Décision de télécom CRTC 2020-226

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Ottawa, le 15 juillet 2020

Dossier public : 8662-B2-201912618

Bell Canada – Demande de révision, de modification et de suspension de la décision de télécom 2019-390 concernant l’acheminement du trafic sans frais destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de l’entreprise

Le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2019-390 déposée par Bell Canada, dans laquelle le Conseil a ordonné à l’entreprise de déployer des circuits interurbains unidirectionnels pour recevoir le trafic sans frais provenant du réseau de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de Bell Canada. En particulier, le Conseil conclut qu’il n’y a pas d’erreur de fait ou de droit qui soulève des doutes réels quant au bien-fondé de la décision de télécom 2019-390. Le Conseil rejette également la solution de rechange proposée par Bell Canada soit d’être autorisée à négocier une autre entente avec RCCI. En outre, le Conseil détermine que, compte tenu de sa décision relative à la demande de révision et de modification, la demande de Bell Canada de suspension de la mise en œuvre de la décision de télécom 2019-390 est sans objet.

Contexte

  1. En avril 2019, le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil d’ordonner à Bell Canada, à titre d’entreprise de services intercirconscriptions (ESI ou fournisseur de services interurbains), de déployer des circuits interurbains pour se connecter au réseau de RCCI, afin de pouvoir recevoir de RCCI le trafic destiné aux clients de ses numéros de téléphone sans frais.
  2. Dans cette demande, RCCI a affirmé que jusqu’à tout récemment, elle ne pouvait pas déterminer l’entreprise associée aux numéros de téléphone sans frais spécifiques ni savoir à qui ces appels sans frais étaient destinés. Ainsi, RCCI s’est servie du service de transfert interurbain de Bell Canada, dont tout le trafic interurbain est acheminé à Bell Canada au moyen des circuits de facturation-conservationNote de bas de page 1 entre les deux compagnies. Après avoir reçu ce trafic interurbain, Bell Canada a utilisé sa base de données pour déterminer l’entreprise de numéros sans frais destinataire pour RCCI, puis a acheminé le trafic interurbain à la destination prévue.
  3. En août 2018, RCCI a lancé sa propre base de données d’entreprises de numéros sans frais lui permettant de déterminer l’entreprise à qui les appels sans frais devraient directement être acheminés, comme Bell Canada. Grâce à cette capacité d’identification d’entreprise de numéros sans frais, RCCI a conclu des ententes de raccordement direct avec d’autres entreprises afin de leur acheminer directement leur trafic sans frais. Toutefois, RCCI et Bell Canada n’ont pas conclu une telle entente, et le trafic sans frais de Bell Canada continue à lui être acheminé par les circuits de facturation-conservation. L’incapacité de RCCI à négocier une nouvelle ententeNote de bas de page 2 hors tarif avec Bell Canada l’a amenée à déposer une demande en vertu de la Partie 1 auprès du Conseil, qui a abouti à la décision de télécom 2019-390.
  4. Dans la décision de télécom 2019-390, datée du 2 décembre 2019, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déployer des circuits interurbains unidirectionnels pour se connecter aux commutateurs de RCCI dans les territoires d’exploitation de Bell Canada où RCCI fournit également des services. Ces circuits doivent être utilisés pour acheminer le trafic sans frais en provenance du réseau de RCCI vers les clients des numéros de téléphone sans frais de Bell Canada. Le Conseil a ordonné que ces circuits soient mis en place dans les 150 jours suivant la date de la décision. Bell Canada a également reçu l’ordre de déposer, au moins 30 jours avant la fin du déploiement des circuits interurbains, les pages de tarifs révisées proposées indiquant qu’elle recevra le trafic sans frais en provenance du réseau de RCCI au moyen des circuits interurbains.
  5. L’utilisation des circuits interurbains plutôt que des circuits de facturation-conservation, qui étaient utilisés avant la décision de télécom 2019-390, a une incidence sur la façon dont les frais sont facturés à Bell Canada et à RCCI et la façon dont elles sont compensées. L’utilisation des circuits de facturation-conservation (au lieu des circuits interurbains unidirectionnels) fait en sorte que RCCI paie Bell Canada pour les volumes de trafic déséquilibrés attribuables au trafic sans frais de Bell Canada. En outre, RCCI ne peut facturer à Bell Canada ni le trafic sans frais de Bell Canada en provenance du réseau de RCCI ni les recherches d’identification d’entreprise sans frais tant que les circuits interurbains sans frais n’ont pas été déployés.
  6. Le 3 avril 2020, dans une lettre du secrétaire général, le Conseil a prolongé de 90 jours les dates limites établies dans la décision de télécom 2019-390, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, en ce qui concerne le déploiement des circuits interurbains et l’exigence pour Bell Canada de déposer les pages de tarifs révisées proposées. Les nouvelles dates établies sont le 17 août 2020 pour l’achèvement du déploiement des circuits interurbains et le 20 juillet 2020 pour le dépôt des pages de tarifs réviséesNote de bas de page 3.

Demande

  1. Le 20 décembre 2019, Bell Canada a déposé une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2019-390, faisant valoir qu’elle contenait plusieurs failles qui soulèvent un doute réel quant à son bien-fondé. Bell Canada a également demandé que la décision soit suspendue jusqu’à ce que le Conseil tranche sa demande de révision et de modification.
  2. Bell Canada a fait valoir que le Conseil avait commis une erreur de fait et de droit en négligeant d’appliquer de manière appropriée les Instructions de 2006Note de bas de page 4 et qu’il avait commis une erreur de fait en ne lui accordant que 150 jours à compter de la date de la décision pour déployer les nouveaux circuits interurbains unidirectionnels pour se connecter aux commutateurs de RCCI. En ce qui concerne les Instructions de 2006, Bell Canada a indiqué que la décision ne promouvait pas la neutralité sur le plan de la concurrence parce qu’elle s’écartait d’un régime applicable à toute l’industrie pour faire place à un régime qui ne s’appliquerait qu’à elle. Bell Canada a également affirmé que la solution imposée est trop intrusive et qu’il n’est pas nécessaire que les ententes d’interconnexion soient symétriques.
  3. Bell Canada a demandé que la décision soit entièrement annulée étant donné les erreurs de fait et de droit dans la décision qui ont soulevé un doute réel quant à son bien-fondé.
  4. En revanche, Bell Canada a indiqué que si le Conseil concluait que de nouvelles ententes d’acheminement du trafic sans frais sont nécessaires, elle disposerait d’une période de 60 jours pour négocier avec RCCI une autre façon de résoudre leur différend. Si la négociation devait échouer, Bell Canada a demandé qu’on lui accorde 30 jours de plus pour négocier avec RCCI l’architecture et la date limite de mise en œuvre de la solution imposée dans la décision de télécom 2019-390.
  5. Bell Canada a également indiqué que si l’architecture définitive est semblable à celle qu’elle a décrite dans sa réponse à une demande de renseignements au cours de l’instance qui a donné lieu à la décision, ou si l’on ne parvient pas à une entente quant à l’architecture appropriée, Bell Canada a précisé que son architecture proposée devrait être jugée appropriée et qu’elle aurait alors 150 jours pour déployer les circuits sans frais. Si, toutefois, l’architecture finale convenue diffère de l’architecture proposée, Bell Canada a demandé que la période de temps nécessaire pour modifier son entente d’acheminement afin qu’elle corresponde à la nouvelle entente soit déterminée par RCCI et par elle-même.
  6. Bell Canada a soutenu que cette approche, à défaut d’une annulation totale de la décision, permettrait de réduire les erreurs qu’elle a constatées dans la décision de télécom 2019-390, comme elle i) permet aux parties de choisir une solution moins intrusive, et ii) impose un délai de mise en œuvre réglementaire qui reflète le choix des parties en ce qui a trait à l’architecture.
  7. Le Conseil a reçu une intervention de RCCI en réponse à la demande de Bell Canada.

Critères de révision et de modification

  1. Le Conseil a précisé, dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, les critères qu’il utilisera pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (Loi). En particulier, le Conseil a indiqué que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;  iv) d’un nouveau principe qui a été soulevé découlant de la décision.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait et de droit dans la décision de télécom 2019-390 en négligeant d’appliquer de manière appropriée les Instructions de 2006?
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait dans la décision de télécom 2019-390 en n’accordant à Bell Canada que 150 jours à compter de la date de la décision pour déployer les nouveaux circuits interurbains unidirectionnels pour établir la connexion avec les commutateurs de RCCI?

Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait et de droit dans la décision de télécom 2019-390 en négligeant d’appliquer de manière appropriée les Instructions de 2006?

Positions des parties
Bell Canada
  1. Bell Canada a argué que, dans la décision de télécom 2019-390, le Conseil n’a pas promu la neutralité sur le plan de la concurrence, parce qu’il a dérogé au régime de longue date sur le trafic sans frais dans le cas de Bell Canada et à RCCI seulement, au lieu d’élaborer un nouveau régime qui s’appliquerait à toute l’industrieNote de bas de page 5. Bell Canada a soutenu que la neutralité sur le plan de la concurrence subit un préjudice, car la directive du Conseil a créé une nouvelle exigence en matière d’acheminement qui s’applique seulement à elle-même et à aucune autre entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou entreprise de services locaux concurrente (ESLC) raccordée à son réseau.
  2. Bell Canada a également soutenu que l’exigence de mise en œuvre des circuits interurbains unidirectionnels vient perturber les ententes d’interconnexion bien établies et complexes entre les ESLT, les ESLC, les ESI et les fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui ont été créées à la suite de la décision de télécom 97-8. Elle a fait valoir que ces ententes, bien qu’elles ne soient pas neutres sur le plan de la concurrence, reflètent une évaluation minutieuse des droits accordés à chaque type de participant de l’industrie et des obligations qui leur sont imposées. Par exemple, les ESLT sont tenues d’accepter un trafic sans frais et d’effectuer l’identification de l’ESI destinataire. De plus, Bell Canada a fait remarquer que dans le cadre de ces ententes, les ESI et les FSSF sont considérés comme ses clients et non comme des pairs.
  3. Dans ses observations en réplique, Bell Canada a soutenu que, dans la décision de télécom 2019-390, le Conseil lui a imposé l’obligation unique, en tant qu’ESI, de s’interconnecter directement au réseau de RCCI. Elle a indiqué que d’autres ESI ont toujours le choix de se raccorder à son réseau, à titre d’ESL, plutôt que de se raccorder directement à RCCI pour recevoir le trafic sans frais généré par celle-ci qui leur est destiné. Dans ces cas, RCCI achemine le trafic sans frais au moyen des circuits de facturation-conservation entre Bell Canada et elle vers ces ESI qui sont uniquement raccordées au réseau de Bell Canada. Bell Canada a soutenu que bien que ces ESI aient le choix, elle n’a pas ce choix, car elle doit se raccorder directement au réseau de RCCI. Bell Canada a fait valoir qu’un examen du trafic sans frais en provenance du réseau de RCCI actuellement acheminé au moyen des circuits de facturation-conservation a révélé que le trafic est destiné à plus d’une douzaine d’ESI (autres qu’elle-même), y compris certains acteurs importants. Elle a soutenu que cela indique qu’il y a d’autres entreprises qui refusent de se raccorder directement au réseau de RCCI.
  4. Bell Canada a précisé que ses ententes avec RCCI en matière d’acheminement sans frais qui existaient avant la publication de la décision de télécom 2019-390 étaient entièrement conformes au régime lié au trafic sans frais du Conseil ainsi qu’aux tarifs de Bell Canada, tel qu’ils sont approuvés par le Conseil, et à ses obligations réglementaires. Elle a fait valoir que l’on ne pouvait s’attendre logiquement à ce qu’elle conclue une entente hors tarif au profit de RCCI qui serait contraire à une politique établie dans la décision de télécom 97-8.
  5. Bell Canada a fait valoir que le prétendu redressement de la neutralité sur le plan de la concurrence entre RCCI et elle-même, qui désapprouvait la nécessité, établit désormais une nouvelle distinction (et donc une moins grande neutralité sur le plan de la concurrence) entre elle et les autres ESLC, et entre RCCI et les autres ESLT.
  6. Bell Canada n’était pas d’accord avec la conclusion du Conseil selon laquelle les ententes d’interconnexion, et donc les ententes de compensation pour l’acheminement du trafic sans frais, devraient être symétriques. De plus, Bell Canada ne reconnaissait pas que ces types d’ententes symétriques accroissent la neutralité sur le plan de la concurrence selon les Instructions de 2006.
  7. Bell Canada s’est aussi dite étonnée de la nature ponctuelle de la décision de télécom 2019-390, étant donné que le Conseil a fait part de son intention de réaliser un examen du régime d’interconnexion au cours de la prochaine année. Elle a indiqué que les modifications proposées par RCCI devraient être sondées dans le cadre de cet examen, où les changements à tout service particulier pourraient être examinés dans le contexte plus large de l’ensemble du régime d’interconnexion. Bell Canada a donc soutenu que le Conseil avait commis une erreur en s’écartant d’un régime de longue date par ce règlement bilatéral du différend entre RCCI et elle, au lieu d’établir un nouveau régime pour le trafic sans frais applicable à tous, sur une base continue, dans le cadre de sa prochaine instance concernant l’interconnexion. Bell Canada a ajouté que son déploiement de nouveaux circuits interurbains pourrait ne pas être conforme aux résultats de cette instance.
  8. Bell Canada a soutenu que, contrairement aux Instructions de 2006, qui imposent au Conseil l’obligation de recourir à des mesures réglementaires qui ne font obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de politique, le Conseil a commis une erreur en ordonnant un recours qui est trop intrusif alors qu’il existe d’autres recours possibles. Bell Canada a fait remarquer que RCCI avait proposé que si Bell Canada ne souhaitait pas déployer des circuits interurbains pour établir l’interconnexion avec RCCI, le Conseil devrait ordonner à Bell Canada d’acheminer son trafic sans frais destiné à RCCI pour ses clients des numéros de téléphone sans frais au moyen des circuits de facturation-conservation de Bell Canada. Bell Canada a indiqué qu’ainsi, elle aurait été tenue de répartir de nouveau son trafic sans frais vers RCCI à partir des circuits interurbains préexistants de RCCI aux circuits de facturation-conservation préexistants entre elle et RCCI. Bell Canada a fait remarquer que bien que le Conseil ait fait remarquer cette solution de rechange dans la décision de télécom 2019-390, il ne s’est jamais penché sur son bien-fondé. Il a plutôt ordonné à Bell Canada de déployer les tout nouveaux circuits interurbains, qui, selon celle-ci, ne sont ni efficaces ni peu intrusifs.
  9. Bell Canada a également fait remarquer que le Conseil a conclu qu’elle et RCCI étaient peu susceptibles de parvenir à une entente révisée concernant l’acheminement du trafic sans frais et que cette conclusion était fondée sur le dossier de l’instance. Bell Canada a soutenu qu’il s’agissait d’une hypothèse erronée à l’égard du comportement prospectif des parties. Elle a indiqué qu’une fois qu’elle saura que les ententes tarifaires préexistantes approuvées ne constituent plus un résultat possible, les négociations futures seront éclairées par ce changement réglementaire imprévu important.
  10. Bell Canada a soutenu que le Conseil a négligé de ne faire obstacle que dans la mesure minimale nécessaire en prescrivant une solution précise qui exige de nouvelles dépenses en immobilisations plutôt qu’une solution plus simple qui fait appel à des installations préexistantes ou une troisième solution possible mutuellement convenue par elle-même et RCCI.
RCCI
  1. RCCI s’est opposée fermement à la demande de Bell Canada et a exhorté le Conseil à la refuser. RCCI n’était pas d’accord avec Bell Canada qui affirmait qu’il y avait des erreurs de fait et de droit dans la décision de télécom 2019-390.
  2. RCCI a indiqué que la demande de Bell Canada est une autre tentative pour retarder le processus de mise en œuvre et maintenir le statu quo le plus longtemps possible au  détriment de RCCI. Elle a fait remarquer qu’elle a d’abord communiqué avec Bell Canada en septembre 2018 pour négocier une entente symétrique visant l’acheminement des appels à des numéros sans frais, mais que, malgré ses multiples tentatives, Bell Canada a refusé de négocier. RCCI a fait valoir qu’elle a conclu de telles ententes avec d’autres entreprises. De plus, elle a informé Bell Canada qu’elle avait conclu une entente symétrique sans frais avec une autre ESLT, mais Bell Canada a maintenu son refus de négocier.
  3. En ce qui concerne les arguments de Bell Canada selon lesquels le Conseil a négligé d’appliquer de manière appropriée les Instructions de 2006, RCCI ne reconnaissait pas qu’il y avait eu un manquement au principe de neutralité sur le plan de la concurrence. RCCI a fait remarquer que lorsque le Conseil a établi le régime pour l’acheminement des appels à des numéros sans frais il y a plus de 20 ans, il anticipait que la technologie ainsi que les responsabilités et les relations des entreprises changeraient au fil du temps, ce qui aurait exigé de nouvelles règles d’interconnexion. RCCI a souligné la décision de télécom 97-8, dans laquelle le Conseil a fait remarquer que la seule façon d’acheminer initialement les appels 800/888 était de les acheminer par l’intermédiaire des compagnies membres de Stentor jusqu’à ce que d’autres ententes puissent être concluesNote de bas de page 6. RCCI  a fait remarquer qu’en vertu des règles établies par le Conseil en 2001Note de bas de page 7, l’entreprise de services locaux (ESL) d’origine est responsable de l’identification d’entreprise relativement aux services sans frais. En outre, selon les règles existantes du Conseil, les ESLC sont autorisées à avoir leurs propres bases de données sans fraisNote de bas de page 8 et à acheminer le trafic sans frais sortant directement à l’ESI de desserte au moyen de circuits interurbains payés par l’ESI destinataire.
  4. RCCI a indiqué que sa position est étayée par un certain nombre de décisions antérieuresNote de bas de page 9 du Conseil et que son entente d’interconnexion proposée est efficace et neutre sur le plan de la concurrence, comme elle offre une solution de rechange non seulement à elle-même, mais également à toutes les autres ESLC et ESI. Les ESLC ne sont plus tenues d’utiliser leurs circuits de facturation-conservation pour acheminer le trafic sans frais vers Bell Canada. De plus, conformément à ces autres ententes d’acheminement, les ESLC d’origine sont autorisées à recouvrer les coûts liés aux services d’interrogation des bases de données ainsi que les coûts d’acheminement des ESI. RCCI a précisé que sa proposition d’acheminement sans frais renforce la concurrence sur le marché des appels sans frais et qu’elle est tout à fait conforme aux Instructions de 2006. Elle a fait valoir que puisqu’elle a réussi à négocier ce type d’entente avec d’autres entreprises, il n’y a pas un manque de neutralité sur le plan de la concurrence, mais simplement un désaccord bilatéral avec Bell Canada.
  5. Étant donné que Bell Canada est la seule entreprise ayant refusé de conclure des ententes d’interconnexion de rechange, RCCI n’était pas du tout d’accord avec la proposition de Bell Canada selon laquelle une instance complète sur l’interconnexion était nécessaire pour aborder, entre autres choses, le régime lié au trafic sans frais. Elle a fait remarquer que bien qu’une nouvelle instance liée à l’interconnexion se trouve dans les prévisions du CRTC pour 2020-2021, elle y figure depuis les trois dernières années. De plus, même si une instance devait avoir lieu en 2021, RCCI a fait valoir que les circuits interurbains de Bell Canada demeureraient en place pendant plusieurs années avant que le Conseil rende une décision concernant la possibilité d’un nouveau régime d’interconnexion. RCCI a indiqué que cela retarderait davantage de façon injustifiée tous les changements, pendant des années, au détriment d’entreprises telles qu’elle.
  6. En réponse à la demande de Bell Canada en vue d’être autorisée à poursuivre avec RCCI des solutions de rechange relatives aux circuits interurbains moins intrusives, RCCI estime que cette demande est une autre tactique pour freiner le processus et qu’elle fait partie de la stratégie de Bell Canada pour causer des retards inutiles afin de protéger sa source de revenus. RCCI a indiqué que Bell Canada a exprimé son intérêt à négocier avec elle seulement après que le Conseil lui a ordonné de déployer des circuits interurbains unidirectionnels.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme il est discuté ci-après, le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur de fait et de droit dans la décision de télécom 2019-390 en négligeant d’appliquer de manière appropriée les Instructions de 2006. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a formulées dans cette décision sont conformes à deux des exigences des Instructions de 2006, plus précisément les suivantes :
    • Sous-alinéa 1b)(iii)Note de bas de page 10 : L’exigence selon laquelle Bell Canada doit déployer des circuits interurbains vers le réseau de RCCI est symétrique avec l’entente d’interconnexion conclue entre RCCI et elle relativement au trafic sans frais destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de RCCI. Étant donné que, dans la décision, on ordonne à Bell Canada de déployer des circuits interurbains de la même manière que RCCI est tenue d’avoir des circuits interurbains avec Bell Canada, l’échange de trafic sans frais entre les deux entreprises serait maintenant symétrique, ce qui annule tout avantage concurrentiel entre les deux compagnies et rend cette entente neutre sur le plan de la concurrence.
    • Sous-alinéa 1b)(iv)Note de bas de page 11 : Grâce au déploiement des circuits interurbains de Bell Canada pour se connecter au réseau de RCCI, celle-ci sera en mesure de retirer le trafic sans frais destiné à Bell Canada de ses circuits de facturation-conservation avec Bell Canada, réduisant ainsi les paiements liés au déséquilibre qu’elle verse à Bell Canada et qui sont attribuables au trafic sans frais de Bell Canada. Ces paiements inutiles favorisent Bell Canada au détriment de RCCI et peuvent être éliminés grâce au déploiement des circuits interurbains de Bell Canada.
  2. Bell Canada a fait référence au régime réglementaire établi dans la décision de télécom 97-8, qui exige que les ESLT acceptent le trafic sans frais provenant des ESLC, afin de déterminer l’ESI destinataire, puis d’acheminer ce trafic à la bonne ESI destinataire. Le Conseil fait remarquer que cette exigence prescrite reconnaissait que les nouvelles ESLC à ce moment-là n’auraient pas la capacité d’accéder aux bases de données sans frais requises lorsqu’elles ont initialement lancé leurs services locaux et que la seule façon dont le trafic sans frais pourrait être acheminé était au moyen des ESLT. Toutefois, dans la décision de télécom 97-8 et dans la politique réglementaire de télécom 2012-24, le Conseil a fait remarquer qu’il s’attendait à ce que les ententes d’interconnexion des ESLC évoluent au fil du temps, comme les ESLC et d’autres entreprises ont acquis une expertise et des capacités plus technologiques, et que ces ententes refléteraient cette évolution.
  3. Comme l’a indiqué RCCI, selon les pratiques de l’industrie acceptées et les règles approuvées par le Conseil, il incombe à lESL d’origine de déterminer l’ESI destinataire pour les appels sans frais. L’exigence liée aux circuits interurbains unidirectionnels distincts entre les ESLC et les ESI est en outre un régime de longue date qui remonte à la période de 1998 à 2000 et elle ne représente pas un nouveau régime réglementaire, contrairement aux affirmations de Bell Canada.
  4. Bien que l’utilisation actuelle des circuits de facturation-conservation par Bell Canada relativement à l’entente d’interconnexion sans frais conclue avec RCCI soit en situation de conformité réglementaire, étant donné qu’elle n’enfreint aucune règle, l’entente i) n’est pas la seule entente dans le cadre de laquelle le trafic sans frais peut être échangé entre les entreprises et ii) n’est pas la plus appropriée dans les circonstances actuelles, dans lesquelles RCCI a maintenant élaboré sa propre base de données d’identification d’entreprise.
  5. Le Conseil estime que, à la suite à la décision de télécom 97-8, l’utilisation de circuits de facturation-conservation pour l’entente d’interconnexion sans frais entre RCCI et Bell Canada constituait le point de départ pour faciliter la mise en place de la concurrence localeNote de bas de page 12, et on s’attendait à ce que cette entente soit éventuellement remplacée par des ententes d’interconnexion plus directes. Le Conseil estime également que sa politique à long terme avait pour but d’encourager cette évolution. Or, Bell Canada ne peut s’attendre à des ententes d’interconnexion anticipée pour favoriser la mise en place de la concurrence locale afin de demeurer stable, puisque les concurrents offrants des services locaux ont évolué au cours des 20 dernières années.
  6. Le Conseil estime que les tentatives de négociations de RCCI avec Bell Canada découlant de l’acquisition de RCCI de sa propre base de données d’identification d’entreprise, sont conformes à la Loi et aux Instructions de 2006. Conformément aux règles approuvées par le Conseil, de tels appels peuvent être acheminés directement au moyen des circuits interurbains unidirectionnels vers l’entreprise de numéro sans frais destinataire.
  7. Le Conseil fait remarquer que RCCI a négocié avec succès une telle entente avec d’autres entreprises, dont certaines sont également des ESLT. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Canada a tort d’affirmer que le régime demandé par RCCI lui a imposé une obligation unique. Au contraire, selon le Conseil, la demande de RCCI était conforme aux règles, aux pratiques et aux exigences bien établies de l’industrie.
  8. Le Conseil n’est pas d’accord avec l’affirmation de Bell Canada selon laquelle les ententes d’interconnexion et les ententes de compensation connexes liées à l’acheminement sans frais n’ont pas besoin d’être symétriques pour favoriser la neutralité sur le plan de la concurrence. Bell Canada a fait référence à un certain nombre de différents types d’entreprises (ESLC, ESI et FSSF), chaque type d’entreprise ayant ses propres droits et obligations, et elle a fait valoir qu’ils ne sont pas les mêmes pour les différents types d’entreprises. Bien que cela puisse être le cas, en général, dans le même type d’entreprise, les exigences et les ententes sont les mêmes pour toutes les entreprises du même type; dans le présent cas, les ESI et les ESL.
  9. En ce qui concerne l’argument de Bell Canada selon lequel la décision s’avérait trop intrusive puisqu’il existe d’autres ententes liées à l’échange de trafic sans frais entre les deux compagnies, le Conseil fait remarquer que l’utilisation de circuits interurbains est une pratique de longue date élaborée par l’industrie, qui est largement utilisée par d’autres ESI et ESL. Comme l’a fait remarquer RCCI, il s’agit de l’entente dont elle et  d’autres entreprises incluant celles qui sont aussi des ESLT ont convenu lors des négociations bilatérales pour que RCCI puisse acheminer le trafic sans frais vers d’autres entreprises. De plus, Bell Canada achemine le trafic sans frais de RCCI au moyen des circuits interurbains de celle-ci. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les arguments de Bell Canada selon lesquels la décision s’avérait trop intrusive sont sans fondement.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’y a pas d’erreur de fait et de droit quant à son application des Instructions de 2006 dans la décision de télécom 2019-390.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait dans la décision de télécom 2019-390 en n’accordant à Bell Canada que 150 jours à compter de la date de la décision pour déployer les nouveaux circuits interurbains unidirectionnels pour établir la connexion avec les commutateurs de RCCI?

Positions des parties
Bell Canada
  1. Bell Canada a soutenu que le Conseil a commis une erreur de fait en ne lui accordant que 150 jours, à compter de la date de la décision, pour déployer les nouveaux circuits interurbains unidirectionnels pour établir la connexion avec les commutateurs de RCCI.
  2. Bell Canada a reconnu qu’elle avait décrit une période de mise en œuvre de 150 jours en réponse à une demande de renseignements au cours de l’instance qui a donné lieu à la décision de télécom 2019-390, mais a expliqué que le délai décrit était lié au déploiement d’une infrastructure à un petit nombre défini de points d’interconnexion (PI) à Toronto. Bell Canada a fait valoir que l’architecture existante des nouveaux circuits interurbains pourrait varier dans une région géographique plus grande qui pourrait donc nécessiter un plus grand nombre de PI. Elle a indiqué que des discussions avec RCCI seront nécessaires afin de déterminer le nombre de PI et l’emplacement de ceux-ci ainsi que le délai de mise en œuvre, des aspects qui sont tous inconnus pour le moment.
  3. Dans ses observations en réplique, Bell Canada a fait valoir qu’en janvier 2020, RCCI avait proposé comme solution de rechange une configuration différente des circuits interurbains, ce qui, relativement à la réponse de Bell Canada à la demande de renseignements, venait ajouter un autre PI et emplacement à l’extérieur de Toronto, ainsi que trois fois le trafic prévu dans la réponse de Bell Canada à la demande de renseignements. Bell Canada a indiqué que cette proposition prendrait 10 mois à réaliser en raison du nombre plus élevé de circuits T1 nécessaires et de l’augmentation de la quantité d’équipement dans ses commutateurs interurbains. Elle a insisté sur le fait que la conformité à la décision requiert un changement lié à l’acheminement du trafic sans frais et non un simple agrandissement des installations existantes. Bell Canada a précisé qu’il ne serait pas dans l’intérêt du public de précipiter la migration, car cela pourrait compromettre la réalisation réussie d’appels sans frais des utilisateurs finals de RCCI vers des clients d’affaires et gouvernementaux qui utilisent le service de numéro de téléphone sans frais de Bell Canada.
  4. Bell Canada a soutenu que la période de 150 jours est inadéquate, car elle ne permet pas une période de négociation avec RCCI dans le but de parvenir à un compromis qui pourrait être plus abordable pour elle que les circuits interurbains unidirectionnels. Elle a ajouté que le Conseil a commis une erreur en s’en tenant à un délai de 150 jours pour des raisons de conformité réglementaire, alors que le véritable réseau est toujours inconnu et exigera la participation de RCCI au plan de déploiement définitif. Bell Canada a signalé que tout délai de déploiement prescrit devrait commencer au moment où elle et RCCI ont convenu de la nouvelle architecture du réseau.
RCCI
  1. RCCI n’était pas d’accord avec la déclaration de Bell Canada selon laquelle un délai de 150 jours n’était pas suffisant pour installer les circuits interurbains. RCCI a fait valoir que Bell Canada avait déjà estimé, en réponse à la demande de renseignements mentionnée ci-dessus, qu’il lui faudrait tout au plus quatre mois  pour déployer des circuits interurbains unidirectionnels afin d’établir la connexion avec à quelques-uns des commutateurs de RCCI pour transférer tout son trafic sans frais destiné à Bell Canada vers ces circuits.
  2. RCCI a précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’elle et Bell Canada se relient selon une région d’interconnexion locale pour l’échange de trafic sans frais. RCCI a indiqué que le trafic sans frais peut facilement être groupé vers seulement quelques PI et que c’est ainsi que les ESL et les ESI ont conçu leurs ententes liées au trafic sans frais.
  3. RCCI a décrit son expérience de déploiement de circuits interurbains avec d’autres entreprises. Elle a précisé que dans un cas, elle a mené à bien un projet de déploiement avec plusieurs entreprises canadiennes en moins de temps (quatre mois) que le temps alloué dans la décision de télécom 2019-390 (150 jours). Elle a affirmé que ce projet était plus complexe que le déploiement de circuits interurbains pour une seule entreprise.
  4. Comme il est indiqué ci-dessus, RCCI a également décrit le déploiement, à l’échelle nationale, de circuits interurbains avec une autre ESLT pour le trafic sans frais en provenance du réseau de RCCI et à destination du réseau de cette autre ESLT.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Étant donné que le libellé dans la question inclue dans la demande de renseignements demandait clairement un délai estimatif du déploiement de circuits interurbains pour tout le trafic sans frais à partir du réseau de RCCI destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de Bell Canada, et compte tenu du fait que Bell Canada est une entreprise bien outillée sur le plan technique, il était raisonnable pour le Conseil de s’attendre à ce que la configuration des circuits interurbains fournie dans la réponse de Bell Canada à la demande de renseignements soit une solution viable qui pouvait être réalisée dans un délai de 150 jours.
  2. Le trafic interurbain peut être groupé de manière à ce que le trafic interurbain entre les réseaux puisse être transmis à l’aide de quelques PI, puisqu’il s’agit de la façon dont les ESL et les ESI conçoivent leurs ententes relatives aux circuits interurbains depuis un certain temps (c.-à-d. que le trafic est groupé et acheminé par des commutateurs d’accès ou des commutateurs de transit moyennant des frais de commutation et de groupement). Grâce au groupement du trafic interurbain, seuls quelques PI sont nécessaires entre les entreprises pour l’échange du trafic, ce qui réduit le temps, les dépenses et les efforts nécessaires pour réaliser des ententes d’interconnexion de réseau à réseau.
  3. En outre, en ce qui concerne le déploiement de circuits interurbains de RCCI avec d’autres entreprises incluant celles qui sont aussi des ESLT, le Conseil estime que cette entente est similaire à celle conclue avec Bell Canada, et qu’il n’y a aucune raison pour laquelle ces travaux ne pourraient être réalisés au cours d’une période de 150 jours, compte tenu de ce que RCCI a accompli dans d’autres situations de déploiement important de circuits .
  4. Les exemples de déploiement de circuits interurbains avec un certain nombre d’entreprises canadiennes donnés par RCCI sont d’autres éléments de preuve qui démontrent que le délai de déploiement accordé par le Conseil dans la décision était réaliste et fondé sur des renseignements factuels qui ont permis de vérifier le bien-fondé du délai de 150 jours.
  5. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur de fait en exigeant de Bell Canada qu’elle mette en œuvre les circuits interurbains dans les 150 jours suivant la date de la décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’existe aucun doute réel quant au bien-fondé de la décision en raison d’erreurs de fait ou de droit. Le Conseil rejette donc la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2019-390 déposée par Bell Canada; plus précisément, sa demande d’annulation de la décision et sa demande de rechange d’être autorisée à négocier une autre entente avec RCCI.
  2. Compte tenu de ces conclusions, le Conseil est d’avis que la demande de suspension de la décision de télécom 2019-390 déposée par Bell Canada est sans objet.
  3. Par conséquent, les délais fixés dans la lettre du 3 avril 2020 pour le dépôt des pages de tarifs révisées et la mise en place des circuits interurbains en question, soit le 20 juillet 2020 et le 17 août 2020 respectivement, restent en vigueur.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 13 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses conclusions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. De plus, dans ses conclusions, le Conseil devrait démontrer sa conformité avec les Instructions de 2019 et préciser comment ses conclusions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil conclut que son refus de la demande de Bell Canada est conforme aux sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii) et 1a)(vi) des Instructions de 2019, qui énoncent qu’il devrait examiner la mesure dans laquelle ses déterminations :
    1. encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement,
    2. favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché,
    3. permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées.
  3. Le Conseil estime que ses recommandations répondent également aux objectifs de politique énoncés aux articles 7a) et 7c) de la LoiNote de bas de page 14.
  4. La demande de Bell Canada était une demande présentée au Conseil afin qu’il modifie ses conclusions concernant une entente d’interconnexion entre Bell Canada et RCCI. RCCI a investi dans une nouvelle base de données de réseau novatrice qui offre des fonctions supplémentaires. Ces fonctions permettent à RCCI de changer la façon dont elle transmet le trafic sans frais à Bell Canada, à un coût moins élevé pour RCCI, ce qui peut entraîner les prix à la baisse pour les clients de ses services téléphoniques locaux. En diminuant les prix de ses services téléphoniques locaux, RCCI peut être plus concurrentielle sur le marché; en particulier contre les ESLT, ce qui pourrait donner lieu à un système de télécommunication canadien plus concurrentiel en général qui est conforme aux objectifs des Instructions de 2019.
  5. De plus, les Instructions de 2006 exigent que le Conseil, dans la mise en œuvre des objectifs de politique énoncés à l’article 7 de la Loi, se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de politique en matière de télécommunication. Par ailleurs, lorsqu’il a recours à la réglementation, le Conseil devrait prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire afin d’atteindre les objectifs de politique.
  6. Le Conseil estime que le rejet de la demande de Bell Canada est conforme aux Instructions de 2006 en ce qu’il i) maintient l’obligation pour Bell Canada de déployer des circuits interurbains vers RCCI d’une manière qui est conforme aux pratiques actuelles de l’industrie pour l’acheminement du trafic interurbain entre les ESI et les ESL, et ii) n’introduit aucune nouvelle mesure réglementaire.

Secrétaire général

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