Décision de radiodiffusion CRTC 2020-304

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Références : 2017-144, 2020-116 et 2020-154

Ottawa, le 26 août 2020

Bell Canada, au nom de Groupe V Média inc.
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2020-0402-6

Groupe Bell Média de langue française – Réception de documents et modifications de licences

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-116, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications décrites dans cette décision, une demande de Bell Canada (Bell), au nom de V Interactions inc. (V Interactions)Note de bas de page 1, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de V Interactions et d’intégrer, à compter du 1er septembre 2020, le réseau de télévision de langue française appelé V et les stations CFAP-DT Québec, CFJP-DT Montréal, CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières (les Stations V) dans le Groupe Bell Média de langue française. Pour des raisons exceptionnelles, les motifs qui sous-tendaient la décision du Conseil et les approbations en découlant ont été publiés subséquemment dans la décision de radiodiffusion 2020-154, laquelle complétait la décision de radiodiffusion 2020-116.
  2. Le Conseil avait alors imposé à Bell de déposer, au plus tard le 30 juin 2020 :
    • une demande de modification de l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-144 afin d’ajouter les Stations V à la liste des services qui sont compris dans le Groupe Bell Média de langue française;
    • une demande de modification des conditions de licence qui seront applicables au réseau et aux Stations V lorsqu’ils seront intégrés au nouveau Groupe Bell Média de langue française afin de refléter les exigences réglementaires imposées dans les décisions de radiodiffusion 2020-116 et 2020-154 à compter du 1er septembre 2020;
    • une demande de modification des conditions de licence qui seront applicables aux services facultatifs de Bell Média afin de refléter les exigences réglementaires imposées dans les décisions de radiodiffusion 2020-116 et 2020-154 à compter du 1er septembre 2020 et afin de refléter les modifications nécessaires pour les services facultatifs à la suite de l’inclusion des Stations V au sein du nouveau Groupe Bell Média de langue française.
  3. Le Conseil avait également ordonné à Bell de déposer, au plus tard le 30 juin 2020, une entente intervenue avec le Fonds des médias du Canada (FMC) et le Fonds Bell attestant que les avantages tangibles découlant de la transaction serviront exclusivement à des initiatives de langue française.
  4. Par la présente, le Conseil confirme que les documents en question ont été déposés le 30 juin 2020. De plus, le Conseil confirme que l’entente intervenue entre le FMC et le Fonds Bell respecte les conditions imposées par le Conseil. Par conséquent, toutes les exigences imposées par le Conseil dans les décisions de radiodiffusion 2020-116 et 2020-154 qui devaient être respectées en date du 30 juin 2020 ont été respectées.
  5. Cette demande étant conforme aux exigences préalablement établies par le Conseil dans le cadre de l’approbation de la transaction, le Conseil approuve la demande de modification de licences relative à la composition du Groupe Bell Média de langue française ainsi qu’aux conditions de licence. La liste des services qui sont compris dans le Groupe Bell Média de langue française est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités et conditions de licence du réseau et des stations de télévision traditionnelle du Groupe Bell Média de langue française sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision et les modalités et conditions de licence des services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-304

Services qui sont compris dans le Groupe Bell Média de langue française

Réseau

Titulaire Nom du service
Groupe V Média inc. V Montréal

Stations de television

Titulaire Indicatif d’appel et endroit
Groupe V Média inc. CFAP-DT Québec
CFJP-DT Montréal
CFKM-DT Trois-Rivières
CFKS-DT Sherbrooke
CFRS-DT Saguenay

Services facultatifs

Titulaire Nom du service
Bell Média inc. Canal D
Canal Vie
Cinépop
Investigation
Super Écran
VRAK
Z
Le Réseau des sports (RDS) inc. RDS Info

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-304

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le réseau et les stations de télévision traditionnelle du Groupe Bell Média de langue française

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence pour le réseau et les stations traditionnelles du Groupe Bell Média de langue française

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la  suivante :

    Le titulaire doit fournir de la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques, 9) Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
    1. Au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
    2. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 
  5. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
  6. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
        ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  7. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe Bell Média.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe Bell Média en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe de Bell Media consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe de Bell Média;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe de Bell Média.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Bell Média peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe de Bell Média, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13 a) et 13 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du Groupe Bell Média, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14a) et 14b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de Bell Média consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe Bell Média

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe Bell Média pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe Bell Média :
    1. Sous réserve des conditions 17b) et 17c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie du Groupe Bell Média pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment du Groupe Bell Média ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée du Groupe Bell Média au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment du Groupe de Bell Media ou qu’il en cesse l’exploitation.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe Bell Média est en tout temps exacte.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision Groupe de Bell Média demeurent en exploitation.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :

    Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.

    1. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    2. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Renouvellement de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-143, 15 mai 2017 et conformément à la définition de nouvelles offrant un reflet local énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 20, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
  3. Sous réserve de la condition 23, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision du Groupe Bell Média consacrent collectivement 5 % de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du Groupe Bell Média, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 22. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du Groupe de Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du Groupe Bell Média, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 22, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 23(a) et 23(b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du Groupe Bell Média consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 22.

Conditions de licence propres à CFJP-DT Montréal et CFAP-DT Québec

  1. Conformément au Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.

    Pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 :

    1. le titulaire doit diffuser au moins 8 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour chaque marché;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 4 heures et 15 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.

Conditions de licence propres à CFKM-DT Trois-Rivières, CFKS-DT Sherbrooke et CFRS‑DT Saguenay

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.

Mesures de protection relatives à la concurrence

  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.


    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que Bell conserve un établissement commercial et un centre décisionnel au Québec.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9) Variétés.

« Émission originale de langue française » signifie une émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

« Groupe Bell Média » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de la présente décision.

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-304

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux services facultatifs qui font partie du Groupe Bell Média

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence applicables à tous les services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française

  1. À l’exception des services identifiés pour les conditions de licence 27 et 28 plus bas, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, sous réserve des exceptions notées ci-dessous, et de la condition 17, qui est remplacée par ce qui suit :

    Le titulaire doit fournir de vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques, 9) Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
    1. Au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
    2. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 
  3. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
  4. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;


        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe Bell Média.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe Bell Média en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe Bell Média consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Bell Média;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Bell Média.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Bell Média, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Bell Média, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du Groupe Bell Média, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14a) et 14b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Bell Média consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe Bell Média

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe Bell Média pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
    1. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe Bell Média : Sous réserve des conditions 16b) et 16c), le titulaire continue de faire partie du Groupe Bell Média pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter le service facultatif indépendamment Groupe Bell Média, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du Groupe Bell Média au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du Groupe Bell Media.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe Bell Média de langue française est en tout temps exacte.

Mesures de protection relatives à la concurrence

  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence additionnelle propre à Super Écran

  1. Le service est autorisé à offrir le nombre de canaux multiplexés qu’il exploitait en date du 2 novembre 2016. Pour chaque canal multiplexé, le titulaire doit respecter les exigences de programmation canadiennes énoncées dans ses conditions de licence. Le titulaire de la licence ne peut pas offrir de nouveaux canaux multiplexés.

Condition de licence additionnelle propre à VRAK

  1. Comme exception à la condition de licence 18 des conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncée à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, en ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :
    1. Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
    2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
    3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
    4. Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
    5. Le titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d’une émission dont l’auditoire est principalement composé d’enfants de 0 à 5 ans.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9) Variétés.

« Émission originale de langue française » signifie une émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

« Groupe Bell Média » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

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