ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-352

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-352

  Ottawa, le 10 août 2006
  3553230 Canada inc.
Saint-Constant (Québec)
  Demande 2004-1035-8
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

CJMS Saint-Constant - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de s'assurer, dans un délai plus rapproché, que la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 3553230 Canada inc., une société contrôlée par Communications Médialex inc. (Médialex), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant. La licence expire le 31 août 2006.

 

Non-conformité

2.

Le 14 avril 2003, le Conseil a demandé à Médialex de lui fournir les rubans-témoins et les documents afférents à la programmation diffusée par CJMS Saint-Constant pendant la semaine du 6 au 12 avril 2003.

3.

Le 29 mai 2003, la titulaire faisait parvenir au Conseil les documents demandés.

4.

Après avoir vérifié les rubans-témoins et les listes musicales fournis par la titulaire pour la semaine du 6 au 12 avril 2003, le Conseil a estimé que la titulaire n'avait diffusé qu'un pourcentage total de 60,9 % de musique vocale de langue française au cours de ladite semaine de radiodiffusion. De plus, la titulaire n'a pas respecté les exigences réglementaires qui exigent que les rubans-témoins soient clairs et audibles et contiennent toute la matière diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

5.

Le 6 août 2003, le Conseil a avisé la titulaire par écrit de sa situation de non-conformité apparente aux articles 2.2(5), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) portant sur la diffusion de pièces musicales vocales de langue française et la conservation et la soumission d'enregistrements magnétiques.

6.

Dans une lettre datée du 25 août 2003, la titulaire a indiqué au Conseil qu'elle avait porté, par mesure de précaution et de prévention, une attention toute particulière à la proportion de musique vocale de langue française qu'elle diffuse, dans le but de respecter en tout temps toutes les proportions prescrites par le Règlement.

7.

Le 19 janvier 2006, le Conseil publiait l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-2 (l'avis d'audience 2006-2) qui faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française durant la semaine de radiodiffusion et la soumission des rubans-témoins. Le Conseil notait de plus qu'il avait reçu des plaintes concernant le contenu verbal de certaines émissions diffusées sur les ondes de CJMS et le retrait subséquent par la titulaire de la programmation en cause.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions défavorables à l'égard de cette demande, dont des pétitions. Dans son intervention défavorable, M. Yves Sauvé argumente que la station CJMS n'est pas une station musicale country mais une station à prépondérance verbale. M. Sauvé souligne le peu de programmation locale diffusée par la titulaire, ce qui, selon lui, dénote l'abandon apparent de la région de Saint-Constant et ses environs par la titulaire. M. Michel Mathieu s'oppose également au renouvellement de cette licence. Il affirme que Médialex manque constamment à ses obligations de radiodiffuseur. M. Mathieu souligne l'état financier précaire de la station et le non respect par Médialex des exigences réglementaires du ministère de l'Industrie (le Ministère). Enfin, MM. Sauvé et Mathieu soulèvent les manquements de la titulaire au titre de la diffusion de musique vocale de langue française, du pourcentage de contenu canadien diffusé et de ses contributions à la promotion des artistes canadiens.

9.

M. André Turcôt, actionnaire et administrateur de CJMS, fait part au Conseil de la mésentente qui règne entre les administrateurs de la station et souligne la précarité financière de la station.

10.

Les autres interventions, toutes déposées par des particuliers, soulèvent de façon générale les mêmes préoccupations que celles de MM. Mathieu et Sauvé, telles que l'absence supposée de CJMS dans la communauté de Saint-Constant, les propos offensants de certains animateurs et la diffusion de programmation religieuse.
 

Réplique de la titulaire

11.

En réplique à l'intervention de M. Sauvé, Médialex affirme qu'elle respecte les modalités de sa licence puisque la diffusion de musique représente au moins 75 % de la diffusion quotidienne de la station et que 95 % de la musique diffusée est selon la formule musicale country. Médialex confirme qu'elle dessert la communauté qu'elle est autorisée à desservir et énumère les événements locaux récents couverts par CJMS. De plus, Médialex reconnaît qu'elle accuse un certain retard quant aux versements de ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens et explique qu'elle a conclu des ententes relativement au versement des sommes impayées. En ce qui a trait à ses manquements quant à la diffusion de musique vocale de langue française, Médialex indique que, dans le but d'éviter une récidive, elle accepte maintenant les demandes spéciales au moins une semaine avant la diffusion de tribunes téléphoniques de demandes spéciales.

12.

Médialex joint également à sa réplique une grande quantité de lettres d'appui provenant de plusieurs municipalités et de particuliers.
 

L'audience publique

 

Les rubans-témoins et la musique vocale de langue française

13.

À l'audience publique du 20 mars 2006, la titulaire a indiqué qu'au moment de la non-conformité apparente, l'enregistrement des rubans-témoins se faisait sur bande magnétique. Elle a ajouté que ce système d'enregistrement avait été remplacé par un logiciel lui permettant d'enregistrer sa programmation en format numérique directement sur un disque dur.

14.

Quant à la non-conformité relative à la diffusion de musique vocale de langue française, la titulaire a attribuée celle-ci à la diffusion d'une « tribune téléphonique durant laquelle le pourcentage des demandes spéciales pour la musique country de langue française fut malheureusement très bas ». Médialex a indiqué avoir pris des mesures afin de s'assurer de ne pas récidiver, soit en acceptant les demandes spéciales au moins une semaine avant la diffusion de ces tribunes.
 

Les contributions annuelles à la promotion des artistes canadiens

15.

À l'audience, la titulaire a affirmé qu'elle avait conclu une entente avec MusicAction en vue de lui remettre la totalité des sommes impayées et a déposé une copie de l'entente. De plus la titulaire a indiqué avoir effectué, pour l'année 2005-2006, un don de 4 000 $ au Festival Western de St-Tite.

16.

Lorsque questionnée relativement aux contributions à être versées sous forme de bourses ou spectacles, la titulaire a fait part de son intention de verser à MusicAction la totalité des sommes impayées au titre de la promotion des artistes, soit 8 000 $ par année - sauf pour l'année 2005-2006.
 

Les rapports annuels

17.

Dans le cadre de ce processus public, le Conseil a entrepris un examen de ses dossiers financiers pour la station CJMS pour les années 2001 à 2005. Au cours de cet examen, le Conseil a constaté l'absence du dépôt par la titulaire de rapports annuels pour les années d'exploitation 2002-2003 et 2004-2005.

18.

À la demande du Conseil, la titulaire s'est engagée à fournir les rapports annuels manquants au plus tard le 31 mars 2006.

 

La programmation religieuse

19.

Selon les interventions reçues, la titulaire diffuse de la programmation religieuse. Lorsque questionnée au sujet des émissions indiquées dans la grille de programmation de la station, la titulaire a confirmé qu'elle diffuse, du lundi au vendredi entre 10 h et 10 h 30, une émission qui s'intitule Contact et qui a pour but l'enseignement religieux.

20.

La titulaire a accepté d'être assujettie à une condition de licence l'obligeant à adhérer aux lignes directrices en matière d'éthique et d'équilibre décrites dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique religieuse).

 

Les plaintes et le code de déontologie

21.

Depuis 2001, le Conseil a reçu 34 plaintes contre CJMS axées principalement sur la diffusion des émissions animées par André Arthur, les émissions de tribunes téléphoniques et le contenu des info-publicités diffusées. Ces plaintes ont soulevé des préoccupations quant à la programmation diffusée par la titulaire et sa compatibilité avec l'exigence de haute qualité.

22.

À l'audience, la titulaire a indiqué qu'elle travaillait à l'élaboration d'un code de déontologie portant sur les émissions incorporant des tribunes téléphoniques. À la demande du Conseil, la titulaire a déposé le code en question le 5 avril 2006 et a accepté d'y adhérer par condition de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

23.

Le Conseil note que la titulaire a confirmé avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de corriger sa situation de non-conformité concernant la diffusion de musique vocale de langue française et l'obligation portant sur les rubans-témoins et il en est satisfait. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit être en mesure de se conformer en tout temps aux dispositions du Règlement, y compris les exigences portant sur la diffusion de musique vocale de langue française et la conservation et la soumission des rubans-témoins.

24.

La titulaire s'est engagée à déposer les preuves du versement des sommes dues à MusicAction en vertu du contrat déposé à l'audience, ainsi que la preuve du don effectué par la titulaire au Festival Western de St-Tite. Le Conseil note la réception d'une lettre de M. Jean-François Dubois, l'ancien directeur général de CJMS, qui indique, entre autres, que la somme de 4 000 $ dédiée au Festival Western de St-Tite est versée selon les modalités d'un contrat. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de Une politique MF pour les années 90, avis public 1990-111, 17 décembre 1990, le Conseil rejette généralement les projets reliés à la promotion des artistes canadiens lorsque la station en tire un avantage sur le plan financier. Dans ce contexte, la contribution versée au Festival Western de St-Tite semble ne pas être conforme à la politique du Conseil régissant les dépenses admissibles à ce titre.

25.

Le Conseil note que la titulaire n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris à l'audience publique de déposer au plus tard le 31 mars 2006 les rapports annuels pour les années d'exploitation 2002-2003 et 2004-2005. Cependant, la titulaire a finalement mis fin à la situation de non-conformité continue en déposant ces rapports au Conseil le 9 juin 2006.

26.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle s'est engagée formellement à déposer les rapports annuels à la fin de chaque année fiscale en conformité avec les exigences du Règlement.

27.

Quant à la diffusion de programmation religieuse, le Conseil estime que les mesures prises par la titulaire répondront aux préoccupations des intervenants et du Conseil. Par conséquent, la licence sera assujettie à la condition de licence énoncée dans l'annexe I à la présente décision qui oblige la titulaire à se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique religieuse.

28.

Conformément à son engagement, la titulaire sera tenue, par condition de licence, de respecter le code de déontologie qui se trouve à l'annexe II de la présente décision.

29.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction au titre de chacune des exigences réglementaires notées plus haut et que la titulaire a déjà pris des mesures afin de corriger sa situation de non-conformité à la satisfaction du Conseil, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française, la soumission de rubans-témoins et de rapports annuels et à sa condition de licence prévoyant le versement des contributions annuelles à la promotion des artistes canadiens.

30.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe I de la présente décision.

31.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire poursuive la pratique de mettre en ondes au moins quatre spectacles en direct par semaine et qu'elle s'assure que les localités qui sont desservies par CJMS soient reflétées adéquatement dans sa programmation.

32.

À l'audience, le Conseil a fait part à la titulaire d'une décision récente portant sur les émissions commanditées à la radio rendue par le Conseil canadien des normes de radiotélévision (le CCNR), soit la décision 04/05-11711. Le Conseil a suggéré à la titulaire de prendre connaissance de cette décision afin d'être en mesure de se conformer aux obligations des radiodiffuseurs lorsqu'ils diffusent des émissions commanditées. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle s'est engagée à veiller à se conformer à la décision du CCNR lors de la diffusion d'émissions commanditées.

33.

Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle s'est engagée à veiller à ce que le contenu de ses émissions portant sur la santé soit conforme à l'esprit de la réglementation et des codes qui peuvent s'appliquer à de telles émissions.
 

Équité en matière d'emploi

34.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-352

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.

 

3. La titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, la somme de 4 000 $ à MusicAction.

 

4. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, la somme de 4 000 $ à la diffusion en direct de spectacles ou à des bourses à des artistes gagnées à la suite de concours organisés par la station.

 

Toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

 

5. La titulaire doit verser à MusicAction, au cours de la présente période d'application de la licence, la somme de 52 000 $ qui représente les versements qui demeurent impayés au chapitre des contributions à la promotion des artistes canadiens encourues lors de la première période d'application de licence.

 

6. La titulaire ne doit pas solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers des émissions à de la programmation locale. La programmation locale doit être conforme à la définition qui en est faite dans La politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, compte tenu des modifications successives.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

8. La titulaire doit respecter le Code de déontologie de CJMS qui se trouve à l'annexe II de la présente décision.

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-352

 

Code de déontologie

 

1. CJMS s'assurera que sa programmation soit, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d'expression de points de vue divergents sur des sujets d'intérêt public.

 

2. CJMS mettra tout en ouvre pour assurer que sa programmation soit de haute qualité et qu'aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel, ne soient exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l'origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l'âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l'orientation sexuelle ou la situation de famille.

 

3. CJMS visera à mettre en ondes des émissions d'information, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d'intégrité, d'exactitude, d'objectivité et d'impartialité.

 

4. Les animateurs, les journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels de quelque nature qu'ils soient sur une question qui fait l'objet de discussions ou commentaires dans le cours d'une émission. L'engagement à une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.

 

5. De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.

 

6. L'animateur peut faire part de ses opinions en autant que cela soit fait avec respect.

 

7. L'animateur ou le journaliste peut, et dans certaines circonstances doit dans l'intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d'intervenants prenant la parole dans le cadre d'une émission, pour assurer l'équilibre et la représentativité. CJMS fera tout son possible pour maintenir l'équilibre dans ses programmes religieux ainsi que dans toute sa programmation.

 

8. Les auditeurs disposent d'un droit de réplique s'ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concerne. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s'adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d'intervention du demandeur.

 

9. L'équipe de production d'une émission sera tenue de vérifier les intentions et l'intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission. Sans limiter la liberté d'expression et la libre circulation des idées et des opinions, l'équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d'une émission par des groupes organisés.

 

10. Les animateurs et les journalistes qui sont membres de l'équipe de production et à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d'assurer le respect des présentes règles.

 

11. Les émissions de lignes ouvertes ou tribunes téléphoniques, sont sujettes à un délai. L'animateur ou producteur devra mettre en fonction le système de délai de mise en ondes si des propos par un auditeur contreviennent aux principes de ce code de conduite. Tout employé impliqué dans ce type de programme aura reçu une copie de ce code et sera avisé que lors d'un doute, le système de délai devra être utilisé.

 

12. Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels, ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.

 

13. L'utilisation de propos grossiers ou vulgaires n'ont pas leur place dans la programmation.

 

14. L'animateur, le journaliste et autre participant à une émission d'information devront s'assurer que leurs propos, commentaires ou reportages n'interfèrent pas sur le droit de toute personne à un procès juste et équitable.

  Note de bas de page :

[1] La décision 04/05-1171 du CCNR a été rendue suite à l'examen d'une plainte relativement à des propos diffusés par la station CFRB dans le cadre de l'épisode du 6 mars 2005 de l'émission Health Show. Dans cette décision, le CCNR a conclu que l'épisode de l'émission en question [traduction] « était une émission payée ou commanditée mais CFRB n'a pas divulgué le lien entre le commanditaire de l'émission et les invités de façon claire, transparente et non équivoque. »

Mise à jour : 2006-08-10

Date de modification :