Décision de radiodiffusion CRTC 2020-265
Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 5 juin 2020
Ottawa, le 13 août 2020
Divers titulaires
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador
Dossiers publics des présentes demandes :2019-0471-4, 2019-0473-0, 2019-0503-5, 2019-0610-9, 2019-0692-6, 2019-0696-8, 2019-0699-2, 2019-0719-8, 2019-0750-3 et 2019-0797-4
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellements de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
- Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énumérées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande 8384878 Canada Inc. CKZZ Vancouver (Colombie-Britannique) 2019-0719-8 Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associées dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de GX Radio Partnership CFGW-FM Yorkton (Saskatchewan), et ses émetteurs CFGW-FM-1 Swan River (Manitoba) et CFGW-2 Wapella (Saskatchewan) 2019-0610-9 Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership CHIQ-FM Winnipeg (Manitoba) 2019-0692-6 8504580 Canada Inc. CHBM-FM Toronto (Ontario) 2019-0696-8 Corus Radio Inc. CING-FM Hamilton (Ontario) 2019-0750-3 Dufferin Communications Inc. CIRR-FM Toronto (Ontario) 2019-0473-0 CJGB-FM Meaford (Ontario) 2019-0471-4 My Broadcasting Corporation CKMO-FM Orangeville (Ontario) 2019-0503-5 Quinte Broadcasting Company Limited CJTN-FM Quinte West (Ontario) 2019-0699-2 Coast Broadcasting Ltd. CKSJ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur CKSJ-FM-1 Bluff Point 2019-0797-4 - Le Conseil a reçu une intervention de la part du Broadcast Advocacy Group en appui à la demande de CJTN-FM Quinte West.
Rappels
Avantages tangibles – CKZZ-FM Vancouver et CHBM-FM Toronto
- Le titulaire doit verser tous les avantages tangibles découlant du changement de propriété et de contrôle effectif approuvé dans la décision de radiodiffusion 2018-404, ainsi que les avantages tangibles énumérés dans cette décision.
Avantages tangibles – CKSJ-FM St. John’s et son émetteur CKSJ-FM-1 Bluff Point
- Le titulaire doit verser tous les avantages tangibles découlant du changement de propriété et de contrôle effectif approuvé dans la lettre administrative du Conseil L2016-0076 datée du 15 juillet 2016.
Programmation locale – CKZZ-FM Vancouver, CHIQ-FM Winnipeg, CHBM-FM Toronto, CING-FM Hamilton, CIRR-FM Toronto, CJGB-FM Meaford et CKSJ-FM St. John’s et son émetteur CKSJ-FM-1 Bluff Point
- Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
- Les titulaires proposent que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
- CKZZ-FM Vancouver – 1 heure et 15 minutes;
- CHIQ-FM Winnipeg – 0 heure;
- CHBM-FM Toronto – 52 minutes;
- CING-FM Hamilton – 6 minutes;
- CIRR-FM Toronto – 1 heure;
- CJGB-FM Meaford – 1 heure et 45 minutes;
- CKSJ-FM St-John’s et son émetteur CKSJ-FM-1 Bluff Point – 1 heure 42 minutes.
- Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle aux titulaires que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d'activités et d'événements locaux. En outre, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d'informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Exploitation multiplex de communications secondaires – CING-FM Hamilton
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, il assume la responsabilité des émissions qu’il diffuse. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire veille à ce que son service Exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) soit exploité de façon responsable et qu’il respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l’annexe A de l’avis public 1989-23.
Tribunes téléphoniques – CIRR-FM Toronto
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il s’attend à ce que les titulaires qui diffusent des tribunes téléphoniques respectent la politique du Conseil à cet égard, énoncée dans l’avis public 1988-213.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Puisque 8384878 Canada Inc., 8504580 Canada Inc., Corus Radio Inc., Dufferin Communications Inc., Walsh Investments Inc., My Broadcasting Corporation et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de GX Radio Partnership ainsi que Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de radio et de télévision – Modification de la propriété et du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2018-404, 23 octobre 2018
- Station de radio FM de langue anglaise à Orangeville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-378, 18 juillet 2014
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989
- Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-265
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion ont étés renouvelées dans la présente décision
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Conditions de licence additionnelles applicables à CING-FM Hamilton
- Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) aux fins de distribuer principalement des émissions en langue tamoule.
- Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
Condition de licence additionnelle applicable à CIRR-FM Toronto
- Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion :
- consacrer plus de 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h dans la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette même semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièces canadiennes », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence additionnelle applicable à CJGB-FM Meaford
- En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2021, verser une contribution de 4 500 $ aux fins de promotion et de développement du contenu canadien.
De cette somme, le titulaire doit allouer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles, telle qu’énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Conditions de licence additionnelles applicables à CKMO-FM Orangeville
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit :
- au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
- Afin de répondre à ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Orangeville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-378, 18 juillet 2014, le titulaire doit verser, d’ici le 31 août 2021, en excédent de la contribution annuelle de base au DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 500 $ aux fins de promotion et de développement du contenu canadien.
De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. - Le titulaire doit identifier la station de radio comme étant une station de radio d’Orangeville (Ontario) en diffusant des annonces en ce sens au cours de la journée de radiodiffusion et doit s’abstenir de diffuser des annonces qui identifieraient la station en faisant exclusivement référence à la ville de Toronto.
- Dans chacun des bulletins météorologiques et des bulletins de circulation que diffuse la station, le titulaire doit faire état de la situation à Orangeville et dans le comté de Dufferin (Ontario).
Conditions de licence additionnelles applicables à CJTN-FM Quinte West
- Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires séparés sur sa station de Quinte West pendant les périodes où ses stations de Belleville et de Quinte West diffusent simultanément les mêmes émissions.
- En plus de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) telle qu’exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 11 300 $ par année de radiodiffusion à des parties et des projets admissibles conformément à la définition de parties et de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente applicable à l’ensemble des stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement applicable à CKSJ‑FM St. John’s et ses émetteurs CKSJ-FM Bluff Point et CJTN-FM Quinte West
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de leur personnel et dans tous les autres aspects de leur gestion des ressources humaines.
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