ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-631

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-138

Ottawa, le 30 août 2010

3553230 Canada Inc.
Saint-Constant (Québec)

Demande 2010-0392-0, reçue le 26 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 mai 2010

CJMS Saint-Constant – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio CJMS Saint-Constant du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de 3553230 Canada Inc. (la titulaire) une demande visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, qui expire le 31 août 2010.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-138, le Conseil constatait que la titulaire pouvait ne pas avoir respecté la condition de licence relative aux contributions à verser au titre du développement des talents canadiens (DTC) énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-223. Dans cette décision, le Conseil renouvelait la licence de CJMS pour une période écourtée de deux ans étant donné la deuxième non-conformité de la titulaire par rapport au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à sa condition de licence relative aux contributions au DTC. Il y imposait aussi une condition de licence exigeant que la titulaire verse, au plus tard le 31 août 2008, les montants qui demeuraient impayés au DTC encourus lors de la première période d’application de la licence.

3.      Constatant que la titulaire n’avait pas effectué les versements requis dans les délais prescrits, le Conseil convoquait celle-ci à une audience publique afin qu’elle démontre les raisons pour lesquelles une ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise l’obligeant à se conformer à sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC. Le Conseil s’attendait également à ce que la titulaire énonce les raisons pour lesquelles celui-ci ne devrait pas suspendre, révoquer ou refuser de renouveler la licence, et ce, en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

4.      Le Conseil a reçu un commentaire de l’Association québécoise du disque, du spectacle et de la vidéo ainsi que deux interventions en opposition, l’une conjointe de Michel Mathieu, conseiller en communications, et de Roger Charlebois, animateur et producteur country, l’autre de M. Denis Laberge. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après avoir examiné la demande et les interventions à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime que les questions qu’il doit trancher sont les suivantes :

Les contributions au DTC

6.      La condition de licence relative aux contributions au DTC à laquelle CJMS est assujettie est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-223 et se lit comme suit :

Tel qu’indiqué dans CJMS Saint-Constant - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-352, 10 août 2006, la titulaire doit verser à MUSICACTION les montants qui demeurent impayés au chapitre des contributions à la promotion des artistes canadiens encourues lors de la première période d’application de la licence. Le dernier versement doit être payé à MUSICACTION au plus tard le 31 août 2008.

7.      Le Conseil note que lors de la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-138, il n’avait aucune preuve que les paiements obligatoires avaient été faits en conformité à cette condition de licence.

8.      À la demande du personnel du Conseil, la titulaire a fourni les preuves du paiement des contributions impayées lors de la première période d’application de la licence dans une lettre datée du 16 mars 2010. Le Conseil note que deux paiements ont été effectués en retard, après la date butoir du 31 août 2008. Lors de l’audience, la titulaire a déclaré que par manque de liquidité, elle avait conclu une entente avec MUSICACTION afin d’obtenir un délai et pour procéder aux paiements lorsqu’elle aurait les fonds nécessaires pour le faire. Le Conseil a indiqué à la titulaire qu’en ne l’avisant pas du changement, elle se trouvait en situation de non-conformité. Le Conseil a clarifié, lors de l’audience, que son approbation était nécessaire avant de procéder à tout changement relatif aux conditions de licence. Constatant son erreur, la titulaire a indiqué qu’elle avait axé ses efforts sur le paiement du montant total dû sans s’apercevoir qu’elle devait demander l’autorisation du Conseil pour tout changement apporté à l’entente de paiement.

9.      Le Conseil rappelle à la titulaire l’importance de joindre les preuves du versement de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) à ses rapports annuels. Ces derniers doivent contenir des pièces justificatives faisant foi des paiements tels que des chèques oblitérés et des reçus de paiement provenant de la tierce partie.

La diffusion de bulletins de nouvelles

10.  L’absence de bulletins de nouvelles après 17 h du lundi au jeudi et durant toute la journée de radiodiffusion du vendredi au dimanche a été soulevée lors du processus d’intervention. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire propose de diffuser au moins 84 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.  Elle indique que la station diffuse chaque semaine cinq heures de nouvelles, de météo, de sport, de circulation et d’autres informations de surveillance. Dans une lettre datée du 8 mars 2010, elle confirme que CJMS diffuse 3 heures 36 minutes de nouvelles (excluant la météo, le sport, la surveillance, etc.) par semaine, dont au moins 70 % sont consacrés aux nouvelles locales.

11.  À la suite d’une vérification des rubans témoins et d’une analyse de la programmation pour la semaine du 19 au 25 juillet 2009, le Conseil conclut qu’il n’y avait pas de nouvelles au cours des périodes soulevées par les interventions. Lors de l’audience, la titulaire a indiqué que cela était dû au manque de personnel pendant les vacances d’été.

12.  De l’avis du Conseil, les bulletins de nouvelles présentent un intérêt particulier pour les auditeurs résidant dans la région desservie par CJMS et jouent un rôle essentiel pour permettre aux auditeurs de se tenir informés de l’actualité locale. Lors de l’audience, le Conseil a renvoyé à la titulaire la définition de « programmation locale » énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et signalé l’importance des bulletins de nouvelles. Le Conseil rappelle à la titulaire que la programmation locale doit inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités desservies par la station, y compris des nouvelles locales, des bulletins météo et de sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

Le dépôt de listes de pièces musicales

13.  Dans une lettre datée du 30 juillet 2009, le Conseil demandait à la titulaire de lui fournir les rubans témoins ainsi que la liste des pièces musicales diffusées au cours de la semaine du 19 au 25 juillet 2009. Le Conseil note que même si l’information a été soumise à temps, la première liste fournie était incomplète. Il souligne qu’il a dû répéter sa demande à plusieurs reprises afin d’obtenir une liste conforme. Lors de l’audience, la titulaire a indiqué que la liste n’était pas complète parce que certaines émissions préenregistrées n’affichaient pas les pièces musicales diffusées. La titulaire a ajouté que dorénavant, les pré enregistrements (blocs musicaux) incluront chaque pièce directement dans le registre musical. Le Conseil rappelle donc à la titulaire que les listes musicales doivent inclure toutes les pièces musicales diffusées pendant la période visée et être soumises au Conseil lorsque ce dernier en fait la demande.

La diffusion de pièces musicales canadiennes et vocales de langue française

14.  Le Conseil a examiné la programmation diffusée par CJMS au cours de la semaine du 19 au 25 juillet 2009. Le rapport d’écoute démontre que durant cette période, la titulaire a rempli les exigences du Conseil en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française et du contenu canadien.

Conclusion

15.  Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil note que les sommes relatives au DTC encourues lors de la première période d’application de la licence ont effectivement été versées. Le Conseil note également que la titulaire s’est conformée à toutes les autres exigences requises (dépôt des rapports annuels, contributions au DCC, respect de ses autres conditions de licence incluant son code de déontologie et du Règlement). Finalement, le Conseil note qu’aucune plainte n’a été déposée durant cette période d’application de la licence. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant d’émettre une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 12(2) de la Loi.

16.  Comme le prévoit la circulaire no 444, lorsqu’une station se trouve de nouveau en situation de non-conformité, le Conseil renouvelle habituellement la licence pour une période de deux ans. Cependant, le Conseil note une amélioration considérable de la part de la titulaire en ce qui concerne le respect de ses obligations réglementaires. Le Conseil note également que la titulaire a pris les mesures nécessaires afin de se conformer en tout temps à ses conditions de licence et aux exigences du Règlement. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’une dérogation à sa pratique habituelle est justifiée et qu’un renouvellement de quatre ans est approprié.

17.  En conséquence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement et ses conditions de licence. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

18.  De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle devra respecter les exigences relatives aux contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont décrites au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

19.  Le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle doit soumettre au plus tard le 30 novembre de chaque année le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le  formulaire des contributions au titre du DCC et les preuves de paiement des contributions doivent accompagner le rapport annuel.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-631

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant

Modalités

La licence expire le 31 août 2014.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio :

a)  consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)  consacrer, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. L'expression « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.

  1. La titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers des émissions à de la programmation locale. La programmation locale doit être conforme à la définition qui en est faite dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

  2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  3. La titulaire doit respecter le Code de déontologie de CJMS qui se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-631

Code de déontologie

1.      CJMS s’assurera que sa programmation est, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d’expression de points de vue divergents sur des sujets d’intérêt public.

2.      CJMS mettra tout en oeuvre pour assurer que sa programmation est de haute qualité et qu’aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel ne sont  exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l’âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l’orientation sexuelle ou la situation familiale.

3.      CJMS visera à mettre en ondes des émissions d’information, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d’intégrité, d’exactitude, d’objectivité et d’impartialité.

4.      Les animateurs, les journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels de quelque nature qu’ils soient sur une question qui fait l’objet de discussions ou de commentaires au cours d’une émission. L’engagement envers une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.

5.      De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.

6.      L’animateur peut faire part de ses opinions pourvu que cela soit fait avec respect.

7.      L’animateur ou le journaliste peut, et dans certaines circonstances doit, dans l’intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d’intervenants prenant la parole dans le cadre d’une émission, pour assurer l’équilibre et la représentativité. CJMS fera tout son possible pour maintenir l’équilibre dans ses programmes religieux ainsi que dans toute sa programmation.

8.      Les auditeurs disposent d’un droit de réplique s’ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concernent. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s’adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d’intervention du demandeur.

9.      L’équipe de production d’une émission sera tenue de vérifier les intentions et l’intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission. Sans limiter la liberté d’expression et la libre circulation des idées et des opinions, l’équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d’une émission par des groupes organisés.

10.  Les animateurs et les journalistes qui sont membres de l’équipe de production, à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d’assurer le respect des présentes règles.

11.  Les émissions de lignes ouvertes ou tribunes téléphoniques sont sujettes à un délai. L’animateur ou producteur devra mettre en fonction le système de délai de mise en ondes si des propos par un auditeur contreviennent aux principes de ce code de conduite. Tout employé impliqué dans ce type de programme aura reçu une copie de ce code et sera avisé que lors d'un doute, le système de délai devra être utilisé.

12.  Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels, ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.

13.  L’utilisation de propos grossiers ou vulgaires n’a pas sa place dans la programmation.

14.  L’animateur, le journaliste et autre participant à une émission d’information devront s’assurer que leurs propos, commentaires ou reportages n’interfèrent pas avec le droit de toute personne à un procès juste et équitable.

 
Date de modification :