Décision de radiodiffusion CRTC 2020-315

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Référence : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 27 août 2020

Radio Stingray inc.
Lloydminster (Alberta)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0770-1 et 2019-0771-8

CITL-DT et CKSA-DT – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Alberta) et de l’émetteur de rediffusion de CKSA-DT, CKSA-TV-2 Bonnyville, du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services de télévision et les stations dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services et stations déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Radio Stingray inc. (Stingray) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Alberta) et de l’émetteur de rediffusion de CKSA-DT, CKSA-TV-2 Bonnyville, qui expirent le 31 août 2020.
  4. CITL-DT et CKSA-DT sont des stations jumelées, c’est-à-dire que ce sont des stations de télévision traditionnelle qui appartiennent à un seul titulaire et qui exercent leurs activités sur le même marché. En plus de la programmation produite dans des studios locaux communs, CITL-DT diffuse la programmation de CTV, et CKSA-DT diffuse la programmation de Global. Groupe Stingray inc. a acquis CITL-DT et CKSA-DT dans le cadre d’une transaction que le Conseil a approuvée dans la décision de radiodiffusion 2018-404.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard des présentes demandes. Dans son intervention, FRPC a fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié, étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et commenter les demandes de renouvellement de licence pour les stations en situation de non-conformité. Le titulaire n’a pas répondu à l’intervention.
  2. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. De plus, cette approche a bien servi le Conseil et le public, comme le démontre le haut taux de conformité par les titulaires de licences de services de télévision.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen des demandes compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • le respect des exigences en matière de sous-titrage;
    • les dépenses en émissions canadiennes;
    • la programmation locale;
    • la présentation et les dépenses consacrées aux nouvelles offrant un reflet local;
    • la vidéodescription.

Respect des exigences en matière de sous-titrage

  1. Entre autres, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de cette autorité énoncée dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux dispositions sur le sous-titrage.
  2. Plus précisément, comme indiqué dans l’annexe 1 de la politique règlementaire de radiodiffusion 2016-436, les titulaires doivent sous-titrer 100 % des émissions de langue française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
  3. En se fondant sur son analyse des registres des émissions déposés par le titulaire et sur les résultats placés au dossier public de la présente instance, il semble que le niveau de sous-titrage de l’ensemble des émissions diffusées sur CITL-DT au cours des années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016 n’ait pas atteint le niveau requis de 100 %. Dans le cas de CKSA-DT, il semble que le titulaire n’ait pas fourni de sous-titrage pour l’ensemble des émissions diffusées au cours des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015.
  4. Stingray a indiqué que la non-conformité apparente était attribuable à une erreur dans son logiciel d’enregistrement. Il a déclaré que la programmation avait été fournie avec sous-titrage, mais qu’une erreur administrative dans les registres était la cause des cas apparents de non-conformité. Il a aussi indiqué que ses employés ont désormais reçu une formation appropriée sur le logiciel d’enregistrement et que le directeur de la programmation contrôle ce logiciel afin de réduire le risque d’erreur administrative.
  5. Le Conseil note que depuis l’année de radiodiffusion 2015-2016, aucun problème lié à l’exigence de sous-titrage n’est survenu. Le Conseil est donc satisfait des mesures et des explications fournies par le titulaire et estime qu’aucune autre mesure n’est requise pour le moment.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait des explications et des mesures préventives prises par le titulaire. Il conclut donc que CITL-DT est en conformité à l’égard de ses exigences en matière de sous-titrage pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016, et que CKSA-DT est en conformité à l’égard de ses exigences en matière de sous-titrage pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2015-2016.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s)(i) de la Loi déclarent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public, devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de dépenses en émissions canadiennes (DÉC).
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé qu’il imposerait une exigence de DÉC à toutes les stations de télévision indépendantes en direct et qu’il en déterminerait le pourcentage approprié de DÉC au moment du renouvellement de licence, en se basant sur l’historique des dépenses.
  3. Stingray a demandé que CITL-DT et CKSA-DT soient exemptées des exigences de DÉC. Si le Conseil devait refuser cette demande, Stingray a suggéré que le niveau soit de 30 % des revenus bruts combinés de l’année précédente pour les deux stations.
  4. À l’appui de sa demande d’exemption, le titulaire a cité la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Dans cette politique, le Conseil a conclu que les exigences de DÉC n’étaient pas appropriées pour les stations exploitées par RNC MÉDIA inc. (RNC) et Télé Inter-Rives ltée (Télé Inter-Rives) parce que ces stations diffusent des émissions provenant de stations affiliées pendant la totalité de leurs journées de radiodiffusion. Stingray a soutenu que CITL-DT et CKSA-DT reçoivent l’essentiel de leur programmation des réseaux de télévision Global et CTV et que, par conséquent, l’exception relative aux exigences de DÉC devrait également s’appliquer à CITL-DT et CKSA-DT, d’autant plus que les stations fonctionnent à perte.
  5. Le Conseil estime que la situation de Stingray est différente de celle de RNC et de Télé Inter-Rives, qui sont des petites entreprises régionales exerçant leurs activités sur de petits marchés dans des conditions difficiles. Le Conseil note également qu’il existe une distinction entre le modèle de RNC (où les stations sont affiliées au réseau d’un grand groupe) et le modèle d’entente de fourniture de programmation de Stingray (où les stations concluent une entente en vertu de laquelle elles s’engagent à diffuser la programmation d’un grand groupe et à garder un certain contrôle sur la programmation qui est offerte). Par conséquent, le Conseil estime que le modèle et la situation financière de Stingray ne peuvent être directement comparés à ceux de RNC et Télé Inter-Rives. En outre, le Conseil estime donc que Stingray dispose de ressources suffisantes pour effectuer les DÉC pour ses stations de télévision.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Stingray d’être exempté des exigences en matière de DÉC.
  7. En ce qui concerne le niveau approprié à imposer aux stations, le Conseil note que les stations de Stingray diffusent des émissions provenant de télédiffuseurs faisant partie de grands groupes de propriété qui ont des exigences de DÉC de 30 %. Ce niveau correspond à celui que Stingray a suggéré si le Conseil devait refuser sa proposition d’exemption de DÉC. Le Conseil estime, en outre, que compte des difficultés financières des stations, la fixation des niveaux de DÉC sur la base des dépenses historiques leur serait défavorable car ils se situeraient à un niveau supérieur à 30 %, ce qui est supérieur à ce qui est imposé aux grands groupes de propriété. Afin de fixer les exigences en matière de DÉC à un niveau réalisable, le Conseil estime qu’une dérogation à la politique règlementaire de radiodiffusion 2015-86, qui indique que les exigences de DÉC sont basées sur les pourcentages de dépenses historiques, est appropriée dans ce cas. Le Conseil est d’avis qu’un niveau de 30 % de DÉC est approprié pour chacune des stations et imposera une condition de licence à cet égard. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Accès amélioré de certains groupes sous-représentés au système de radiodiffusion
  1. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) prévoit également que le système de radiodiffusion canadien devrait refléter la dualité linguistique du Canada et la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  2. Le Conseil estime qu’il est approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones dans le système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de leurs stations, les titulaires recevront un crédit de 50 % à l’égard de leurs exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale de chaque titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme admissibles au crédit.
  3. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit semblable pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, pour chacune de leurs stations, les titulaires recevront un crédit de 25 % à l’égard de leurs exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus d’une CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Encore une fois, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu d’une CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil, et i) s’il exerce ses activités dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il exerce ses activités à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.

Programmation locale

  1. L’article 3(1) de la Loi exige également que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales (article 3(1)i)(ii)), qu’elle traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs canadiennes (article 3(1)d)(ii)), qu’elle réponde aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)). Conformément à ces aspects de la politique de radiodiffusion, et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé aux stations de télévision des conditions de licence relatives à la programmation locale et aux nouvelles qui reflètent la réalité locale.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-467, lors du dernier renouvellement des licences de CITL-DT et CKSA-DT, le Conseil a approuvé une demande d’exception à la condition de licence des stations relative à la diffusion de la programmation locale. Cette condition autorisait un total de 14 heures combinées de programmation locale de diffusion par semaine sur CITL-DT et CKSA-DT, au lieu des sept heures habituelles par semaine sur chacune des stations. Stingray a demandé que cette autorisation soit maintenue.
  3. Le Conseil estime que cette autorisation demeure appropriée dans la mesure où la quantité totale de programmation locale fournie à la collectivité ne serait pas réduite, tout en offrant au titulaire une certaine souplesse dans la programmation des émissions.
  4. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Stingray relative au niveau de la programmation locale. Des conditions de licence à cet égard énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’une certaine programmation locale soit diffusée sur chaque station afin de garantir que les téléspectateurs continueront à bénéficier de la programmation locale sur CITL-DT et CKSA-DT.

Présentation et dépenses consacrées aux nouvelles offrant un reflet local

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déclaré que tous les titulaires de stations de télévision seraient tenus de diffuser un nombre minimal d’heures de nouvelles locales et d’y consacrer un pourcentage de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Les niveaux de diffusion et de dépenses seraient déterminés lors des renouvellements de licence en tenant compte de l’historique des dépenses.
  2. Stingray a proposé de diffuser au moins 12 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour les deux stations combinées. Elle a également proposé de consacrer au moins 25 % des revenus bruts de l’année précédente à des nouvelles offrant un reflet local pour les deux stations combinées.
  3. Étant donné que les deux stations exercent leurs activités sur le même marché en tant que stations jumelées, le Conseil estime que le fait de leur permettre de partager les heures et les coûts pour les nouvelles offrant un reflet local aurait une incidence très limitée sur la programmation offerte aux téléspectateurs. En outre, les niveaux de programmation et de dépenses proposés sont conformes aux niveaux historiques, qui, pour la présentation, sont en moyenne 14 heures par semaine et, pour les dépenses, représentent environ 27 % des revenus bruts des stations de l’année précédente.
  4. Le Conseil approuve donc les demandes du titulaire. Une condition de licence à cet égard est établie à l’annexe de la présente décision.

Vidéodescription

  1. Conformément à la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1)p) de la Loi et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence concernant la prestation de services de vidéodescription.
  2. Stingray est actuellement assujetti à la condition de licence suivante pour la fourniture de services de vidéodescription, conformément à la condition de licence 8 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442 :

    Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (c.-à-d. entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  3. Afin de refléter l’exception accordée à Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. (Bell, Corus et Rogers), Stingray a proposé de modifier la condition de licence relative à la vidéodescription afin d’ajouter une exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Ces émissions seraient toutefois diffusées avec une vidéodescription pour toute reprise plus de 24 heures après leur livraison.
  4. Stingray a noté que les exceptions pour Bell, Corus et Rogers énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392 étaient fondées sur le fait qu’elles reçoivent une quantité importante de contenu provenant des États-Unis, qui est livré sans vidéodescription intégrée et à une heure proche de la diffusion, ce qui laisse peu de temps pour produire ou sous-traiter la vidéodescription pour les émissions. En outre, Bell, Corus et Rogers se sont engagées à fournir un registre détaillant la date de réception de toutes les émissions des États-Unis reçues sans vidéodescription diffusées aux heures de grande écoute.
  5. Stingray a indiqué qu’elle obtient toute sa programmation des heures de grande écoute pour CITL-DT et CKSA-DT de Bell et de Corus. Stingray a donc estimé qu’elle devrait bénéficier d’une souplesse semblable pour garantir que CITL-DT et CKSA-DT exercent ses activités en conformité. Elle a confirmé qu’elle se conformerait aux mêmes exigences en matière de rapports que celles de Bell et de Corus, telles que décrites dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392, qui exigerait que Stingray dépose un rapport d’étape auprès du Conseil tous les six mois à compter de la date de décision de renouvellement de licence jusqu’au prochain renouvellement de licence.
  6. Le Conseil conclut qu’il est approprié que CITL-DT et CKSA-DT aient la même condition de licence que celle de Bell et de Corus en ce qui concerne la vidéodescription, étant donné que Bell et Corus fournissent la programmation des stations aux heures de grande écoute et que le titulaire devrait respecter les mêmes exigences quant à l’inclusion d’un logo et à la tenue de registres.
  7.  Le Conseil approuve donc la demande de Stingray. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Alberta), et de l’émetteur de rediffusion de CKSA-DT, CKSA-TV-2 Bonnyville, du1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-315

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Alberta), et l’émetteur de rediffusion de CKSA-DT, CKSA-TV-2 Bonnyville

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 6 et 14, qui sont remplacées par le texte suivant :

    6. Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale sur CITL-DT et CKSA-DT combinées.

    14. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Ces émissions seront diffusées avec une vidéodescription pour toute reprise prévue plus de 24 heures après la livraison.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  2. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément au Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 25 % des revenus bruts combinés de l’année précédente pour CITL-DT et CKSA-DT à l’investissement dans des nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 6.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 12 heures des nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur CITL-DT et CKSA-DT combinées.

Aux fins des présentes conditions de licence :
« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Programmation locale » signifie une programmation produite par des stations locales avec du personnel local ou par des producteurs indépendants locaux, qui présente un intérêt pour la collectivité ou le marché desservi (c.-à-d. pertinente sur le plan local).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 du Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à diffuser une certaine programmation locale sur chaque station afin que les téléspectateurs continuent de bénéficier de la programmation locale sur CITL-DT et CKSA-DT.

Pour la programmation assujettie à l’exception relative à la vidéodescription énoncée à la condition de licence 1, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche un logo au début de la première diffusion de l’émission et un avis sonore indiquant que les reprises seront diffusées plus tard avec vidéodescription complète devra être joué.

Le conseil s’attend à ce que le titulaire conserve des registres indiquant la date de réception de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, et d’inclure ces renseignement dans sa prochaine demande de renouvellement de licence.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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