Décision de radiodiffusion CRTC 2017-358

Version PDF

Référence : 2017-223

Ottawa, le 11 octobre 2017

Avenue Radio Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique)

Demande 2017-0142-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2017

CJUI-FM Kelowna – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande d’Avenue Radio Ltd. en vue d’être autorisé à acquérir de Vista Radio Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUI‑FM Kelowna et de se voir attribuer une licence de radiodiffusion, devant expirer le 31 août 2024, afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’être exempté de l’obligation de payer des avantages tangibles. La présente transaction aura comme résultat des avantages tangibles de l’ordre de 77 788 $ devant être versés au cours des sept prochaines années à divers projets encourageant la production et la promotion de musique canadienne et augmentant la diversité de la programmation de radio offerte aux auditeurs.

Demande

  1. Avenue Radio Ltd. (Avenue Radio) a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de Vista Radio Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUI-FM Kelowna. Le demandeur a aussi demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Avenue Radio est détenu à part entière par Early Frost Investments Ltd., qui à son tour est détenu à part entière par J. Nicholas Frost, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). Monsieur Frost est le seul administrateur et premier dirigeant des deux entreprises, lesquelles sont constituées en Colombie-Britannique.
  3. En vertu du contrat d’acquisition, Avenue Radio se porterait acquéreur de l’actif de l’entreprise pour la somme de 650 000 $. Avenue Radio a demandé une exemption à l’obligation de payer des avantages tangibles.
  4. Une fois la transaction conclue, Avenue Radio deviendrait titulaire de CJUI-FM.
  5. Avenue Radio a déclaré son intention de continuer à desservir à court terme l’auditoire cible de CJUI-FM, soit des adultes de plus de 45 ans, tout en menant des recherches en vue d’identifier le segment de marché le plus négligé à Kelowna et, le cas échéant, de modifier la formule musicale de la station en conséquence. Le demandeur a ajouté qu’il intégrerait et développerait le type de programmation locale présentement diffusé par son service en ligne Castanet.net à Kelowna dans le but d’augmenter de façon importante le volume d’émissions de nouvelles et de créations orales offertes par CJUI-FM et de couvrir l’ensemble de la vallée de l’Okanagan. Plus précisément, la station diffuserait au moins 112 bulletins de nouvelles par semaine et traiterait d’une variété de sujets d’intérêt local, comme les sports, la météo, la circulation et les affaires locales. En vue d’atteindre cet objectif, Avenue Radio embaucherait deux nouveaux employés à plein temps.
  6. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande, de même qu’un commentaire à l’égard de la demande pour une exception à la politique relative aux avantages tangibles. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la demande d’exception à l’égard de l’obligation de payer des avantages tangibles;
    • la valeur de la transaction et des avantages tangibles.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. La transaction fera en sorte de maintenir l’exploitation d’une station locale dans le marché de Kelowna. Elle augmentera également la diversité des voix par l’ajout de contenu local, particulièrement de nouvelles locales.
  2. Le Conseil estime par conséquent que la transaction serait profitable au système de radiodiffusion et à la population de Kelowna.

Demande d’exception à l’obligation de payer des avantages tangibles

  1. La politique du Conseil relative aux avantages tangibles est énoncée dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (la Politique). De façon générale, le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles lors de la modification du contrôle effectif d’un service de programmation de radio. Cependant, le Conseil a déclaré dans la Politique que dans certains cas, l’intérêt public pourrait être pleinement servi sans avantages tangibles si les critères suivants sont satisfaits :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise déficitaire.
  2. Dans le cas présent, CJUI-FM a débuté ses activités en septembre 2008 et en est à sa deuxième période de licence. Cependant, malgré des pertes successives, la station ne satisfait pas au deuxième critère puisque la transaction aurait lieu au cours de la troisième année de la deuxième période de licence qui a commencé le 1er septembre 2014. Ainsi, la station n’a pas connu de pertes financières sur une période de cinq années consécutives après la première période de licence.
  3. De plus, alors qu’il en va de l’intérêt public de poursuivre l’exploitation d’une station locale comme CJUI-FM, on compte présentement six autres stations locales commerciales dans le marché de Kelowna. Selon le Conseil, le demandeur n’a pas démontré comment l’intérêt public de maintenir la station en activité suffirait à faire contrepoids à l’obligation de payer des avantages tangibles.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’accorder à Avenue Radio l’exception demandée. Avenue Radio sera par conséquent tenu de payer les avantages tangibles découlant de la présente transaction.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. La valeur de la transaction sert à calculer les avantages tangibles. Le demandeur a effectué ce calcul conformément à la Politique. Le calcul comprend, outre le prix d’achat, le fonds de roulement qui n’a pas été considéré dans le prix d’achat, de même que la valeur de la reprise des baux de propriété et du matériel de transmission, calculée sur une période de cinq ans. Tel que démontré ci-dessous, la valeur de la transaction atteint 1 296 460 $.
    Valeur de la transaction
    Prix d’achat 650 000 $
    Fonds de roulement        8 000 $
    Prix d’achat rajusté 658 000 $
    Ajouts :  
        Reprise des baux 638 460 $
    Valeur de la transaction 1 296 460 $
  2. Conformément à la Politique, le Conseil ordonne à Avenue Radio de payer la somme de 77 788 $ (6 % de 1 296 460 $) en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % (38 894 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (19 447 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (12 965 $) à tout projet de développement de contenu canadien admissible, à la discrétion de l’acquéreur;
    • 0,5 % (6 482 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Avenue Radio Ltd. en vue d’être autorisé à acquérir de Vista Radio Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUI‑FM Kelowna.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Vista Radio Ltd., le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Avenue Radio Ltd., laquelle expirera le 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.  

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-358

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUI-FM Kelowna (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera 31 August 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi pour l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :