Avis de consultation de télécom CRTC 2017-66

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Référence : 2016-51

Ottawa, le 10 mars 2017

Numéro de dossier : 1011-NOC2017-0066

Appel aux observations

Alinéa 13b) de l’accord d’accès municipal conclu entre la Ville de Hamilton et Bell Canada concernant l’emplacement vertical des installations souterraines

Date limite de dépôt des interventions : 10 avril 2017

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil amorce une instance en vue de réexaminer l’alinéa 13b) de l’accord d’accès municipal conclu entre la Ville de Hamilton et Bell Canada concernant l’emplacement vertical des installations souterraines.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2016-51, le Conseil a approuvé un accord d’accès municipal (AAM)Note de bas de page 1 conclu entre la Ville de Hamilton (Ville) et Bell Canada.
  2. Après la publication de la décision de télécom 2016-51, la Ville et Bell Canada ont commencé à contester l’interprétation de certaines parties de l’alinéa 13b) de l’AAM, qui se lit comme suit :

    13b) Les repères fournis par la compagnie à la municipalité concernant la préconception doivent contenir suffisamment d’information de conception et de détails de levée tels que raisonnablement exigés par le commissaire de la Ville, comme la ligne et l’élévation de l’équipement situé dans les alignements, mais sans l’information sur la profondeur. Si la compagnie n’est pas en mesure de fournir ni la ligne, ni l’élévation dans un délai convenu d’un commun accord, la municipalité peut facturer à la compagnie tous les coûts raisonnablement engagés par la municipalité pour l’établissement de la ligne ou de l’élévation de l’équipement situé dans les alignements. [Traduction]

  3. Le 13 mai 2016, Bell Canada a déposé une lettre devant le Conseil dans laquelle elle demandait des clarifications concernant l’application de l’alinéa 13b). Plus particulièrement, Bell Canada cherchait à comprendre si le Conseil entendait l’obliger à fournir les coordonnées verticales de ses installations souterraines à la Ville, sur demande. Bell Canada a indiqué qu’elle et la Ville avaient des points de vue divergents sur les exigences de l’alinéa, et que des clarifications faciliteraient l’application de l’AAM.
  4. Le 21 juillet 2016, le personnel du Conseil a transmis une lettre aux deux parties dans laquelle il indiquait que, de son point de vue, l’alinéa 13b), tel que libellé dans la décision de télécom 2016-51, n’exigeait pas que Bell Canada fournisse à la Ville les coordonnées verticales de ses installations souterraines.
  5. Le 16 août 2016, la Ville a déposé une lettre devant le Conseil dans laquelle elle lui demandait de se prononcer sur la conséquence juridique de l’alinéa 13b). En outre, le 14 septembre 2016, la Ville a transmis une lettre au Conseil dans laquelle elle faisait valoir que le Conseil devrait :
    1. définir un processus clair et équitable, et établir des délais raisonnables, afin de permettre à la Ville et à Bell Canada de présenter un dossier cohérent et exhaustif sur la question de l’élévation et de l’alinéa 13b);
    2. définir un processus clair qui donnerait aux tiers susceptibles d’être touchés un préavis suffisant pour leur permettre de présenter au Conseil des observations sur la question.

Processus subséquent concernant l’alinéa 13b)

  1. Tel que mentionné ci-dessus, Bell Canada et la Ville ont des opinions divergentes sur les exigences de l’alinéa 13b). La Ville est d’avis que le Conseil entendait obliger Bell Canada à fournir les coordonnées verticales sous la forme de données sur l’élévation des installations souterraines de Bell Canada, en excluant l’information relative à la profondeur exprimée comme la distance d’une installation à partir de la surface du sol. Bell Canada est cependant d’avis que le Conseil n’entendait pas l’obliger à fournir les coordonnées verticales de ses installations souterraines.
  2. À la lumière d’un examen des mémoires des parties, le Conseil estime que la question de savoir si Bell Canada devrait fournir les coordonnées verticales à la Ville dans le cadre du processus de préconception est importante pour les parties. Pour cette raison et compte tenu des points de vue exprimés à l’appui des diverses interprétations, le Conseil estime qu’il est fondé d’examiner les obligations abordées dans l’alinéa 13b).
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance en vue d’examiner ce sujet.

Appel aux observations

  1. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si l’AAM conclu entre la Ville et Bell Canada devrait octroyer à la Ville le pouvoir d’exiger que Bell Canada lui fournisse les coordonnées verticales des installations souterraines de l’entreprise dans le cadre du processus de préconception et, le cas échéant, la forme que devraient prendre ces coordonnées verticales. Le Conseil sollicite des observations, avec justification à l’appui, sur les questions suivantes :
    1. Lorsque le directeur général des travaux publics de la Ville demande à Bell Canada de fournir à la Ville les coordonnées de ses installations souterraines pour les besoins de la préconception, la Ville devrait-elle pouvoir obliger Bell Canada à inclure les coordonnées verticales de ses installations souterraines? Pourquoi ou pourquoi pas?
    2. Quels avantages tirerait la Ville de disposer des coordonnées verticales des installations souterraines de Bell Canada?
    3. Quels seraient les coûts et les incidences pour Bell Canada si elle était tenue de fournir les coordonnées verticales de ses installations souterraines?
    4. Quels seraient les coûts et les incidences pour la Ville si Bell Canada n’était pas tenue de lui fournir les coordonnées verticales de ses installations souterraines?
    5. Si le Conseil détermine que Bell Canada doit fournir les coordonnées verticales de ses installations souterraines sur demande, sous quelle forme l’emplacement vertical devrait être présenté (p. ex. élévation par rapport au niveau de la mer)?
    6. Si le Conseil détermine que Bell Canada doit fournir les coordonnées verticales de ses installations souterraines sur demande, cette exigence devrait-elle s’appliquer aux installations souterraines déjà en place ou uniquement à celles installées après la publication de la décision du Conseil?
  2. Dans la mesure où les parties font référence à des sources considérées comme la « norme dans l’industrie » à l’appui de leurs positions, les parties devraient fournir des copies des sections pertinentes de ces sources.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Le dossier de l’instance liée à la décision de télécom 2016-51 est ajouté au dossier de la présente instance.
  3. La Ville et Bell Canada sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 10 avril 2017.
  4. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 10 avril 2017. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  5. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  6. La Ville et Bell Canada peuvent déposer une réplique finale auprès du Conseil au plus tard le 18 avril 2018.
  7. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil au www.crtc.gc.ca pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  9. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  10. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention]

ou

par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

ou

par télécopieur, au numéro
819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors du dépôt et de la signification de documents par courriel, car la preuve du dépôt ou de la signification peut être difficile à faire.
  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)  J8X 4B1
    Téléphone : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire générale

Documents connexes

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