ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-787
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Autre référence : 2010-787-1
Ottawa, le 25 octobre 2010
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Modification proposée au traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic
Numéro de dossier : 8622-B2-201008095
Dans la présente décision, le Conseil conclut que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui sont principalement axées sur les services Internet à accès par ligne commutée et les services interurbains à composition en deux étapes provoquent des situations de trafic différentes de celles qui étaient prévues lorsque les règles sur la compensation pour l’interconnexion ont été établies. Le Conseil estime donc qu’il convient de réviser le régime de compensation pour remédier à ce problème. Il enjoint donc aux compagnies Bell et toutes les ESLC qui fournissent des services dans les territoires de desserte des compagnies Bell de présenter, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif révisées qui reflètent les modifications apportées dans la présente décision.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 10 mai 2010, dans laquelle les compagnies demandaient au Conseil de réviser le traitement actuel de la compensation pour les déséquilibres de trafic liés au raccordement du trafic entre les entreprises de services locaux (ESL). Les compagnies Bell ont proposé d’éliminer les paiements de compensation dans les cas où le volume total du trafic échangé totalise au moins 10 millions de minutes par mois et où le volume du trafic dans une direction est supérieur à 80 % du trafic total échangé entre les ESL pendant au moins trois mois.
2. Le Conseil a reçu des observations des entreprises suivantes : la Coalition of Internet Service Providers Inc.; Distributel Communications Limited; Execulink Telecom Inc., en collaboration avec Bruce Telecom, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Mornington Communications Co-operative Limited, Nexicom Telecommunications Inc., NRTC Communications[1], Ontera, Tuckersmith Communications Co-operative Limited, Wightman Telecom Limited, et WTC Communications; Fibernetics Corporation; Globility Communications Corporation; Iristel; Managed Network Systems Inc. (MNSi), Telnet Communications (Telnet) et Vianet Internet Solutions (Vianet); MTS Allstream Inc.; Provincial Tel Inc.; Quebecor Média inc. (au nom de Vidéotron ltée); Rogers Communications Inc.; et la Société TELUS Communications (STC).
3. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 juin 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Est-ce que les services Internet à accès par ligne commutée et les services interurbains à composition en deux étapes affectent de façon significative le régime de compensation?
Contexte
4. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi le cadre pour la concurrence locale et l’interconnexion entre les ESL dans lequel il a notamment conclu que toutes les ESL doivent être des entreprises de télécommunication à part entière et que les échanges de trafic entre elles devaient se faire au moyen d’installations à frais partagés.
5. Le Conseil a également établi un régime de compensation pour l’échange de trafic entre les ESL. Ce régime prévoit notamment que, lorsque le volume de trafic est déséquilibré[2], l’ESL de départ (c.-à-d. celle dont le client fait un appel) dédommage l’ESL d’arrivée (c.-à-d. celle dont le client reçoit l’appel) pour le coût d’acheminement de la différence de volume de trafic sur le réseau de l’ESL d’arrivée. Ce régime de compensation s’applique dans les deux directions, tant pour le trafic de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) vers l’ESLC que pour celui de l’ESLC vers l’ESLT.
6. Dans la décision de télécom 2004-46, le Conseil a examiné le régime de compensation en ce qui a trait au trafic unidirectionnel lié aux services Internet à accès par ligne commutée. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que ce type de trafic existait chez toutes les ESL. Le Conseil a conclu que toute distorsion causée par ce type de trafic serait négligeable et qu’exclure ce type de trafic du régime de compensation serait discriminatoire. Le Conseil a établi les tarifs actuels de compensation pour le déséquilibre de trafic dans la décision de télécom 2006-35.
Positions des parties
7. Les compagnies Bell ont indiqué que les services Internet à accès par ligne commutée et les services interurbains à composition en deux étapes ont provoqué une situation de trafic unidirectionnel depuis le réseau des compagnies Bell jusqu’à certains réseaux d’ESLC. Elles ont également soutenu que ce volume élevé de trafic unidirectionnel a faussé le régime de compensation, les obligeant à payer une importante compensation aux ESLC pour le déséquilibre du trafic qui en résulte.
8. Les compagnies Bell estiment que cette situation a injustement avantagé ces ESLC sur le plan économique et qu’elle doit être redressée afin de prévenir une distorsion des marchés de détail des services Internet à accès par ligne commutée et des services interurbains en raison d’une entrée non économique ou d’une interférence indue sur les marchés de détail. Par conséquent, les compagnies Bell ont soutenu que l’actuel régime de compensation devrait être modifié.
9. MTS Allstream a appuyé la position des requérantes, et a précisé que la demande devrait être étendue de manière à viser ses propres territoires de desserte. Elle a toutefois demandé que le seuil mensuel de 10 millions de minutes soit réduit à 2 millions de minutes. La STC a indiqué que si cette demande était ainsi étendue, il serait alors nécessaire de tenir une autre instance publique.
10. De la même façon, bon nombre de parties estiment que si le Conseil jugeait nécessaire d’apporter des modifications au régime de compensation, cela ne devrait être réalisé que dans le cadre d’un vaste examen du régime d’interconnexion.
11. Mise à part MTS Allstream, les parties ont indiqué que la demande des compagnies Bell devrait être rejetée, soutenant que la clientèle des services téléphoniques locaux des compagnies Bell est à l’origine des grands volumes de trafic lorsque cette clientèle accède aux services Internet à accès par ligne commutée et aux services interurbains à composition en deux étapes fournis par les clients sur les réseaux des ESLC. Elles ont précisé que l’objectif premier de la concurrence locale et du cadre de l’interconnexion était d’appuyer ce type d’appels locaux. Par conséquent, dans l’esprit du régime de compensation établi par le Conseil, les ESLC devraient recevoir une compensation pour les frais qu’elles ont engagés aux fins de l’acheminement du trafic.
12. Certaines parties ont estimé que la proposition des requérantes découragerait les ESLC ou les autres fournisseurs de services associés aux réseaux des ESLC d’offrir les services Internet à accès par ligne commutée ou les services d’appels interurbains en deux étapes. Elles ont indiqué qu’elles seraient incapables de fournir les services Internet à accès par ligne commutée dans les régions non desservies qui n’ont pas d’autres options d’accès à Internet. À ce titre, elles ont conclu que la mise en œuvre de la proposition des compagnies Bell serait injustement discriminatoire et pénaliserait celles qui réussissent à fournir de tels services dans les marchés faisant l’objet d’une abstention de la réglementation. Elles ont fait remarquer que cette situation de trafic unidirectionnel se retrouvait aussi chez les compagnies Bell, y compris dans les centres d’appels ainsi que les services de téléconférence et de clavardage.
13. Un certain nombre de parties ont fait valoir que les seuils de volume de trafic de 80 % et de 10 millions de minutes par mois, que les compagnies Bell ont proposés, étaient arbitraires et semblaient avoir été choisis pour cibler précisément certaines ESLC. Elles ont fait remarquer que le trafic des ESLC n’ayant aucun client abonné aux services Internet à accès par ligne commutée ou aux services d’appels interurbains en deux étapes serait comptabilisé dans ces 80 %, de sorte que la mise en œuvre de la proposition aurait une portée plus vaste que celle que les compagnies Bell ont laissé entrevoir.
Résultats de l’analyse du Conseil
14. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a instauré la concurrence locale. Dans cette décision, il a reconnu que, au fur et à mesure que le marché se développe, il pouvait y avoir des situations de déséquilibre du trafic et il a mis en place un mécanisme qui dédommage les ESL dont le réseau fait l’objet d’un trafic supérieur à celui qu’elles occasionnent. Toutefois, le Conseil s’attendait à ce que l’échange de trafic s’équilibre au fil du temps, de sorte que les paiements liés au déséquilibre et accordés dans le cadre du mécanisme de compensation seraient réduits ou éliminés, selon le cas.
15. Le Conseil estime que les ESLC qui offrent principalement des services Internet à accès par ligne commutée ou des services d’appels interurbains en deux étapes engendrent une situation de trafic fort différente de celle prévue au départ lorsque les règles de compensation liées à l’interconnexion ont été établies, puisque ces dernières ne permettent pas aux ESL d’atteindre un échange de trafic équilibré ou quasi équilibré. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de réviser le régime de compensation pour remédier à la situation.
16. Les parties ont présenté deux propositions en vue de modifier le régime de compensation lorsqu’il existe un déséquilibre de trafic important entre les ESL. D’une part, les compagnies Bell ont proposé d’éliminer les paiements de compensation lorsque le volume total de l’échange de trafic est inférieur à 10 millions de minutes par mois et que le volume du trafic dans une direction donnée est supérieur à 80 % de l’échange de trafic total entre les ESL pendant au moins trois mois. D’autre part, MNSi, Telnet et Vianet ont proposé conjointement une échelle de réduction variable des paiements de compensation lorsque le volume du trafic dans une direction donnée est supérieur à 95 % de l’échange de trafic total entre les ESL.
17. Le Conseil estime qu’un seuil mensuel de 10 millions de minutes est adéquat, car il fait en sorte que les petites ESLC ou celles qui amorcent leurs activités puissent poursuivre leur croissance. Toutefois, il estime que la proposition des compagnies Bell constitue une approche du tout ou rien et qu’elle pourrait comptabiliser par inadvertance le trafic des ESLC qui ne se spécialisent pas dans la fourniture des services Internet à accès par ligne commutée ou des services d’appels interurbains en deux étapes.
18. En revanche, le Conseil estime qu’une échelle de réduction variable ferait en sorte que les ESL reçoivent une certaine compensation pour acheminer le trafic sur leurs réseaux, conformément à l’intention du régime de compensation. En même temps, cette approche reconnaît qu’au départ, le régime de compensation n’a pas été créé pour soutenir à long terme le trafic unidirectionnel uniquement.
19. Le Conseil estime que l’échelle de réduction variable proposée, partant d’un seuil fixé à 95 % de l’échange de trafic total, est un seuil trop élevé, et qu’une échelle partant plutôt d’un seuil de 80 % d’un tel échange, et dont la valeur des réductions pourrait augmenter, convient davantage. Une telle échelle réduira les paiements de compensation aux ESL qui ne génèrent que peu ou pas de trafic à partir de leurs réseaux, et la proposition cible en particulier la situation abordée dans la présente décision.
20. De plus, le Conseil estime que toute modification du régime de compensation doit s’appliquer de façon symétrique, à la fois au trafic allant des compagnies Bell vers les ESLC, qu’au trafic allant des ESLC vers les compagnies Bell. De plus, le régime de compensation révisé s’appliquera uniquement dans les territoires de desserte des ESLT des compagnies Bell.
21. Par conséquent, le Conseil établit que lorsque le volume du trafic dans une direction (entre tous les points d’interconnexion des ESL) est supérieur à 80 % de l’échange de trafic total pendant au moins trois mois, la compensation autrement due sera réduite cumulativement :
- de 5 %, pour chaque augmentation de 2 %, lorsque le volume du trafic dans une direction donnée est supérieur à 80 % et égal ou inférieur à 90 %;
- de 10 %, pour chaque augmentation de 2 %, lorsque le volume du trafic dans une direction donnée est supérieur à 90 % et égal ou inférieur à 100 %.
Voir le tableau à l’annexe de la présente décision, lequel décrit le nouveau régime de compensation.
22. Le Conseil ordonne aux compagnies Bell et à toutes les ESLC qui fournissent des services dans les territoires de desserte des compagnies Bell de publier de nouvelles pages de tarif dans les 30 jours suivant la date de la présente décision afin de tenir compte des modifications convenues dans la présente décision. Ces modifications entreront en vigueur 30 jours après la publication des pages révisées. De plus, les compagnies Bell doivent aviser toutes les ESLC exerçant des activités dans leurs territoires de desserte de la date d’entrée en vigueur du nouveau régime de compensation.
Secrétaire général
Documents connexes
- Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l’échange de trafic et le point d’interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006
- Arrangements de circuit régissant l’échange de trafic et le point d’interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
Annexe
Pourcentage des paiements de compensation
Le tableau ci-dessous indique les pourcentages des paiements de compensation mensuels versés à une ESL lorsque le volume total de l’échange de trafic entre deux ESL sur leurs circuits locaux à frais partagés est de 10 millions de minutes par mois ou plus et que le volume de trafic en direction du réseau de cette ESL est supérieur à 80 % du volume total de l’échange de trafic entre les ESL pendant au moins trois mois.
Pourcentage du trafic d’une ESL dans une direction donnée par rapport au trafic total échangé entre des ESL |
Pourcentage des paiements de compensation* versés à une ESL détenant le plus haut % du trafic dans une direction donnée |
<= 80 |
100 |
> 80 |
95 |
> 82 |
90 |
> 84 |
85 |
> 86 |
80 |
> 88 |
75 |
> 90 |
65 |
> 92 |
55 |
> 94 |
45 |
> 96 |
35 |
> 98 |
25 |
* Les paiements de compensation sont établis en fonction du tarif actuel. Les pourcentages ci-dessous s’appliquent à ce montant.
Exemple : Lorsque le pourcentage du trafic provenant d’une ESL est supérieur à 90 % et inférieur ou égal à 92 % du trafic total, les ESL qui le reçoivent auront droit à des paiements de compensation représentant 65 % des paiements de compensation qu’elles auraient reçus conformément du tarif.
Notes de bas de page :
[1] NRTC Communications exerçait ses activités sous le nom de North Renfrew Telephone Company.
[2] Le trafic est jugé équilibré lorsque la différence entre le volume de trafic de départ de chaque ESL est inférieure à 10 % du trafic total échangé entre deux ESL pendant plus de trois mois.
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