Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-150

Ottawa, le 19 mars 2009

MTS Allstream Inc. – Demande concernant un accord d'accès municipal conclu avec la Ville de Vancouver

Numéro de dossier : 8690-M59-200707721

Dans la présente décision, le Conseil accorde à MTS Allstream le droit d'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics de Vancouver, en fonction des tarifs et modalités établis ci-après.

Introduction

1. Le 24 janvier 2005, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé une demande auprès du Conseil en vue d'obtenir l'autorisation de construire des installations de transmission à Vancouver conformément aux modalités d'un accord d'accès municipal (AAM) conclu avec la municipalité.

2. Le 8 avril 2005, MTS Allstream a demandé au Conseil de rendre sa décision avant le 1er mai 2005, ou de rendre une décision provisoire, parce que l'entreprise avait besoin d'avoir accès à une servitude municipale sur la rue Station afin de construire une ligne de transmission.

3. Dans la décision de télécom 2005-26, le Conseil a rejeté la demande de MTS Allstream concernant un redressement provisoire. Toutefois, le Conseil a émis une ordonnance provisoire permettant à MTS Allstream de construire la ligne de la rue Station, sous réserve de certaines conditions.

4. Le 1er septembre 2005, le Conseil a envoyé une lettre à MTS Allstream et à la Ville de Vancouver (la Ville), dans laquelle il a établi des lignes directrices quant à ce qu'il considère comme les modalités raisonnables d'un AAM, et a recommandé aux parties de reprendre les négociations. Le Conseil a indiqué que, si les parties étaient incapables d'arriver à une entente dans les 60 jours, l'une ou l'autre des parties pourrait informer le Conseil de l'état des négociations, et ce dernier mettrait en place un processus à suivre afin de monter un dossier complet.

5. Depuis la lettre du Conseil du 1er septembre 2005, MTS Allstream a déposé deux demandes auprès de la Ville concernant l'accès aux rues1. La première demande concernait l'accès au 750, rue Cambie, et la deuxième demande concernait l'accès au 1441, rue Creekside. Notamment en raison des observations du Conseil figurant dans sa lettre du 1er septembre 2005, la Ville a permis dans une « lettre rétroactive » destinée à MTS Allstream de réaliser les travaux proposés à ces deux adresses, étant donné que cet accès serait assujetti à un accord d'accès ultérieur entre les deux parties.

6. En outre, depuis le 1er septembre 2005, les parties ont proposé différentes versions d'AAM qui donneraient à l'entreprise un accès à long terme à l'ensemble des rues de la ville et à tous les ponts et viaducs dont la ville est propriétaire.

7. Le 15 mai 2007, MTS Allstream a déposé une demande auprès du Conseil lui indiquant que quoique les parties aient réussi à s'entendre sur un certain nombre de questions en litige, les négociations avec la Ville avaient été rompues. MTS Allstream a demandé au Conseil d'émettre une ordonnance, en vertu de l'article 42 et du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), l'autorisant à construire des installations de transmission sur les voies publiques et dans d'autres lieux publics de la ville de Vancouver, ou au­dessus, au­dessous ou aux abords de ceux­ci, conformément aux conditions figurant dans l'AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville proposé par MTS Allstream, ou dans l'AAM proposé par la Ville et modifié par MTS Allstream, ou sous réserve de toute autre condition que le Conseil pourrait établir.

8. Le 4 juillet 2007, le Conseil a envoyé une lettre à MTS Allstream et à la Ville, dans laquelle il établissait une procédure complémentaire concernant la demande présentée par MTS Allstream le 15 mai 2007.

9. On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 10 avril 2008.

Questions

10. Le Conseil traitera des questions suivantes dans ses décisions :

  1. La compétence du Conseil de statuer sur la demande de MTS Allstream;
  2. Les modalités contestées :
    1. L'inclusion d'« autres lieux publics » dans un AAM à long terme pour l'ensemble de la ville;
    2. Les incidences financières d'un AAM;
    3. La relation entre un règlement municipal concernant l'accès aux rues et un AAM;
    4. Le facteur de majoration devant être appliqué aux tarifs, et le niveau de plusieurs tarifs et frais devant être inclus dans un AAM;
    5. Le libellé précis des autres articles ou modalités contestés figurant à l'AAM.

A. Compétence du Conseil

11. La Ville a allégué que la seule raison pour laquelle MTS Allstream a déposé cette demande est que l'entreprise n'a pas été en mesure de négocier avec la Ville un AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville. La Ville a soutenu que le Conseil n'avait pas la compétence d'ordonner l'établissement d'un AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville qui toucherait la totalité des rues, des voies publiques et des autres lieux publics de la ville. La Ville a fait valoir que, selon le paragraphe 43(4)2 de la Loi, tant dans le contexte de l'article 43 que des dispositions de la Loi dans son ensemble, et de l'origine législative du paragraphe 43(4), la compétence du Conseil, en vertu de la disposition, se limite à la résolution au cas par cas de différends précis entre une entreprise et une municipalité concernant l'accès de l'entreprise à une voie publique municipale précise ou à un autre lieu public précis pour la construction d'une ligne de transmission.

12. Selon la Ville, la simple formulation du paragraphe 43(4) de la Loi concerne un différend relatif à une ligne de transmission précise étant donné qu'on parle d'une seule ligne plutôt que de « lignes de transmission ». La Ville a allégué que le paragraphe 43(4) de la Loi s'applique uniquement aux différends concernant une ligne de transmission compte tenu de l'obligation du Conseil d'évaluer l'incidence de la construction d'une installation de transmission sur l'utilisation et la jouissance du lieu par le public avant d'en accorder l'accès à l'entreprise.

13. La Ville a soutenu que l'origine législative du paragraphe 43(4) de la Loi appuie le point de vue selon lequel cette disposition donne au Conseil uniquement la compétence de régler un différend particulier entre une entreprise et une municipalité concernant l'accès à des rues précises ou à d'autres lieux publics précis de la ville pour l'installation d'une ligne de transmission précise. Selon la Ville, le fait que le Parlement ait retiré l'exigence précédente relative à la présentation d'un plan de la voie publique ou d'un autre lieu public ne devrait pas, à lui seul, être interprété comme la preuve que le Parlement a l'intention de modifier de manière fondamentale la compétence du Conseil.

14. La Ville a comparé le pouvoir d'arbitrage du Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi aux pouvoirs de réglementation que lui confère la Loi en vertu, par exemple, des articles 29 et 32. La Ville a allégué que, si le Parlement avait eu l'intention d'habiliter le Conseil à prescrire les modalités des AAM, il aurait utilisé au paragraphe 43(4) un libellé semblable à celui des articles 29 et 32 de la Loi.

15. MTS Allstream a soutenu que l'interprétation par la Ville du paragraphe 43(4) de la Loi allait à l'encontre de la jurisprudence concernant l'interprétation législative. MTS Allstream a fait référence à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC), dans Bell Canada c. Canada (CRTC)3 dans laquelle la CSC a déclaré :

Les pouvoirs d'un tribunal administratif doivent évidemment être énoncés dans sa loi habilitante, mais ils peuvent également découler implicitement du texte de la loi, de son économie et de son objet. Bien que les tribunaux doivent s'abstenir de trop élargir les pouvoirs de ces organismes de réglementation par législation judiciaire, ils doivent également éviter de les rendre stériles en interprétant les lois habilitantes de façon trop formaliste.

16. MTS Allstream a également allégué qu'une telle interprétation était contraire à la jurisprudence relative à cette disposition précise, en indiquant que la compétence du Conseil d'accorder le redressement souhaité avait été confirmé par le Conseil lui-même et par la Cour d'appel fédérale (CAF). MTS Allstream a cité les décisions de la CAF dans Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp.4 et dans Edmonton (Ville) c. 360networks Canada Ltd.5, qui confirment le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose le Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi en ce qui concerne l'établissement des modalités d'accès. MTS Allstream a également fait référence à la décision de télécom 2007-100, dans laquelle le Conseil accorde à Shaw Cablesystems Ltd. le genre de redressement que souhaite obtenir MTS Allstream.

17. MTS Allstream a fait valoir que l'interprétation par la Ville du paragraphe 43(4) de la Loi, c.­à­d. l'interdiction au Conseil de permettre à une entreprise, à long terme et pour l'ensemble de la ville, de construire des installations dans les servitudes municipales, de temps à autre, réduirait de façon marquée la capacité du Conseil d'exercer son vaste pouvoir discrétionnaire pour « fixer des conditions d'accès afin de mettre en œuvre les objectifs de la Loi énoncés à l'article 7 »6 . MTS Allstream a soutenu qu'ainsi, le Conseil ne pourrait jamais établir les modalités d'accès à l'avenir et l'arbitrage deviendrait inefficace, ce qui risquerait fortement de mener à la multiplication des demandes d'accès auprès du Conseil – chacune touchant la construction d'installations précises – et de représenter un lourd fardeau pour les entreprises, les administrations municipales et le Conseil.

18. MTS Allstream a allégué que l'interprétation par la Ville du paragraphe 43(4) de la Loi, qui s'applique uniquement à un différend relatif à une seule ligne de transmission, était insoutenable en raison de la règle générale relative à l'interprétation législative, codifiée dans la Loi d'interprétation7, selon laquelle l'utilisation du singulier ne signifie pas nécessairement que le législateur ait eu l'intention d'exclure le pluriel.

19. En ce qui concerne l'origine législative du paragraphe 43(4) de la Loi, MTS Allstream a fait valoir qu'on ne devrait pas tenir compte du fait que le Parlement ne s'est pas exprimé au moment de retirer l'exigence relative à la présentation de plans de construction avec une demande.

20. MTS Allstream a allégué qu'afin de remplir son obligation statutaire de tenir compte de l'utilisation et de la jouissance des lieux par le public, le Conseil n'est pas tenu d'obtenir et d'examiner chaque fois la preuve de l'incidence d'une construction particulière. MTS Allstream a soutenu que le Conseil remplit son obligation de tenir compte en s'assurant que les entreprises respectent les processus de planification et d'octroi de permis des municipalités applicables aux constructions, et qu'en imposant une telle exigence, le Conseil exerce de façon positive le pouvoir que lui confère le paragraphe 43(4) de la Loi.

Analyse et conclusions du Conseil

21. Le Conseil indique que les parties ont reconnu que les municipalités, y compris la Ville, ont jusqu'à maintenant négocié avec chacune des entreprises des AAM dans le cadre desquels elles ont permis la construction, l'exploitation et l'entretien des lignes de transmission des entreprises sur les voies publiques et dans d'autres lieux publics. En outre, le Conseil soutient que les parties ont confirmé que la conclusion d'un AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville serait préférable au dépôt auprès du Conseil de demandes distinctes exigeantes et inefficaces concernant des lignes de transmission particulières.

22. Le Conseil indique qu'au cours des cinq dernières années, bien que les parties aient tenté de convenir des modalités d'un AAM, elles n'y sont pas parvenues. Selon le Conseil, on ne peut pas s'attendre à ce que d'autres négociations entre les parties soient fructueuses.

23. Le Conseil estime que, tel qu'il est établi dans sa lettre du 1er septembre 2005, l'incapacité de conclure un AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville avec la Ville désavantagerait MTS Allstream de façon marquée par rapport aux entreprises qui profitent d'un accès plus favorable aux servitudes. En outre, tel qu'il est énoncé dans la lettre, le Conseil estime que :

MTS Allstream devrait être en mesure de planifier le déploiement ordonné de son réseau avec suffisamment de certitude sur le plan commercial pour récupérer son investissement. Le Conseil remarque que la planification à long terme des entreprises doit nécessairement tenir compte de l'amortissement des installations. Le Conseil note qu'aux fins du dépôt de tarifs par les entreprises pour les services réglementés, il a approuvé qu'à des fins comptables, les installations durent de 16 à 22 ans dans le cas des câbles de fibre optique ou de cuivre enfouis ou souterrains.

24. Le Conseil estime que les accords d'accès à court terme n'offrent pas suffisamment de certitude sur le plan commercial pour permettre à MTS Allstream de planifier efficacement à long terme et qu'ils peuvent nuire à la capacité de celle­ci de conclure des accords de service à long terme avec des clients.

25. Tel qu'il l'a mentionné dans sa lettre du 1er septembre 2005, en ce qui concerne la portée des accords d'accès, le Conseil estime que les arrangements en matière d'accès qui sont limités à des lieux ou ensembles de lieux précis peuvent être problématiques pour une entreprise étant donné qu'il est extrêmement difficile de prédire quels sites seront nécessaires pour desservir ses clients actuels ou éventuels. Dans de telles circonstances, si MTS Allstream obtenait un contrat, elle ne serait peut­être pas en mesure de déterminer à quels risques financiers elle s'exposerait jusqu'à ce qu'elle ait négocié avec la Ville un accord propre à un emplacement, ce qui ferait en sorte qu'il lui serait difficile de préparer une soumission exacte et d'effectuer sa planification commerciale à long terme. Dans une telle éventualité, MTS Allstream aurait un pouvoir de négociation minimal avec la Ville et pourrait être forcée d'accepter des modalités d'accès qui lui sont inacceptables.

26. Le Conseil estime, que comme les municipalités pourraient être incapables de recouvrer l'ensemble des coûts à venir associés à la mise en place des installations de transmission des entreprises, les accords d'accès à long terme pourraient créer de l'incertitude sur le plan commercial pour les municipalités. Le Conseil indique toutefois que l'AAM en question prévoirait au moins la renégociation de certains tarifs tous les cinq ans.

27. Le Conseil indique qu'en vertu de l'article 43 de la Loi, MTS Allstream a le droit de construire, d'exploiter et d'entretenir ses lignes de transmission, sous réserve uniquement de l'utilisation et de la jouissance des lieux par le public. L'entreprise doit d'abord obtenir de la municipalité l'autorisation d'accéder à ses voies publiques et autres lieux publics pour construire des lignes de transmission, avant même d'y accéder. Toutefois, le Parlement a prévu un mécanisme de résolution des différends dans les cas où une entreprise n'arrive pas à obtenir l'autorisation à des conditions qui lui sont acceptables, empêchant ainsi les municipalités d'imposer à une entreprise de manière unilatérale des modalités d'accès à ses voies publiques et autres lieux publics.

28. Puisque les parties ne réussiront vraisemblablement pas à conclure un AAM dont les modalités conviendront aux deux parties, il faudrait, si le Conseil ne règlait le présent litige, que MTS Allstream accepte les modalités établies par la Ville, à moins d'accepter de conclure un accord propre à un emplacement chaque fois qu'elle souhaite construire une ligne de transmission. Autrement, MTS Allstream pourrait accepter les modalités de tout règlement adopté par la Ville touchant l'accès aux propriétés de la Ville par les services publics. Ainsi, si le Conseil n'avait pas la compétence de régler les différends touchant l'AAM, la Ville pourrait en effet imposer les modalités d'accès à MTS Allstream de manière unilatérale. À tout le moins, le pouvoir de négociation de MTS Allstream serait nettement réduit. Selon le Conseil, ce résultat va à l'encontre du cadre établi par le Parlement aux articles 42 à 44 de la Loi.

29. Le Conseil et la Ville conviennent que les pouvoirs du Conseil en matière de résolution que lui confère le paragraphe 43(4) de la Loi vont à l'encontre de ses pouvoirs de réglementation prévus en vertu d'autres dispositions de la Loi, telles celles exposées aux articles 29 et 32. Les pouvoirs du Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi peuvent être exercés seulement dans le cas d'un différend entre des parties concernant des modalités selon lesquelles des entreprises sont autorisées à construire des lignes de transmission et nécessairement à réaliser des activités connexes, et à la suite du dépôt auprès du Conseil d'une demande par l'entreprise au sujet de la résolution du différend en question. Néanmoins, il est clair que la portée de la discrétion du Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi au chapitre de la résolution d'un différend doit être interprétée de façon élargie afin de permettre au Conseil d'établir les modalités d'accès en vue de mettre en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi (les objectifs de la politique)8. De manière plus générale, la CAF a interprété les articles 42 à 44 de la Loi comme étant « un ensemble complet et exclusif de règles régissant l'accès des entreprises de télécommunication aux lieux publics dans le but de construire, d'entretenir et d'exploiter des lignes de transmission »9.

30. Selon le Conseil, une interprétation qui l'empêcherait de résoudre les différends touchant les modalités d'accès figurant dans les AAM, comme le soutient la Ville, réduirait indûment la portée de la discrétion du Conseil. Étant donné que les AAM ont jusqu'à maintenant représenté pour les municipalités le principal moyen d'autoriser et d'établir les modalités régissant l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics par les entreprises pour construire des lignes de transmission, et comme de tels accords constituent toujours l'approche la plus efficace, le Conseil estime que le fait de l'empêcher de résoudre le genre de différends en question aurait pour effet de lui retirer un pouvoir fondamental.

31. Par conséquent, le Conseil estime que l'interprétation présentée par la Ville ne serait pas conforme à l'interprétation élargie de l'article 43 de la Loi par les tribunaux puisqu'elle limiterait la capacité du Conseil à résoudre les différends entre les municipalités et les entreprises touchant l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics pour les lignes de transmission des entreprises et à imposer les modalités permettant d'atteindre les objectifs de la politique.

32. En outre, le Conseil et MTS Allstream conviennent que l'argument de la Ville selon lequel le paragraphe 43(4) de la Loi se limite aux différends touchant une ligne de transmission sur une voie publique précise ou dans un autre lieu public précis n'est pas conforme à la règle générale d'interprétation législative, telle qu'elle est codifiée dans la Loi d'interprétation, selon laquelle le singulier inclut le pluriel. En vertu de cette règle d'interprétation législative, on doit comprendre que l'expression « ligne de transmission » peut regrouper plusieurs lignes de transmission.

33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que ni le libellé de l'article 43 de la Loi ni le contexte législatif ne permettent de croire que le Parlement avait l'intention de ne pas appliquer cette règle générale d'interprétation législative.

34. Le Conseil rejette également l'argument de la Ville selon lequel l'origine législative du paragraphe 43(4) de la Loi laisse croire que cette disposition s'applique uniquement à une ligne de transmission sur une voie publique précise ou dans un lieu public précis. En fait, le retrait au paragraphe 43(4) de la Loi de l'exigence relative au dépôt d'un plan d'une voie publique ou d'un autre lieu public, sur lequel figure l'emplacement des lignes, des fils et des poteaux, indique l'intention d'élargir le genre de différends qui pourraient être réglés en vertu de cette disposition. Quoi qu'il en soit, le Conseil indique qu'en exigeant que l'emplacement des lignes, des fils et des poteaux figure sur le plan, les dispositions précédentes indiquaient clairement que l'application pouvait toucher de nombreuses lignes de transmission.

35. Finalement, en ce qui concerne l'argument de la Ville selon lequel le Conseil ne peut pas émettre l'ordonnance que souhaite obtenir MTS Allstream tout en s'acquittant de son obligation statutaire de tenir compte de l'utilisation et de la jouissance des lieux par le public, le Conseil indique que les modalités d'accès toujours en litige entre les parties déterminent de façon générale les compensations que reçoivent les parties en fonction de différents scénarios, la responsabilité que doit assumer chaque partie en fonction de différents scénarios, et les diverses procédures devant être adoptées par les parties en vertu de l'accord. Ainsi, les modalités d'accès de ce genre n'auraient pas d'incidence précise sur l'utilisation et la jouissance des lieux par le public.

36. En outre, bien que les questions en litige ne concernent pas précisément l'utilisation et la jouissance des lieux par le public, le Conseil indique que d'autres modalités de l'AAM convenues par les parties touchent ces questions. Par exemple, comme l'ont convenu les deux parties, l'AAM prévoit une procédure d'attribution de permis. Le Conseil indique notamment que la Ville a fait valoir qu'une « [trad.] ordonnance du Conseil doit prévoir une procédure d'approbation ou d'attribution de permis qui confère à la Ville une certaine discrétion en ce qui concerne les demandes (de MTS Allstream) relatives à la construction de ses installations sur la propriété de la Ville […] ». Le Conseil indique que, dans le cadre de la procédure d'attribution de permis, l'AAM prévoit précisément que les travaux réalisés par MTS Allstream, y compris la conception, l'échéancier et d'autres éléments, ne doivent pas nuire indûment à l'utilisation et à la jouissance des lieux par le public; doivent respecter certaines normes de conception et de construction; et doivent être assortis d'un plan de circulation visant à permettre aux piétons de se déplacer sans difficulté, à garantir un accès sûr au public, à assurer la protection du public et à préserver la commodité. En outre, l'AAM prévoit la restauration temporaire et permanente ainsi que le nettoyage convenable des lieux à la suite des travaux. Ainsi, l'AAM prévoit l'incidence éventuelle des travaux relatifs aux lignes de transmission de MTS Allstream sur l'utilisation et la jouissance des lieux par le public.

37. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les arguments de la Ville selon lesquels il ne serait pas en mesure de s'acquitter de son devoir de tenir compte de l'utilisation et de la jouissance des lieux par le public dans le cadre de la résolution du différend touchant diverses facettes de l'AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville en question.

38. Le Conseil estime que MTS Allstream a tenté sans succès d'obtenir l'autorisation de la Ville, en fonction de modalités que cette dernière juge acceptables, d'accéder aux voies publiques et aux autres lieux publics de la Ville pour ses lignes de transmission. En outre, le Conseil indique que les parties n'ont toujours pas réussi à convenir des modalités d'accès finales permettant à MTS Allstream d'accéder aux rues Station, Cambie et Creekside pour construire des lignes de transmission. Le Conseil indique également que l'AAM permettrait d'établir les modalités touchant ces lignes de transmission ainsi que les lignes de transmission déjà en place.

39. Compte tenu de ce qui précède et des circonstances en l'espèce, le Conseil estime qu'il a la compétence nécessaire pour évaluer les questions en litige et rendre une décision relative à la présente instance.

40. Le Conseil indique qu'il ne se prononce pas sur les modalités dont ont mutuellement convenu les parties, dont la durée de l'AAM est de 15 ans. En ce qui concerne les modalités d'accès en litige entre les parties, le Conseil présente ses conclusions ci-après. Ces conclusions sont fondées sur le dossier de la présente instance, compte tenu de l'utilisation et de la jouissance des lieux par le public (tel qu'il est énoncé ci-haut), conformément à l'article 47 de la Loi, en vue de mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi, particulièrement aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7e), 7f) et 7h).

41. Le Conseil accorde à MTS Allstream l'autorisation de construire ses installations de transmission sur les voies publiques ou dans d'autres lieux publics, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci, tel qu'il est établi en l'espèce, dans la ville de Vancouver, conformément aux modalités énoncées ci-après par le Conseil et à celles dont les parties ont déjà convenu.

B. Modalités contestées

i. Inclusion d'« autres lieux publics » dans un AAM à long terme et pour l'ensemble de la ville

42. Les parties ont convenu de façon générale que l'AAM devrait s'appliquer aux rues, aux ruelles, aux voies publiques et aux autres corridors de service, y compris les ponts et les viaducs, mais n'ont pas convenu qu'il devrait s'appliquer aux « autres lieux publics ». La Ville a allégué que le Conseil n'a pas la compétence de la forcer à conclure un AAM à long terme, particulièrement un accord qui s'appliquerait aux « autres lieux publics ». MTS Allstream a allégué que les entreprises ont le droit, en vertu de l'article 43 de la Loi, d'avoir accès aux voies publiques et à d'« autres lieux publics » et que la Ville pouvait toujours déposer une demande auprès du Conseil concernant l'accès à telle propriété. MTS Allstream a fait valoir que l'approche analytique adoptée par le Conseil dans la décision de télécom 2005­36 et visant à établir la nature des « autres lieux publics » est la bonne approche et que cette affirmation a été confirmée par la CAF. Les arguments des parties concernant la compétence du Conseil quant à l'approbation d'un AAM touchant d'« autres lieux publics » sont généralement ceux qui figurent dans la section précédente de la présente décision.

43. En outre, la Ville a fait valoir que les modalités de l'AAM proposé sont axées sur les voies publiques et qu'elles ne s'appliquent pas nécessairement aux « autres lieux publics ».

44. Le Conseil indique que bien qu'il ait décrit son approche analytique relative à l'interprétation de l'expression « autres lieux publics » dans la décision de télécom 2005-36, l'application de cette expression varie en fonction des faits propres à chaque cas. Le Conseil prend également note de l'argument de la Ville selon lequel il est difficile de savoir avec certitude si les modalités applicables aux lieux publics, comme les voies publiques, s'appliqueront nécessairement à l'accès d'autres genres de lieux publics. Compte tenu des circonstances en l'espèce, y compris par exemple, l'AAM en question, la taille de la ville de Vancouver et la portée éventuelle de l'expression « autres lieux publics », le Conseil n'est pas prêt à établir à l'heure actuelle les modalités applicables à tous les « autres lieux publics » pour la durée de l'AAM. Par conséquent, dans la mesure où les parties ne s'entendront pas à l'avenir sur le statut d'« autre lieu public » d'un endroit précis ou sur la pertinence des modalités de l'AAM par rapport à un tel autre lieu public, une demande relative à la résolution de ce différend pourra être déposée auprès du Conseil. Le Conseil indique que les modalités énoncées dans l'AAM s'appliquent uniquement à l'accès par MTS Allstream aux « autres lieux publics » au sujet desquels les parties s'entendent, ce qui évite ainsi aux parties de conclure un nouvel accord pour tout « autre lieu public » de cette nature.

ii. Incidences financières d'un AAM

45. La Ville est préoccupée par le fait qu'au cours de la durée d'un AAM de 15 ans on pourrait assister à une évolution marquée des technologies, des méthodes et des pratiques de construction ainsi que des structures de coûts. La Ville s'est également montrée préoccupée par son incapacité de réviser les tarifs et les frais compris dans un AAM afin de permettre des hausses inflationnistes; ainsi, elle a proposé qu'un AAM doive prévoir un mécanisme permettant d'ajuster ces tarifs en fonction du taux d'inflation. La Ville a suggéré que ces tarifs soient ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) chaque année, le 31 décembre. En ce qui concerne les coûts imprévus, la Ville a suggéré que, dans le cas d'un différend, elle devrait avoir le droit, en vertu de l'AAM, de demander au Conseil de rendre une décision relative à la capacité qu'elle a de recouvrer les frais.

46. En ce qui concerne l'observation de la Ville selon laquelle toute ordonnance du Conseil devrait toucher uniquement la construction des installations de MTS Allstream au moyen des méthodes classiques de construction dans les tranchées et de canalisations, le Conseil estime qu'il ne serait pas convenable de rejeter les méthodes de construction plus efficaces en vertu de l'AAM en question. En outre, le Conseil estime que la méthode de construction serait traitée dans le cadre de la procédure d'attribution de permis. Si les parties sont incapables de convenir des méthodes de construction, une demande peut être déposée auprès du Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi.

47. Le Conseil abonde dans le sens de la Ville, estimant que l'une des conséquences d'un accord à long terme serait que les tarifs et les frais deviennent dépassés en raison de l'incidence de l'inflation ou de frais imprévus. Le Conseil estime que, bien qu'il soit nécessaire qu'un accord à long terme fournisse une certaine certitude, l'AAM doit également demeurer à jour. Par conséquent, le Conseil estime qu'un AAM devrait prévoir l'ajustement des tarifs et des frais chaque année, le 31 décembre, en fonction de l'IPC de la ville de Vancouver, publié par Statistique Canada, et que tous les frais devraient pouvoir être renégociés tous les cinq ans, au cours de la durée d'un AAM, si l'une des parties le souhaite.

48. Selon le Conseil, chaque partie à l'accord peut, à tout moment, déposer une demande auprès du Conseil si elle estime qu'un AAM ne comprend pas les coûts devant être recouvrés ou les incidences financières qui n'étaient pas connus ou qui ne pouvaient pas être prévus au moment de la signature de l'AAM, ou si les parties sont incapables de conclure un accord sur tout enjeu relatif aux coûts pouvant être négociés dans le cadre de l'AAM ou pouvant être recouvrés pendant la durée de l'AAM.

iii. Relation entre un règlement municipal concernant l'accès aux rues et un AAM

49. MTS Allstream a exprimé des préoccupations concernant l'intention de la Ville d'adopter un règlement relatif à l'accès aux rues par les services publics, visant à régir tous les services publics de Vancouver, qui remplacerait l'AAM conclu entre MTS Allstream et la Ville. MTS Allstream a déclaré que cet accord serait inconstitutionnel, citant l'affaire récente opposant la Société TELUS Communications à la Ville de Toronto10. MTS Allstream a également indiqué qu'elle était préoccupée par le libellé de plusieurs dispositions de l'AAM proposé, et elle a fourni un libellé révisé pour l'alinéa 3.2h), les articles 4.3, 8.1 et 14.9.

50. La Ville a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de remplacer un AAM par un règlement sur l'accès aux rues par les services publics, et elle a cité l'article 2.2 du règlement proposé, qui indiquait que si MTS Allstream concluait un AAM avec la Ville, les travaux visés par l'accord ne seraient pas visés par le règlement. La Ville a indiqué qu'elle était préoccupée par le libellé proposé par MTS Allstream et, par conséquent, elle a proposé son propre libellé.

51. Le Conseil prend note de l'intention de la Ville de ne pas appliquer le règlement municipal sur l'accès aux rues dans les cas où un AAM a été conclu avec l'entreprise. En outre, le Conseil fait remarquer que, conformément aux énoncés précédents11, les entreprises de télécommunication doivent se conformer à tous les règlements, y compris aux règlements municipaux et aux processus d'attribution de permis de construire, dans la mesure où ces règlements ne modifient pas les modalités de tout AAM conclu entre les parties.

52. Le Conseil abordera le libellé en litige de certaines dispositions de l'AAM en question dans la pièce jointe à la présente décision.

iv. Facteur de majoration devant être appliqué aux tarifs, et niveau de plusieurs tarifs et frais devant être inclus dans un AAM

Application d'un facteur de majoration

53. MTS Allstream et la Ville ont convenu que le facteur de majoration (qui permet de recouvrer les coûts communs indirects et variables) devrait s'appliquer à tous les frais fondés sur les coûts, et que les montants des frais figurant dans l'AAM ou approuvés par le Conseil devraient comprendre les valeurs monétaires du facteur de majoration. Dans les cas où la Ville facture le redressement en fonction des coûts réels engagés, le facteur de majoration, compris dans les coûts totaux, devrait être indiqué à part. MTS Allstream a également déclaré que le facteur de majoration ne devrait pas s'appliquer aux revenus de parcomètres perdus.

54. Le Conseil est d'avis que le facteur de majoration relatif au recouvrement des coûts communs indirects et variables devrait s'appliquer aux coûts engagés par la Ville pour sa propre main-d'œuvre. Toutefois, comme il ne serait pas convenable de majorer les revenus avec les éléments de dépense, le facteur de majoration ne devrait pas s'appliquer aux revenus de parcomètres perdus.

Valeur du facteur de majoration

55. La Ville a proposé un facteur de majoration de 20 % visant à recouvrer les coûts communs indirects et variables applicables aux entreprises de télécommunication, qui ne sont pas recouvrés au moyen d'autres frais. La Ville a fait valoir que l'estimation des coûts communs variables doit reposer sur un lien causal logique, et que ces coûts ne peuvent pas être mesurés de manière directe.

56. MTS Allstream a proposé un facteur de majoration de 9 %, dont 4 % pour les coûts communs variables12, et 5 % pour le recouvrement modeste des coûts indirects. MTS Allstream a soutenu que la Ville avait proposé un facteur de majoration tout à fait arbitraire puisque cette dernière avait uniquement fourni une liste des coûts communs indirects et variables réclamés, et que bon nombre de ces coûts n'étaient pas causals, qu'ils étaient vraisemblablement négligeables ou qu'ils étaient déjà recouvrés d'une autre façon.

57. Le Conseil remarque que, dans son calcul du facteur de majoration, MTS Allstream a arbitrairement utilisé un montant modeste pour le recouvrement des coûts causals indirects de la Ville, et qu'elle a calculé le pourcentage relatif au recouvrement des coûts communs variables à partir de données désuètes figurant dans le dossier d'une instance de 1999. Comme le facteur de majoration proposé découlant de cette approche est en partie arbitraire et en partie fondé sur des données désuètes, le Conseil n'est pas persuadé que l'analyse de MTS Allstream a permis de calculer de manière raisonnable un facteur de majoration convenable.

58. La Ville a fourni une liste des éléments de coût qui seraient recouvrés au moyen d'un facteur de majoration et elle a indiqué que chacun de ceux-ci résultait entre autres choses de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de lignes de transmission de télécommunication ou d'autres installations dans les rues ou les servitudes de la Ville. La Ville a indiqué13 qu'elle n'avait pas réalisé d'étude ou d'analyse détaillée des éléments de coût et des calculs, mais qu'elle avait plutôt proposé un facteur de majoration adapté à sa structure de coûts actuelle et conforme à l'approche adoptée pour ses autres services publics. En outre, le Conseil prend note des garanties de la Ville à savoir que les coûts auxquels s'applique le facteur de majoration ne sont pas recouvrés au moyen d'autres frais. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'un facteur de majoration de 20 % est raisonnable.

Frais d'examen des plans et d'inspection

59. Le Conseil indique que, dans la décision 2001-23, il a approuvé une structure de frais relative à l'approbation des plans et aux inspections, assortie de frais fixes de 341,55 $ pour les projets de 20 mètres ou moins, de frais fixes de 1 127 $ pour les projets de plus de 20 mètres, et de frais par mètre de 8,67 $.

60. Le Conseil note que, pendant les négociations en vue de la conclusion d'un nouvel AAM, la Ville a proposé des frais distincts pour l'approbation des plans et pour les inspections. Le Conseil indique également que les parties ont convenu d'établir les frais d'inspection à 65 $ par jour, par îlot urbain, plus la majoration, applicables à partir du jour du début des travaux jusqu'au jour de la fin des travaux. Le Conseil indique que les frais d'inspection, y compris le facteur de majoration approuvé dans la présente décision, seront de 78 $ par jour, par îlot urbain.

61. La Ville a proposé des frais d'approbation des plans, assortis d'un facteur de majoration de 20 %, de frais fixes ponctuels de 600 $ pour les projets de 20 mètres ou mois, de frais fixes ponctuels de 1 800 $ pour les projets de plus de 20 mètres, et de frais ponctuels de 12 $ par mètre. La Ville a indiqué que l'approche adoptée pour établir ces tarifs est l'approche utilisée par Bell West, en Alberta, dans ses négociations avec de nombreuses municipalités, et que ces tarifs sont maintenant largement utilisés par bon nombre de municipalités. À l'exception des frais d'inspection14, la Ville a indiqué que cette approche est conforme à l'approche adoptée par le Conseil dans la décision 2001-23.

62. La Ville a indiqué que ces frais ont augmenté depuis 2001 en raison de changements importants, comme l'augmentation des salaires, la complexité des installations, la hausse du nombre de demandes relatives à la gestion de la circulation aux abords des chantiers de construction déposées auprès du service des permis, et la coordination des travaux de construction. La Ville a indiqué qu'elle avait évalué les tarifs proposés par Bell West en fonction de ses données statistiques actuelles15 et qu'elle avait constaté que les frais proposés entraîneraient un manque à gagner d'environ 17 %. Malgré ce manque à gagner, la Ville a proposé d'utiliser les tarifs établis par Bell West dans son AAM avec MTS Allstream.

63. MTS Allstream a soutenu que les frais proposés pour l'approbation des plans sont beaucoup plus élevés que les frais approuvés dans la décision 2001-23, et que la Ville n'a fourni aucune donnée sur l'établissement des coûts. MTS Allstream a indiqué que la Ville souhaitait recouvrer les coûts de main-d'œuvre de cinq employés du service des permis, ce qui constitue un modèle de recouvrement des coûts plutôt que le recouvrement des coûts causals.

64. MTS Allstream a allégué que, selon son analyse des montants et des besoins en ressources prévus au budget de la Ville, en fonction de l'analyse de coûts de 2000 et de la réduction de la charge de travail relative au nombre total de permis de construire (34 %), une augmentation de 2 % (plus le facteur de majoration) par rapport aux tarifs approuvés dans la décision 2001-23 devrait être suffisante.

65. Le Conseil n'est pas persuadé que l'analyse de MTS Allstream visant à mettre à jour l'analyse de coûts de 2000 reflète correctement les changements marqués qu'a subis la Ville depuis l'année 2000. Le Conseil prend note des préoccupations de MTS Allstream au sujet des méthodes de calculs adoptées par la Ville pour établir les frais proposés relatifs à l'approbation des plans. Toutefois, le Conseil indique également que la Ville a proposé ces tarifs malgré le fait que, selon elle, ceux-ci ne lui permettraient pas de recouvrer la totalité des coûts relatifs au service des permis. Compte tenu des circonstances en l'espèce, le Conseil estime qu'il est raisonnable d'utiliser les tarifs établis par Bell West, qui ont été acceptés par de nombreuses municipalités.

66. Par conséquent, le Conseil conclut que la structure de frais relative à l'examen des plans est raisonnable, et que les tarifs suivants, assortis d'un facteur de majoration de 20 %, doivent être appliqués aux projets de télécommunication de MTS Allstream à Vancouver :

Tarifs pour la dégradation de la chaussée

67. La Ville a proposé un barème tarifaire pour la dégradation de la chaussée fondé sur une étude de coûts détaillée qui a été menée après que MTS Allstream eut rejeté, au cours des négociations, les tarifs initiaux proposés. La Ville a indiqué que les tarifs qu'elle propose comprennent le recouvrement complet des coûts ainsi que les coûts d'entretien relatifs à différents types de travaux de réfection effectués au cours de la durée de vie de la chaussée aux endroits où des travaux de construction ont été réalisés.

68. MTS Allstream a contesté les résultats de l'étude de coûts réalisée par la Ville16. Elle a présenté son propre barème tarifaire. Celui­ci tenait compte d'un nombre moindre de travaux de réparation, intégrait les données antérieures fournies par la Ville quant au nombre réel de fissures réparées, et était ajusté afin de tenir compte de la dégradation prématurée de la chaussée17.

69. La Ville a allégué que la méthode utilisée par MTS Allstream pour réaliser son étude de coûts comportait des failles. Elle a fait valoir que le taux de récurrence des fissures n'était fondé sur aucune preuve ni sur aucune documentation et que, bien que MTS Allstream ait ajusté son barème afin de tenir compte de la dégradation prématurée de la chaussée, le barème ne tenait pas compte de la dégradation tardive de la chaussée. La Ville a également allégué que la limite établie par MTS Allstream quant à la proportion de fissures ayant été réellement réparées dans le passé était erronée et non conforme aux principes d'établissement du prix de revient prévu de la Phase II.

70. Le Conseil fait remarquer que le barème tarifaire proposé initialement par la Ville avait été élaboré par Bell West, une entreprise de services locaux concurrente, et que la Ville avait proposé ces tarifs même si elle estimait qu'ils ne lui permettraient pas de recouvrer entièrement les coûts. Le Conseil souligne que la Ville espérait que l'utilisation des tarifs de Bell West permettrait une résolution rapide de la question des tarifs pour la dégradation de la chaussée.

71. Le Conseil indique que les parties n'ont pas réussi à convenir d'un barème tarifaire pour la dégradation de la chaussée, et que les tarifs proposés par chaque partie varient d'un facteur de 10 environ. Le Conseil est très préoccupé par les tarifs proposés par les parties pour la dégradation de la chaussée. Le Conseil est également préoccupé par l'exactitude et la nature arbitraire des hypothèses mises de l'avant par MTS Allstream, et par le fait qu'en raison de leur petite taille, les échantillons utilisés par la Ville ne soient pas statistiquement représentatifs des travaux de réfection qui devraient être réalisés à la suite de la mise en place des installations de MTS Allstream.

72. Le Conseil note que les tarifs pour la dégradation de la chaussée, élaborés par Bell West, qui sont utilisés à l'heure actuelle par de nombreuses municipalités et entreprises de télécommunication se situent environ au milieu des tarifs proposés par les parties. Le Conseil estime que le barème tarifaire de Bell West, tel qu'il a été proposé par la Ville lors des négociations, constitue un compromis raisonnable.

73. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs suivants pour la dégradation de la chaussée, qui comprennent un facteur de majoration de 20 %, doivent être appliqués aux installations de MTS Allstream à Vancouver :

Âge de la chaussée Tarifs pour la dégradation de la chaussée
(par mètre carré)
De 0 à 5 ans 50 $
De 6 à 10 ans 40 $
De 11 à 15 ans 30 $
De 16 à 20 ans 20 $
Plus de 20 ans 10 $
Frais de délocalisation

74. La Ville a proposé une échelle mobile pour sa part des frais de délocalisation à l'égard des demandes de délocalisation qu'a présentées la Ville concernant des installations de MTS Allstream. La Ville a fait remarquer qu'elle n'a pas l'habitude d'exiger la délocalisation des installations au cours des cinq années suivant leur construction puisqu'elle tente de planifier au-delà du cycle de son plan triennal d'immobilisations.

75. MTS Allstream a proposé une échelle mobile révisée en tenant compte du fait que la Ville fonctionne généralement selon un plan quinquennal. Elle a fait valoir que le barème proposé incitait fortement la Ville à planifier de manière efficace pour les cinq années à venir. MTS Allstream a demandé que, conformément à la décision de télécom 2007-100, les frais de délocalisation de l'équipement pour des raisons d'embellissement, d'esthétique ou pour d'autres raisons semblables, soient entièrement assumés par la Ville.

76. La Ville s'est opposée à cette échelle mobile révisée, indiquant que la durée du cycle de son plan d'immobilisations était de trois ans. La Ville a également contesté la demande de MTS Allstream selon laquelle elle devrait assumer les frais de délocalisation de l'équipement pour des raisons d'embellissement, d'esthétique ou pour d'autres raisons semblables. La Ville a demandé que, si le Conseil accepte l'échelle mobile proposée par MTS Allstream, les coûts liés à l'amortissement, à la récupération et à l'amélioration soient soustraits des coûts facturés à la Ville.

77. Le Conseil indique que la Ville et MTS Allstream ont toutes deux convenu que l'utilisation d'une échelle mobile pour le partage des frais de délocalisation était appropriée. Elles ne se sont toutefois pas entendues sur l'échelle mobile à adopter. Le Conseil estime que la proposition de MTS Allstream relative au partage des coûts est relativement valable, dans la mesure où elle incite fortement la Ville à planifier de manière efficace. Toutefois, le Conseil prend note de l'observation de la Ville selon laquelle elle est tenue, en vertu des lois provinciales, d'adopter un plan triennal d'immobilisations. Le Conseil prend également note du commentaire de la Ville selon lequel elle n'a pas l'habitude d'exiger la délocalisation des installations au cours des cinq années qui suivent leur construction. Le Conseil est d'avis qu'au cours du cycle du plan triennal d'immobilisations, la Ville devrait généralement savoir quelles rues seront visées par des délocalisations. Ainsi, le Conseil considère qu'il serait approprié que la Ville assume la totalité des frais de délocalisation engagés au cours des trois années qui suivent la mise en place d'une installation.

78. Le Conseil estime qu'après la période de planification initiale de trois ans, la Ville peut connaître, avec une incertitude croissante, ses besoins au chapitre des projets à venir, et que MTS Allstream mettra du temps à récupérer les investissements liés à ses installations de transmission mises en place. Le Conseil est d'avis qu'il serait raisonnable que MTS Allstream puisse récupérer son investissement sur une période de dix ans. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est convenable d'utiliser une échelle mobile valable pour une période de dix ans à partir de la mise en place de l'installation.

79. Le Conseil est également d'avis que les coûts engagés à l'égard de délocalisations pour des raisons d'embellissement, d'esthétique ou pour d'autres raisons semblables devraient être entièrement assumés par la Ville étant donné que c'est à elle que revient la décision d'entreprendre des projets de cette nature.

80. Le Conseil estime que les coûts associés à l'amortissement, à la récupération et à l'amélioration font partie des investissements associés aux installations de transmission engagés par MTS Allstream et que, par conséquent, ils doivent faire partie des frais de délocalisation.

81. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas où la Ville demande qu'une installation de MTS Allstream soit délocalisée, les frais de délocalisation doivent comprendre les coûts associés à l'amortissement, à la récupération et à l'amélioration, et que le barème suivant, qui ne s'applique pas aux délocalisations pour des raisons d'embellissement, d'esthétique ou pour d'autres raisons semblables, doit être utilisé pour les installations de MTS Allstream à Vancouver :

Année Pourcentage des coûts assumés par la Ville
1 100
2 100
3 100
4 90
5 80
6 65
7 50
8 35
9 20
10 10
11 0
Redressement pour la perte de productivité

82. La Ville a indiqué qu'elle pourrait renoncer à l'application d'un facteur de majoration de 15 % des frais d'approbation des plans et d'inspection approuvés par le Conseil dans la décision 2001-23 si elle pouvait recouvrer notamment les coûts associés aux retards d'exploitation de transport en commun, ceux associés aux pertes de revenus de parcomètres et ceux associés à la perte de productivité systématique qu'il est impossible de lier directement à une entreprise particulière ni de facturer de façon détaillée à l'entreprise en question.

83. La Ville a proposé que les coûts liés à la perte de productivité attribuables aux nouveaux travaux d'une entreprise précise soient recouvrés auprès de cette entreprise au moyen de documents écrits (c.-à-d. par des factures). Les coûts recouvrés qui seraient décrits dans les documents comprendraient sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :

84. MTS Allstream a fait valoir que, si la proposition de la Ville devait être utilisée pour le recouvrement des coûts liés à la perte de productivité, la Ville devrait être tenue de fournir des renseignements supplémentaires afin d'éviter les risques d'abus. MTS Allstream a soutenu que la Ville devrait être tenue d'établir la légitimité des éléments de coût ainsi que des méthodes et des sources de données utilisées. MTS Allstream a avancé que, pour que les entreprises comprennent les types d'activités qui pourraient leur être facturées et qu'elles aient confiance dans les factures liées à la perte de productivité qu'elles reçoivent, elles doivent comprendre la fréquence et l'ampleur des factures liées à la perte de productivité. Pour ce faire, MTS Allstream a indiqué que la Ville devrait élaborer et étayer une approche systématique pour calculer les coûts causals réels de la perte de productivité, y compris toutes les procédures nécessaires, les méthodes, les mécanismes de collecte de données, les systèmes de compte rendu du temps, de même que les études des temps et mouvements.

85. MTS Allstream a fait valoir qu'il serait également possible d'établir un tarif ponctuel et immédiat qui serait évalué en fonction des travaux de construction réalisés par une entreprise précise. MTS Allstream a suggéré que ce tarif pourrait refléter la valeur actuelle des coûts causals de la perte de productivité, et qu'il pourrait être établi en fonction d'un mètre linéaire. MTS Allstream a allégué que cette approche serait simple sur le plan conceptuel et semblable aux méthodes relatives à l'établissement du prix de revient de la Phase II. Parallèlement, MTS Allstream a indiqué que cette approche pouvait comprendre des exigences non négligeables relatives aux données. Elle a ajouté que certains des éléments de la méthode pourraient être complexes, mais que le degré de complexité serait comparable aux approches de rechange. En outre, MTS Allstream a indiqué que l'approche devrait comprendre un mécanisme de mise à jour annuelle du tarif afin de tenir compte de l'inflation et de l'accroissement de la productivité dans les activités de la Ville.

86. La Ville a contesté la proposition relative à un tarif immédiat faite par MTS Allstream. Elle a fait valoir que cette nouvelle approche était beaucoup plus complexe que l'approche qu'elle avait proposée, et qu'elle ne pourrait pas reposer sur une variable simple, comme la superficie de la chaussée visée par les travaux ou la longueur de l'installation, comme l'allègue MTS Allstream.

87. Le Conseil convient que l'approche de rechange proposée par MTS Allstream constituerait, pour la Ville, une nouvelle approche qui, comme l'a reconnu MTS Allstream, comporterait des exigences non négligeables relativement aux données et des méthodes complexes. Le Conseil est d'avis que les exigences relatives à cette approche seraient coûteuses et complexes pour la Ville, et que la méthode de facturation distincte proposée par la Ville pourrait permettre de contourner ces exigences. Par conséquent, le Conseil rejette l'approche de rechange proposée par MTS Allstream et conclut que la Ville peut facturer séparément à MTS Allstream les coûts causals de la perte de productivité qu'il est possible de lier directement aux installations de MTS Allstream situées sur la propriété de la Ville.

88. Le Conseil est d'accord avec MTS Allstream pour que la Ville fournisse davantage de renseignements pour étayer ses coûts liés à la perte de productivité. Par conséquent, le Conseil conclut que la Ville devrait fournir, au minimum, les renseignements suivants à MTS Allstream au moment de la facturation :

89. Le Conseil prend note des observations de la Ville selon lesquelles elle serait disposée à renoncer à l'application du facteur de majoration de 15 % aux coûts d'examen des plans et d'inspection si elle était autorisée à facturer expressément à MTS Allstream les coûts associés à la perte de productivité et aux pertes de revenus de parcomètres. Le Conseil note sa décision de permettre à la Ville de facturer séparément à MTS Allstream les coûts causals de la perte de productivité. Il ajoute qu'il a abordé les pertes de revenus de parcomètres ailleurs dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil conclut que le facteur de majoration de 15 % (visant à recouvrer les coûts de la perte de productivité systématique et les pertes de revenus de parcomètres) ne doit pas être appliqué aux coûts d'examen des plans et d'inspection liés aux installations de MTS Allstream à Vancouver.

Pertes de revenus de parcomètres

90. La Ville a soutenu qu'elle perd des revenus lorsque les parcomètres sont mis hors service en raison des travaux de construction réalisés par les entreprises de télécommunication, et que l'ampleur de ces pertes dépend du tarif horaire, de la durée de la mise hors service et du taux d'occupation des parcomètres disponibles.

91. La Ville a fait valoir que le taux d'occupation devrait être égal à la somme des heures de stationnement payées et des heures non payées, divisée par le total du nombre de parcomètres, moins le nombre de parcomètres hors service, moins le nombre de parcomètres recouverts. La Ville a indiqué, que comme les places de stationnement occupées par les contrevenants génèrent d'importants revenus en amendes, celles-ci devraient être comprises dans le calcul du taux d'occupation.

92. MTS Allstream et la Ville ont par la suite convenu que, comme les parcomètres recouverts ne génèrent aucun revenu, ils devraient être exclus de ce calcul.

93. MTS Allstream a allégué que le nombre de places de stationnement occupées par des contrevenants ne devrait pas être pris en compte dans le calcul du taux d'occupation puisque les revenus tirés des amendes ne proviennent pas des parcomètres, et que la Ville n'a pas fourni les détails nécessaires au calcul des pertes de revenus découlant des amendes. En outre, MTS Allstream a allégué qu'il ne serait pas approprié de dédommager la Ville pour une activité qui est essentiellement illégale.

94. MTS Allstream a indiqué que, dans la décision 2001-23, le Conseil a établi que même s'il s'attend à ce que la Ville subisse des pertes de revenus lorsque les parcomètres seront mis hors service, une estimation raisonnable de l'incidence causale doit représenter les pertes nettes et non pas les pertes brutes. Par conséquent, MTS Allstream a fait valoir que l'estimation des pertes de revenus de parcomètres doit non seulement tenir compte des pertes de revenus, mais également de la réduction des coûts associés à la collecte et à la gestion des revenus de parcomètres entraînée par la réduction du nombre de parcomètres en service.

95. La Ville a fait valoir qu'il n'y a aucune réduction de coûts lorsque des parcomètres sont mis hors service puisque le nombre de parcomètres couverts quotidiennement n'est pas élevé et que ces parcomètres ne sont hors service que pendant une partie de la journée, ce qui fait qu'ils sont utilisés pendant le reste de la journée. Par conséquent, les employés responsables de la collecte doivent continuer à recueillir l'argent des parcomètres couverts, et les parcours de collecte ne peuvent pas être constamment modifiés pour tenir compte des parcomètres spécifiques qui sont couverts pendant une courte période. En fait, la Ville a fait valoir qu'elle engage des coûts supplémentaires pour installer la signalisation et couvrir les parcomètres, et qu'elle devrait être autorisée à recouvrer ces coûts plus le facteur de majoration, conformément aux principes établis dans la décision 2001-23.

96. Le Conseil indique que les deux parties ont convenu de la méthode à utiliser pour calculer les pertes de revenus de parcomètres, mais qu'elles ne se sont pas entendues sur la façon d'établir le taux d'occupation utilisé pour le calcul. Plus particulièrement, les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur l'utilisation du nombre de contraventions de stationnement dans le calcul du taux d'occupation.

97. Le Conseil note que l'approche proposée par la Ville ne tiendrait compte des pertes de revenus provenant des contraventions de stationnement que pour les parcomètres mis hors service pendant des travaux de construction. Le Conseil estime qu'il serait également possible que la réduction du nombre de parcomètres disponibles pendant des travaux de construction entraîne une augmentation des infractions à d'autres endroits. Si le calcul doit comprendre les revenus provenant des contraventions, le Conseil est d'avis que l'incidence nette tant de la perte que de la hausse des revenus provenant des contraventions doit être prise en compte.

98. Étant donné que le dossier ne contient aucune preuve de l'incidence nette (pertes ou hausses de revenus) des activités de construction de MTS Allstream sur les revenus provenant des contraventions, et qu'il n'est pas approprié de tenir compte des pertes de revenus provenant des contraventions sans tenir compte de la hausse éventuelle de ces revenus, le Conseil établit que le nombre de contraventions de stationnement ne doit pas faire partie du calcul du taux d'occupation utilisé dans le calcul des pertes de revenus de parcomètres.

99. Le Conseil prend note des observations des parties relativement à la réduction des coûts attribuable à la mise hors service des parcomètres pendant les travaux de construction. En principe, le Conseil est d'accord avec MTS Allstream qu'il faudrait prendre en compte dans le calcul des pertes de revenus de parcomètres toute réduction des coûts attribuable aux activités, y compris toute économie associée à la réduction des coûts liés à la collecte et à la gestion des revenus de parcomètres. Toutefois, le Conseil est d'accord avec la Ville sur le fait qu'en pratique, les réductions de coûts ne peuvent qu'être minimes en raison du faible nombre de parcomètres mis hors service et de la période relativement courte pendant laquelle ces parcomètres sont hors service. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de toute réduction possible des coûts associés aux parcomètres mis hors service en raison des travaux de construction réalisés par MTS Allstream.

100. Le Conseil prend note des observations de la Ville relativement aux coûts supplémentaires associés à la signalisation et à la couverture des parcomètres mis hors service pendant les travaux de construction réalisés par MTS Allstream. Le Conseil estime que ces activités et ces coûts découlent directement des travaux de construction réalisés par MTS Allstream, et que la Ville devrait pouvoir recouvrer ces coûts. À cet égard, le Conseil conclut que la Ville peut facturer, à MTS Allstream, ces coûts plus un facteur de majoration de 20 %. Des preuves détaillées pour étayer chaque élément de coût doivent figurer sur les factures de la Ville.

v. Le libellé précis des autres articles ou modalités contestés figurant à l'AAM

101. Le Conseil indique que les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur le libellé de nombreuses autres dispositions de l'AAM. Les conclusions du Conseil au sujet du libellé de ces articles sont énoncées dans la pièce jointe à la présente décision. La pièce jointe comprend également, à titre de référence, le libellé des articles sur lesquels les parties ont réussi à s'entendre au cours de la présente instance.

Instructions

102. En référence au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunications, C.P. 2006­1534, 14 décembre 2006 (les instructions), publié par la gouverneure en conseil, le Conseil indique qu'il constate que les parties sont dans une impasse et qu'il n'est pas raisonnable de croire que d'autres négociations puissent être fructueuses. Ainsi, le Conseil estime qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur le libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique. En outre, en se prononçant uniquement sur les modalités d'accès contestées par les parties, le Conseil s'est fié, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché pour atteindre ces objectifs. En dernier lieu, le Conseil indique qu'il a tiré ses conclusions dans l'intérêt des objectifs de la politique énoncés au paragraphe 40 de la présente décision. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que ses conclusions dans le cadre de la présente décision sont conformes aux instructions.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page


[1] Depuis le 1er septembre 2005, MTS Allstream a déposé deux demandes auprès du conseil municipal : la première a été approuvée par ce conseil après 13 jours, et la seconde après 43 jours.

[2] Le paragraphe 43(4) de la Loi prévoit ce qui suit : « Dans le cas où l'administration leur refuse l'agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l'autorisation de construire les lignes projetées; celui‑ci peut, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des lieux, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées ».

[3] [1989] 1 R.C.S. 1722

[4] [2002] CFJ No 1777; 2002 CAF 500

[5] 2007 CAF 106, autorisation d'interjeter appel devant la C.S.C. rejetée

[6] Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp., paragraphe 28

[7] L.R.C. 1985, chap. I­21, par. 33(2)

[8] Dans l'affaire Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp., la CAF a indiqué ce qui suit au paragraphe 17 : « [trad.] Dans l'exercice de ce pouvoir [paragraphe 43(4)], le CRTC dispose d'une grande latitude pour établir les modalités qui traduiront de façon optimale les politiques publiques énoncées dans la Loi ». Voir également MTS Allstream Inc. c. Toronto (Ville) [2006] CFJ No 1812, au paragraphe 17, autorisation d'appel devant la C.S.C. rejetée. En outre, à savoir si les tarifs imposés par le Conseil étaient appropriés, la CAF, dans l'affaire Rogers c. La province du Nouveau­Brunswick, 2007 CAF 168, au paragraphe 5, a affirmé  que le Conseil a le « large pouvoir discrétionnaire » de déterminer les tarifs facturés à une entreprise à l'égard de l'utilisation de voies publiques et d'autres lieux publics pour des lignes de transmission d'entreprises.

[9] Edmonton (Ville) c. 360Networks Canada Ltd.

[10] Société TELUS Communications c. Toronto (Ville), 2 mars 2007 (Cour supérieure de justice de l'Ontario), numéro de dossier 06­CV­310774­PD3

[11] Par exemple, la lettre du Conseil, datée du 1er septembre 2005, citée ci­dessus

[12] La proportion de 4 % associée aux coûts variables était fondée sur les renseignements fournis dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 99-25.

[13] Réponse à la demande de renseignements, Ville de Vancouver (MTS Allstream), 13Nov07­23(b), (c) et (e)

[14] La Ville et MTS Allstream ont convenu d'un tarif distinct pour les inspections.

[15] Les statistiques portent sur l'estimation actuelle du nombre de projets et sur la longueur des installations mises en place.

[16] MTS Allstream a également indiqué que l'échantillon utilisé par la Ville dans le cadre de son étude de coûts était très restreint et que, par conséquent, cet échantillon n'était pas représentatif. À titre d'exemple, l'échantillon relatif à la réapparition des fissures comprenait huit valeurs dans le cas d'une réparation par application d'une couche d'asphalte et il comprenait deux valeurs dans le cas d'une réparation par creusage d'une fente, suivie d'un remplissage avec de l'asphalte.

[17] La dégradation de la chaussée signifie que la détérioration est si importante que toute la surface doit être retirée et remplacée.

Pièce jointe

Numéro de l'article (AAM de la Ville) Libellé de l'article (dont ont convenu les parties dans leurs observations ou, à défaut d'un accord, tel qu'il a été établi par le Conseil) [Traduction] Observations du Conseil
Contexte (C) La Ville est l'organisme public qui est propriétaire des corridors de service et des structures municipales, qui est responsable du contrôle et de la gestion de ceux­ci, et qui, dans l'exercice de ces pouvoirs, agit de manière raisonnable, tel que le prescrit la loi. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
1.1(c) Les « documents relatifs à la demande » comprennent tous les plans, devis et autres renseignements exigés par l'ingénieur municipal pour l'approbation de nouveaux travaux. Il est préférable de regrouper les définitions relatives à l'ensemble de l'accord (y compris les annexes et les pièces jointes) au même endroit, au début de l'entente.
1.1(r) Dans l'ensemble des cas, les « pertes » comprennent toutes les pertes directes, mais ne comprennent pas les pertes indirectes, sauf indication contraire dans le présent accord. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
1.1(y.1) Un « lieu public » représente un lieu public tel qu'en ont convenu les parties. Voir les conclusions du Conseil figurant dans la décision.
1.1(aa) Un « corridor de service » est une rue, une ruelle, une voie publique, un corridor de service ou un autre lieu public situé dans la ville de Vancouver. Les structures municipales ne font pas partie des corridors de service. Le Conseil estime que les propriétés louées peuvent, selon le cas, constituer un lieu public.
1.1(ee) Un « retard inévitable » correspond à toute circonstance échappant au contrôle d'une partie, comme les grèves et les lock-out, les embargos, les catastrophes naturelles et les guerres ou autres conflits. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
3.2(h) h) représente une approbation des travaux ou une exemption de cette approbation, en vertu de tout règlement de la Ville ou de toute loi d'un organisme public; MTS Allstream et la Ville ont convenu d'ajouter une disposition à l'article 8.1 au lieu d'y apporter des changements.
4.1 L'entreprise accepte de payer à la Ville tous les coûts causals directs engagés par cette dernière et associés aux nouveaux travaux entrepris ou envisagés par l'entreprise et approuvés par la Ville, conformément au présent accord, y compris les frais figurant à l'annexe 4.0, intitulée Frais. À tout moment, la Ville peut facturer à l'entreprise tous les frais découlant des nouveaux travaux en fonction des nouveaux travaux réalisés à ce jour. Le Conseil a établi que la Ville peut facturer directement à MTS Allstream les coûts imprévus et associés à la perte de productivité, à condition que les factures soient accompagnées de documents justificatifs convenables.
4.2 s/o Le Conseil et MTS Allstream conviennent que tous les éléments touchant le niveau des tarifs et des frais devraient être regroupés au même endroit. Par conséquent, cette disposition devrait figurer à l'annexe 4.
4.3 Les obligations de l'entreprise relatives au versement de sommes en vertu du présent accord s'ajoutent à toutes les autres sommes devant être versées à la Ville par l'entreprise conformément à une entente distincte ou à un règlement distinct, mais ne les remplacent pas. À titre d'exemple uniquement, sans toutefois limiter la portée générale du présent article, l'entreprise demeure responsable de payer à titre propre toutes les sommes applicables dues, le cas échéant, conformément aux règlements suivants :
  1. le règlement sur les rues et la circulation pour chaque permis de stationnement, permis de zone spéciale temporaire et permis de zone spéciale émis;
  2. le règlement sur les parcomètres;
  3. le règlement sur la gestion du bruit;
  4. tout accord distinct conclu entre l'entreprise et la Ville.
La question de la relation entre l'AAM et les règlements sera traitée au paragraphe 8.1, comme en ont convenu les parties.
4.4 – 4.9 Se reporter à l'annexe 4. Le Conseil note que la Ville a accepté de se conformer à la demande de MTS Allstream de déplacer ces articles à l'annexe 4.
5.1 L'entreprise doit souscrire une assurance de responsabilité civile générale dont le montant et la définition sont suffisants pour prémunir la Ville contre les réclamations en dommages­intérêts, les réclamations pour préjudices corporels, y compris le décès et les blessures, et pour dommages matériels pouvant découler du présent accord, y compris, sans s'y limiter, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'équipement dans, sur, au­dessous, au-dessus et le long des corridors de service ou des structures municipales, et les dispositions suivantes s'appliquent à l'assurance de responsabilité civile générale :

b) L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à mener ses activités dans la province de la Colombie-Britannique et ayant maintenu au moins la cote A (excellent). L'assurance doit également prévoir qu'un préavis écrit de 30 jours sera donné à la Ville en cas de changements importants, de péremption ou d'annulation touchant la Ville et réduisant la protection offerte par l'assurance; ce préavis doit être envoyé à la Ville par courrier recommandé, et le nom de l'entreprise ainsi que tout autre identifiant pertinent doivent y figurer.

d) La police de responsabilité générale doit demeurer pleinement en vigueur pendant toute la durée de l'entente, comporter les caractéristiques d'une police « sur la base des événements », citer la Ville à titre d'autre assurée et comprendre toutes les extensions de garantie qui accompagnent généralement une telle police, y compris, sans toutefois s'y limiter, les protections suivantes :

  1. Responsabilité contractuelle générale;
  2. Clause de responsabilité réciproque;
  3. Responsabilité patronale éventuelle;
  4. Formule étendue d'assurance contre les dommages matériels, comprenant les activités complétées;
  5. Assurance automobile responsabilité civile des non­propriétaires.
MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
6.1 L'entreprise assure maintenant la Ville contre toute perte subie par la Ville par suite d'une réclamation, d'une poursuite, d'un procès ou de toute instance découlant d'une réclamation pour dommage corporel ou pour dommage à la propriété d'un tiers :
  1. si ladite réclamation découle de la mauvaise conduite ou de la négligence volontaire de l'entreprise, de ses employés ou de ses contractants;
  2. si ladite réclamation découle directement des travaux de restauration d'un corridor de service réalisés par l'entreprise, ses employés ou ses contractants, conformément à l'annexe 1 – Nouveaux travaux réalisés dans les corridors de service;
  3. si ladite réclamation découle directement des travaux de réparation menés en raison de dommages à la propriété de la Ville, réalisés par l'entreprise, ses employés ou ses contractants, conformément au paragraphe 8.3; ou
  4. si ladite réclamation découle directement du transport, par l'entreprise, ses employés ou ses contractants, de produits ou de biens, qui constituent des substances dangereuses, dans, sur, au-dessus, au-dessous, le long ou aux abords des corridors de service ou des structures municipales.
MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
6.2(b) La procédure suivante sera adoptée si la Ville est avisée de toute réclamation à laquelle s'applique une indemnité figurant au paragraphe 6.1 :

b) Aux termes de l'alinéa 6.2d), l'entreprise a le droit, à ses frais, de participer à la négociation, au règlement ou à la défense ou de diriger la négociation, le règlement ou la défense de la réclamation; le cas échéant, l'entreprise remboursera à la Ville l'ensemble de ses pertes [aux termes de l'alinéa 6.3b)] découlant de ladite réclamation.

Le Conseil estime que le libellé proposé par MTS Allstream précise l'intention de la Ville d'obtenir le remboursement de ses pertes si MTS Allstream participe à la négociation, au règlement ou à la défense d'une réclamation contre la Ville.
6.4 (nouveau) La Ville et MTS Allstream doivent convenir du libellé précis, conformément aux observations du Conseil. Le Conseil et MTS Allstream conviennent d'ajouter une disposition semblable à l'article 6.4, à condition que ce nouvel article s'applique de façon équivalente aux deux parties.
8.1
  1. Pour la durée de l'entente, l'entreprise doit en tout temps se conformer à toutes les dispositions législatives, à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux, et à toutes les autres règles ou à tous les autres règlements applicables au cours de la réalisation des travaux en vertu du présent accord.
  2. Nonobstant les articles 4.3 et 14.9, et les alinéas 3.2h) et 8.1a), et toute autre disposition du présent accord, dans la mesure où tout règlement municipal ou toute règle, toute réglementation ou tout processus d'attribution de permis imposé par la Ville n'est pas conforme aux modalités du présent accord, l'entreprise ne doit pas être tenue de se conformer aux règlements dits, règles ou procédures d'attribution de permis.
Le Conseil estime que, comme l'AAM s'applique aux travaux réalisés sur des lignes de transmission déjà en place ainsi que sur des lignes de transmission projetées, la conformité de MTS Allstream à l'ensemble des règlements devrait s'appliquer à l'ensemble des travaux, et non uniquement aux nouveaux travaux. En outre, le Conseil estime que l'AAM doit primer sur tout règlement municipal, toute règle, toute réglementation ou tout processus d'attribution de permis imposé par la Ville, en cas de contradiction avec ceux­ci. Ainsi, la conformité de MTS Allstream à un règlement municipal, ou à toute règle, à toute réglementation ou à tout processus d'attribution de permis imposé par la Ville est obligatoire dans la mesure où cette conformité n'entre pas en conflit avec les modalités du présent accord ou ne s'y ajoute pas.
8.3 Si l'entreprise ou ses employés causent des dommages à toute propriété de la Ville, autres que les dommages inhérents aux nouveaux travaux que la Ville a pris en compte dans son approbation des nouveaux travaux conformément à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, selon le cas, l'entreprise avisera immédiatement l'ingénieur municipal des dommages, ce dernier prendra une décision à savoir si la Ville réparera les dommages et il avisera l'entreprise par écrit dans les 48 heures. Si l'ingénieur municipal décide que l'entreprise doit réparer les dommages, celle­ci devra réaliser les travaux de réparation à ses propres frais, sans améliorations et uniquement en fonction de l'état antérieur de la propriété, selon un devis et un échéancier établis par l'ingénieur municipal. Si l'ingénieur municipal décide que la Ville réalisera les travaux de réparation ou si l'entreprise n'arrive pas à terminer les travaux de réparation dans les délais prescrits par l'ingénieur municipal, la Ville peut réaliser les travaux aux frais de l'entreprise, à condition que :

a) les coûts soient conformes aux pratiques et aux procédures généralement adoptées par la Ville;

Le Conseil remarque que les parties ont convenu du libellé révisé, à l'exception du libellé de l'alinéa a). Le libellé figurant ici vise à répondre aux préoccupations de la Ville.
8.4(a) Dans la mesure où la loi l'exige, l'entreprise est tenue de payer les primes de la Commission des accidents de travail pour elle­même et pour l'ensemble de ses employés, et pour toute autre personne fournissant des services en vertu du présent accord. Aux fins du programme WorkSafeBC, l'entreprise sera l'entrepreneur principal (tel qu'il est établi dans la Workers Compensation Act [Loi sur les accidents du travail] de la Colombie-Britannique) pour tous les travaux et services assujettis au présent accord, y compris les travaux réalisés par les sous-traitants, les travailleurs, les manœuvres et toute autre personne qui participe aux travaux dits pour le compte de l'entreprise; aux termes des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, l'entreprise accepte toutes les responsabilités de l'entrepreneur principal tel qu'il est établi dans le Multiple-Employer Workplace/Contractor Coordination Program (2003) de la Ville, la Workers Compensation Act (Partie 3) et la British Columbia Regulation 296/97 Occupational Health & Safety Regulation, modifiés ou remplacés, et associés aux travaux réalisés ou aux services offerts par l'entreprise conformément au présent accord; et la Ville peut, de façon raisonnable, considérer toute violation de la Workers Compensation Act et de ses règlements d'application par l'entreprise, à titre d'entrepreneur principal, comme une violation importante du présent accord, et à cet égard, assujettir l'entreprise au délai et au processus de redressement décrits au paragraphe 9.1 du présent accord. Le présent libellé tient compte du libellé dont ont convenu les parties et répond aux préoccupations formulées par MTS Allstream.
8.5 Dans la mesure où la loi l'exige, l'entreprise et ses contractants doivent se conformer à toutes les lois et à toutes les pratiques en matière de santé et de sécurité, y compris à tout règlement exigeant l'installation ou l'utilisation de dispositifs ou d'appareils de sécurité. La Ville peut, en donnant ou non un préavis à l'entreprise, suspendre les nouveaux travaux réalisés par l'entreprise sur la partie visée du corridor de service ou de la structure municipale, selon le cas, si l'entreprise semble ne pas avoir installé lesdits dispositifs ou en cas de danger immédiat pouvant causer des blessures à toute personne, y compris un danger découlant de la mauvaise gestion de la circulation par l'entreprise. Pendant la suspension des travaux, la Ville peut permettre à l'entreprise de poursuivre les travaux sur l'équipement ou la partie des travaux visée, uniquement dans la mesure nécessaire pour combler les lacunes, mais l'entreprise ne sera pas autorisée à reprendre les travaux avant que les lacunes ne soient comblées. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
8.8 L'entreprise doit fournir gratuitement la ligne et l'élévation de l'équipement situé dans les alignements, si ces renseignements sont disponibles, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d'une demande de cette nature de la part de la Ville, à moins que la demande ne découle d'une urgence, auquel cas les renseignements devront être fournis dans les 24 heures.

Dans le cas des travaux réalisés avant l'entrée en vigueur du présent accord, lorsque l'entreprise n'a pas les renseignements sur la ligne ou l'élévation relatifs à l'alignement, elle doit, à ses propres frais, utiliser tous les moyens à sa disposition afin d'obtenir ces renseignements à la suite de la réception d'une demande écrite de la part de la Ville, et fournir les renseignements à cette dernière dans un délai convenu. Si l'entreprise n'est pas en mesure de fournir les renseignements relatifs à la ligne ou à l'élévation dans un délai convenu, la Ville peut facturer à l'entreprise tout coût engagé par la Ville afin d'établir la ligne ou l'élévation de l'équipement situé dans les alignements.

Dans le cas de nouveaux travaux réalisés dans les alignements pour lesquels l'entreprise n'est pas en mesure de fournir à la Ville les renseignements relatifs à la ligne ou à l'élévation exigés conformément aux lignes directrices et aux normes de la Ville relatives aux nouveaux travaux, fournies à l'entreprise par la Ville au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, parce que l'entreprise n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements en question, la Ville peut facturer à l'entreprise tout coût engagé par la Ville afin de déterminer la ligne ou l'élévation de l'équipement situé dans les alignements.
Le Conseil estime que MTS Allstream doit être seule responsable de fournir tous les renseignements sur l'emplacement de son équipement sur la propriété de la Ville.
8.10 L'entreprise accepte de participer à toute activité de coordination des services publics et de payer sa part des frais relatifs à la gestion de ces activités. Le Conseil indique que la Ville a accepté le libellé présenté par MTS Allstream et que le modèle d'accord de MTS Allstream comprenait « tout » comité de coordination des services publics.
9.1(a) Le présent accord peut être annulé par la Ville au moyen d'un avis écrit transmis à l'entreprise par suite d'une des fautes ou d'un des événements suivants :

a) L'entreprise néglige de verser toute somme payable en vertu du présent accord dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d'un avis écrit de la part de la Ville informant l'entreprise qu'elle n'a pas respecté son obligation, à moins que l'entreprise ait, de bonne foi, contesté par écrit la somme payable conformément au présent accord.

MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
9.1(b) L'entreprise n'a par ailleurs pas respecté toute obligation importante en vertu du présent accord, et la situation n'est pas corrigée dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit de la Ville précisant la nature du manquement, à condition que la situation ne puisse être corrigée de manière raisonnable et diligente en moins de 60 jours ouvrables, l'entreprise aura respecté son obligation si, immédiatement après la réception de l'avis de manquement, elle met en œuvre, de manière diligente, un ensemble de mesures correctives continues permettant de corriger rapidement la situation; MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
9.1(c) L'entreprise empêche indûment le public (y compris les fournisseurs de services) d'utiliser ou de jouir du corridor de service ou de la structure municipale et ne corrige pas la situation dans les 15 jours suivant la réception d'un avis de la Ville à ce sujet, à condition que la situation ne puisse être corrigée de manière raisonnable et diligente en moins de 15 jours ouvrables, l'entreprise aura respecté son obligation si, immédiatement après la réception de l'avis de manquement, elle met en œuvre, de manière diligente, un ensemble de mesures correctives continues permettant de corriger rapidement la situation; Le Conseil indique que les parties ont convenu de la période de 15 jours ouvrables. Le Conseil estime qu'il est raisonnable et convenable que la présente disposition permette la correction de la situation après la période de 15 jours ouvrables s'il est impossible de corriger la situation à l'intérieur de ce délai. Cette approche est conforme à celle adoptée pour d'autres dispositions du présent accord.
9.2 Une partie au présent accord peut annuler ce dernier en transmettant un avis écrit de 180 jours à l'autre partie si cette autre partie ne remplit pas toute obligation importante prévue au présent accord et ne corrige pas la situation ou ne prend pas toutes les mesures raisonnables afin de corriger la situation avant l'expiration du délai de 180 jours. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
9.3(a) La demande repose sur des raisons liées à la sécurité ou sur d'autres utilisations légitimes de l'alignement exigeant le retrait de l'équipement. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
9.3(b)(ii) b) Si l'entreprise ne retire pas ledit équipement et n'a pas déposé de demande auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la demande de la Ville dans le délai prévu, la Ville peut, à sa discrétion :

(ii) L'équipement visé sera déclaré abandonné par l'entreprise, et la Ville pourra en disposer à sa volonté.

Le Conseil estime que MTS Allstream a le droit de faire appel au Conseil pour un recours concernant toute demande de la Ville de retirer de l'équipement, et que la Ville ne doit prendre aucune mesure jusqu'à ce que le Conseil ait rendu une décision relativement au recours dit.
9.4 Les droits et recours dont les parties disposent en vertu du présent accord peuvent être exercés seuls ou en combinaison, dans l'ordre ou dans le désordre, sans porter atteinte à tout autre recours dont les parties disposent en droit ou en équité, sur le plan contractuel ou délictuel, contre l'autre partie. MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
10 Article 10 – Équipement

10.1 – Installations partagées
L'entreprise doit, aux termes des objectifs prévus et des droits et privilèges conférés à l'entreprise en vertu du présent accord, consentir des efforts raisonnables en vue de partager ses alignements et ses structures de soutènement, y compris les viaducs, avec d'autres fournisseurs de services qui occupent et utilisent les corridors de service, afin de réduire au minimum les tranchées de route, les travaux de construction et l'ajout de structures de soutènement dans les corridors de service.

10.2 – Installations abandonnées
L'entreprise doit rapidement informer la Ville lorsqu'elle abandonne l'équipement situé dans un corridor de service. Si l'entreprise n'utilise pas l'équipement pendant une période de trois ans, la Ville peut transmettre un avis écrit à l'entreprise afin de l'informer de son intention de déclarer l'équipement abandonné. Si l'entreprise avise la Ville par écrit dans les 60 jours que ledit équipement n'a pas été abandonné, celui­ci ne doit pas être déclaré abandonné. Si l'entreprise ne répond pas à l'avis de la Ville dans les 60 jours suivant la date de l'avis, ledit équipement sera déclaré abandonné. Aux termes du droit d'appel et de toute ordonnance du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, laquelle primerait sur le présent article (10.2), à la suite d'un tel avis ou de l'abandon supposé de l'équipement, la Ville peut à un moment donné transmettre un avis écrit à l'entreprise lui demandant de retirer une partie précise de l'équipement dans un délai précis, lequel doit être d'au moins 90 jours à partir de la date de l'avis relatif à l'abandon transmis à l'entreprise, à condition que :
  1. La Ville indique la raison sur laquelle repose ladite demande de retrait d'équipement. Pour plus de certitude, les raisons peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter : l'exigence du retrait pour des questions de sécurité; l'accueil d'installations de la Ville ou d'un autre fournisseur de service dans l'alignement; le fait que l'équipement situé dans l'alignement entrave la construction, l'entretien ou l'exploitation des installations de la Ville ou d'un autre fournisseur de service;
  2. Si l'entreprise ne retire pas l'équipement visé dans le délai prévu, la Ville peut, à sa discrétion :
    1. Retirer l'équipement visé aux frais de l'entreprise, payables à la réception de la facture; ou
    2. L'équipement visé sera déclaré abandonné par l'entreprise, et la Ville pourra en disposer à sa volonté.
Le Conseil estime que la disposition proposée par MTS Allstream relative au partage des installations doit être ajoutée à l'accord pour les raisons énoncées dans l'article.

Le Conseil et MTS Allstream conviennent que les installations de télécommunication peuvent demeurer inutilisées pour une longue période en raison des besoins futurs ou de l'évolution du marché par suite du passage des clients à d'autres fournisseurs de services. Par conséquent, le Conseil estime que MTS Allstream est la seule partie qui soit en mesure d'établir si elle n'a plus besoin d'utiliser l'équipement installé.
12.1(c) Supprimé. MTS Allstream et la Ville ont convenu de retirer cet article au cours de la présente instance.
13.3 L'entreprise accepte de rembourser à la Ville toute dépense et tout coût causals engagés raisonnablement par la Ville pour l'évaluation, le traitement ou la documentation de toute tâche. En ce qui concerne les factures remises à l'entreprise relativement au paiement des coûts causals, la Ville accepte de fournir des documents suffisants pour justifier les coûts causals indiqués sur les factures. Le Conseil et la Ville conviennent que cette dernière devrait être en mesure de recouvrer les coûts causals relatifs au traitement des tâches associées aux installations ou à l'équipement de MTS Allstream situés sur la propriété de la Ville.
14.9 Aux termes de l'alinéa 8.1a), aucun élément du présent accord ne sera dérogatoire aux obligations de l'entreprise en vertu de tout autre accord conclu avec la Ville, ou si la Ville le décide, ne portera préjudice ou ne nuira aux droits, aux pouvoirs, aux devoirs ou aux obligations de la Ville dans l'exercice de ses fonctions conformément à la charte de la Ville de Vancouver, telle qu'elle est modifiée de temps à autre, et aux droits, aux pouvoirs, aux devoirs et aux obligations de la Ville en vertu de tout texte législatif, loi, règlement ou ordonnance publics ou privés, qui peuvent, si la Ville le décide, être complètement appliqués de manière efficace comme si le présent accord n'avait jamais été conclu entre l'entreprise et la Ville. Le Conseil et la Ville conviennent qu'en raison des ajouts à l'alinéa 8.1a), il n'est pas nécessaire d'apporter des changements au présent article.
Annexe 1, paragraphe B(1) L'ingénieur municipal n'est aucunement tenu d'approuver les nouveaux travaux, y compris tout alignement, s'il est d'avis, agissant de bonne foi, que :
  1. Les nouveaux travaux, ou l'usage qui en découle, feront indûment obstacle à l'utilisation ou à la jouissance par le public du corridor de service dans lequel doit être situé l'alignement proposé;
  2. Les plans et devis proposés pour les nouveaux travaux, y compris le plan d'excavation sur lequel figure l'emplacement du déblai;

Toutefois, dans un tel cas, l'ingénieur municipal devra indiquer par écrit, et de manière raisonnablement détaillée, les raisons pour lesquelles les nouveaux travaux n'ont pas été approuvés, et il s'efforcera, de manière raisonnable, de suggérer à l'entreprise des solutions de rechange qui permettront à cette dernière d'atteindre l'objectif initial des nouveaux travaux proposés.

MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de la présente instance.
Annexe 1, paragraphe B(4) Aucune approbation par l'ingénieur municipal des documents relatifs à la demande ou des nouveaux travaux ne constituera :

b) Une autorisation ou une permission de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à une ligne de service, un système ou un équipement en tout genre, public ou privé, y compris, sans toutefois s'y limiter, les tuyaux, les fils, les câbles, les conduites, les regards, les trous de poing, les dispositifs de commutation ou de pompage ou les structures de soutènement connexes, autres que l'équipement en question, à moins que la Ville l'ait expressément autorisé dans les documents d'approbation.

Le Conseil estime qu'une fois que la Ville a donné son autorisation, il est raisonnable qu'elle s'attende à ce que les nouveaux travaux soient réalisés conformément aux dispositions des documents relatifs à la demande.
Annexe 1, article E À la suite de l'approbation des nouveaux travaux par l'ingénieur municipal, l'entreprise devra :

c) Installer l'équipement uniquement dans les alignements, en fonction des conditions de réalisation des nouveaux travaux et de l'approbation écrite donnée par l'ingénieur municipal, y compris par courriel;

Le Conseil estime que, compte tenu des contraintes de temps qui existent lors de la réalisation de travaux de construction, il est nécessaire d'adopter une méthode d'approbation rapide.
Annexe 1, paragraphe F(2) Si, dans le délai prévu à l'alinéa F(1)e) ou F(1)f), selon le cas, des problèmes surviennent et les travaux de restauration temporaire de la surface ne sont pas conformes aux alinéas F(1)a), b), c) ou d) :

a) L'ingénieur municipal peut transmettre à l'entreprise un avis dans lequel il décrit les travaux non conformes et établit un délai raisonnable pour corriger la situation;

b) L'entreprise doit corriger la situation à la satisfaction de l'ingénieur municipal, et ce, dans le délai raisonnable établi dans l'avis.

Le Conseil estime qu'il convient de tenir compte des facteurs suivants, sans toutefois s'y limiter, pour établir le délai raisonnable : la nature des travaux non conformes et les risques de blessures ou de dommages à la propriété pouvant en découler.
Annexe 1,
paragraphe F(3)
Si l'entreprise néglige d'entreprendre ou de terminer la correction des travaux non conformes dont il est fait mention dans l'avis envoyé par l'ingénieur municipal conformément à l'alinéa F(2)a) dans le délai raisonnable établi, ou en cas d'urgence :
L'ajout du terme « raisonnable » est conforme aux modifications apportées au paragraphe F(2) ci­dessus.
Annexe 1, paragraphe G(2) Si l'entreprise a excavé, brisé ou endommagé de quelqu'autre manière que ce soit la chaussée située dans le corridor de service, les exigences à l'égard de l'entreprise qui réalise la restauration permanente varient selon que la chaussée a récemment été repavée ou recouverte, ou non, selon les modalités suivantes :

d) La Ville n'exigera pas le surfaçage et le recouvrement conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci­dessus, dans le cas de la restauration permanente touchant :

  1. les branchements des immeubles où il n'existe aucun autre moyen raisonnable de fournir le service, et où l'entreprise n'était pas tenue de fournir le service avant la réalisation des travaux de pavage;
  2. les situations d'urgence;
  3. toute autre situation jugée d'intérêt public par l'ingénieur municipal.

e) Si la Ville a exigé que l'entreprise réalise des travaux de surfaçage et de recouvrement conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci­dessus, l'entreprise ne sera pas tenue de payer les tarifs pour la dégradation de la chaussée prévus à l'article D de l'annexe 4, relativement à la chaussée en question.

Le Conseil indique qu'à l'exception du sous­alinéa G(2)d)(i), MTS Allstream et la Ville ont convenu du libellé. Le Conseil estime que le libellé qu'il a établi est convenable puisqu'il garantit que, s'il y a lieu, MTS Allstream doit réaliser les travaux parallèlement aux programmes de pavage de la Ville afin de réduire au minimum les déblais, tout en reconnaissant que MTS Allstream ne doit pas construire ses installations avant d'avoir des clients dans les endroits touchés.
Annexe 2, article A L'entreprise reconnaît et convient que les nouveaux travaux associés à une structure municipale seront assujettis aux modalités supplémentaires suivantes sans égard à toute modalité contraire figurant dans le présent accord :

c) Si, à l'égard de l'équipement existant de l'entreprise, de nouveaux travaux doivent être effectués d'urgence par l'entreprise sur une structure municipale, l'ingénieur municipal s'efforcera d'accélérer l'approbation des nouveaux travaux.

Le Conseil s'attend à ce qu'en cas d'urgence, l'ingénieur municipal tienne compte de la nature de l'urgence et qu'il fasse tous les efforts nécessaires pour accélérer l'approbation des nouveaux travaux.
Annexe 2, article C À la réception d'un avis écrit de la part de la Ville, l'entreprise devra retirer, à ses frais, l'ensemble ou une partie de l'équipement installé sur une structure municipale dont il est fait mention dans l'avis, et tenter, dans la plus grande mesure du possible, de remettre la structure municipale dans son état initial :

a) MTS Allstream et la Ville doivent élaborer le libellé de cet article en fonction des observations du Conseil.

Le Conseil estime que, lorsque la Ville demande le retrait de l'équipement de l'entreprise, elle devrait respecter la procédure déjà établie dans l'accord, y compris l'obligation de fournir des raisons, et la procédure relative au retrait devrait être susceptible d'appel par MTS Allstream auprès du Conseil afin d'obtenir une ordonnance. Toute ordonnance du Conseil, par suite d'un tel appel, aurait priorité sur le paragraphe Ca) de l'annexe 2.
Annexe 2, article F L'entreprise reconnaît et convient que l'article 13 du présent accord concernant la cession ou le transfert des droits et des obligations de l'entreprise en vertu du présent accord ne s'applique pas aux droits et aux obligations associés à l'équipement installé sur les structures municipales, et que l'entreprise n'a aucunement le droit de céder, de sous­louer ou de transférer, de quelque manière que ce soit, les droits et les obligations associés à l'équipement installé sur les structures municipales sans avoir d'abord obtenu l'autorisation écrite de la Ville, autorisation qui, en fonction des circonstances décrites à l'article 13.2, ne peut pas être refusée sans motif raisonnable. Le Conseil estime que l'argument de MTS Allstream concernant les modifications proposées est raisonnable.
Annexe 3, article A L'entreprise doit, dans les 90 jours civils suivant la réception d'un avis de délocalisation (ou si possible plus tôt en cas d'urgence) entreprendre et poursuivre, avec diligence et de manière continue, les travaux de délocalisation de tout équipement visé par l'avis vers un autre endroit jugé raisonnable, que ce soit sur, au­dessus ou au­dessous de la surface des corridors de service, ou encore sur la structure municipale, selon le cas. Aux fins de l'application du présent paragraphe :
……..
MTS Allstream et la Ville ont convenu de ce libellé au cours de l'instance.
Annexe 3, article C Aux termes de l'article D de l'annexe 3 – Délocalisations, la responsabilité associée aux coûts découlant de délocalisation de tout équipement conformément à l'annexe 3 – Délocalisations sera établie comme suit :
  1. Si l'avis de délocalisation est publié avant la fin de la 10e année suivant la date d'approbation des nouveaux travaux relatifs à l'équipement visé, la Ville devra payer une partie des coûts en fonction de l'échelle suivante :
    • 1re année – 100 % des coûts de délocalisation
    • 2e année – 100 % des coûts de délocalisation
    • 3e année – 100 % des coûts de délocalisation
    • 4e année – 90 % des coûts de délocalisation
    • 5e année – 80 % des coûts de délocalisation
    • 6e année – 65 % des coûts de délocalisation
    • 7e année – 50 % des coûts de délocalisation
    • 8e année – 35 % des coûts de délocalisation
    • 9e année – 20 % des coûts de délocalisation
    • 10e année – 10 % des coûts de délocalisation
  2. Si l'avis de délocalisation est produit après la fin de la 10e année suivant la date d'approbation des nouveaux travaux relatifs à l'équipement visé, l'entreprise devra payer seule l'ensemble des coûts de délocalisation de l'équipement.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci­dessus, l'entreprise devra payer seule l'ensemble des coûts de délocalisation de l'équipement si, au moment de l'approbation des nouveaux travaux, la Ville a informé l'entreprise par écrit qu'en raison de travaux prévus par la Ville, l'équipement visé par l'approbation des nouveaux travaux devra être délocalisé ultérieurement.
  4. Nonobstant les alinéas a), b) et c) ci­dessus, la Ville devra payer seule l'ensemble des coûts de délocalisation de l'équipement si la délocalisation découle d'un projet d'embellissement, d'esthétique ou d'autres projets semblables.
Voir les conclusions du Conseil énoncées dans la décision.
Annexe 4, article A Frais d'examen des documents relatifs à la demande :
  1. Pour les nouveaux travaux réalisés dans les alignements de 20 mètres ou moins, des frais fixes ponctuels de 600 $;
  2. Pour les nouveaux travaux réalisés dans les alignements de plus de 20 mètres, des frais fixes ponctuels de 1 800 $;

En outre, pour chaque demande concernant les nouveaux travaux, des frais ponctuels de 12 $ par mètre seront applicables pour toute la longueur des alignements visés par les nouveaux travaux.

Voir les conclusions du Conseil énoncées dans la décision.
Annexe 4, article B Dans le cas de chaque demande relative aux nouveaux travaux, l'entreprise devra assumer les coûts d'inspection des nouveaux travaux par la Ville, s'élevant à 78 $ par îlot urbain, pour la longueur totale de l'alignement, pour chaque jour à compter du début des nouveaux travaux jusqu'à ce que les nouveaux travaux soient complètement terminés, y compris la restauration permanente, si l'entreprise choisit de terminer la restauration permanente de tout corridor de service, comme le permet l'article G de l'annexe 1 – Nouveaux travaux réalisés dans les corridors de service. Voir les conclusions du Conseil énoncées dans la décision.
Annexe 4, article D Aux termes de l'alinéa G.2e) de l'annexe 1, dans les cas où l'entreprise excave, brise ou abîme, de quelque manière que ce soit, la surface de tout corridor de service, l'entreprise doit assumer les coûts associés à la dégradation de la chaussée en fonction de l'aire totale de la chaussée visée par les travaux d'excavation, et ces coûts devront être payés dans les 30 jours suivant la fin de la restauration permanente des corridors de service visés, de façon ponctuelle pour les nouveaux travaux, en fonction du tableau suivant :
Âge du corridor de service (exprimé en années) depuis le dernier resurfaçage, tel qu'il a été établi par la Ville Frais par mètre carré de surface excavée
0 – 5 50 $
5,1 – 10 40 $
10,1 – 15 30 $
15,1 – 20 20 $
20,1 ou plus 10 $
Voir les conclusions du Conseil énoncées dans la décision.
Annexe 4, article E (anciennement article 13.3) Non requis. Le Conseil est d'avis que l'article 13.3 devrait demeurer dans l'article 13 – Cession de l'accord.
Annexe 4,
article E (anciennement article 4.2)
E. Travaux réalisés par les services municipaux

Le calcul des coûts engendrés par la Ville pour réaliser des travaux, dans le cadre du présent accord, au moyen des services municipaux doit comprendre, sans recoupement, les coûts en question plus un facteur de majoration ne devant pas dépasser 20 %.

Cette disposition ne s'applique pas aux travaux réalisés par les services municipaux en lien avec l'examen des documents relatifs à la demande, avec l'inspection ou avec la dégradation de la chaussée conformément aux articles A, B et C de l'annexe 4, ou en lien avec d'autres coûts ou frais, conformément au présent accord, qui comprennent des frais généraux ou administratifs, ou un facteur de majoration semblable.

La Ville doit fournir à l'entreprise une facture concernant les travaux réalisés par les services municipaux, facture sur laquelle doivent être clairement indiqués tous les frais généraux ou administratifs, ou les facteurs de majoration semblables.
Le Conseil et la Ville conviennent que cette dernière devrait être en mesure de recouvrer les coûts causals associés aux travaux réalisés, en vertu du présent accord, par les services municipaux.
Annexe 4, article F (nouveau) F. Pertes de revenus de parcomètres et coûts

Pour chaque demande de nouveaux travaux, l'entreprise doit rembourser à la Ville les pertes de revenus de parcomètres en fonction de la formule suivante pour chaque parcomètre mis hors service en raison des nouveaux travaux :

Tarif horaire du parcomètre X nombre d'heures hors service X taux d'occupation

Le taux d'occupation est calculé de la manière suivante :

Nombre de parcomètres payés/(nombre total de parcomètres - nombre de parcomètres hors service - nombre de parcomètres recouverts)

Le calcul des pertes de revenus de parcomètres ne doit pas comprendre de frais généraux ou un facteur de majoration semblable.

Pour chaque demande de nouveaux travaux, l'entreprise doit rembourser à la Ville la totalité des coûts causals, plus un facteur de majoration ne dépassant pas 20 %, engagés par la Ville pour la signalisation et la couverture des parcomètres en raison des nouveaux travaux.

L'entreprise doit payer la Ville dans les 45 jours suivant la réception d'une facture pour le montant équivalant aux pertes de revenus de parcomètres ainsi que les coûts engagés par la Ville pour la signalisation et la couverture des parcomètres.
Voir les conclusions du Conseil énoncées dans la décision.
Annexe 4, article G (nouveau et anciennement article 4.4) G. Ajustement des frais

Aux termes de l'article H du présent annexe, les frais précisés aux articles A, B, C et D du présent annexe seront ajustés une fois l'an, le 31 décembre, pour la durée du présent accord, conformément à l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la ville de Vancouver, tel qu'il est établi dans L'Observateur économique canadien publié par Statistique Canada.
Voir les conclusions du Conseil énoncées dans la décision.
Annexe 4, article H (nouveau et anciennement article 4.5) H. Renégociation des tarifs

Au plus tard six mois avant le 5e ou le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, l'une des parties peut aviser l'autre qu'elle demande la renégociation des tarifs établis à l'annexe 4 – Tarifs, et lorsque les parties auront convenu des nouveaux tarifs, ces derniers entreront en vigueur au 5e ou au 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord.
Le Conseil estime qu'il devrait être possible de renégocier l'ensemble des tarifs figurant dans l'AAM tous les cinq ans afin de tenir compte des fluctuations du marché pendant la durée de l'AAM.
Annexe 4 (anciennement article 4.6) Cette disposition a été ajoutée à l'annexe 4, article H, ci­dessus. s/o
Annexe 4, article I (nouveau et anciennement article 4.7) I. Devise

Toutes les sommes sont payables en dollars canadiens.
Le Conseil et MTS Allstream conviennent que cette disposition devrait figurer à l'article relatif aux tarifs.
Annexe 4, article J (nouveau et anciennement article 4.8) J. Taxes sur les transactions

L'entreprise doit payer toutes les taxes sur les produits et services et les taxes de vente provinciales applicables de même que toutes autres taxes sur la valeur ajoutée, taxes de vente ou autres taxes sur les transactions perçues par l'organisme public compétent, découlant de ce qui suit :
  1. le consentement conféré par le présent accord;
  2. toute somme payée par l'entreprise conformément au présent accord;


(Appelées collectivement « [trad.] taxes sur les transactions »)

Aucune des sommes établies dans le présent accord ne comprennent pas les taxes sur les transactions. Toutes les taxes sur les transactions sont recouvrables aux termes du présent accord, tout comme les sommes auxquelles elles se rapportent. Pour plus de certitude, les taxes sur les transactions ne comprennent aucune somme perçue conformément à un règlement municipal dans le cas où le tarif en question n'est pas conforme aux dispositions du présent accord.

Le Conseil estime que l'ajout de la dernière phrase permet de préciser la portée de l'accord à l'égard de tout règlement municipal pouvant s'appliquer à l'équipement de MTS Allstream installé sur la propriété de la Ville.
Annexe 4, article K (nouveau et anciennement article 4.1) K. Paiements à la Ville

À tout moment, la Ville peut facturer à l'entreprise tous les frais découlant des nouveaux travaux en fonction de la portion des nouveaux travaux réalisée à ce jour.
Libellé reporté à l'annexe 4 – Tarifs, sans remaniement.
Annexe 4, article L (nouveau et anciennement article 4.9) L. Intérêts de retard

À l'exception des cas où un tarif différent est indiqué, l'entreprise paie un intérêt simple au taux préférentiel, plus 5 % par année, sur toutes les sommes payables aux termes du présent accord. L'intérêt est calculé à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement complet, tant avant qu'à la suite du jugement.
Libellé reporté à l'annexe 4 – Tarifs, sans remaniement.
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