ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-174 et
Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-175 et CRTC 2014‑176

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-448-1

Autre référence : 2013-448

Ottawa, le 11 avril 2014

3553230 Canada inc.
Saint-Constant (Québec)

CJMS Saint-Constant – Émission d’ordonnances de radiodiffusion suite à des situations de non-conformité répétées

Le Conseil publie des ordonnances obligeant 3553230 Canada inc. à s’assurer que CJMS Saint-Constant se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio.

Historique

1. Dans une lettre datée du 4 juillet 2013, le Conseil a informé 3553230 Canada inc. (3553230 Canada), titulaire de la station de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec) de sa situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rubans-témoins et des registres d’émissions, ainsi qu’à l’obligation de fournir tout renseignement pertinent à la demande du Conseil.

2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2013-448-1, le Conseil mentionne que depuis décembre 2012, il a tenté à plusieurs reprises, sans succès, d’obtenir de 3553230 Canada les rubans-témoins et les registres d’émissions de CJMS en vue d’en faire l’analyse dans le cadre du renouvellement de la licence de la station, laquelle expire le 31 août 2014.

3. Dans ce même avis, le Conseil demandait à 3553230 Canada de comparaître à une audience publique devant avoir lieu les 5 et 6 novembre 2013, à laquelle le titulaire s’est présenté. Au cours de l’audience, le Conseil a abordé les enjeux suivants:

4. Le Conseil note qu’il s’agit de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle 3553230 Canada est en situation de non-conformité en ce qui a trait à CJMS.

Réponse du titulaire

5. 3553230 Canada estime qu’une ordonnance n’est pas nécessaire étant donné qu’il a depuis fourni le matériel manquant. Il affirme avoir investi beaucoup d’argent dans les infrastructures de la station et souligne que CJMS est la seule station radio de la région de Saint-Constant à offrir une formule de musique country. Il ajoute avoir entamé des négociations en ce qui a trait à la vente de la station. Le Conseil confirme que les documents manquants ont été déposés quelques jours avant l’audience.

6. 3553230 Canada a admis avoir reçu toute la correspondance du Conseil, sans toutefois y avoir donné suite. Il explique que son comportement est dû en grande partie par la maladie de M. David Azoulay, le père du propriétaire de CJMS, qui était le directeur général de la station.

7. En ce qui a trait à la période au cours de laquelle la station a cessé de diffuser, le titulaire dit n’avoir été hors d’ondes que pour une période de 48 heures consécutives, soit du 10 au 12 octobre 2013. Il impute la période de non-diffusion à une panne d’électricité d’Hydro-Québec due à une tempête.

8. Lors de l’audience, 3553230 Canada a affirmé être en ondes et diffuser 24 h par jour à partir du 143, rue St-Pierre, à Saint-Constant. Il affirme également que deux animateurs à temps plein se trouvent sur place au courant de la journée (jusqu’à 18 h) afin d’assurer la diffusion de la programmation, alors que la diffusion en soirée est supervisée à distance. Le reste de la programmation de CJMS provient d’animateurs et producteurs externes. En ce qui a trait à la programmation locale, le titulaire dit diffuser une émission de trois heures le matin et une autre de deux heures à l’heure du dîner. 3553230 Canada affirme diffuser en direct, 18 heures par jour, cinq jours par semaine, une programmation qui comprend des bulletins de nouvelles, de météo et de circulation. Le titulaire affirme aussi être en conformité avec toutes ses autres conditions de licence.

9. 3553230 Canada affirme que CJMS est en conformité sur le plan technique. Il précise qu’il tente présentement d’augmenter la puissance apparente rayonnée de la station à 10 000 watts et que les tours et le système de mise à la terre sont déjà en place.

10. Suite à la réponse du titulaire, le Conseil a demandé à 3553230 Canada de déposer divers documents : une opinion médicale attestant l’état de santé du père du propriétaire, des documents détaillant les investissements dans les infrastructures de la station, ainsi que des documents démontrant l’intérêt d’un acheteur potentiel pour la station. Le Conseil a également demandé au titulaire de lui fournir une adresse courriel, une adresse civique et un numéro de téléphone où il pouvait être joint de 9 h à 17 h, ainsi que les dates précises pendant lesquelles CJMS n’a diffusé aucune programmation.

Analyse du Conseil

11. Le Conseil note que la non-conformité de CJMS est dans l’ensemble très sévère, et que le titulaire ne semble accorder que très peu de respect à l’organisme qui le règlemente. De plus, malgré le fait qu’il a répondu à toutes les demandes qui lui ont été faites à l’audience, le Conseil estime que le titulaire n’a pas été très convaincant dans ses arguments expliquant les non-conformités. La station semble souffrir d’un grand manque de leadership au niveau de la direction, ce qui a vraisemblablement des répercutions sur la qualité du service radiophonique offert à la population de Saint-Constant.

12. Cependant, CJMS est la seule station locale à Saint-Constant et offre une formule de musique country, laquelle n’est présentement offerte par aucune autre station dans les environs.

13. Le Conseil a obtenu une copie de la lettre d’entente entre le propriétaire de CJMS et un acquéreur potentiel, et estime qu’il existe une forte possibilité que la station soit achetée et remise sur pied par un autre titulaire. Advenant que cette possibilité se réalise, la population de Saint-Constant continuerait de recevoir un service de radio local potentiellement amélioré et disposant d’assises plus solides.

14. Finalement, le Conseil aura l’occasion de reconsidérer la situation de CJMS prochainement étant donné qu’il devra traiter la demande de renouvellement de la licence de la station, qui expire le 31 août 2014.

15. À cet effet, le Conseil note que depuis l’audience, il a reçu une plainte à l’égard de la programmation et de la gestion de CJMS. La plainte, ainsi que toute correspondance afférente, sera versée au dossier public, et le Conseil en tiendra compte dans le cadre du renouvellement de la licence de la station.

Conclusion

16. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

17. Le Conseil précise également que les sanctions possibles sont notamment l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que la suspension ou la révocation de la licence.

18. Compte tenu de tout ce qui précède et de la non-conformité de longue date du titulaire, et afin de s’assurer de sa conformité future à ses exigences réglementaires, le Conseil estime approprié d’émettre des ordonnances obligeant 3553230 Canada inc. à se conformer aux articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio. Les ordonnances sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

19. Conformément à l’article 13 de la Loi sur la radiodiffusion, les ordonnance seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour. Tout défaut de se conformer à une ordonnance de la Cour fédérale peut mener à un recours aux procédures de conformité de cette cour.

20. De plus, le Conseil exige que 3553230 Canada lui soumette, au plus tard le 12 mai 2014, une demande à l’égard du renouvellement de la licence de CJMS Saint-Constant, qui expire le 31 août 2014.

21. Le Conseil exige également que 3553230 Canada lui soumette, au plus tard le 10 juillet 2014, une demande visant le transfert de la propriété de CJMS Saint-Constant, faute de quoi le Conseil pourrait choisir de ne pas renouveler la licence de la station.

Rappel

22. 3553230 Canada doit informer le Conseil de tout changement apporté à ses coordonnées (c.-à-d. adresse courriel ou civique et numéro de téléphone).

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-174

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-175

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à 3553230 Canada inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJMS Saint-Constant – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-631, 30 août 2010, aux obligations énoncées aux articles 8(1), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :

(i) la date,

(ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,

(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,

(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée :

    (A) le titre et une brève description,

    (B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,

    (C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,

    (D) les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,

    (E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,

(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.


Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-174

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-176

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à 3553230 Canada inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJMS Saint-Constant – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-631, 30 août 2010, aux obligations énoncées à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9. (4) À la demande du Conseil, le titulaire répond:

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

Date de modification :