Décision de radiodiffusion CRTC 2020-383

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Référence : 2020-262

Ottawa, le 27 novembre 2020

Radius Holdings Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2020-0373-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 octobre 2020

CKOO-FM Kelowna - Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande présentée par Radius Holdings Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de station de radio commerciale de langue anglaise CKOO-FM Kelowna et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir une exception au paiement d’avantages tangibles, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

Demande

  1. Radius Holdings Inc. (Radius) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Grant Thornton Limited (Grant Thornton), en sa qualité de syndic de faillite d’Avenue Radio Ltd. (Avenue), l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKOO-FM Kelowna (Colombie-Britannique). Radius a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter l’entreprise selon les mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Radius est une société entièrement détenue par The Paul Larsen Family Trust (la fiducie familiale Paul Larsen). Paul Larsen, un citoyen canadien, est le seul fiduciaire de la fiducie familiale Paul Larson et exerce le contrôle effectif de Radius.
  3. Avenue est entièrement détenue par Early Frost Investments Ltd, qui est elle-même entièrement détenue et contrôlée par Nicholas J. Frost. Avenue a annoncé sa faillite le 31 mars 2020 et Grant Thornton est le syndic de faillite.
  4. Selon la note de service de renseignements confidentiels entre Radius et Grant Thornton datée du 13 mai 2020, Radius acquerrait l’actif de l’entreprise pour 500 000 $. En raison de la faillite d’Avenue, tous les baux ont été résiliés et, par conséquent, il n’y a pas de reprise de baux. Radius propose donc une valeur de 500 000 $ pour la transaction. Radius ne propose pas d’avantages tangibles et demande une exception à l’obligation de verser des avantages tangibles comme prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique).
  5. À la clôture de la transaction, Radius deviendrait le titulaire de CKOO-FM.

Contexte

  1. CKOO-FM (anciennement CJUI-FM) a été autorisée à l’origine par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2008-62, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de Vista Radio Ltd. en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Kelowna. La station a débuté ses activités le 29 septembre 2008. Dans la décision de radiodiffusion 2017-358, le Conseil a approuvé une demande d’Avenue en vue d’acquérir l’actif de CKOO-FM.
  2. Le 30 mars 2020, Avenue a informé le Conseil qu’elle souhaitait rétrocéder sa licence et qu’elle cesserait de diffuser le 6 avril 2020, date à laquelle elle aurait déposé son bilan.
  3. Le 31 mars 2020, le Conseil a reçu une lettre et un certificat de nomination de Lewis Birnberg Hanet, LLP, le conseiller juridique retenu par Grant Thornton, indiquant qu’Avenue avait fait faillite et que Grant Thornton avait été désigné comme syndic autorisé en insolvabilité. La lettre demandait également la suspension de la licence, sur une base temporaire, au lieu de rétrocéder la licence, comme l’avait indiqué Avenue à l’origine. La lettre informait en outre le Conseil que Grant Thornton avait l’intention de tenir une réunion des créanciers le 17 avril 2020, qui déterminerait si des parties pourraient acquérir l’actif de l’entreprise de radiodiffusion (sous réserve de l’approbation du Conseil) pour poursuivre l’exploitation de CKOO-FM.
  4. Suite à la déclaration de faillite d’Avenue, CKOO-FM a effectivement cessé ses activités le 6 avril 2020.
  5. Le 17 avril 2020, la licence de radiodiffusion de CKOO-FM a été discutée lors de la réunion des créanciers d’Avenue et parmi ceux qui avaient exprimé leur intérêt pour l’achat de l’actif de radiodiffusion, Radius a confirmé son intention de soumettre une offre. Elle a soumis une proposition à Grant Thornton et, le 10 juin 2020, Grant Thornton a accepté l’offre de Radius.

Interventions et répliques

  1. Une intervention a été déposée dans le cadre de la présente instance par Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison) et Stingray Radio Inc. (Stingray) (collectivement « les intervenants »). Les intervenants, qui possèdent tous deux des stations de radio commerciale à Kelowna, ont déposé une intervention conjointe en opposition à la demande, à laquelle le demandeur et Grant Thornton ont tous deux répondu.
  2. Le 23 septembre 2020, à la suite de la réception de la réponse du demandeur et de Grant Thornton, le Conseil a reçu une deuxième intervention des intervenants ainsi qu’une demande procédurale demandant que la deuxième intervention soit acceptée.
  3. Le 24 septembre 2020, Lewis Birnberg Hanet, LLP, le conseiller juridique de Radius, a déposé une demande procédurale demandant soit que la deuxième intervention soit renvoyée et ne fasse pas partie du dossier, soit que le demandeur ait la possibilité de déposer une réplique finale.
  4. Le 30 septembre 2020, une lettre du Conseil a été envoyée à toutes les parties concernées par cette affaire, indiquant qu’il acceptait la deuxième intervention des intervenants et que le demandeur aurait la possibilité de répondre à la deuxième intervention.
  5. Le 5 octobre 2020, le Conseil a reçu une réplique finale de Lewis Birnberg Hanet, LLP au nom du demandeur et de Grant Thornton.
  6. Les questions soulevées dans les interventions et les répliques sont abordées tout au long de la présente décision.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. Lorsque le Conseil évalue si une transaction sert l’intérêt public, il tient compte de la mesure dans laquelle la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • le statut de la licence;
    • l’intérêt public de la transaction proposée;
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles;
    • les exigences en matière de programmation.

Statut de la licence

  1. Radius demande à acquérir l’actif de CKOO-FM conformément à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui exige que l’approbation préalable du Conseil soit obtenue pour tout acte, accord ou transaction qui, directement ou indirectement, entraînerait une modification du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion.
Position des intervenants
  1. Les intervenants font valoir que, lorsqu’elle a fermé la station, Avenue avait rétrocédé la licence pour CKOO-FM. Ils invoquent la résiliation du bail de l’émetteur d’Avenue comme preuve de la rétrocession de sa licence de radiodiffusion attribuée par le Conseil et du certificat de radiodiffusion émis par Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE).
  2. Par conséquent, les intervenants font valoir que la demande devrait être refusée et que si le Conseil devait approuver la transaction, il devrait d’abord lancer un appel concurrentiel pour de nouvelles demandes, y compris une évaluation de la capacité du marché de Kelowna à soutenir une station de radio commerciale supplémentaire.
  3. En outre, les intervenants font remarquer que Grant Thornton a indiqué que la licence avait été suspendue lorsqu’il a informé les créanciers que la station avait cessé ses activités et qu’il cherchait des acheteurs potentiels. Ces préoccupations ont été réitérées dans la deuxième intervention des intervenants.
Répliques
  1. Dans sa réplique, Grant Thornton s’est référé à l’article 24(1) de la Loi qui stipule que :

    24 (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :

    a) soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

    b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  2. Grant Thornton indique ne pas avoir demandé la révocation de la licence de CKOO-FM et que, par conséquent, le Conseil n’a pas publié d’avis public conformément à l’article 18(1)b) de la Loi, qui pourrait entraîner une révocation. Grant Thornton confirme également que le certificat de radiodiffusion de CKOO-FM, émis par ISDE, n’avait pas été révoqué. En outre, Grant Thornton fait valoir qu’aucune disposition énoncée sur le certificat ou dans les conditions de licence normalisées de CKOO-FM n’entraîne de révocation automatique en cas d’interruption des opérations de radiodiffusion.
  3. Grant Thornton indique qu’il a immédiatement engagé un conseiller juridique après l’émission du certificat de nomination le 31 mars 2020 et qu’il a contacté le Conseil moins de 72 heures après la délivrance du certificat pour l’informer de sa situation, ainsi que des délais potentiels pour une réunion des créanciers. Malgré les difficultés rencontrées au début de la pandémie de la COVID-19, qui a vu l’imposition de restrictions nationales affectant les activités commerciales, Grant Thornton a organisé avec succès des réunions virtuelles de créanciers, compilé des listes des actifs et communiqué avec des acheteurs potentiels de l’actif, le tout dans les délais requis par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le syndic de faillite fait valoir qu’il a agi rapidement et de bonne foi, ce qui a conduit à une demande de transfert de contrôle dans les meilleurs délais.
  4. Dans la réplique à la proposition des intervenants que le Conseil effectue une étude de marché, Grant Thornton indique qu’une telle position est totalement contraire au cadre politique énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 et aux critères révisés pour l’application de la politique sur le trafic de licence énoncés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220. À cet égard, Grant Thornton indique qu’Avenue a reçu l’autorisation d’acquérir CKOO-FM en 2017 et a exploité la station pendant plus d’une période de licence complète, ce qui signifie qu’elle peut prétendre à un transfert de licence sans appel à la concurrence pour de nouvelles demandes.
  5. En ce qui concerne le site de l’émetteur, Grant Thornton déclare que lorsque la Société Radio-Canada (la SRC), propriétaire du site de l’émetteur, l’a avisé de la résiliation de l’accord d’utilisation du site, Grant Thornton a entamé des discussions directes avec la SRC pour s’assurer que l’équipement de transmission reste en place en attendant la cession de l’actif et l’approbation du transfert de propriété par le Conseil.
  6. Dans sa réplique finale, le conseiller juridique représentant à la fois Radius et Grant Thornton aborde la question de la suspension de la licence. Il indique qu’il n’y a pas de suspension de la licence de radiodiffusion au sens de la Loi. Il explique que le syndic de faillite a utilisé par inadvertance l’expression « licence suspendue » pour informer les créanciers que la station avait cessé ses activités pendant que des acheteurs potentiels étaient recherchés, mais le rapport du syndic de faillite précise également aux créanciers que tout transfert de l’actif sera soumis à l’approbation du CRTC.
Analyse et décision du Conseil
  1. L’article 9(1)b) de la Loi stipule que le Conseil a l’autorité d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi. C’est en vertu de cette autorité que le Conseil, dans la décision de radiodiffusion 2017-358, a accordé à Avenue une licence de radiodiffusion expirant le 31 août 2024 pour CKOO-FM. Bien qu’Avenue ait cessé d’exploiter la station en raison de sa faillite, le Conseil n’a pris aucune mesure pour suspendre ou révoquer la licence de radiodiffusion de CKOO-FM. Les licences attribuées par le Conseil sont des autorisations de diffuser, et non des obligations de le faire. En outre, le certificat de radiodiffusion d’ISDE est toujours valide.
  2. Les intervenants font valoir qu’Avenue et Grant Thornton ont abandonné la licence lorsque CKOO-FM a cessé d’émettre. Cependant, le Conseil estime que cette position n’est pas confirmée par les faits de cette affaire. Grant Thornton a agi rapidement et de bonne foi pour rechercher un opérateur potentiel viable pour CKOO-FM lors de la réunion des créanciers et en informant le Conseil que l’acheteur potentiel présenterait une demande. Ceci, combiné à la recherche d’un acheteur potentiel, démontre une intention de bonne foi de reprendre les opérations dans un avenir proche. À cet égard, le Conseil note que Grant Thornton a accepté une proposition le 10 juin 2020 et que, le 19 juin 2020, la présente demande a été soumise au Conseil.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que la licence de CKOO-FM continue d’être valablement émise et de produire tous ses effets juridiques. Ainsi, la demande de transfert de l’actif de CKOO-FM peut être examinée par le Conseil
Intérêt public
  1. Afin de déterminer si une transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Position du demandeur
  1. Selon Radius, CKOO-FM servait le marché de Kelowna avec un format de musique adulte contemporain et offrait des nouvelles locales. Radius indique qu’elle va relancer le format afin que les citoyens locaux de 45 ans et plus puissent une nouvelle fois disposer d’un service présentant leur préférence musicale et que les annonceurs souhaitant cibler ce public disposent de nouveau d’une option radio dédiée.
  2. Radius fait valoir que l’approbation de la demande permettra de maintenir la diversité des voix de l’information sur le marché de Kelowna à l’aide d’un radiodiffuseur indépendant expérimenté, détenu et exploité localement. Radius est confiante dans sa capacité à acquérir ou à créer des contenus de nouvelles locales et indique qu’elle affectera les ressources appropriées aux émissions de nouvelles.
  3. M. Larsen, qui dirigera la station, est né et a grandi en Colombie-Britannique et réside à Kelowna depuis 2013. Radius indique que M. Larsen possède 33 années d’expérience dans tous les aspects de l’industrie de la radiodiffusion et qu’il sera en mesure de fournir à la station une forte orientation locale et l’attention dont elle a besoin pour avoir une viabilité et un succès à long terme sur le marché concurrentiel de Kelowna.
  4. Radius fait également valoir qu’elle a élaboré un plan d’entreprise moderne pour CKOO‑FM qui utilisera les technologies les plus récentes pour fournir un service local de la plus haute qualité. Cela donnera à CKOO-FM la possibilité d’être une entreprise de médias locaux moderne, capable de rivaliser avec succès sur le marché.
Position des intervenants
  1. Dans leur intervention conjointe, les intervenants se réfèrent au rapport de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) intitulé La crise des médias canadiens et l’avenir de la radiodiffusion locale, une étude économique menée par Communications Management Inc. Selon les intervenants, le rapport de l’ACR indique que les opérations les plus vulnérables sont les stations AM ainsi que les stations de radio et de télévision indépendantes et autres stations privées dans les petits marchés, tel que Kelowna, partout au Canada.
  2. Les intervenants ont fait part de leurs préoccupations quant à l’incidence que la pandémie a eue et continue d’avoir sur leurs activités. Ils font valoir que la pandémie n’est pas à l’origine d’une grande partie des problèmes actuels, mais accélère plutôt les tendances négatives déjà en place. Selon eux, lorsque la pandémie prendra fin, il est irréaliste de s’attendre à ce que les médias traditionnels reviennent immédiatement à leur niveau économique d’avant la pandémie.
  3. Par conséquent, les intervenants font valoir que le marché de Kelowna ne peut pas supporter le nombre de stations actuellement autorisées pour le marché, même avec la fermeture continue de CKOO-FM, et demandent que la demande de Radius soit refusée.
Répliques
  1. Radius ne conteste pas le contenu du rapport de l’ACR, mais fait remarquer que les données sont de portée nationale, qu’elles ne précisent pas les différences régionales et ne séparent pas la rentabilité des stations AM et FM.
  2. Radius ne sous-estime pas l’incidence de la COVID-19 sur la radio locale. Bien qu’elle réalise que la publicité sur les radios locales n’a pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie, elle affirme qu’il y a assurément eu une augmentation depuis juin 2020.
  3. Radius réitère sa position selon laquelle elle n’introduit pas un nouveau service sur le marché de Kelowna, mais qu’elle ramène plutôt un service qui existe à Kelowna depuis 2008.
Analyse du Conseil
  1. En excluant CKOO-FM, six stations commerciales desservent le marché radiophonique de Kelowna. Deux appartiennent à Jim Pattison Broadcast Group, une à Stingray et trois à Bell Média inc. En 2019, le marché a généré des revenus de 9,3 millions de dollars avec une marge de bénéfices avant impôt de -19 %. Les revenus du marché sont restés stables au cours des cinq dernières années avec un taux de croissance annuel composé de -1 %, alors que la marge de bénéfices avant impôt est restée négative tout au long de la période.
  2. Bien que le Conseil reconnaisse que le marché de Kelowna a connu une perte de revenus importante dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie COVID-19, il estime que l’approbation de l’acquisition de CKOO-FM par Radius ne risque pas d’aggraver encore la situation. Le Conseil note également que les intervenants font partie de grands groupes de radiodiffusion qui disposent de ressources et de synergies importantes, alors que CKOO-FM, sous l’égide de Radius, serait un acteur indépendant. De plus, la part des revenus projetés de la station correspond aux seuils historiques et est la plus faible de tous les radiodiffuseurs du marché.
  3. En outre, le Conseil estime que l’expérience de M. Larsen en tant que radiodiffuseur indépendant sur les petits marchés améliorera les chances de la station d’atteindre une viabilité à long terme.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.
Valeur de la transaction
  1. Pour calculer les avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de refoulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux par l’acheteur s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission.

Position du demandeur

  1. Radius a proposé une valeur de 500 000 $ pour la transaction, ce qui correspond au prix d’achat de CKOO-FM. Puisque l’actif a été racheté à la suite d’une faillite, tous les baux ont pris fin.
Position des intervenants
  1. Les intervenants n’ont pas présenté de commentaires à l’égard de la valeur de la transaction.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil constate que CKOO-FM n’est plus en ondes, n’a plus d’espace de bureau et que la licence pour l’utilisation du site de l’émetteur accordée par la SRC a été résiliée.
  2. En outre, le contrat d’achat de l’actif ne comprend pas de baux ou d’accords connexes à assumer par l’acheteur dans le cadre de la présente transaction. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’il serait inapproprié d’attribuer une valeur hypothétique aux futurs baux ou accords connexes que Radius pourrait conclure.
  3. Par conséquent, le Conseil accepte la proposition de Radius de fixer la valeur de la transaction à 500 000 $.

Avantages tangibles

  1. Comme il est mentionné dans la politique, les entreprises commerciales achètent généralement des entreprises commerciales parce qu’elles prévoient que ces acquisitions serviront en fin de compte leurs intérêts financiers. Selon elles, en dépit des risques possibles, les avantages à long terme, qu’ils soient stratégiques ou purement financiers, l’emporteront sur ces risques. En l’absence d’un processus d’octroi de licences concurrentiel pour les transferts de propriété ou de contrôle de services de radio ou de télévision, le Conseil exige généralement des acheteurs qu’ils apportent une contribution financière importante et sans équivoque au système de radiodiffusion dans son ensemble et aux communautés desservies par les services en question. Ces contributions, appelées avantages tangibles, sont définies comme des contributions financières directes qui sont faites au développement de contenu canadien et qui représentent au moins 6 % de la valeur d’une transaction pour les services de radio.
  2. Bien que la politique prévoit une exception au paiement d’avantages tangibles, il incombe au demandeur de démontrer que l’exception est dans l’intérêt public. La politique définit les trois critères suivants pour justifier une exception :
    1. l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    2. l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    3. l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  3. La politique indique également que le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire à tout moment et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si les trois critères sont remplis.

Avantages tangibles découlant de la présente transaction

Position du demandeur
  1. Radius demande au Conseil de lui accorder une exception au paiement d’avantages tangibles. En ce qui concerne les deux premiers critères, Radius fait remarquer que l’entreprise acquise n’en est pas à sa première période de licence et que CKOO-FM a subi des pertes financières importantes sur une longue période. Radius indique également que CKOO-FM n’a pas été rentable pendant sa première période de licence et qu’elle a continué à ne pas l’être pendant cinq années consécutives au cours de sa deuxième période de licence.
  2. En ce qui concerne le troisième critère, Radius allègue qu’il y a un avantage public important, tant pour le système de radiodiffusion que pour la communauté desservie, à maintenir un service de radio local et indépendant qui dessert la communauté depuis 2008. En outre, Radius fait valoir qu’elle possède une expérience significative en matière de radiodiffusion, ce qui contribuera à remettre la station en ondes et donnera à CKOO‑FM la possibilité d’être une entreprise de médias locaux moderne, capable de rivaliser avec succès avec ses concurrents numériques. De plus, Radius ajoute avoir confiance dans sa capacité à acquérir ou à créer des contenus d’actualité locale et qu’elle affectera les ressources appropriées aux émissions de nouvelles.
  3. Radius indique toutefois qu’elle est prête à verser des avantages tangibles si le Conseil refuse sa demande d’exception.
Position des intervenants
  1. Les intervenants font valoir que Kelowna n’est pas un marché mal desservi et que Radius n’a pas démontré que les avantages d’intérêt public liés au rétablissement de CKOO-FM sont suffisants pour compenser l’obligation de payer des avantages tangibles.
Analyse et décision du Conseil
  1. CKOO-FM n’en est pas à sa première période de licence et a enregistré des pertes au cours des cinq dernières années. Par conséquent, le Conseil estime que les deux premiers critères pour une exception à l’obligation de payer des avantages tangibles ont été remplis.
  2. En ce qui concerne le critère 3, le Conseil est d’avis que, si Radius a démontré qu’il y a un intérêt public à approuver la transaction, elle n’a pas suffisamment démontré comment le rétablissement de la station sur le marché de Kelowna justifierait une exception à la politique. Bien que le Conseil reconnaisse l’avantage de la proposition de Radius de rétablir un service pour le public des plus de 45 ans qui se sont retrouvés avec moins d’options depuis que cette station a cessé de diffuser le 6 avril 2020, le marché de Kelowna conserverait un niveau de diversité des voix, que la station recommence à diffuser ou non.
  3. Le Conseil doit également équilibrer les besoins des autres acteurs du système de radiodiffusion et s’assurer que les avantages sont proportionnels à l’actif acquis. Dans ce cas, il doit également veiller à ce que les récipiendaires admissibles du développement de contenu canadien tiers (DCC) qui reçoivent des avantages tangibles puissent également continuer à contribuer au système de radiodiffusion.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Radius en vue d’obtenir une exception au paiement des avantages tangibles, tels que définis dans la politique.

Attribution des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique, les avantages tangibles représentant généralement au moins 6 % de la valeur de la transaction déterminée par le Conseil doivent être versés au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar (3 %), à la FACTOR ou à Musicaction (1,5 %), aux projets admissibles de DCC, à la discrétion de l’acheteur (1 %), et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  2. Conformément à la politique, le Conseil ordonne à Radius de payer la somme de 30 000 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % (15 000 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (7 500 $) à la FACTOR ou à Musicaction;
    • 1 % (5 000 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (2 500 $) au FCRC.

Avantages tangibles découlant des transactions précédentes

  1. Le Conseil a approuvé l’acquisition de CKOO-FM par Avenue dans la décision de radiodiffusion 2017-358 dans laquelle Avenue a été enjointe de verser la somme de 77 788 $ en avantages tangibles répartis de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives. Avenue n’en était qu’à sa troisième année de radiodiffusion sur les ondes de CKOO-FM lorsqu’elle a fait faillite. Cinq contributions n’ont pas encore été versées.
Position du demandeur
  1. Dans sa demande, Radius s’engage à verser tous les avantages tangibles impayés d’Avenue avant le 31 août 2024, qui correspond à la fin de la durée de la licence actuelle. Radius fait également valoir que la contribution aux avantages tangibles pour 2019-2020 n’a pas été faite par Avenue avant la déclaration de faillite et la cessation des opérations de radiodiffusion, et que Grant Thornton n’avait pas la possibilité de faire cette contribution. Le demandeur estime que le retard dans le paiement des avantages tangibles 2019-2020 ne devrait pas être considéré comme un cas de non-conformité pour CKOO-FM. Radius propose d’ajouter le paiement manquant pour 2019-2020 au paiement qu’elle effectuera pour l’année de radiodiffusion 2023-2024.
Position des intervenants
  1. Les intervenants allèguent qu’Avenue était en situation de non-conformité puisqu’elle n’avait pas effectué le paiement des avantages tangibles pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. Ils n’ont pas commenté précisément la proposition de Radius de reporter le versement des avantages tangibles impayés.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil note qu’Avenue a déclaré faillite à la fin du mois de mars 2020, soit à un peu plus de la moitié de l’année de radiodiffusion. Il note également que l’obligation de contribuer à des avantages tangibles égaux pendant sept années de radiodiffusion consécutives n’a pas été imposé comme condition de licence. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que Radius s’est engagée à verser toutes les contributions impayées d’Avenue à l’égard des avantages, qui se chiffrent à 55 560 $, le Conseil estime qu’une contribution tardive pour 2019-2020 ne constitue pas un cas de non-conformité.
  2. En ce qui concerne la proposition de Radius d’ajouter la contribution manquante pour 2019-2020 à la contribution pour 2023-2024, le Conseil note que ce report représenterait un retard de quatre ans. Cependant, il est également conscient que Radius devra verser des contributions supplémentaires à l’égard d’avantages tangibles en raison de la présente transaction.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de diviser la somme impayée pour 2019-2020 en quatre contributions égales de 2 778 $ qui s’ajouteront aux contributions à verser pour les quatre prochaines années de radiodiffusion.
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne à Radius de verser une contribution totale de 55 560 $ au titre des avantages tangibles impayés, payable en contributions annuelles égales de 13 890 $ pour chacune des années de radiodiffusion suivantes : 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et de présenter des preuves de paiement acceptables. Les contributions devront être attribuées tel qu’énoncé dans la politique.

Exigences en matière de programmation

  1. Le Conseil a examiné les propositions de programmation du demandeur, y compris celles relatives à la programmation locale, et estime qu’elles répondent aux exigences du Règlement et aux conditions de licence de CKOO-FM. Le Conseil examinera la conformité de Radius au Règlement et à ses conditions de licence au moment du renouvellement de la licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radius Holdings Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Grant Thornton Limited, en sa qualité de syndic de faillite d’Avenue Radio Ltd, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKOO-FM Kelowna et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande de Radius en vue d’obtenir une exception au paiement d’avantages tangibles. Le Conseil ordonne à Radius de verser des avantages tangibles s’élevant à 30 000 $, lesquels doivent être alloués comme il est énoncé au paragraphe 66 de la présente décision.
  3. En outre, le Conseil ordonne à Radius de verser une contribution au titre des avantages tangibles impayés de 55 560 $ de la façon énoncée au paragraphe 73 de la présente décision.
  4. Radius doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et après la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil émettra une nouvelle licence de radiodiffusion à Radius. La nouvelle licence expirera le 31 août 2024, soit la même date d’expiration que la licence actuelle. Les modalités et conditions de licence de l’entreprise sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-383

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOO‑FM Kelowna (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi pour l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 

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