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Décision de télécom CRTC 2007-100
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Ottawa, le 25 octobre 2007
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Demande de Shaw Cablesystems Limited visant à obtenir l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics du district de Maple Ridge selon des modalités conformes à la décision 2001-23
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Référence : 8690-S9-200704900
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Dans la présente décision, le Conseil accorde à Shaw Cablesystems Limited et à ses entreprises affiliées ayant le statut d'entreprise canadienne ou d'entreprise de distribution l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics du district de Maple Ridge, et ce, en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil définit également les modalités d'un accord d'accessibilité municipal qui régira ledit accès.
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Introduction
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1.
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Le 30 mars 2007, Shaw Cablesystems Limited (Shaw), en son nom et pour le compte de ses entreprises affiliées, dont Shaw Communications Inc., a déposé une demande auprès du Conseil. L'entreprise souhaitait obtenir une ordonnance lui accordant l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics du district de Maple Ridge en Colombie-Britannique (le District ou Maple Ridge), afin qu'elle puisse construire, entretenir et exploiter ses lignes de transmission et les installations connexes de son réseau de communication. Shaw a demandé que cet accès lui soit accordé selon les modalités que déterminera le Conseil, conformément aux principes établis dans la décision 2001-23 (la décision Ledcor), qui sont indiqués dans le modèle d'accord d'accessibilité municipal (AAM) joint à sa demande dans l'Annexe 1 (l'AAM de Shaw), ou selon d'autres conditions que le Conseil déterminera.
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2.
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Suite à sa demande de renseignements, le Conseil a reçu des mémoires et des réponses de la part de Shaw et de Maple Ridge. Le dossier de l'instance a été fermé après réception d'une lettre de Maple Ridge, datée du 16 juillet 2007.
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Questions
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3.
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Le Conseil estime que les mémoires soumis par les parties dans le cadre de la présente instance soulèvent les questions suivantes :
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1. Requête de Maple Ridge visant le rejet ou l'ajournement de la demande de Shaw;
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2. Demande de Shaw visant à obtenir l'accès en vertu de l'article 43 de la Loi sur les télécommunications (la Loi);
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3. Modalités de l'AAM entre Shaw et Maple Ridge.
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4.
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Le Conseil fait remarquer qu'il doit d'abord traiter une question de procédure, à savoir si une partie d'une réponse de Maple Ridge à la demande de renseignements devrait être exclue du dossier de l'instance, tel que Shaw l'a réclamé.
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Décision de procédure
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5.
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Dans sa demande de renseignements du 6 juin 2007, le Conseil a demandé à Shaw et à Maple Ridge de comparer, à la lumière de la décision 2001-23, les modalités définies dans l'AAM de Shaw avec les modalités corrélatives de l'AAM conclu avec Richmond1.
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6.
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Dans sa réponse à la demande de renseignements, Maple Ridge a notamment fourni une ébauche d'AAM qu'elle considérait acceptable (l'AAM du District).
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7.
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En réplique, Shaw a soutenu que Maple Ridge avait versé de nouveaux éléments au dossier, éléments auxquels elle n'avait pas eu l'occasion de réagir. L'entreprise a en outre fait valoir que Maple Ridge avait proposé un AAM complet, définissant pour la première fois les frais et les modalités spécifiques. Selon Shaw, la réponse de Maple Ridge a débordé le cadre de la demande de renseignements et constituait plutôt une réponse aux observations en réplique que Shaw avait formulées le 8 mai 2007. La compagnie a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'exprimer d'autres observations en réplique pour répondre à la lettre de Maple Ridge.
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8.
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En réplique, Maple Ridge a nié avoir tenté de contourner la procédure en cherchant à répondre aux répliques de Shaw du 8 mai 2007. Maple Ridge a fait valoir que la demande de renseignements visait à déterminer à quels éléments chaque partie s'opposait et à quels éléments elles seraient favorables en ce qui concerne l'AAM.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que la présente instance concerne précisément l'élaboration de modalités appropriées pour un AAM. Il estime que l'information déposée par Maple Ridge présente les modalités que ce dernier souhaite inclure dans un AAM, et qu'elle lui permet donc de mieux cerner la nature des questions qui résident au cour du différend opposant les parties. Par conséquent, le Conseil considère que l'information déposée par Maple Ridge est visée par la présente instance.
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1. Requête de Maple Ridge visant le rejet ou l'ajournement de la demande de Shaw
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Positions des parties
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Maple Ridge
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10.
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Maple Ridge a soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande de Shaw pour les raisons suivantes :
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a) Shaw et Maple Ridge se sont rencontrés entre avril 2005 et janvier 2007 afin d'élaborer ensemble des conditions de commerce mutuellement avantageuses, et à l'automne 2006 ils ont convenu d'utiliser l'AAM conclu avec Richmond comme point de départ2; cet accord était conforme aux principes établis dans la décision Ledcor (les principes Ledcor), et les négociations se sont poursuivies jusqu'à ce que Shaw décide d'y mettre fin de son propre chef;
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b) la demande de Shaw était prématurée, car mis à part l'infrastructure qu'elle a tenté d'installer en 2005, aucun élément ne prouve que l'entreprise s'est vu refuser l'accès aux voies publiques et aux lieux publics du District; en outre, Shaw n'a jamais informé le District d'un quelconque autre besoin d'installer de l'infrastructure;
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c) depuis le dépôt de sa demande, Shaw a tenté de conclure un accord provisoire ne correspondant ni au redressement demandé, ni à la lettre Vancouver-Shaw de 20053 dans laquelle le Conseil convenait qu'il était approprié pour Shaw de conclure un accord à long terme avec Vancouver, mais qu'un accord provisoire visant l'accès était inacceptable;
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d) la demande de Shaw visait à éviter des négociations en bonne et due forme avec le District;
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e) dans le cadre de la présente instance, le Conseil peut enjoindre au District d'autoriser Shaw à accéder à ses voies publiques, mais il n'est pas habilité à définir un AAM à long terme. Selon Maple Ridge, le Conseil n'est pas habilité à imposer les modalités contractuelles établies dans le modèle d'AAM proposé par Shaw, d'autant plus que ces modalités allaient à l'encontre de l'engagement de la compagnie de se baser, comme point de départ, sur l'AAM conclu avec Richmond, et il ne devrait pas les lui imposer. Maple Ridge a ajouté que, contrairement à la situation exposée dans la lettre Vancouver-Shaw de 2005, il ne s'était pas écoulé suffisamment de temps pour que le District soit « en position de conclure un AAM d'application générale à long terme ».
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11.
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À titre subsidiaire, Maple Ridge a soutenu que le Conseil devrait surseoir à la demande de Shaw, soit de façon générale soit pour une date précise, sans préjudice ni pour le District ni pour Shaw. Maple Ridge a affirmé qu'il avait négocié l'AAM avec Shaw, et qu'il demeurait disposé à le négocier avec elle, conformément aux principes établis dans la décision 2001-23, et ce, au cours des deux ou quatre prochains mois.
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Shaw
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12.
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Shaw a affirmé qu'elle négociait avec Maple Ridge depuis avril 2005. Elle a également affirmé qu'avant janvier 2007, Maple Ridge n'avait fait aucun commentaire sur les différents AAM qu'elle avait proposés.
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13.
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Selon Shaw, Maple Ridge l'a informée en 2005 que l'accès lui serait refusé jusqu'à ce qu'un AAM soit mis en place. Elle a par conséquent dû utiliser les installations de TELUS Communications Inc. (désormais connue sous le nom de la Société TELUS Communications (STC)). Shaw a indiqué qu'en dépit de deux années de négociations, elle n'avait pas obtenu l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics de Maple Ridge, et qu'à ce titre, sa demande n'était aucunement prématurée.
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14.
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Shaw a affirmé qu'elle avait proposé à Maple Ridge un accord provisoire à durée limitée en attendant de négocier un AAM conforme à sa demande. Shaw a ajouté qu'elle avait toujours agi de bonne foi et qu'elle désirait sincèrement obtenir l'accès selon des modalités raisonnables.
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15.
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Shaw a fait remarquer que le District admettait que le Conseil pouvait lui enjoindre d'autoriser la compagnie à accéder aux voies publiques et aux lieux publics de Maple Ridge, alors qu'il contestait la compétence du Conseil pour ce qui était de lui imposer des modalités contractuelles. Shaw a soutenu que cette distinction était sans fondement. Elle a affirmé que le paragraphe 43(4) de la Loi confère au Conseil le pouvoir, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des voies publiques ou des autres lieux publics, d'autoriser une entreprise ou une entreprise de distribution à construire ses installations et « [d']assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées ». Shaw a fait valoir que le fait que de telles conditions puissent inclure les conditions proposées dans son modèle d'AAM ne signifiait pas que le Conseil allait imposer des modalités contractuelles aux parties.
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16.
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Shaw a soutenu que le fait de renvoyer les parties à la table des négociations ne ferait que prolonger la situation d'impasse, ce qui nuirait davantage à ses activités dans le district de Maple Ridge et minerait la politique du Conseil en matière de concurrence fondée sur les installations. Shaw a par conséquent demandé que le Conseil lui accorde l'accès immédiat aux voies publiques et aux autres lieux publics de Maple Ridge.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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17.
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L'article 43 de la Loi prévoit ce qui suit :
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43. (1) Au présent article et à l'article 44, « entreprise de distribution » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 44, l'entreprise canadienne et l'entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l'exploitation ou l'entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.
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(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci - sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente.
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(4) Dans le cas où l'administration leur refuse l'agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l'autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des lieux, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.
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18.
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Le Conseil fait remarquer que Shaw a déposé sa demande le 30 mars 2007, devant l'échec des négociations avec Maple Ridge visant à parvenir à un AAM mutuellement acceptable. Il note par ailleurs qu'en 2005, lorsque la compagnie a tenté d'installer sa propre infrastructure, Maple Ridge lui a refusé les permis nécessaires jusqu'à ce qu'un AAM soit signé. Shaw a donc dû utiliser les installations de la STC pour desservir ses clients. Le Conseil note enfin que, comme Maple Ridge lui-même l'admet, les parties ont négocié ensemble d'avril 2005 à janvier 2007.
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19.
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Le Conseil fait remarquer qu'après la signature de l'AAM entre Shaw et Richmond en décembre 2006, Maple Ridge et Shaw n'ont pas réussi à conclure un AAM mutuellement acceptable en se basant sur l'AAM conclu avec Richmond, et ce, ni avant ni après que Shaw ait déposé sa demande en mars 2007.
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20.
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Le Conseil fait remarquer que suite au dépôt de sa demande, Shaw a tenté en avril 2007 de conclure un accord d'accessibilité provisoire assorti d'une échéance précise lui donnant le temps de construire ses installations. À cet égard, le Conseil fait remarquer que Shaw était prête à fournir une attestation d'assurance et, au besoin, une lettre de crédit de la valeur de toute réparation de voirie exécutée dans le cadre de ses travaux. Elle était également disposée à rajuster de manière rétroactive, conformément aux modalités définies dans l'AAM final, les droits de permis payés au District. Le Conseil ne considère pas qu'il y a incohérence entre les tentatives de Shaw de conclure un accord d'accessibilité provisoire pour répondre à ses besoins immédiats et son désir de conclure un accord définitif avec Maple Ridge. Aux yeux du Conseil, il s'agissait d'une attitude acceptable puisque Maple Ridge maintenait qu'il refuserait l'accès à Shaw tant qu'un AAM ne serait pas conclu.
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21.
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Le Conseil fait par ailleurs remarquer qu'aucun élément ne permet d'affirmer que depuis les parties sont parvenues à un accord.
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22.
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En ce qui concerne la demande de Maple Ridge visant à rejeter la demande de Shaw pour les motifs exposés aux points 10a) à 10d) ci-dessus, le Conseil estime que le dossier de la présente instance démontre clairement que les parties ont eu maintes occasions au cours des deux dernières années de conclure un accord mais qu'elles n'y sont pas parvenues. À la lumière des éléments de preuve fournis, le Conseil n'est pas persuadé que les parties parviendraient rapidement à un accord si elles retournaient à la table des négociations. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait illogique de rejeter la demande de Shaw pour les motifs exposés par Maple Ridge aux points 10a) à 10d) ci-dessus. Pour les mêmes raisons, il estime également qu'il serait inapproprié d'acquiescer à l'autre demande de Maple Ridge en faveur d'un ajournement.
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23.
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En ce qui concerne l'observation de Maple Ridge visant les pouvoirs du Conseil, exposée au point 10e), le Conseil fait remarquer que l'article 43 de la Loi lui confère toute la latitude voulue pour assortir de conditions n'importe quelle ordonnance autorisant l'accès aux voies publiques ou aux autres lieux publics. Il estime que l'article 43 ne comporte pas les limites suggérées par Maple Ridge.
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24.
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Le Conseil a toujours considéré que l'accès aux servitudes municipales était un obstacle à l'entrée des entreprises dans les marchés et un obstacle à la concurrence locale. Il estime que, pour que tous les avantages de la concurrence locale soient réalisés par le biais de la concurrence fondée sur les installations, Shaw doit pouvoir planifier la construction ordonnée de son réseau en étant assurée de l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics de Maple Ridge aux termes d'un AAM d'application générale.
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2. Demande de Shaw visant à obtenir l'accès en vertu de l'article 43 de la Loi
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Positions des parties
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Shaw
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25.
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Shaw a fait remarquer que, dans la décision 2001-23, le Conseil a établi les principes Ledcor afin d'aider les entreprises et les municipalités à négocier des modalités en vertu desquelles les municipalités permettent aux entreprises de construire, d'entretenir et d'exploiter des lignes de transmission sur ou dans une propriété municipale.
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26.
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Shaw a fait remarquer que parmi les principes exposés dans cette décision figurait la notion voulant que les municipalités devraient pouvoir recouvrer les coûts causals qu'elles engagent lorsqu'une entreprise construit, entretient et exploite des lignes de transmission dans des servitudes municipales. Shaw a également fait remarquer que le Conseil définissait les coûts causals comme étant prospectifs (c.-à-d. axés sur l'avenir) et différentiels (c.-à-d. seuls les coûts qui changent par suite du projet sont pris en compte)4. Shaw a enfin fait remarquer que, dans la décision 2001-23, le Conseil avait conclu que les frais basés sur les « forces du marché » étaient ni utiles ni appropriés5.
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27.
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Shaw a affirmé que, depuis 2005, elle n'était pas parvenue à obtenir l'accès aux servitudes municipales de Maple Ridge selon des modalités conformes aux principes Ledcor.
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28.
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Shaw a soutenu que, bien qu'elle et le District avaient fait des progrès quant à la définition et à la résolution de certaines modalités de l'AAM, l'insistance répétée du District, qui souhaitait obtenir une compensation spéciale sous la forme de la fourniture de câbles à fibre optique en tant que contrepartie avant d'engager des discussions sur l'AAM, était contraire au principe Ledcor selon lequel les municipalités ne devraient recouvrer que leurs coûts différentiels et prospectifs. Shaw a fait remarquer que Maple Ridge avait de surcroît refusé de lui délivrer tout permis avant la signature d'un accord.
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29.
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Shaw a indiqué qu'elle était disposée à payer les coûts causals directs et connexes pour l'accès, conformément aux principes Ledcor, mais qu'elle refusait d'accorder au District, ou à toute autre municipalité, un ensemble d'avantages spéciaux en sus des coûts décrits dans la décision Ledcor.
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30.
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Shaw a souligné qu'en raison de son incapacité à en arriver à un AAM avec Maple Ridge, elle n'avait pas pu construire ses propres installations au sein du District et avait été forcée d'utiliser les installations de ses concurrents pour desservir ses clients.
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31.
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Shaw a fait valoir qu'à ce titre, elle demandait au Conseil d'exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 43(4) de la Loi et de lui accorder l'accès à la propriété municipale de Maple Ridge selon des modalités raisonnables. Étant donné l'urgence de la question et les coûts substantiels qui s'accumulent à cause du retard, Shaw a demandé que le Conseil traite sa demande rapidement.
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Maple Ridge
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32.
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Maple Ridge a nié l'affirmation de Shaw selon laquelle l'entreprise n'avait pas pu négocier d'AAM pendant deux ans. Il a soutenu que Shaw avait admis, dans un courriel daté du 27 septembre 2006, avoir accepté d'utiliser l'AAM conclu avec Richmond comme point de départ. Maple Ridge a fait remarquer que l'AAM conclu avec Richmond n'avait en réalité pas été signé avant le 15 décembre 2006. Il a affirmé qu'à aucun moment il n'avait demandé à Shaw une quelconque rétribution en contrepartie de sa signature.
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33.
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Maple Ridge a affirmé que, malgré la décision de Shaw de se baser sur l'AAM conclu avec Richmond, l'AAM que la compagnie a proposé, bien que semblable à celui de Richmond, comportait des éléments clés très différents.
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Réplique de Shaw
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34.
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Shaw a soutenu que le dossier de la présente instance comportait de nombreux éléments de preuve démontrant que les parties avaient entamé les négociations en avril 2005 et que, par janvier 2007, le District ne lui avait toujours pas fourni de commentaire significatif sur les AAM ou sur les propositions d'accès provisoires. La compagnie a en outre affirmé qu'elle avait à maintes reprises informé le District du fait qu'elle serait forcée de demander réparation en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi si les négociations n'aboutissaient pas à un accord.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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35.
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Le Conseil fait remarquer que Shaw et Maple Ridge ont entamé les négociations en avril 2005. Il note que depuis les parties ont négocié de façon intermittente et ont même poursuivi leurs négociations après que Shaw avait déposé sa demande. Il fait également remarquer qu'il existe plusieurs sujets de désaccord relatifs aux modalités en vertu desquelles Maple Ridge doit fournir l'accès à Shaw. Il conclut que malgré les efforts de négociation visant à élaborer un AAM mutuellement acceptable, Shaw n'a pas réussi à obtenir, à des conditions qui lui sont acceptables, l'agrément de Maple Ridge afin de construire des lignes de transmission dans le district.
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36.
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De l'avis du Conseil, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que Shaw et Maple Ridge négocient un AAM qui permettrait à la compagnie d'accéder aux voies publiques ou aux autres lieux publics dans le district afin de construire, d'entretenir ou d'exploiter ses lignes de transmission. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'accorder à Shaw, ainsi qu'à toutes ses entreprises affiliées ayant le statut d'entreprise canadienne ou d'entreprise de distribution, la permission de construire des lignes de transmission dans le district de Maple Ridge, en vertu de l'article 43 de la Loi.
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37.
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Toutefois, les pouvoirs conférés au Conseil en vertu de l'article 43 de la Loi sont soumis au décret de la gouverneure en conseil C.P. 2006-1534 du 14 décembre 2006 intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication (les instructions).
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38.
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Selon le Conseil, les articles suivants, tirés des instructions, s'appliquent à la présente demande :
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1a) [Le Conseil] devrait : (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;
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1b) lorsqu'il a recours à la réglementation, [le Conseil] devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret [.]
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39.
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En ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(i) des instructions, le Conseil estime, tel qu'indiqué précédemment, qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que Shaw et Maple Ridge négocient un AAM. Il considère également que le fait de renvoyer les parties à la table des négociations, comme le suggère Maple Ridge, ne ferait pas avancer la situation. Par conséquent, le Conseil considère qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur le libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication définis au paragraphe 41 ci-dessous.
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40.
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En ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(ii) des instructions, le Conseil fait remarquer qu'il intervient uniquement dans la mesure nécessaire pour résoudre les problèmes qui persistent entre Shaw et Maple Ridge. Il ne modifie aucunement les modalités d'accès sur lesquelles Shaw et Maple Ridge s'entendent. Ainsi, le Conseil estime que ses mesures sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qu'elles ne font obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.
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41.
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En ce qui concerne le sous-alinéa 1b)(i) des instructions, le Conseil estime que le fait d'accorder à Shaw l'accès aux voies publiques et aux lieux publics de Maple Ridge permettra d'atteindre les objectifs suivants, définis dans l'article 7 de la Loi :
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a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
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b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
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e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
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42.
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Par conséquent, le Conseil estime que sa décision d'accorder à Shaw, ainsi qu'à toutes ses entreprises affiliées ayant le statut d'entreprise canadienne ou d'entreprise de distribution, la permission de construire, d'entretenir et d'exploiter des lignes de transmission dans le district de Maple Ridge en vertu de l'article 43 de la Loi, tel que citéprécédemment, est conforme aux instructions.
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3. Modalités de l'AAM entre Shaw et Maple Ridge
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Positions des parties
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43.
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Dans sa demande de renseignements, le Conseil a demandé à Shaw et à Maple Ridge de comparer, à la lumière de la décision 2001-23, les modalités définies dans l'AAM de Shaw avec les modalités corrélatives de l'AAM conclu avec Richmond.
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44.
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Tel qu'indiqué précédemment, dans sa réponse à la demande de renseignements, Maple Ridge a notamment fourni une ébauche d'AAM qu'elle jugeait acceptable (l'AAM du District).
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45.
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Lorsque, dans sa réponse à la demande de renseignements, Shaw a comparé les modalités définies dans son AAM avec les modalités corrélatives de l'AAM conclu avec Richmond, elle a soutenu que les différences entre les deux n'étaient pas majeures. Selon la compagnie, les quelques différences traduisaient le fait que l'AAM conclu avec Richmond équivalait à un ensemble de concessions négociées de bonne foi au cours d'une période prolongée. Shaw a fourni une description détaillée de ces différences.
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46.
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Dans sa réponse à la demande de renseignements, Maple Ridge a soutenu que dans sa réponse du 30 avril 2007, il avait souligné les différences notables entre l'AAM de Shaw et l'AAM conclu avec Richmond. Maple Ridge a cependant affirmé qu'à aucun moment il n'a accepté de signer l'AAM conclu avec Richmond. Il a maintenu sa position selon laquelle cet AAM devait servir de point de départ.
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47.
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Maple Ridge a soutenu que le point de départ ne devrait pas être une comparaison entre l'AAM conclu avec Richmond et l'AAM de Shaw, mais plutôt, à tout le moins, une comparaison entre l'AAM de Shaw et celui du District. Maple Ridge a affirmé que l'AAM du District précisait les modifications à apporter à l'AAM conclu avec Richmond pour que ce dernier lui soit acceptable.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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48.
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Le Conseil fait remarquer qu'il a établi dans la décision 2001-23 des principes devant aider les entreprises et les municipalités à négocier des AAM, mais il a souligné que sa décision dans le cas particulier qui l'occupait ne servirait pas de modèle pour des différends futurs relativement à des AAM, et qu'il traiterait toute autre question de ce type au cas par cas.
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49.
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Le Conseil estime qu'il convient de définir les modalités de l'AAM entre Shaw et Maple Ridge en fonction des circonstances propres à ce cas.
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50.
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Afin d'établir les modalités de l'AAM qui régira l'accès de Shaw dans ce cas particulier, le Conseil a évalué l'AAM de Shaw, l'AAM conclu avec Richmond et l'AAM du District.
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51.
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Le Conseil fait remarquer que ces trois AAM comportent tous 53 parties principales réparties sous des titres identiques ainsi qu'une Annexe A divisée en trois grandes parties. Il note que la majorité des articles, paragraphes et alinéas sont formulés de manière identique dans les trois AAM. Par conséquent, étant donné qu'il n'existe aucun différend entre Shaw et Maple Ridge au sujet de ces dispositions, lesdits articles, paragraphes et alinéas seront intégrés aux modalités régissant l'accès de Shaw dans le district de Maple Ridge.
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52.
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Le Conseil relève des différences entre les trois AAM en ce qui concerne les quelques points suivants : préambule (b); 1; 3(b); 4; 5; 6(d); 7(a)(i)6; 7(b)7; 12(a); 12(b)(ii), (iii)8 et (vii)9; 14; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 25(b); 32; 35; 39; et A, B, C 1-3 et C.3(b)10 de l'Annexe A. Il note également que l'AAM du District comporte les modalités supplémentaires suivantes : 4.1.2; 4.1.3; 6(f)11; 8.2; 12(b)(iii); et C.1.3, C.2.1 et C.2.2 de l'Annexe A.
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53.
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Le Conseil a évalué les différences de formulation de ces quelques modalités divergentes dans les trois AAM. Par conséquent, il a tantôt choisi la formulation de l'AAM de Shaw, tantôt celle de l'AAM conclu avec Richmond, tantôt celle de l'AAM du District, ou bien il a adopté une formulation modifiée, basée sur la formulation de l'un de ces trois AAM.
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54.
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Les paragraphes suivants présentent les choix du Conseil concernant les dispositions présentées au paragraphe 52 ci-dessus ainsi que les raisons qui justifient ces choix. À moins d'indication contraire, lorsque le Conseil compare l'AAM de Shaw à l'AAM du District, il est entendu que le libellé de l'AAM de Shaw est identique à celui de l'AAM conclu avec Richmond.
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55.
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Dans le cas du préambule (b), le Conseil choisit le libellé de l'AAM de Shaw. Le Conseil estime qu'étant donné que les critères qui permettent de définir un « lieu public » sont présentés dans la décision de télécom 2005-3612, le libellé de la définition de « lieu public » de l'AAM conclu avec Richmond13 et de l'AAM du District n'a pas à être ajouté à un AAM.En outre, le Conseil n'a pas ajouté le libellé proposé tiré de l'AAM du District qui stipule qu'une installation de télécommunication ne comprend pas les tours cellulaires ni l'équipement lié à la technologie cellulaire. Selon le Conseil, étant donné que la mise en place de tours cellulaires ou d'équipement lié à la technologie cellulaire n'est pas assujettie aux AAM conclus entre les municipalités et les entreprises canadiennes, mais qu'elle relève d'Industrie Canada, il ne convient pas d'ajouter le libellé présenté par le District.
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56.
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Le Conseil choisit l'article 1 de l'AAM de Shaw puisque dans cet article, le mot « service » suit le mot [traduction] « télécommunication », ce qui n'est pas le cas dans l'AAM conclu avec Richmond et dans l'AAM du District. Selon le Conseil, cela constitue une modification mineure du libellé qui rend le texte plus clair.
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57.
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Le Conseil choisit l'alinéa 3(b) de l'AAM du District. Le Conseil estime que le libellé supplémentaire [traduction] « y compris la taille et la profondeur », qui ne fait pas partie de l'AAM de Shaw, représente une exigence raisonnable. Selon le Conseil, la disposition qui exige que les plans d'ingénierie de Shaw comprennent une description de la taille et la profondeur de ses installations permettra à Maple Ridge d'assurer une gestion efficace de la disposition de ses installations dans les rues.
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58.
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Le Conseil choisit l'article 4.1.1 de l'AAM du District. Étant donné que cet article concerne les travaux urgents réalisés par Shaw, le Conseil estime qu'il est approprié de retirer les mots [traduction] « ou en cas de nécessité » présents dans l'AAM de Shaw. Selon le Conseil, un cas de nécessité ne représente pas une urgence, par conséquent un préavis devrait être déposé dans ce cas. En outre, le Conseil estime que, comme l'ajout de la référence à l'article 40 concerne le processus lié au dépôt de l'avis, la référence est appropriée.
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59.
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Le Conseil choisit l'article 4.1.2 de l'AAM du District. Cet article ne fait pas partie de l'AAM de Shaw ni de l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil estime que cet article, en vertu duquel Shaw est tenue de justifier par écrit l'urgence d'une situation, constitue une exigence raisonnable qui permet à Maple Ridge d'être informé de la nature de l'urgence dans les cas où Shaw ne serait pas en mesure de déposer un préavis.
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60.
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Le Conseil choisit l'article 4.1.3 de l'AAM du District, avec des modifications. Cet article ne fait pas partie de l'AAM de Shaw ni de l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil estime que cet article, en vertu duquel les parties doivent se rencontrer pour discuter des enjeux liés aux urgences, favorise la planification conjointe. Selon le Conseil, les modifications, qui sont présentées dans le paragraphe ci-après, sont compatibles avec l'objectif de l'article, qui vise à encourager la planification conjointe. Par conséquent, l'article 4.1.3 doit se lire comme suit :
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[traduction] Si au cours d'une période de 12 mois, le nombre d'urgences dépasse le maximum convenu dans le cadre d'une entente mutuelle, le District et l'entreprise devront se rencontrer en vue de tenter d'élaborer, de bonne foi, un plan permettant de réduire ce nombre d'urgences. Le District et l'entreprise peuvent également élaborer des critères objectifs en vertu desquels l'entreprise peut réaliser des travaux urgents sans déposer de préavis auprès du District.
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61.
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Le Conseil choisit l'article 5 de l'AAM du District et remplace la distance de 250 mètres par 500 mètres. Cet article concerne les travaux ordinaires, effectués par Shaw, qui ne nécessitent pas l'excavation ou le bris de la surface de tout corridor de service. L'article 5 de l'AAM du District diffère de l'article 5 de l'AAM de Shaw puisqu'il exige que Shaw dépose un avis pour tout travail ordinaire qui nécessite le remplacement du matériel de surface par du matériel dont la taille est au moins 25 % supérieure à celle du matériel qu'il remplace, ou encore pour tout travail ordinaire qui nécessite l'obstruction d'une intersection ou qui doit être réalisé dans un corridor de service sur une longueur de 250 mètres ou plus. L'article 5 de l'AAM conclu avec Richmond exige également le dépôt d'un tel avis, mais pour le travail ordinaire effectué sur une distance de 500 mètres. Le District a fait valoir que tout travail qui s'étend sur une distance de plus de 250 mètres ne devrait pas être qualifié de travail d'entretien ordinaire. Le Conseil estime qu'une distance de 500 mètres comme seuil minimal pour le dépôt d'un avis au District (a) permet à Shaw d'effectuer l'entretien ordinaire sans ajouter de tâches administratives liées au dépôt d'un avis et (b) permet au District d'être informé et de se préparer aux travaux ordinaires risquant plus d'entraîner de la congestion routière en raison de leur envergure.
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62.
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Le Conseil choisit l'alinéa 6(d) de l'AAM du District, sous réserve d'une modification. Cet alinéa concerne la façon dont Shaw doit réparer et restaurer la surface d'un corridor de service. L'alinéa stipule que si Shaw n'arrive pas à réparer et à restaurer le corridor de service à la satisfaction raisonnable du directeur général d'ingénierie et des travaux publics du District dans les 10 jours ouvrables de l'avis déposé par le District, le District peut effectuer les réparations nécessaires. Dans l'AAM proposé, le District a ajouté le libellé suivant : [traduction] « ou si le directeur général, agissant raisonnablement, juge que la réparation et la restauration sont de nature urgente », le District peut effectuer les réparations nécessaires. Le District a établi qu'il lui incombe d'assurer la sécurité du public et, dans certains cas, un délai de 10 jours peut être trop long. Selon le District, le libellé supplémentaire lui donne la chance de réaliser les travaux s'il est raisonnable de croire qu'un délai de 10 jours est trop long. Le Conseil reconnaît qu'il incombe au District d'assurer la sécurité du public. Toutefois, le Conseil conclut que le libellé proposé par le District est trop permissif. Le Conseil estime qu'il est plus approprié que l'alinéa indique précisément que le District peut effectuer les réparations dans les cas où la sécurité du public représente un enjeu. Par conséquent, le Conseil modifie le libellé proposé par le District comme suit : [traduction] « ou dans les situations où la sécurité du public représente un enjeu », le District peut effectuer les réparations nécessaires.
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63.
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Le Conseil n'ajoute pas l'alinéa 6(f)14 de l'AAM du District.Cet alinéa ne fait pas partie de l'AAM de Shaw ni de l'AAM conclu avec Richmond et stipule que l'équipement de surface (comme les socles, les chambres de câbles et les structures installés en surface, décrits à l'article 25) doit être protégé et aménagé à la satisfaction du directeur général du District. À l'appui de cet alinéa, Maple Ridge a indiqué que cette pratique est un principe reconnu en matière de croissance efficace des collectivités et qu'elle cadre avec les attentes du District envers les autres services publics. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas de preuve que les dispositions en matière de protection et d'aménagement paysager sont imposées à tous les services publics et qu'il n'existe aucun critère permettant d'évaluer ces dispositions.
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64.
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Le Conseil choisit le sous-alinéa 7(a)(i) de l'AAM du District. Le Conseil fait remarquer que la seule différence entre l'AAM du District et l'AAM de Shaw pour ce sous-alinéa est l'ajout des mots [traduction] « propriétaires adjacents ». Le Conseil estime que le libellé supplémentaire est raisonnable puisque Shaw devrait être responsable des mesures entreprises et devrait protéger les propriétaires adjacents dans le cas de travaux réalisés dans un corridor de service.
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65.
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Le Conseil choisit l'alinéa 7(b) de l'AAM de Shaw, qui stipule que Shaw, à la suite de la réalisation des travaux dans un corridor de service, restaurera le corridor de service pour le remettre dans son état initial. Le Conseil fait remarquer que l'AAM du District utilise le mot [traduction] « esthétique » pour qualifier la restauration du corridor de service par Shaw. Selon le Conseil, cet alinéa établit qu'il incombe à Shaw de restaurer le corridor de service dans son état initial. Par conséquent, l'utilisation du mot « esthétique » n'est pas nécessaire.
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66.
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Le Conseil choisit l'article 8.2 de l'AAM du District, sous réserve de modifications. Cet article ne fait pas partie de l'AAM de Shaw ni de l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil estime que l'article 8.2 reconnaît que Maple Ridge devrait disposer des détails de l'ancienne infrastructure installée sans son consentement ou sans son inspection. Toutefois, le Conseil fait passer le délai de six mois à douze mois, ce qui constitue un délai plus acceptable qui permet à Shaw de fournir les plans des anciennes usines. Le Conseil remplace également le mot [traduction] « devra » fournir par « devrait » fournir. Le Conseil estime que si Shaw est tenue de fournir les plans, elle risque de devoir creuser dans les corridors de service pour se conformer à cette obligation. Or, le Conseil estime que si Shaw a les plans de l'emplacement de son équipement, il est tout à fait dans son intérêt de les fournir à Maple Ridge afin d'éviter les dommages accidentels à l'équipement en question.
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67.
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Le Conseil choisit l'alinéa 12(a) de l'AAM de Shaw. Le Conseil fait remarquer que l'AAM du District ne comprend pas de libellé qui permettrait à Shaw de proposer un autre alignement à la suite d'un avis de déplacement déposé par Maple Ridge. Le Conseil estime qu'un tel libellé est utile puisqu'il pourrait arriver, dans certains cas, que Shaw connaisse un autre alignement susceptible d'avantager toutes les parties. Le Conseil fait remarquer que quoi qu'il en soit, tout autre alignement proposé par Shaw doit être approuvé par Maple Ridge lors du processus d'attribution de permis.
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68.
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Le Conseil choisit le sous-alinéa 12(b)(ii) de l'AAM de Shaw, qui prévoit la répartition des frais liés au déplacement de l'équipement. Dans l'AAM conclu avec Richmond, le pourcentage des frais payés par le District sera de 100 % pour les deux premières années, suivi d'une réduction de 20 % chaque année subséquente, si le déplacement doit être effectué au cours des sept premières années. L'AAM de Shaw stipule que le pourcentage des frais payés par le District sera de 100 % pour les cinq premières années, suivi d'une réduction de 20 % chaque année subséquente, si le déplacement doit être effectué au cours des dix premières années. Le Conseil estime que, puisqu'un délai prolongé incitera le District à assurer une planification efficace, l'AAM de Shaw est approprié.
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69.
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Le Conseil choisit le sous-alinéa 12(b)(iii) de l'AAM du District. Le Conseil fait remarquer que ce libellé ne figure pas dans l'AAM de Shaw ni dans l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil estime que le libellé choisi est approprié puisqu'il touche la répartition des frais dans le cas de l'infrastructure installée sans la permission ou l'inspection du District, et ce, jusqu'à cinq ans avant la signature de l'accord. Le Conseil estime que le District ne devrait pas avoir à payer les frais de déplacement s'il n'a pas donné sa permission et s'il n'a pas eu la chance de procéder à l'inspection des installations.
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70.
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Le Conseil choisit le sous-alinéa 12(b)(iv) de l'AAM du District. Le Conseil fait remarquer que dans ce sous-alinéa15, le pourcentage de la répartition des frais liés au déplacement de l'équipement installé 10 ans avant la signature de l'accord est le même que dans l'AAM de Shaw, à l'exception du fait que l'AAM du District limite les frais payés par le District à l'équipement installé avec sa permission. En outre, l'AAM du District comprend les frais liés aux facteurs de coût associés à l'amortissement, à la récupération et à l'amélioration. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil estime que le District ne devrait pas avoir à payer les frais de déplacement s'il n'a pas donné sa permission et s'il n'a pas eu la chance de procéder à l'inspection des installations. En ce qui concerne les facteurs de coût associés à l'amortissement, à la récupération et à l'amélioration, le Conseil estime qu'ils sont appropriés étant donné que Shaw a indiqué qu'ils n'étaient pas substantiels et qu'elle accepterait de les payer.
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71.
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Le Conseil choisit le sous-alinéa 12(b)(vii)16 de l'AAM de Shaw, qui concerne les frais de déplacement de l'équipement pour des raisons d'embellissement, d'esthétique ou pour d'autres raisons semblables. La partie correspondante de l'AAM conclu avec Richmond prévoit une répartition égale des frais entre Shaw et Richmond. Le Conseil fait remarquer que la situation de Richmond était unique, puisque la Ville s'est dotée d'un programme officiel axé sur l'embellissement pour les projets de construction réalisés en prévision des Jeux Olympiques d'hiver de 2010, et que Shaw avait pris la décision de payer une partie des frais d'embellissement. Selon le Conseil, les frais engagés pour des raisons d'embellissement, d'esthétique et pour d'autres raisons semblables représentent une responsabilité propre au District. Le Conseil ajoute les facteurs de coût associés à l'amortissement, à la récupération et à l'amélioration, tels qu'ils sont établis dans l'AAM conclu avec Richmond et dans l'AAM du District, afin qu'il y ait la cohérence avec les facteurs de coût énoncés au sous-alinéa 12(b)(iv), présenté ci-dessus.
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72.
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Le Conseil choisit l'article 14 de l'AAM de Shaw, qui établit la responsabilité du District envers Shaw. Cet article figure dans l'AAM conclu avec Richmond, mais ne figure pas dans l'AAM du District. Le Conseil estime que l'article 14, qui établit la responsabilité du District envers Shaw, prévoit en matière de responsabilité une disposition équivalente à celle de l'article 13, lequel établit la responsabilité de Shaw envers le District; par conséquent, chacune des parties est dégagée de ses responsabilités envers l'autre.
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73.
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Le Conseil choisit l'article 16 de l'AAM du District, mais en retire les exigences en matière d'assurance. Cette modification rend l'article 16 de l'AAM du District identique à l'article 16 de l'AAM conclu avec Richmond, qui prévoit une période de cinq ans, suivie de deux périodes successives de cinq ans et de périodes successives d'un an par la suite, à moins que Maple Ridge ou Shaw n'avise l'autre partie par écrit de son intention d'annuler, et ce, au moins trois mois avant la fin de la période initiale ou de tout renouvellement. Le Conseil fait remarquer qu'indépendamment de la durée de l'accord, les droits établis dans l'annexe A sont renégociés annuellement. En outre, le Conseil estime que le libellé de l'AAM du District, qui ajouterait la renégociation des exigences en matière d'assurance, n'est pas nécessaire étant donné que l'article 33 de l'accord stipule que Shaw devra maintenir un montant et une description d'assurance suffisants pour protéger Shaw et le District de toute réclamation prévue à l'article.
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74.
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Le Conseil choisit les articles 18 et 19 de l'AAM conclu avec Richmond concernant les taxes et les services publics. Le Conseil estime que le libellé des articles 18 et 19 établit les responsabilités de Shaw en matière de taxes et de coûts des services publics utilisés. Le Conseil ajoute à l'article 18 le libellé de l'AAM de Shaw qui stipule que Shaw ne devrait pas avoir à payer les intérêts ou les pénalités lorsque le District commet une erreur de facturation ou d'application de telles taxes en vertu de la loi. Le Conseil estime que ce libellé supplémentaire indique clairement que si le District commet une erreur de taxation, Shaw devra payer uniquement les taxes et non les intérêts et les pénalités.
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75.
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Le Conseil choisit l'article 20 de l'AAM de Shaw modifié afin que le District puisse déterminer le montant de la garantie et que celui-ci soit proportionnel aux travaux entrepris. Le Conseil fait remarquer que l'article 20 de l'AAM conclu avec Richmond et de l'AAM du District sont libellés de façon similaire à celui de l'AAM de Shaw qui traite de la garantie visant à assurer l'exécution des travaux de réfection des voies publiques. Le Conseil estime que cette modification du libellé indique clairement quelle partie déterminera le montant de la garantie et reconnaît que les coûts des travaux de réfection de la route dépendront de la longueur du tronçon creusé par Shaw. En outre, le Conseil estime qu'une lettre de crédit irrévocable, comme cela est proposé par le District, entraînerait des difficultés financières pour Shaw étant donné qu'elle doit fournir une telle garantie pour chaque permis et que celle-ci ne peut être inférieure à 50 000 $ par permis. Le Conseil fait remarquer que dans les AAM de Shaw et de Richmond, Shaw fournirait une lettre de crédit uniquement sur demande. Par conséquent, la dernière phrase de l'article 20 se lira comme suit :
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76.
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Le Conseil choisit l'article 23 de l'AAM de Shaw. Le Conseil remarque que l'article 23 de l'AAM du District est identique à celui de l'AAM de Shaw sauf que l'AAM du District utilise le terme « District » plutôt que le terme [traduction] « société » (désignant Shaw) comme il est noté en italiques dans la phrase [traduction] « Si la société ne réussit pas à terminer le déplacement de l'équipement conformément à l'article 12 ou ne réussit pas à réparer les corridors de service ou à exécuter toutes autres tâches exigées par le District en vertu de l'accord. ». Le Conseil estime que le libellé de l'AAM de Shaw respecte l'esprit de l'article voulant que si Shaw n'observe pas les articles désignés ou tout autre article de l'accord, les mesures en cas d'inexécution des obligations dont le District dispose seront appliquées.
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77.
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Le Conseil choisit l'article 24 de l'AAM de Shaw étant donné que le libellé permet à chaque partie d'intenter une procédure judiciaire ou de soumettre la question au Conseil, assurant une procédure équilibrée pour la résolution de conflits et une reconnaissance de la compétence du Conseil en ce qui concerne les conflits en matière d'accès municipal avec les entreprises canadiennes.
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78.
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Le Conseil choisit l'alinéa 25(b) de l'AAM du District. Le Conseil remarque que l'alinéa est identique à celui de l'AAM de Shaw à l'exception du libellé [traduction] « à ses frais ». Le Conseil estime que ce libellé dans l'AAM du District précise quelle partie doit payer pour l'enlèvement de l'équipement une fois l'accord résilié. Selon le Conseil, étant donné que l'équipement appartient à Shaw, la compagnie devrait absorber les coûts d'enlèvement de son équipement. Pour des raisons similaires, le Conseil a retenu l'article 39 de l'AAM du District, qui comporte le libellé « à ses frais », pour préciser que Shaw devra payer pour l'enlèvement de l'équipement mis de côté ou désuet.
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79.
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Le Conseil choisit l'article 32 de l'AAM conclu avec Richmond, qui est identique à celui de l'AAM du District. Le Conseil remarque que le libellé de l'article 32 des trois AAM est identique à l'exception de la référence faite dans l'AAM de Shaw à la Commission des accidents de travail, laquelle est appelée WorkSafeBC dans l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil estime que la référence faite à la WorkSafeBC est pertinente étant donné qu'elle désigne précisément la personne morale constituée en vertu de la loi en vigueur en Colombie-Britannique.
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80.
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Le Conseil choisit l'article 35 de l'AAM du District, qui traite de la coordination des services publics et qui est identique à l'article 35 de l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil fait remarquer que l'article 35 de l'AAM du District est identique à l'article 35 de l'AAM de Shaw sauf que l'AAM du District contient un bout de phrase supplémentaire indiquant que les membres des comités chargés de la coordination des services publics conviennent de prendre en compte les besoins en matière de capacité pour l'utilisation des corridors de service. Le Conseil estime que le bout de phrase supplémentaire est pertinent étant donné qu'il souligne l'importance d'une planification conjointe.
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81.
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Le Conseil choisit l'article A de l'Annexe A de l'AAM de Shaw, qui établit la définition des coûts causals. Dans l'AAM du District, le terme « direct » a été omis. Le Conseil estime que le libellé choisi est pertinent parce que par définition, les coûts causals sont directement attribuables à la présence ou à l'installation proposée d'équipement appartenant à Shaw.
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82.
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Le Conseil choisit l'article B de l'Annexe A de l'AAM de Shaw, qui établit la définition de perte de productivité. Le Conseil fait remarquer que dans l'AAM du District, le terme [traduction] « considérable » a été omis. Le Conseil estime que le libellé choisi est pertinent étant donné que le terme « considérable » se rapporte aux coûts qui sont identifiables et directement liés à la présence des installations de Shaw. Le Conseil ajoute que les coûts non considérables mais attribuables à la présence des installations de Shaw sont pris en considération grâce au facteur de majoration discuté dans le paragraphe suivant.
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83.
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Le Conseil choisit l'article C.1 de l'Annexe A de l'AAM conclu avec Richmond. Le Conseil fait remarquer que le libellé retenu prévoit un facteur de majoration applicable aux coûts de délivrance des permis et aux coûts d'inspection, lequel ne figure pas dans l'AAM de Shaw mais dans l'AAM du District. Le Conseil estime que le facteur de majoration est acceptable étant donné qu'il sert à évaluer les coûts communs indirects et variables, dans les cas où il serait difficile d'évaluer de manière fiable certains coûts liés à l'interruption des travaux de construction. En outre, à défaut de preuve du contraire, le Conseil estime que des droits de 500 $ sont acceptables pour les coûts de délivrance des permis et les coûts d'inspection étant donné que ce sont les droits dont Shaw a convenu dans l'AAM conclu avec Richmond. Toutefois, le Conseil estime qu'il n'est pas logique d'inclure le libellé de l'AAM du District exigeant que les droits de 500 $ s'appliquent aux anciennes usines installées sans le consentement du District. À ce sujet, le Conseil fait remarquer que l'article n'énonce pas que le District inspecterait les anciennes installations puisqu'elles sont enterrées.
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84.
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Le Conseil choisit l'article C.1.2 de l'Annexe A de l'AAM de Shaw, qui est identique à celui de l'AAM du District à l'exception de l'utilisation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Cet article fixe les dates du rajustement annuel des frais pour la délivrance des permis et l'inspection. Le Conseil fait remarquer que Maple Ridge a suggéré l'utilisation de l'IPC de Vancouver sans fournir de raison. Le Conseil estime que l'utilisation de l'IPC national publié par Statistique Canada et utilisé dans l'AAM conclu avec Richmond est pertinente. En outre, le Conseil n'inclut pas les coûts comme il est suggéré dans l'article C.1.3 de l'AAM du District pour l'administration, le classement et la tenue des dossiers, ainsi que la participation à un comité de coordination. Le Conseil estime que ces coûts sont des frais d'exploitation communs et qu'en autoriser le recouvrement entraînerait un double recouvrement pour le District puisque le facteur de majoration applicable aux coûts de délivrance des permis et aux coûts d'inspection fixé à l'article C.1 vise à recouvrer les coûts communs.
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85.
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Le Conseil choisit l'article C.2 de l'Annexe A de l'AAM conclu avec Richmond, qui fixe le barème des droits pour la dégradation de la chaussée. Le Conseil fait remarquer que Shaw était disposée à faire appliquer ces droits à Maple Ridge parce que selon elle, les coûts et la complexité d'une étude visant à valider les coûts comme l'exigeait la décision 2001-23 seraient élevés pour une communauté de la grosseur de Maple Ridge. Par conséquent, le Conseil estime que les droits de l'AAM conclu avec Richmond concernant la dégradation de la chaussée sont pertinents.
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86.
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Le Conseil choisit les articles C.2.1 et C.2.2 de l'Annexe A de l'AAM du District concernant la récupération des revenus perdus, y compris les revenus générés par les parcomètres et le tournage, dans la mesure où Maple Ridge peut justifier ces pertes. Le Conseil fait remarquer que ces articles ne figurent pas dans les AAM de Richmond et de Shaw. Le Conseil ajoute que, dans la décision 2001-23, il a reconnu divers types de pertes de revenus attribuables à l'interruption des travaux de construction. Par exemple, dans la décision 2001-23, le Conseil a reconnu qu'il peut y avoir perte de revenus lorsque des parcomètres sont mis hors service lors d'un projet de construction particulier. Dans la décision 2001-23, le Conseil a indiqué que si une perte nette découlant de la mise hors service de parcomètres lors d'un projet de construction particulier pouvait être évaluée de manière fiable, une telle perte devait être récupérée. Par contre, s'il s'avérait difficile de produire une évaluation raisonnable, le Conseil a estimé qu'une autre solution adéquate pour reconnaître l'incidence causale serait de se fier au facteur de majoration applicable aux coûts de délivrance des permis et aux coûts d'inspection. Le Conseil estime que si le District peut fournir une documentation écrite raisonnable pour appuyer l'incidence causale des revenus perdus, il doit recevoir une compensation.
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87.
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Le Conseil choisit l'alinéa C.3(b)17de l'Annexe A de l'AAM de Shaw, qui énonce ce qui doit être inclus dans une description des travaux du District. Le Conseil fait remarquer que l'AAM du District utilise le terme [traduction] « lignes d'infrastructure » plutôt que le terme [traduction] « canalisations d'égouts ». Selon le Conseil, la référence faite dans l'AAM de Shaw aux « canalisations d'égouts » est conforme au libellé utilisé dans le nouvel article lié à la perte de revenus dans l'AAM du District que le Conseil a choisi, comme il est énoncé dans le paragraphe précédent.
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88.
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Le Conseil fait remarquer qu'en raison de l'ajout de nouvelles modalités à l'AAM, la numérotation devra obligatoirement être modifiée. En outre, pour rendre compte du statut juridique du District de Maple Ridge, les parties devront remplacer la référence à [traduction] « la Ville » par [traduction] « le District » aux endroits pertinents, sauf à l'article 23 tel que discuté ci-dessus.
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89.
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Le Conseil fait remarquer que malgré l'AAM, Shaw devra toujours se conformer au processus de délivrance des permis de Maple Ridge et aux règlements municipaux dans la mesure où ceux-ci n'imposent pas de conditions contraires à celles de l'AAM. C'est d'ailleurs au processus de délivrance des permis que les parties pourront s'en remettre pour régler les problèmes liés aux sites lorsque l'AAM ne traite pas ces questions.
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Conclusion
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90.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil accorde à Shaw, ou à ses entreprises affiliées ayant le statut d'entreprise canadienne ou d'entreprise de distribution, la permission de construire des lignes de transmission à Maple Ridge en vertu des modalités énoncées ci-dessus, conformément au paragraphe 43(4) de la Loi.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Lettres concernant des demandes déposées en vertu de la partie VII et visant un accès municipal à la ville de Vancouver, Avis public de télécom CRTC 2005-12, 1er septembre 2005:
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Objet : Demande déposée en vertu de la partie VII par MTS Allstream Inc. contre la ville de Vancouver - Accès aux propriétés municipales de la ville de Vancouver, 1er septembre 2005
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Objet : Demande déposée en vertu de la partie VII par Shaw Cablesystems Limited visant à obtenir une ordonnance permettant l'accès aux propriétés municipales de la ville de Vancouver, 1er septembre 2005
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Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. en vue d'obtenir l'accès aux terrains servant au train léger sur rail (TLR) dans la ville d'Edmonton, Décision de télécom CRTC 2005-36,17 juin 2005
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Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Dans sa réponse du 30 avril 2007, Maple Ridge a déposé un exemplaire de l'AAM conclu entre Shaw et la Ville de Richmond, en Colombie‑Britannique.
2 Shaw et la Ville de Richmond s'étaient accordées sur les modalités d'un AAM aux alentours du mois d'août 2006, et avaient conclu que cet accord, une fois ratifié par la Ville de Richmond, pourrait être consulté par d'autres municipalités. Le 15 décembre 2006, Shaw et la Ville de Richmond ont signé l'AAM.
3 Dans une lettre datée du 1er septembre 2005, dans le cadre d'une demande de Shaw visant l'accès à la ville de Vancouver, le Conseil a recommandé que les parties reprennent les négociations (la lettre Vancouver‑Shaw de 2005).
4 Décision 2001‑23, paragraphe 61.
5 Décision 2001‑23, paragraphe 120.
6 Correspond au sous-alinéa 7.1.1(a)(i) de l'AAM du District.
7 Correspond à l'alinéa 7.1.1(b) de l'AAM du District.
8 Le sous‑alinéa 12(b)(iii) de l'AAM de Shaw correspond au sous‑alinéa 12(b)(iv) de l'AAM du District en raison d'un nouveau sous‑alinéa 12(b)(iii) inséré dans ce dernier.
9 Le sous‑alinéa 12(b)(vii) correspond au sous‑alinéa 12(b)(viii) de l'AAM du District.
10 Correspond à l'alinéa C.4.1(b) de l'AAM du District.
11 L'alinéa 6(f) de l'AAM du District devrait porter le numéro 6(g), car c'est un nouvel alinéa.
12 Le 13 mars 2007, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de la Ville d'Edmonton concernant la décision de télécom 2005‑36.
13 L'AAM conclu avec Richmond a été signé en 2006 avant que la Cour d'appel fédérale rejette l'appel concernant la décision de télécom 2005‑36.
14 Comme l'alinéa 6(f) de l'AAM du District est un nouvel alinéa, il aurait dû porter le numéro 6(g).
15 Correspond au sous-alinéa 12(b)(iii) de l'AAM de Shaw.
16 Correspond au sous-alinéa 12(b)(viii) de l'AAM du District.
17 Correspond à l'alinéa C.4.1(b) de l'AAM du District.
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Mise à jour : 2007-10-25