement que l’entreprise propose pour l’installation d’équipement nouveau sera touché par le plan de travaux d’immobilisations de 3 ans de la municipalité (le « plan de travaux d’immobilisations »). Si, après avoir été informée que le nouvel équipement serait touché, l’entreprise demande à la municipalité de délivrer un consentement, la municipalité peut alors délivrer un consentement municipal conditionnel dans lequel il est indiqué que, si la municipalité a besoin, au titre de tout projet décrit dans le plan de travaux d’immobilisations à la date d’approbation, que l’entreprise déplace l’équipement dans un délai de 3 ans à compter de la date de délivrance du permis, l’entreprise sera tenue de déplacer l’équipement à ses propres frais, indépendamment du paragraphe 1.

Annexe C, Paragraphe 3 – Embellissement

Malgré les paragraphes 1 et 2, la municipalité devra payer seule l’ensemble des coûts de relocalisation de l’équipement si la relocalisation découle d’un projet d’embellissement ou d’esthétique. Ces coûts incluent notamment les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.

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