ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-223

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-223

  Ottawa, le 26 août 2008
  3553230 Canada inc.
Saint-Constant (Québec)
  Demande 2008-0139-1, reçue le 25 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

CJMS Saint-Constant - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJMS Saint-Constant du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de s'assurer dans un délai rapproché de la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio relatives au dépôt du rapport annuel et à sa condition de licence relative aux contributions au développement du contenu canadien.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par 3553230 Canada inc. (3553230 Canada) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJMS Saint-Constant. La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

Dans les avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-1-2 et 2008-1-4, le Conseil annonçait la réception de la présente demande et faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire à sa condition de licence relative au versement des contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour l'année de radiodiffusion 2006 et aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt du rapport annuel pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 août 2007.

3.

Le Conseil a reçu quelques observations en opposition ainsi qu'un commentaire de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de cette demande.

4.

Dans son intervention, M. Michel Mathieu s'oppose au renouvellement de cette licence. Il note que les dirigeants de la station démontrent un manque flagrant de responsabilité et de compétence. M. Mathieu souligne le non-respect par la station des exigences réglementaires du ministère de l'Industrie ainsi que de leurs obligations relatives à la soumission des rapports annuels et de leur condition de licence concernant les contributions au DCC.

5.

Les autres intervenants, tous des particuliers, notent que la station n'offre pas de véritables nouvelles locales et que cette situation est inacceptable et cause un préjudice à la population de Roussillon qui mérite une radio locale de qualité.
 

Non-conformité

6.

Dans une lettre en date du 1er février 2008, le Conseil a avisé 3553230 Canada que celle-ci était en situation de non-conformité apparente aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de son rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2007 et a exigé de recevoir ce document au plus tard le 11 février 2008.

7.

Dans la même lettre, le Conseil a aussi avisé la titulaire qu'elle était en situation de non-conformité apparente à sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens en vertu de l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

8.

La titulaire a communiqué à plusieurs reprises par téléphone avec le Conseil. Lors de ses conversations, elle a souligné que les retards étaient dus au fait qu'elle a dû se trouver un nouveau comptable. Le Conseil note que les états financiers ont été reçus le 13 février 2008 et que, depuis cette date, le rapport annuel de 2007 a également été déposé.
 

Analyse du Conseil

9.

Le Conseil note que 3553230 Canada se trouve pour la deuxième fois en situation de non-conformité aux exigences du Règlement relatives au dépôt des rapports annuels.

10.

Toutefois, le Conseil note l'entente prise par la titulaire avec un cabinet d'experts-comptables pour s'acquitter de sa comptabilité interne de tous les jours, et ce, sur une base mensuelle et trimestrielle. Selon la titulaire, cette entente lui permettra de s'assurer que le dépôt des rapports annuels sera fait à temps et de respecter ses engagements envers le Conseil. Le Conseil estime que les mesures et engagements pris par 3553230 Canada lui permettront d'assurer la conformité de CJMS-FM au Règlement en tout temps. Le Conseil estime donc qu'une ordonnance exécutoire ne s'impose pas dans les circonstances.

11.

Comme le mentionne la circulaire no 444, en cas de récidive de non-conformité, et lorsque le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire et s'il a de bonnes raisons de croire que la situation ne se renouvellera pas, la station se fait accorder un renouvellement de deux ans. C'est la deuxième fois que CJMS-FM se trouve en situation de non-conformité à l'égard du Règlement. Par conséquent, le Conseil estime judicieux de renouveler la licence de CJMS-FM pour une période de deux ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier plus rapidement si la titulaire se conforme au Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels et à sa condition de licence relative aux contributions au DCC. Le Conseil souligne qu'advenant que la titulaire contrevienne de nouveau au Règlement ou à l'une de ses conditions de licence, il pourra avoir recours à des mesures additionnelles, y compris la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence.

12.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-352, le Conseil notait que la titulaire avait conclu une entente avec MUSICACTION en vue de lui remettre la totalité des sommes impayées au chapitre des contributions à la promotion des artistes canadiens encourues lors de la première période d'application de la licence.

13.

Le Conseil note que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être versées au plus tard le 31 août 2008. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit déposer les preuves du paiement de ces sommes à MUSICACTION.
 

Décision du Conseil

14.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJMS Saint-Constant du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.

15.

En ce qui concerne la question des nouvelles, le Conseil note qu'il a reçu des lettres de plusieurs municipalités du Rousillon dans lesquelles elles manifestent leur satisfaction à l'égard de la couverture des événements locaux du territoire.

16.

Quant à la question des exigences réglementaires du ministère de l'Industrie, le Conseil note que le ministère a indiqué que la demande de renouvellement satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements.
 

Développement du contenu canadien

17.

Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a présenté son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien ». En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

18.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-79, le Conseil a sollicité des commentaires sur le projet de modification du Règlement afin de refléter les décisions énoncées dans les cadres politiques de la radio commerciale et de la radio numérique respectivement énoncées dans les avis public de radiodiffusion 2006-158 et 2006-160. Une des modifications proposées consistait à modifier l'article 15 du Règlement en vue de mettre en oeuvre le nouveau régime de contribution au DCC énoncé à l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

19.

Le 23 juillet 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67, le Conseil a indiqué que les modifications prévues dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, entreront en vigueur le 1er septembre 2008. En conséquence, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l'article 15 du Règlement.
  Équité en matière d'emploi

20.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire générale
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1-2, 2 avril 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CJMS Saint-Constant - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-352, 10 août 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-223

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio :

 

a) consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. L'expression « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.

 

3. Tel qu'indiqué dans CJMS Saint-Constant - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-352, 10 août 2006, la titulaire doit verser à MUSICACTION les montants qui demeurent impayés au chapitre des contributions à la promotion des artistes canadiens encourues lors de la première période d'application de la licence. Le dernier versement doit être payé à MUSICACTION au plus tard le 31 août 2008.

 

4. La titulaire ne doit pas solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers des émissions à de la programmation locale. La programmation locale doit être conforme à la définition qui en est faite dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. La titulaire doit respecter le Code de déontologie de CJMS qui se trouve à l'annexe II de la présente décision.

 

7. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-223

 

Code de déontologie

 

1. CJMS s'assurera que sa programmation soit, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d'expression de points de vue divergents sur des sujets d'intérêt public.

 

2. CJMS mettra tout en ouvre pour assurer que sa programmation soit de haute qualité et qu'aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel, ne soient exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l'origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l'âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l'orientation sexuelle ou la situation de famille.

 

3. CJMS visera à mettre en ondes des émissions d'information, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d'intégrité, d'exactitude, d'objectivité et d'impartialité.

 

4. Les animateurs, les journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels de quelque nature qu'ils soient sur une question qui fait l'objet de discussions ou commentaires dans le cours d'une émission. L'engagement à une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.

 

5. De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.

 

6. L'animateur peut faire part de ses opinions en autant que cela soit fait avec respect.

 

7. L'animateur ou le journaliste peut, et dans certaines circonstances doit dans l'intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d'intervenants prenant la parole dans le cadre d'une émission, pour assurer l'équilibre et la représentativité. CJMS fera tout son possible pour maintenir l'équilibre dans ses programmes religieux ainsi que dans toute sa programmation.

 

8. Les auditeurs disposent d'un droit de réplique s'ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concerne. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s'adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d'intervention du demandeur.

 

9. L'équipe de production d'une émission sera tenue de vérifier les intentions et l'intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission. Sans limiter la liberté d'expression et la libre circulation des idées et des opinions, l'équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d'une émission par des groupes organisés.

 

10. Les animateurs et les journalistes qui sont membres de l'équipe de production et à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d'assurer le respect des présentes règles.

 

11. Les émissions de lignes ouvertes ou tribunes téléphoniques, sont sujettes à un délai. L'animateur ou producteur devra mettre en fonction le système de délai de mise en ondes si des propos par un auditeur contreviennent aux principes de ce code de conduite. Tout employé impliqué dans ce type de programme aura reçu une copie de ce code et sera avisé que lors d'un doute, le système de délai devra être utilisé.

 

12. Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels, ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.

 

13. L'utilisation de propos grossiers ou vulgaires n'ont pas leur place dans la programmation.

 

14. L'animateur, le journaliste et autre participant à une émission d'information devront s'assurer que leurs propos, commentaires ou reportages n'interfèrent pas sur le droit de toute personne à un procès juste et équitable.

Mise à jour : 2008-08-26

Date de modification :