Décision de télécom CRTC 2019-382

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Ottawa, le 28 novembre 2019

Dossier public : 8695-C211-201901869

Convention de gestion du Fonds de contribution national modifiée et mise à jour, en vigueur le 1er janvier 2020

Le Conseil approuve la Convention de gestion du Fonds de contribution national modifiée et mise à jour, en vigueur le 1er janvier 2020.

Contexte

  1. Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus et le Fonds de contribution national (FCN) connexe. Le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc.Note de bas de page 1 (CCCT) surveille le fonctionnement du FCN.
  2. Dans l’ordonnance 2001-737, le Conseil a approuvé la Convention de gestion du Fonds de contribution national (CGFCN). Dans la décision de télécom 2002-64, le Conseil a approuvé la version française de la CGFCN.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi l’objectif du service universel suivant : les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles. Pour aider à fournir aux Canadiens l’accès à ces services et pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du service universel, le Conseil a établi le Fonds pour la large bande.
  4. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a abordé des questions liées au Fonds pour la large bande, y compris une ordonnance au CCCT de modifier ses ententes administratives avec les contributeurs au FCN et avec les bénéficiaires du financement du FCN, de façon à inclure des dispositions sur le modèle de distribution du financement du Fonds pour la large bande.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une CGFCN modifiée et mise à jour du CCCT, datée du 15 mars 2019, qui traite des modifications et des révisions requises pour mettre en œuvre le Fonds pour la large bande. Le CCCT a aussi proposé d’autres mises à jour, y compris l’ajout de renseignements sur le financement du service de relais vidéo et sur la façon dont les bénéficiaires admissibles et les contributeurs requis peuvent se retirer de la CGFCN, et la suppression des sections qui ne sont plus nécessaires.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné les changements proposés pour mettre en œuvre le Fonds pour la large bande en vertu de la CGFCN et il estime que les changements sont appropriés.
  2. Concernant l’ajout de renseignements sur la façon dont les bénéficiaires admissibles et les contributeurs peuvent se retirer de la CGFCN, le Conseil estime que cet ajout est de nature substantielle; par conséquent, il ne devrait pas figurer dans la section Interprétation. Le Conseil a plutôt déplacé cet ajout à la section Dispositions générales sans changement du libellé.
  3. Le Conseil estime que les autres mises à jour sont raisonnables. Le Conseil fait remarquer qu’il a fait des changements mineurs pour assurer l’exhaustivité et la cohérence du libellé avec les Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la CGFCN modifiée et mise à jour établies à l’annexe à la présente décision, en vigueur le 1er janvier 2020.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-382

CONVENTION DE GESTION DU FONDS DE CONTRIBUTION NATIONAL MODIFIÉE ET MISE À JOUR

La présente Convention de gestion du Fonds de contribution national modifiée et mise à jour en date du 1er janvier 2020 est conclue

ENTRE

CONSORTIUM CANADIEN POUR LES CONTRIBUTIONS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS INC., société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions,

(ci-après désignée le « Consortium » ou « CCCT »),

DE PREMIÈRE PART

- et -

WELCH FUND ADMINISTRATION SERVICES INC., une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de contribution national établi conformément à la présente Convention,

(ci-après désignée le « GFC »),

DE DEUXIÈME PART

- et -

chaque Personne qui est un Contributeur et qui devient partie à la présente Convention par l’exécution et la délivrance au GFC d’une Entente relative à l’accession d’un Contributeur selon les modalités de l’alinéa 9.14a),

DE TROISIÈME PART

- et -

chaque Personne qui est un Bénéficiaire admissible et qui devient partie à la présente Convention par l’exécution et la délivrance au GFC d’une Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible selon les modalités de l’alinéa 9.14b),

DE QUATRIÈME PART

ATTENDU QUE

  1. Conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 et aux décisions ultérieures, le CRTC a exigé la création d’un fonds de contribution national (le FCN ou le Fonds de contribution national) visant à soutenir l’accès continue des Canadiens à des services de télécommunication de base et a établi les modalités et conditions aux termes desquelles les Fournisseurs de services de télécommunication seraient tenus de contribuer au FCN;
  2. Le Consortium a été constitué par les participants de l’industrie pour faciliter l’administration du FCN et a droit de regard à l’égard de tous les aspects de l’administration de le FCN;
  3. Le gestionnaire du Fonds central (GFC) a été sélectionné par le Consortium afin d’administrer le Fonds de contribution national, conformément à une entente entre le GFC et le Consortium en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et renouvelée pour des périodes de trois années successives. Le CRTC a ensuite désigné le GFC à titre de gestionnaire du Fonds de contribution national conformément au paragraphe 46.5(2) de la Loi sur les télécommunications (Canada);
  4. Conformément à la politique réglementaire de télécom CRTC 2014-187, le CRTC a déterminé que le financement des services relais vidéo (SRV) serait accordé par l’entremise du FCN par un administrateur central des SRV et le CRTC a subséquemment approuvé la nomination de l’Administrateur canadien du SRV (ACS), Inc. (ACS) en tant qu’administrateur central des SRV dans la politique réglementaire de télécom CRTC 2014-659;
  5. Conformément à la politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, datée du 21 décembre 2016,  le CRTC a mis en place un mécanisme de financement (le Fonds pour la large bande) afin de promouvoir l’objectif du service universel pour que les Canadiens, dans les régions urbaines ainsi que dans les régions rurales et éloignées, aient accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur les réseaux fixes ou sans fil mobiles. Conformément à la politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, datée du 27 septembre 2018, le CRTC a déterminé que le Fonds pour la large bande fera partie du FCN.;
  6. Cette Convention et les Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national fournissent un cadre pour le fonctionnement  et l’administration du Fonds de contribution national;
  7. Le CRTC a déterminé que chaque Contributeur et chaque Bénéficiaire admissible doit prendre part à cette Convention en contractant une Entente relative à l’accession du bénéficiaire admissible ou du contributeur en remplissant les formulaires respectifs, selon le cas, disponibles à l’annexe A et à l’annexe B ci-jointe, avec le GFC et le Consortium;
  8. L’ACS n’est pas tenu de prendre part à cette Convention puisque l’ACS ne contribue pas au Fonds de contribution national et que le GFC fourni des fonds à l’ACS à même le Fonds de contribution national seulement selon les recommandations du CRTC de temps à autre;
  9. Il est maintenant pertinent de modifier et de mettre à jour cette Convention.

POUR CES MOTIFS, en contrepartie des ententes et engagements contenus à la présente et toute autre prestation suffisante que les parties reconnaissent avoir reçue et jugent adéquate, les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - INTERPRÉTATION

1.01      Définitions

Dans la présente Convention, y compris les attendus, à moins d’incompatibilité avec le sujet en question ou le contexte, les définitions suivantes s’appliquent aux termes qui suivent :

« ACS » : a la signification qui lui a attribuée dans le préambule de cette Convention;

« Avis de défaut du CRTC » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.03b)(i);

« Bénéficiaire » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 9.06;

« Bénéficiaire admissible » désigne i) chaque Fournisseur de services de télécommunication qui, selon la détermination du CRTC, peut toucher des montants de subventions, à même le Fonds de contribution national et ii) tout Bénéficiaire pour la large bande;

« Bénéficiaire pour la large bande » : désigne chaque Personne qui a été sélectionnée par le CRTC, de temps à autre, pour être admissible à recevoir des paiements du Fonds pour la large bande faisant partie du Fonds de contribution national;

« Bénéficiaire admissible en cas de défaut de paiement » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.03a);

« Bénéficiaire pour la large bande en cas de défaut de paiement » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.03b);

« Consortium » ou « CCCT » désigne le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc., une société constituée en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, établi, entre autres, pour transiger avec le GFC et surveiller l’administration de la présente Convention et des Procédures par le GFC;

« Contributeur » désigne chaque Fournisseur de services de télécommunication qui, selon la détermination du CRTC, de temps à autre, est tenu de contribuer au Fonds de contribution national un montant établi en fonction des revenus de services de télécommunication canadiens des fournisseurs de services de télécommunication (tel que défini dans l’Ordonnance CRTC 2001-220) ;

« Contributeur en cas de défaut de paiement » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.01;

« Coûts et dépenses » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 6.05c);

« Conseil » ou « CRTC » désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et ce terme inclut également tout organisme successeur chargé par la loi de surveiller l’industrie des télécommunications canadiennes;

« Date de résiliation » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 1.08;

« Décision 2000-745 », désigne Modification au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, et les renvois à cette décision contenus dans la présente Convention ou dans les Procédures sont réputés inclure, au besoin, toute autre forme de cette décision modifiée par le CRTC dans des procédures, décisions, ordonnances ou interprétations ultérieures ou qui en découlent;

« Décision de financement du CRTC » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 5.02;

« Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible » désigne un document par lequel un Fournisseur de services de télécommunication qui est un Bénéficiaire admissible devient partie à la présente Convention, ladite entente étant conforme, en substance, au texte de l’annexe « B »;

« Entente relative à l’accession d’un Contributeur » désigne un document par lequel une Personne déterminée par le CRTC comme étant un Contributeur devient partie à la présente Convention, ladite entente étant conforme, en substance, au texte de l’annexe « A »;

« Fonds centraux territoriaux » désigne les fonds centraux établis conformément aux conventions de GFC existantes;

« Fonds de contribution national » ou « FCN » a la signification qui lui est attribuée dans le préambule de cette Convention;

« Fonds pour la large bande » a la signification qui lui est attribuée dans le préambule de cette Convention;

« Fournisseur de services de télécommunication » désigne un « Fournisseur de services de télécommunication » au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada), telle que modifiée de temps à autre. Comme formulé au paragraphe 88 de la décision CRTC 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication incluent les entreprises de services locaux titulaires, les autres fournisseurs de services interurbains, les entreprises de services locaux concurrentes, les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services de téléphone payant et les fournisseurs de services de données et de ligne directe;

« Frais du Consortium » désigne les coûts et dépenses engagés par le Consortium dans l’exécution de son mandat dans le cadre de la présente Convention et des Procédures;

« GFC », désigne Welch Fund Administration Services Inc., tiers gestionnaire sélectionné par le Consortium et désigné par le Conseil à titre de gestionnaire du Fonds de contribution national, et tout tiers, tout remplacement ou successeur à titre de gestionnaire du Fonds de contribution national sélectionné par le Consortium, et désigné comme tel par le Conseil conformément à Loi sur les télécommunications (Canada);

« Jour ouvrable », désigne toute journée de la semaine autre qu’un samedi, un dimanche ou toute autre journée où les banques exploitées dans la province où se trouve le bureau du GFC responsable de la gestion de la présente Convention sont autorisées par la loi à être fermées;

« Montant du défaut de paiement » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.03b)(i);

« Montant total du défaut de paiement » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.05a);

« Ordonnance » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 5.02(vi);

« Paiement au GFC » désigne un montant payable au GFC à même le Fonds de contribution national pour des services rendus et des dépenses engagées par le GFC en vertu des présentes, des Procédures ou du contrat aux termes duquel le GFC est désigné et modifié périodiquement, ledit montant devant être déterminé conformément au contrat en question ou aux Procédures;

« Partie divulgatrice » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 9.06;

« Partie indemnisée » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 6.05c);

« Partie lésée » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 9.04;

« Personne » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 2 (1) de la Loi sur les télécommunications (Canada);

« Plafond » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 7.03b);

« Procédures » désigne les procédures intitulées « Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national » et plus récemment approuvées par le CRTC dans la Décision de Télécom CRTC 2018-60 datée du 14 février 2018, compte tenu des modifications successives, à l’égard du fonctionnement du Fonds de contribution national;

« Renseignements confidentiels du Contributeur/Bénéficiaire » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 9.06;

« SAP » a la signification qui lui est attribuée à l’alinéa 5.02(vi);

« SRV » a la signification qui lui est attribuée dans le préambule de cette Convention;

« Taux préférentiel » désigne le taux d’intérêt annuel annoncé de temps à autre par la banque du Consortium (qui doit être une banque à charte canadienne, énumérée à l’annexe I de la Loi sur les banques [Canada] désignée de temps à autre par le Consortium) en tant que taux d’intérêt quotidien utilisé par cette banque comme taux de référence dans l’établissement des taux d’intérêt pour les prêts commerciaux en dollars canadiens et communément appelé « taux préférentiel » canadien par cette banque;

« Vérificateur », désigne Ernst & Young LLP, ou toute autre firme de comptables professionnels agréés autorisée à exercer à titre d’experts-comptables dans chaque province du Canada, désignée par le Consortium à titre de vérificateur aux fins du Fonds de contribution national et des Procédures;

1.02      En-têtes

La division de la présente Convention en articles et en clauses et l’insertion d’en-têtes sert uniquement à faciliter la consultation et n’influe d’aucune façon sur son interprétation. Dans la présente Convention, les termes « les présentes », « aux termes des présentes » et des expressions semblables renvoient à la Convention et non à un article, une clause ou autre portion en particulier, y compris tout avenant à la présente Convention. À moins d’incompatibilité avec le sujet en cause ou le contexte, les renvois aux articles, clauses et annexes désignent les articles, clauses et annexes de la présente Convention. En cas de conflit entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des Procédures, les dispositions des Procédures ont préséance sur les dispositions de la présente Convention dans la mesure de l’incohérence.

1.03      Sens élargis

Dans la présente Convention, les termes qui représentent le singulier ou le masculin incluent le pluriel ou le féminin, selon le cas, et vice versa, et les termes qui représentent des personnes incluent les particuliers, les partenariats, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en personne morale, les sociétés et toute entité visée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377. Ces entités, y compris une entité provinciale, territoriale ou municipale canadienne, qui comprend un organisme du secteur public établi par une loi ou un règlement ou qui est entièrement détenu par un gouvernement provincial, territorial ou municipal canadien, un conseil de bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Canada), ou un gouvernement autochtone (Premières Nations, Inuit ou Métis) tel qu’établi par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications territoriales globales.

1.04      Principes comptables

Lorsque, dans la présente Convention, il est question d’un calcul qui doit être effectué ou d’une action qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, ces derniers renvoient aux principes comptables généralement reconnus approuvés par le Conseil des normes comptables du Canada ou toute autre entité successeure à la date où le calcul est fait ou doit être fait ou l’action est prise ou doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus.

1.05      Calcul et paiement des intérêts

Sauf disposition contraire, lorsque, dans la présente Convention ou dans les Procédures, il est question d’un taux d’intérêt « annuel » ou lorsqu’une expression semblable est utilisée, ledit intérêt est calculé en fonction d’une année civile de 365 jours ou 366 jours, selon le cas, au moyen d’une méthode de calcul de taux nominal et non d’une méthode de calcul du taux d’intérêt effectif ou de toute autre méthode qui applique le principe de réinvestissement réputé des intérêts. Tous les intérêts payables en vertu des présentes ou en vertu des Procédures sont payables tant avant qu’après défaut et/ou jugement jusqu’à leur paiement complet, et les intérêts en souffrance, le cas échéant, portent intérêt au taux mensuel composé.

1.06      Devises

Toutes les devises mentionnées aux présentes sont exprimées en monnaie légale du Canada.

1.07      Annexes

Les annexes qui suivent sont incorporées par renvoi et sont réputées faire partie de la présente Convention :

Annexe « A »  -    Formule d’Entente relative à l’accession d’un Contributeur

Annexe « B »  -    Formule d’Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible

1.08      Date d’entrée en vigueur et durée de la présente Convention

Les modifications à la présente Convention entreront en vigueur à la date inscrite ci-dessus. La durée de la présente Convention s’étend de cette date jusqu’à la date, déterminée par le CRTC comme étant la date où prendra fin l’exploitation du Fonds de contribution national prévu aux présentes (la « date de fermeture »). Il est toutefois entendu que, en dépit de ce qui précède, la durée de la présente Convention sera prolongée (sans qu’aucune autre action ne soit requise de la part des parties aux présentes) pour toute période postérieure à la date de fermeture nécessaire pour permettre à chacune des parties aux présentes d’exécuter ses obligations respectives prévues aux présentes et dans les Procédures au regard de la dernière période de déclaration qui précède ou se termine à la date de fermeture en conformité avec les dispositions de la présente Convention. La résiliation de la présente Convention ne modifie en rien la responsabilité des parties en ce qui a trait à l’exécution de leurs obligations, y compris,  mais sans s’y limiter, l’obligation d’acquitter tout montant dû au regard d’une période antérieure à la résiliation de la présente Convention.

1.09      Mesure prise un jour ouvrable

Lorsque, conformément à la présente Convention, une mesure doit être prise un jour donné et que ce jour ne correspond pas à un jour ouvrable, ladite mesure doit être prise le premier jour ouvrable qui suit la date en question.

ARTICLE DEUX - GESTION DU FONDS DE CONTRIBUTION NATIONAL PAR LE GFC

2.01      Gestion du Fonds de contribution national par le GFC
  1. Le GFC convient de maintenir et de gérer le Fonds de contribution national conformément aux dispositions de la présente Convention et des Procédures et conformément à toute directive pouvant lui être donnée de temps à autre par le CRTC relativement à cette gestion.
  2. Le GFC déclare, reconnaît, s’engage et convient par les présentes que tous les montants reçus par lui des Contributeurs (ou de tout autre tiers pour le compte d’un Contributeur) en conformité avec la présente Convention et/ou les Procédures, ainsi que les intérêts ou autres revenus attribuables au Fonds de contribution national sont, dès leur réception, détenus en fidéicommis par le GFC afin d’être traités conformément aux dispositions de la présente Convention et des Procédures.

ARTICLE TROIS - PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DU CONTRIBUTEUR AU GFC

3.01      Paiement des contributions du Contributeur au GFC
  1. Chaque Contributeur convient par les présentes de transférer au GFC, en fidéicommis, au crédit du Fonds de contribution national, de temps à autre conformément aux Procédures et au plus tard à la date d’échéance de chaque paiement, les montants qui lui ont été demandés par le GFC en vertu des dispositions applicables des Procédures au regard de chaque période de déclaration pertinente. Le Contributeur doit verser au GFC les montants dus aux termes des présentes ou en vertu des Procédures au plus tard à midi (heure locale dans le fuseau horaire où se trouve le bureau principal du GFC aux fins de la présente Convention) à la date d’échéance pertinente, et chaque Contributeur doit, dans la mesure du possible, effectuer le paiement par transfert électronique de fonds en conformité avec les directives de transfert électronique que le GFC donne, de temps à autre, à chaque Contributeur. Si le paiement par transfert électronique de fonds n’est pas possible dans les circonstances, chaque Contributeur doit délivrer au GFC un chèque certifié ou une traite bancaire au montant requis, au plus tard à midi (heure locale dans le fuseau horaire où se trouve le bureau principal du GFC aux fins de la présente Convention) à la date d’échéance du paiement en question.
  2. Le GFC doit déposer les fonds reçus des Contributeurs, incluant tous les fonds relatifs aux SRV et au Fonds pour la large bande aux termes des présentes ou des Procédures au crédit du Fonds de contribution national dans un compte tenu par lui dans une banque à charte canadienne mentionnée à l’annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada). Ensuite, le GFC doit gérer lesdits fonds, notamment effectuer les Paiements au GFC et payer les Frais du Consortium à même le Fonds de contribution national et faire à l’occasion des versements, à même le Fonds de contribution national, aux Bénéficiaires admissibles et à l’ACS après retenue des montants requis pour les Paiements du GFC et les Frais du Consortium, conformément aux dispositions applicables de la Convention et des Procédures.

ARTICLE QUATRE - AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

4.01      Transmission d’information au CRTC

Le GFC doit transmettre au CRTC, à la demande de ce dernier, toute information concernant le Fonds de contribution national qui peut être requise de temps à autre par le CRTC, y compris, sans restriction, l’information devant être fournie au CRTC en conformité avec les Procédures.

4.02      Nomination du Vérificateur

Le Consortium désigne une firme reconnue de comptables professionnels agréés autorisée à exercer à titre d’experts-comptables dans toutes les provinces canadiennes pour qu’elle agisse à titre de Vérificateur. Les modalités de paiement des services du Vérificateur seront établies dans le mandat de représentation conclu entre le Consortium et le Vérificateur.

4.03      Placement des fonds

Sauf indication contraire contenue dans les Procédures, le GFC doit placer les fonds portés au crédit du Fonds de contribution national qui ne sont pas immédiatement requis aux fins de la présente Convention ou des Procédures (i) en certificats de dépôt à court terme ou autres instruments similaires émis ou garantis par les banques à charte canadiennes mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) ou (ii) en bons du Trésor à court terme constituant des obligations du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

ARTICLE CINQ - DÉCLARATIONS ET GARANTIES

5.01      Déclarations et garanties

Le Consortium, le GFC et chacun des contributeurs qui devient partie à la présente Convention par la signature et la délivrance au GFC d’une Entente relative à l’accession d’un Contributeur et chaque Bénéficiaire admissible qui devient partie à la présente Convention par la signature et la délivrance d’une Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible déclarent et garantissent ce qui suit à chacune des autres parties à la présente Convention :

a)         Statut

(i) S’il s’agit d’une corporation, ladite partie est une corporation dûment constituée ou prorogée ayant une existence valide aux termes des lois en vertu desquelles elle a été constituée, et ses statuts lui donnent tous les pouvoirs de posséder ses biens, d’exploiter son entreprise comme et où elle est exploitée actuellement ou (ii) s’il ne s’agit pas d’une corporation, ladite partie a été formée et existe en vertu des lois qui gouvernement sa formation et elle a tout le pouvoir nécessaire pour posséder ses propriétés et d’exercer normalement ses activités telles qu’elles sont actuellement exercées; et dans le cas de Personnes décrites dans (i) et (ii) ci-dessus, elle est dûment autorisée, enregistrée ou qualifiée dans tous les ressorts où le caractère des biens qu’elle possède ou loue ou la nature de ses activités rendent nécessaire ou souhaitable l’autorisation, l’enregistrement ou la qualification.

b)         Pouvoirs

Ladite partie (i) s’il s’agit d’une corporation, a tous les pouvoirs et l’autorité d’une corporation ou (ii) s’il ne s’agit pas d’une corporation, a tous les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure la présente Convention, et pour accomplir tous les actes et signer et délivrer tous les autres documents qu’elle doit faire, observer ou exécuter conformément à leurs modalités.

c)         Autorisation valide

La dite partie (i) s’il s’agit d’une corporation, a pris toutes les mesures corporatives nécessaires ou (ii) s’il ne s’agit pas d’une corporation, a pris toutes les mesures nécessaires en vertu de ses documents constitutifs et de sa législation applicable pour autoriser la création, la signature, la délivrance et l’exécution de la présente Convention et respecter les dispositions de la présente Convention et des Procédures conformément à leurs modalités respectives.

d)         Validité des documents et force exécutoire

La présente Convention représente les obligations valides et légalement obligatoires de la partie et exécutoires contre elle, selon leurs modalités respectives, sous réserve (i) des lois applicables en matière de faillite et d’insolvabilité et des autres lois d’application générale qui limitent la force exécutoire des droits des créanciers et (ii) sous réserve du fait que l’exécution directe constitue un recours en équité qui relève uniquement de la discrétion des tribunaux. La signature et la délivrance de la présente Convention ou la conformité aux modalités et conditions de la présente Convention et des Procédures (i) n’ont entraîné ni n’entraîneront aucune violation des statuts de ladite partie, s’il s’agit d’une corporation, ou autre document constitutif si la partie n’est pas une corporation; ou des règlements de ladite partie, s’il s’agit d’une corporation ou autre document constitutif y compris des contrats, des actes constitutifs, des politiques, des procédures et des règles, si la partie n’est pas une corporation; ou de toute résolution adoptée par le conseil d’administration de ladite partie, s’il s’agit d’un corporation (y compris tout comité du conseil d’administration) ou si la partie n’est pas une corporation, par les Personnes qui exercent un pouvoir discrétionnaire ou l’autorité dirigeante au sein de ladite partie, y compris tout comité de celle-ci ou les actionnaires, s’il s’agit d’une corporation, ou les propriétaires, les détenteurs de parts, les partenaires, les intervenants, les bénéficiaires et toute autre Personne intéressée de ladite partie, si la partie n’est pas une corporation; ou de quelque loi, règle, règlement, ordonnance, jugement, injonction, décision ou arrêté applicable; (ii) n’ont entraîné ni n’entraîneront un défaut aux termes de quelque convention de prêt, acte formaliste bilatéral, acte de fiducie ou autre accord ou instrument auquel la partie est partie ou qui la lie ou (iii) nécessitent l’approbation d’une autorité ou d’un organisme du gouvernement ayant compétence, exception faite de toute approbation déjà obtenue.

e)         Absence de litige

Il n’existe aucune action, poursuite ou procédure en instance ou, à la connaissance de la partie, susceptible d’être intentée contre elle ou qui concerne la partie, ses engagements ou ses biens, que ce soit en droit, en actions, devant un arbitre, ou intenté par un ministère, une entité, une commission, un conseil, un bureau, un organisme ou tout autre intermédiaire du gouvernement ayant compétence à cet égard, et qui soit raisonnablement susceptible de donner lieu à une détermination défavorable à la partie susceptible de compromettre la capacité de celle-ci d’exécuter ses obligations aux termes de la présente Convention.

5.02      Déclarations et garanties – Bénéficiaires pour la large bande

Chaque bénéficiaire pour la large bande déclare et garantit au Consortium, au GFC et au CRTC, au moment où il devient partie à la présente Convention et au moment de chaque paiement reçu du Fonds pour la large bande conformément à la décision du Conseil d’attribuer du financement à partir du Fonds pour la large bande au bénéficiaire pour la large bande « Décision de financement du CRTC » :

  1. que tous les renseignements qu’il a fournis au Consortium, au GFC et au CRTC en lien avec la Décision de financement du CRTC, y compris tous les renseignements contenus dans le formulaire de demande et dans la documentation jointe, sont et demeurent véridiques, précis, corrects et complets;
  2. qu’il n’a aucun manquement aux conditions ou obligations qui lui sont imposées conformément ou en association avec la Décision de financement du CRTC;
  3. qu’il a pleinement rempli toutes les conditions ou les obligations qui lui sont imposées et ne contrevient à aucune des déclarations ou garanties données conformément à ou en association avec la Décision de financement du CRTC;
  4. que toutes ses déclarations et garanties données conformément à ou en association avec la Décision de financement du CRTC demeurent véridiques et correctes;
  5. qu’il n’est au courant d’aucun fait ou circonstance qui pourrait entraîner (A) d’être pris en défaut de toute condition ou obligation qui lui est imposée conformément à ou en association avec la Décision de financement du CRTC ou (B) contrevenir à toute déclaration ou garantie conformément à ou en association avec la Décision de financement du CRTC;
  6. qu’aucune sanction administrative pécuniaire ou ordonnance n’a été émise par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada) (« SAP ») ou (Ordonnance) relativement aux conditions de la Décision de financement du CRTC et qu’il n’est au courant d’aucun fait ou circonstance qui pourrait vraisemblablement se terminer par l’émission d’une SAP ou d’une Ordonnance en lien avec la Décision de financement du CRTC.

ARTICLE SIX - ENGAGEMENTS

6.01      Engagements affirmatifs des Contributeurs

Du moment qu’il est partie à la présente convention, chaque Contributeur prend, à l’égard du GFC et du Consortium, les engagements suivants :

a)         Paiement ponctuel

Il s’engage à payer dûment et ponctuellement au GFC tous les montants qu’il est tenu de payer en conformité avec les dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures, selon les modalités et dans les délais précisés aux présentes et/ou dans les Procédures, selon le cas.

b)         Personnalité et conduite des affaires

Il s’engage à conserver (i) s’il s’agit d’une corporation, sa personnalité juridique; ou (ii) s’il ne s’agit pas d’une corporation, son existence en règle; et dans le cas des Personnes décrites en (i) et (ii) ci-dessus, son existence en règle et  prendre ou faire en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour que soient conservés en vigueur les biens, droits, franchises, licences et qualifications professionnelles nécessaires pour exercer ses activités (y compris les autorisations du CRTC relatives à cette fin).

c)         Respect des lois

Il s’engage à prendre ou faire en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires ou souhaitables afin de respecter toutes les lois, exigences ou normes fédérales, provinciales et municipales importantes applicables dont la non-conformité aurait un effet défavorable important sur la capacité du Contributeur d’exécuter ses obligations aux termes des présentes et des Procédures, et de garder en vigueur l’ensemble des franchises, licences, droits, privilèges et permis nécessaires pour lui permettre d’exploiter son entreprise conformément aux pratiques courantes de l’industrie.

d)         Exécution des obligations

Il s’engage à exécuter, sans exception, chacune des obligations qui lui sont imposées en application des dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures.

6.02      Engagements affirmatifs du Consortium

Le Consortium s’engage à exécuter, sans exception, chacune des obligations qui lui sont imposées en application des dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures et de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le Vérificateur puisse exécuter chacune ses obligations relatives aux vérifications établies dans les Procédures et/ou à l’alinéa  8.01(b) de la présente Convention.

6.03      Engagements affirmatifs du GFC

Le GFC s’engage à exécuter, sans exception, chacune des obligations qui lui sont imposées en application des dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures.

6.04      Engagements affirmatifs des Bénéficiaires admissibles

Du moment qu’il est partie à la présente Convention, chaque Bénéficiaire admissible s’engage à l’égard du Consortium et du GFC (i) à exécuter, sans exception, toutes les conditions ou obligations qui lui sont imposées en application des dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures et (ii) s’il s’agit d’un Bénéficiaire admissible autre qu’un Bénéficiaire pour la large bande, à demeurer un actionnaire du Consortium.

6.05      Engagements affirmatifs des Bénéficiaires pour la large bande
  1. Sans limiter la portée des dispositions de l’alinéa 6.04 qui s’applique à tous les Bénéficiaires admissibles, y compris les Bénéficiaires pour la large bande, tant qu’il est partie à la Convention, chaque Bénéficiaire pour la large bande s’engage à respecter et est en accord avec le Consortium, le GFC et le CRTC pour (i) accomplir chacune des conditions ou obligations conformément à ou en lien avec la Décision de financement du CRTC; (ii) s’assurer que chaque déclaration ou garantie qu’il fait en lien avec la Décision de financement du CRTC demeure véridique, précise, complète et correcte; (iii) informer sans délai le Consortium, le GFC et le CRTC s’il prévoit qu’il ne sera plus capable d’exécuter ses engagements envers l’alinéa 6.05a)(i) et (iv) s’abstenir ou omettre de prendre des mesures qui pourraient vraisemblablement avoir pour effet de compromettre le respect de ses engagements envers l’alinéa 6.05a)
  2. Chaque Bénéficiaire pour la large bande fournira au GFC un exemplaire authentique et complet de la Décision de financement du CRTC qui s’applique au Bénéficiaire pour la large bande au moment où il devient partie à la présente Convention et fournira au GFC un exemplaire authentique et complet de toute modification ou ajout à la Décision de financement du CRTC dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la publication de ces modifications ou ajouts;
  3. Chaque Récipiendaire pour la large bande s’engage à indemniser et tenir indemne en tout temps le GFC et le Consortium et chacun de leurs directeurs, dirigeants, employés, gestionnaires, conseillers et actionnaires (ensemble les « Parties indemnisées ») de tous les coûts, les charges, les frais, les dépenses, les pertes, les dettes, les dommages, les pénalités, les cotisations, les honoraires professionnels, les frais juridiques sur une base avocat-client et les intérêts (ensemble les « Coûts et dépenses » attribuables, de quelque façon que ce soit, au défaut de paiement du Bénéficiaire pour la large bande y compris les Coûts et dépenses des démarches, les poursuites, les procès, les réclamations, les cotisations, les jugements, les accord ou compromis et les recours applicables conformément à la présente Convention, aux Procédures et aux lois applicables.

ARTICLE SEPT - DÉFAUT

7.01      Défaut du Contributeur

Chacun des événements suivants constitue un défaut (un « cas de défaut du Contributeur ») d’un Contributeur aux termes des présentes :

  1. le Contributeur contrevient à l’une de ses déclarations et garanties ou aux ententes aux termes des présentes ou conformément aux Procédures;
  2. le Contributeur fait défaut de payer un montant dû aux termes des présentes ou des Procédures à échéance ou dans les deux (2) Jours ouvrables qui suivent;
  3. le Contributeur devient un Contributeur en cas de défaut de paiement, tel que défini dans les Procédures;
  4. le Contributeur ne fournit pas les renseignements qu’il doit fournir au GFC conformément aux dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures dans les deux (2) Jours ouvrables de la date à laquelle il est tenu de fournir lesdits renseignements au GFC;
  5. le Contributeur n’exécute pas l’une quelconque de ses obligations aux termes des présentes ou des Procédures, autre qu’une obligation qui suppose le paiement d’une somme au GFC ou la remise des renseignements au GFC conformément aux dispositions de la présente Convention ou des Procédures, et que ce défaut se poursuit pendant plus de dix (10) jours après qu’un avis de défaut lui a été transmis par le GFC;
  6. le Contributeur transmet au GFC ou au Vérificateur en application des dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures, des renseignements faux, inexacts, trompeurs ou incomplets.
  7. le Contributeur omet de répondre entièrement, intégralement et exactement à toute communication du GFC en temps opportun, ce qui signifie dans les cinq (5) Jours ouvrables après que la communication du GFC ait été remis au Contributeur par le GFC.
7.02      Recours en cas de défaut d’un Contributeur

Advenant un cas de défaut d’un Contributeur, le GFC peut, en sus de tous les autres recours juridiques ou équitables dont il dispose en vertu de la présente Convention, des Procédures et de la loi applicable, y compris sans restriction intenter des procédures juridiques contre le Contributeur défaillant :

  1. entreprendre des discussions avec le Contributeur défaillant afin de résoudre le défaut rapidement;
  2. exige que le Contributeur exécute une promesse de paiement et un jugement sur consentement en faveur du GFC;
  3. informer chacune des autres parties à la présente Convention et le CRTC de la nature du cas de défaut du Contributeur;
  4. si le Contributeur est également un Bénéficiaire admissible, suspendre immédiatement et continuer de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut, le droit du Contributeur défaillant de recevoir à titre de Bénéficiaire admissible des paiements du GFC aux termes des présentes ou des Procédures;
  5. renvoyer l’affaire au CRTC pour qu’il prenne toute mesure jugée appropriée.
7.03      Défaut d’un Bénéficiaire admissible
  1. Chacun des événements suivants constitue un défaut (« cas de défaut du Bénéficiaire admissible ») d’un Bénéficiaire admissible aux termes des présentes :
    1. le Bénéficiaire admissible contrevient à l’une de ses déclarations et garanties ou ententes aux termes des présentes ou conformément aux Procédures;
    2. le Bénéficiaire admissible fait défaut de payer un montant dû aux termes des présentes ou conformément aux Procédures à l’échéance ou dans les deux (2) Jours ouvrables qui suivent;
    3. le Bénéficiaire admissible ne fournit pas les renseignements qu’il doit fournir du GFC conformément aux dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures dans les deux (2) Jours ouvrables de la date à laquelle il est tenu de fournir lesdits renseignements au GFC;
    4. le Bénéficiaire admissible n’exécute pas l’une quelconque de ses obligations aux termes des présentes ou conformément aux Procédures, autre qu’une obligation qui suppose le paiement d’une somme au GFC ou la remise de renseignements au GFC conformément aux dispositions de la présente Convention ou des Procédures, et que ce défaut se poursuit pendant plus de dix (10) jours après qu’un avis de défaut lui a été transmis par le GFC;
    5. le Bénéficiaire admissible transmet au GFC ou au Vérificateur en application des dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures des renseignements faux, inexacts, trompeurs ou incomplets.
    6. le Bénéficiaire admissible omet de répondre entièrement, intégralement et exactement à toute communication du GFC en temps opportun, ce qui signifie dans les cinq (5) Jours ouvrables après que la communication du GFC ait été remis au Contributeur par le GFC.
  2. Sans limiter la portée des dispositions de la clause 7.03a), qui s’applique à tous les Bénéficiaires admissibles, y compris les Bénéficiaires pour la large bande, il s’agit d’un cas de défaut du  Bénéficiaire pour la large bande (« cas de défaut Bénéficiaire pour la large bande ») si le CRTC ou le GFC, selon le cas, prend les mesures suivantes à la suite d’un défaut d’un Bénéficiaire pour la large bande à l’égard d’une ou de plusieurs conditions ou obligations de Bénéficiaire pour la large bande conformément à la décision de financement du CRTC :
    1. le CRTC fournit au GFC un exemplaire de l’avis à un Bénéficiaire pour la large bande indiquant que le Bénéficiaire pour la large bande est en défaut d’une ou plusieurs conditions du Bénéficiaire pour la large bande conformément à la Décision de financement du CRTC et précisant le montant ( « Montant du défaut de paiement ») qui doit être retourné au Fonds de contribution national comme répercussion d’un tel défaut (« Avis de défaut du CRTC »);
    2. le GFC détermine que, pour des motifs valables, et sans les avantages d’avoir reçu un Avis de défaut du CRTC, le Bénéficiaire pour la large bande est en défaut d’une ou de plusieurs conditions ou obligations du Bénéficiaire pour la large bande conformément à la Décision de financement du CRTC et qu’un montant spécifique (aussi le « Montant du défaut de paiement ») doit être retourné au Fonds de contribution national comme répercutions d’un tel défaut et une telle décision du GFC est confirmée par résolution par les directeurs du Consortium.

Considérant que les dispositions précédentes de cette clause 7.03b) doivent s’appliquer uniquement (A) à un Bénéficiaire pour la large bande en lien avec la Décision de financement du CRTC jusqu’à ce que le CRTC communique les montants de retenue définitifs qu’il retient en lien avec la Décision de financement du CRTC et (B) lorsque le Montant du défaut de paiement, découlant du défaut en question, implique un montant égal à ou plus élevé que le plus petit de (x) un montant en dollar équivalent à un pourcent (1 %) du montant total du financement envisagé par la Décision de financement du CRTC ou (y) 50 000 $ (« Plafond »). Il est entendu qu’une fois que le Plafond a été atteint, toutes les parties du Montant du défaut de paiement doivent être payables immédiatement, y compris le montant déterminé comme étant le montant du Plafond. Il est entendu que rien dans les présentes ne devrait prévenir le GFC de réclamer d’un Bénéficiaire pour la large bande des montants qui sont moins élevés que le montant du Plafond conformément aux autres dispositions applicables de cette Convention, y compris les alinéas 7.03a), 7.04 et 7.06.

7.04      Recours en cas de défaut du Bénéficiaire admissible

Advenant un cas de défaut d’un Bénéficiaire admissible, le GFC peut, en sus de tous les autres recours juridiques ou équitables dont il dispose en vertu de la présente Convention, des Procédures et de la loi applicable, y compris sans restrictions intenter des procédures juridiques contre le Bénéficiaire admissible défaillant :

  1. entreprendre des discussions avec le Bénéficiaire admissible défaillant afin de résoudre le défaut rapidement;
  2. exiger que le Bénéficiaire admissible exécute une promesse de paiement et un jugement sur consentement en faveur du GFC;
  3. informer chacune des autres parties à la présente Convention et le CRTC de la nature du cas de défaut du Bénéficiaire admissible;
  4. suspendre immédiatement et continuer de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut, le droit du Bénéficiaire admissible défaillant de recevoir à titre de Bénéficiaire admissible des paiements du GFC aux termes des présentes ou des Procédures;
  5. renvoyer l’affaire au CRTC pour qu’il prenne toute mesure jugée appropriée.
7.05      Recours en cas de défaut du Bénéficiaire pour la large bande

Sans limiter les dispositions de la clause 7.04 qui s’appliquent à tous les Bénéficiaires admissibles, y compris les Bénéficiaires pour la large bande, en cas de défaut de paiement du Bénéficiaire pour la large bande, le GFC peut, en plus de tout autre recours légal ou équitable autrement disponible au GFC conformément à la présente Convention, aux Procédures et aux lois applicables, y compris, sans s’y restreindre, l’établissement de procédures judiciaires contre le Bénéficiaire pour la large bande en défaut :

  1. exiger le remboursement immédiat par le Bénéficiaire pour la large bande du Montant du défaut de paiement, et le Bénéficiaire pour la large bande aura  alors l’obligation de rembourser au GFC le montant en défaut ainsi que tous les Coûts et dépenses (désignés comme étant le « Montant total du défaut de paiement »), dans le compte du Fonds de contribution national. Le montant total du défaut de paiement doit cumuler des intérêts au taux du taux préférentiel plus 5 % par année à partir de la date d’une telle exigence de remboursement par le GFC. Les parties conviennent que le Montant total du défaut de paiement est réputé être des dommages-intérêts, une estimation authentique et raisonnable des dommages encouru en lien avec le Bénéficiaire pour la large bande en cas de défaut de paiement établi dans une ou plusieurs des conditions ou obligations conformément à la Décision de financement du CRTC, et non une pénalité, et un tel montant de dommages-intérêts ne doit pas faire l’objet d’une compensation, d’une demande reconventionnelle ou d’une défense quelconque. Chaque Bénéficiaire pour la large bande accepte qu’il est et qu’il doit être allégué que tout dommage-intérêt énoncé à la clause 7.05a) est une pénalité et non des dommages-intérêts, ou ne sont autrement pas applicables pour n’importe quelle raison, y compris que de tel dommages n’étaient pas encourus. Chaque Bénéficiaire pour la large bande accepte que le GFC, le Consortium et le CRTC n’ont pas l’obligation d’atténuer les dommages mentionnés à la clause 7.05a). Chaque Bénéficiaire pour la large bande accepte qu’il n’est pas et qu’il ne doit pas être en droit de revendiquer que le GFC n’a pas l’autorité d’entamer les recours envisagés dans la présente Convention. Les intérêts chargés, tel qu’envisagés ici doivent continuer d’être encourus indépendamment de tout litige incluant tout appel, révision administrative auprès du CRTC, examen judiciaire ou toute autre procédure judiciaire;
  2. informer le Consortium et le CRTC de la nature du cas de défaut de paiement du Bénéficiaire pour la large bande et des actions prises par le GFC comme répercussions;
  3. suspendre immédiatement et continuer de suspendre tant et aussi longtemps que le Bénéficiaire pour la large bande en cas de défaut de paiement continue, le droit du Bénéficiaire pour la large bande en défaut de recevoir des paiements du GFC au termes des présentes ou conformément aux Procédures en lien avec la Décision de financement du CRTC applicable.
7.06      Recours non exclusifs

Les recours du GFC établis dans les clauses 7.04 et 7.05 ne sont pas exclusifs. Le GFC n’est pas tenu d’exercer ses recours selon un ordre particulier, et l’exercice par le GFC de tout recours n’exclut pas l’exercice de tout autre recours que ce soit simultanément ou successivement. De plus, le défaut du GFC d’exercer un recours advenant un cas de défaut d’un Contributeur, d’un Bénéficiaire admissible et/ou d’un Bénéficiaire pour la large bande ne constitue pas une renonciation à l’égard d’un tel cas de défaut ni n’empêche le GFC d’intenter subséquemment ses recours pour ce cas de défaut ou tout autre cas de défaut. Dans la mesure du possible, le GFC doit coordonner avec le CRTC l’exercice de tout recours en vertu des présentes.

ARTICLE HUIT - CONSORTIUM

8.01      Le Consortium
  1. Le Consortium a été constitué à titre d’entité juridique représentative de l’industrie des télécommunications au Canada pour collaborer à la gestion du Fonds de contribution national, plus particulièrement, pour surveiller la gestion du Fonds de contribution national  par le GFC aux termes des présentes et conformément aux Procédures.
  2. Le Consortium surveille l’exécution par le GFC de ses fonctions de GFC énoncées dans les présentes et dans les Procédures, notamment :
    • il reçoit et examine un rapport annuel du GFC portant sur sa gestion du Fonds de contribution national que le GFC prépare et remet au Consortium dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de la chaque année d’exploitation du Fonds de contribution national;
    • il nomme, de temps à autre, le Vérificateur. Le Vérificateur doit mener annuellement une vérification, de façon détaillée et de la façon dont le Vérificateur, en exerçant son jugement professionnel, juge appropriée, de l’administration du Fonds de contribution national et de la présente Convention par le GFC. Le Vérificateur doit aussi mener annuellement une vérification, de façon détaillée et de la façon dont le Vérificateur, en exerçant son jugement professionnel, juge approprié, du Fonds de contribution national. Un exemplaire du rapport du Vérificateur en lien avec chacune des vérifications doit être déposé auprès du Consortium, du GFC et du CRTC. Le coût de telles vérifications annuelles doit être pris en charge par le Fonds de contribution national;
    • il reçoit les deux rapports de vérification annuelle mentionnés ci-dessus du Vérificateur tel que mentionné à l’alinéa 8.01.;
    • il entend et résout les différends entre le GFC et les Contributeurs et/ou Bénéficiaires admissibles, y compris les Bénéficiaires pour la large bande et le GFC quant à l’exécution des fonctions du GFC aux termes des présentes et/ou conformément aux Procédures;
    • il entend et tranche tous les différends concernant l’interprétation de la présente Convention et/ou des Procédures et/ou du contrat entre le Consortium concernant la nomination du GFC à titre de gestionnaire aux termes des présentes. Si le différend n’est pas résolu, toute partie au différend peut soumettre les questions en litige au CRTC pour règlement. Si les parties réussissent à résoudre le différend, le Consortium ou le GFC soumet la question et son règlement à l’approbation du CRTC;
    • il établit et surveille un budget annuel pour permettre au GFC d’exécuter ses fonctions, y compris les fonctions de vérification et d’exécution prévues aux présentes et/ou dans les Procédures;
    • il élabore les Procédures et de temps à autre, en consultation avec le GFC, les révise au besoin et transmet les Procédures et toute révision de celles-ci au CRTC pour approbation en temps utile;
    • obtient, de temps à autre, une police d’assurance appropriée en lien avec le Consortium, le GFC et le Fonds de contribution national;
    • de façon générale, il aide le GFC à gérer la présente Convention, les Procédures et le Fonds de contribution national de la façon convenue, de temps à autre, entre le Consortium et le GFC.

ARTICLE NEUF - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONFIDENTIALITÉ

9.01      Nature des obligations aux termes de la présente Convention
  1. Les obligations du Consortium, de chaque Contributeur, de chaque Bénéficiaire admissible et du GFC aux termes de la présente Convention et des Procédures sont nombreuses.
  2. La présente Convention ne constitue pas un partenariat ou une coentreprise entre aucune des parties à la présente Convention et n’a pas pour effet de constituer une partie mandataire de toute autre partie.
9.02      Avis
  1. Toute demande, avis ou autre communication devant être faite ou transmise en vertu des présentes et/ou des Procédures doit l’être par écrit et peut être remise en mains propres ou transmise par un mode ou de communication électronique adressée au destinataire (i) à l’adresse figurant dans l’Entente relative à l’accession d’un Contributeur applicable, dans le cas d’un Contributeur, (ii) à l’adresse figurant dans l’Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible applicable, dans le cas d’un Bénéficiaire admissible et (iii) aux adresses respectives figurant sur la page de signature de la présente Convention dans le cas du Consortium et du GFC ou à toute autre adresse, numéro de communication individuel ou électronique qu’une partie peut, à l’occasion signifier aux autres parties conformément à la présente clause 9.02a). Toute demande, notification ou autre communication faite ou transmise (i) en personne est décisivement réputée avoir été faite ou transmise le jour de sa livraison ou (ii) par un mode de communication électronique est décisivement réputée avoir été faite ou transmise le jour de la transmission si elle est faite ou donnée avant 15 h (heure locale dans le fuseau horaire du destinataire) un Jour ouvrable ou le premier Jour ouvrable suivant sa transmission si elle est faite ou transmise après 15 h (heure locale dans le fuseau horaire du destinataire) un Jour ouvrable à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire de la demande, avis ou autre communication ne l’a pas reçue à ce moment-là ou ne l’a jamais reçue.
  2. Nonobstant les dispositions de la clause 9.02(a), toutes les demandes, avis ou autres communications faits ou donnés par le GFC ou le Consortium aux termes des présentes et/ou conformément aux Procédures peuvent être faites ou donnés aux termes des présentes et/ou conformément aux Procédure au moyen d’Internet ou de sites Web intranet adoptés par le GFC et/ou le Consortium dans le but de conserver et de diffuser des documents aux autres parties concernées, considérant que de tels sites permettent au bénéficiaire de voir et de conserver un exemplaire de toute communication reçue. À moins que des lois applicables ne l’interdisent, les requêtes, les avis ou les communications affichés sur de tel sites Internet ou intranet doivent être réputés reçus selon ce qui se produit en premier (i) la date de réception présumée (conformément à la clause 9.02a)) par le destinataire à son adresse courriel, de l’avis qu’une telle requête, avis ou communication est disponible et identifie l’adresse spécifique du site Web ou (ii) cinq (5) Jours ouvrables après que la requête, avis ou communication ait été affiché sur le site désigné par le GFC et/ou le Consortium pour de tels requêtes, avis, communications et auquel l’accès a été accordé au destinataire.
9.03      Lois applicables

La présente Convention est régie et interprétée conformément aux lois de la province  de l'Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent.

9.04      Règlement des différends

En cas de différend ou de désaccord concernant (i) l’interprétation ou l’application de la présente Convention ou des Procédures ou (ii) le fonctionnement du Fonds de contribution national, les parties conviennent que des négociations de bonne foi se dérouleront entre la ou les parties lésées (ci-après appelé la « Partie lésée ») et le Consortium dans le but de résoudre le différend ou désaccord. Toute partie à un tel différend ou désaccord peut demander l’aide du CRTC afin de régler ledit différend ou désaccord. Si les négociations de bonne foi ne réussissent pas à résoudre le différend ou le désaccord dans un délai raisonnable, la Partie lésée ou le Consortium peut renvoyer le différend ou le désaccord au CRTC pour règlement. Si les négociations de bonne foi réussissent à résoudre le différend ou désaccord à la satisfaction des parties, le GFC ou le Consortium fait part du règlement du différend ou du désaccord au CRTC pour approbation.

Les parties conviennent que les négociations de bonne foi et les recours au CRTC se dérouleront sans intervention des tribunaux. La décision du CRTC sur toute question en litige ou tout désaccord est finale et exécutoire sauf disposition contraire dans la Loi sur les télécommunications (Canada) concernant les décisions du CRTC.

Les dispositions de la présente clause 9.04 ne portent pas atteinte toutefois aux droits du GFC d’intenter des procédures judiciaires devant une cour compétente contre tout Contributeur ou Bénéficiaire admissible y compris tout Bénéficiaire pour la large bande selon les modalités prévues dans les dispositions de la présente Convention et/ou des Procédures.

9.05      Application de la Convention

La présente Convention est au bénéfice des parties et lie celles-ci, de même que leurs ayants droits respectifs, pourvu toutefois que (i) toute cession par un Contributeur ou un Bénéficiaire admissible, y compris un Bénéficiaire pour la large bande, de l’ensemble ou d’une partie de ses droits et obligations en vertu des présentes ou des Procédures ait obtenu le consentement écrit préalable du GFC et du Consortium, lequel consentement ne doit pas être déraisonnablement refusé ou différé. Cette cession doit être accompagnée d’une entente écrite du cessionnaire proposé par laquelle celui-ci assume la responsabilité de l’exécution de toutes les obligations en vertu des présentes et des Procédures du cédant proposé et (ii) si le Consortium désigne une autre personne à titre du GFC en vertu des présentes, le GFC sortant doit céder au nouveau GFC tous ses droits et obligations en vertu des présentes ou de toute garantie détenue par lui, et une telle cession par le GFC sortant ne nécessitera aucun consentement de la part d’aucune autre partie aux présentes. La présente Convention ne confère aucun droit et recours au tiers et ne lie que les parties et leurs successeurs et ayants droits dont les Parties indemnisées et le CRTC. Les parties se réservent le droit de modifier et d’annuler, à tout moment et de n’importe quelle façon, les droits, si applicable, accordés par ou conformément à la présente Convention à toute personne qui n’est pas partie, autre que le CRTC, sans avis ou consentement de cette personne.

9.06      Confidentialité
  1. Le GFC convient de respecter la confidentialité de tous les renseignements concernant les clients, les services, les installations, l’équipement, les aménagements, les plans d’affaires et les stratégies actuelles ou futures d’un Contributeur ou d’un Bénéficiaire admissible qu’un tel Contributeur ou Bénéficiaire admissible, selon le cas, transmet au GFC aux termes de la présente Convention ou des Procédures (« Renseignements confidentiels du Contributeur/Bénéficiaire »), sous réserve de dispositions contraires expresses dans la présente Convention ou les Procédures, et de n’utiliser les renseignements que pour faciliter la gestion du Fonds de contribution national et la gestion de la présente Convention et des Procédures. Il demeure entendu que le GFC ne doit pas divulguer ou permettre la divulgation d’aucun Renseignement confidentiel Contributeur/Bénéficiaire à aucun de ses affiliés, filiales ou propriétaires bénéficiaires. Il est convenu que le Vérificateur a accès aux renseignements, y compris les Renseignements confidentiels Contributeurs/Bénéficiaires, en la possession du GFC pour exécuter ses tâches de vérification aux termes des présentes et des Procédures. Le Vérificateur, au moment de sa désignation aux termes des présentes, doit accepter d’être lié par des dispositions en matière de confidentialité semblables à celles que renferme la présente clause 9.06 concernant les renseignements confidentiels du Contributeur/Bénéficiaire. Il est reconnu que le directeur financier et le Consortium doivent avoir accès aux renseignements, y compris les renseignements confidentiels du Contributeur/Bénéficiaire en possession du GFC de temps à autre dans l’exercice de ses fonctions en tant que directeur financier aux termes des présentes et conformément aux Procédures. Le directeur financier, au moment de sa nomination, de temps à autre, aux termes des présentes, doit reconnaître son obligation d’être lié aux dispositions en matière de confidentialité essentiellement semblables à celles contenues dans la clause 9.06 en ce qui concerne les Renseignements confidentiels du Contributeur/Bénéficiaire.
  2. Les renseignements fournis par une partie à la présente Convention (« Partie divulgatrice ») à une autre partie à la présente Convention («Partie réceptrice ») n’est pas assujettie aux obligations susmentionnées en a), lorsque lesdits renseignements :
    1. étaient déjà connus de la Partie réceptrice sans obligation de confidentialité;
    2. entrent ou sont entrés dans le domaine public autrement que par une divulgation non autorisée;
    3. ont été subséquemment obtenus légalement par la Partie réceptrice d’un tiers non tenu à la confidentialité;
    4. sont utilisés, diffusés ou divulgués par la Partie réceptrice avec le consentement écrit préalable explicite de la Partie divulgatrice;
    5. doivent être divulgués dans une procédure devant une cour ou un organisme de réglementation compétent (y compris le CRTC) pourvu que, dans ce cas, une demande soit formulée afin que la cour ou l’organisme de réglementation respecte la confidentialité de l’information en question;
    6. ont été élaborés de façon indépendante par la Partie réceptrice; ou
    7. font partie de rapports du GFC comme le prévoient t les Procédures.
9.07      Divisibilité

Si une disposition de la présente convention est prohibée ou inexécutable dans quelque territoire que ce soit, cette invalidité ou cette impossibilité d’exécution se limite à la disposition visée dans le territoire en question et toutes les autres dispositions demeurent valides et exécutoires dans ce territoire et dans tous les autres territoires.

9.08      Intégralité de la convention

La présente Convention, ainsi que les Procédures, constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties au sujet de la présente Convention et des Procédures et elle annule et remplace tous les accords, engagements, déclarations, assertions covenants antérieurs, verbaux ou écrits, entre les parties.

9.09      Modifications et renonciations
  1. Une disposition de la présente Convention ne peut être modifiée y compris, pour plus de précision, toute modification ou reformulation que si le Consortium et le GFC y consentent par écrit, et qu’une telle modification est approuvée par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada). Il demeure entendu que chaque Contributeur ou Bénéficiaire admissible sera lié par cette Convention ainsi modifiée en conformité avec les dispositions du présent alinéa 9.09a). Le Consortium, de concert avec le GFC, prépare de temps à autre de telles modifications à la présente Convention et/ou aux Procédures qui sont nécessaires ou souhaitables pour refléter les décisions et/ou les directives du CRTC concernant l’établissement, le fonctionnement et/ou la gestion du Fonds de contribution national. Le Consortium, en consultation avec le GFC peut, de temps à autre, faire une demande au CRTC pour modifier les Procédures dans le but d’améliorer le fonctionnement et la gestion du Fonds de contribution national. Pour plus de précision, les Contributeurs et les Bénéficiaires admissibles qui étaient parties à la Convention avant les modifications et les reformulations datées du 28 novembre 2019 doivent demeurer parties à cette Convention tel que modifiée et reformulée. Le GFC fournira à tous les Contributeurs et aux Bénéficiaires admissibles un exemplaire de la présente Convention à la suite des modifications et des reformulations. En dépit de ce qui précède, il est entendu que le CRTC peut, de temps à autre, modifier les dispositions de l’annexe 1 des Procédures.
  2. Le défaut de toute partie d’exiger d’une autre partie l’exécution des modalités, engagements et conditions de la présente Convention à une ou plusieurs reprises ne peut être interprété comme une renonciation ou un abandon de ces modalités,  engagements et conditions qui resteront en vigueur.
  3. Aucune consentement ou renonciation, exprès ou implicite, d’une partie au regard du défaut de toute autre partie de se conformer à l’une ou à l’ensemble de ses obligations aux termes de la présente Convention :
    1. n’est valide à moins d’être formulé par écrit comme étant un consentement ou une renonciation aux termes de la présente clause 9.09;
    2. ne peut constituer un consentement ou une renonciation à l’égard de toute autre violation ou défaut concernant la même obligation ou toute autre obligation;
    3. ne constitue pas une renonciation générale en vertu de la présente Convention;
    4. ne supprime ni ne modifie la nécessité d’obtenir un consentement ou une renonciation spécifique conformément à la présente clause 9.09 dans toute autre instance.
9.10      Autres garanties

Chaque partie s’engage à remédier promptement à tout défaut survenu dans l’exécution de la présente Convention et de toute autre convention à laquelle il est partie en vertu des présentes.

9.11      Respect des délais

Les délais sont de rigueur dans la présente Convention.

9.12      Exemplaires et livraison

La présente Convention peut être signée en autant d’exemplaires que désiré. Chaque exemplaire constitue un original, et l’ensemble de ceux-ci constitue un seul et même instrument. Pour établir la preuve de la présente Convention, il n’est pas nécessaire de produire plus d’un exemplaire. Les parties conviennent que la signature de la présente Convention, de l’Entente relative à l’accession d’un Contributeur, de l’Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible ou de toute modification à l’une de ces conventions, peut être effectuée par télécopieur, par courriel ou par un moyen de transmission électronique fonctionnellement équivalent. Une signature d’une partie sur un exemplaire à une telle convention ou modification transmise par télécopieur, par courriel ou par un moyen de transmission électronique fonctionnellement équivalent est considérée comme une signature originale. La livraison de cette Convention, d’une Entente relative à l’accession d’un contributeur ou d’une Entente relative à l’accession d’un bénéficiaire admissible  par télécopieur, par courriel ou par un moyen de transmission électronique fonctionnellement équivalent constitue une livraison valide et efficace.

9.13      Langue

Les parties conviennent qu’elles ont demandé que la présente convention soit rédigée en anglais.

Par souci de commodité, une traduction de la présente Convention et des Procédures en français a été fournie aux parties qui en font la demande. Cependant, en cas de conflit entre la version anglaise de la présente Convention ou des Procédures et la version française de la présente Convention ou des Procédures, la version anglaise prévaudra.

9.14      Adhésion des Contributeurs et des Bénéficiaires admissibles à la présente convention
  1. Lorsque le CRTC détermine qu’un Fournisseur de services de télécommunication est un Contributeur, ce dernier devient partie à la présente Convention selon les modalités précisées dans le présent alinéa 9.14a). Chaque Contributeur doit signer et délivrer au GFC, dans les trente (30) jours suivant la date de cette détermination par le CRTC, une Entente relative à l’accession d’un Contributeur laquelle sera contresignée par le GFC. Ce Contributeur sera considéré comme une partie à la présente Convention à la date où le CRTC a déterminé qu’il était un Contributeur, et ce Contributeur a droit à tous les avantages accordés aux Contributeurs aux termes de la présente Convention et/ou des Procédures et sera assujetti à toutes les obligations de Contributeur établies dans la présente Convention et/ou les Procédures, sans autre mesure ou condition de la part de toute autre partie à la présente Convention.
  2. Lorsque le CRTC détermine qu’un Bénéficiaire admissible est un Bénéficiaire admissible, ce dernier devient partie à la présente Convention selon les modalités précisées dans le présent alinéa 9.14b). Chaque Bénéficiaire admissible doit signer et délivrer au GFC, dans les trente (30) jours de la date de cette détermination par le CRTC, une Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible laquelle sera contresignée par le GFC. Ce Bénéficiaire admissible sera considéré comme une partie à la présente Convention à la date de la signature de l’Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible pertinente, et ce Bénéficiaire admissible a droit à tous les avantages accordés par la présente Convention et/ou les Procédures aux Bénéficiaires admissibles et est assujetti à toutes les obligations d’un Bénéficiaire admissible établies dans la présente Convention et/ou les Procédures, sans autre mesure ou condition de la part de toute autre partie à la présente Convention.
  3. Un Bénéficiaire admissible, y compris un Bénéficiaire pour la large bande, ou un Contributeur admissible, peut se retirer de la présente Convention, moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé au Consortium et au GFC, un fois qu’il n’est plus tenus d’être partie aux présentes ou est déterminé à ne pas être un Bénéficiaire admissible, y compris un Bénéficiaire pour la large bande, ou un Contributeur admissible, conformément à une décision ou à une détermination du CRTC, à condition qu'un tel retrait ne libère pas la partie des obligations contractées par la partie en tant que partie à la présente Convention.
9.15      Force majeure

Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de ses obligations aux termes de la présente Convention et des Procédures dans la mesure ou cette inexécution est directement attribuable à des arrêtés gouvernementaux, à des troubles civils, à un cas de force majeure ou à d’autres circonstances hors du contrôle raisonnable du GFC (y compris les grèves, lock-outs ou autres conflits de travail, perturbations industrielles, accidents, incendies, explosions, retards dans les transports, guerres, émeutes ou sabotage, mais les difficultés financières sont spécifiquement exclues). Cependant, la partie doit exécuter ses obligations dès la fin ou la cessation d’un tel événement ou circonstance.

ARTICLE DIX - AU SUJET DU GFC

10.01    Devoirs et obligations

Le GFC doit exécuter les devoirs et obligations d’un GFC prévus dans les présentes et dans les Procédures, et il doit exécuter toute mesure ordonnée par le Consortium en vertu des présentes ou des Procédures pourvu que celle-ci ne soit pas contraire à une mesure ou ordonnance du CRTC ou incompatible avec les dispositions de la présente Convention ou des Procédures.

Ni le GFC ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés (et, aux fins des présentes, le GFC est réputé agir à titre de mandataire et de fiduciaire pour le compte de ces personnes) n’engage sa responsabilité à l’égard de toute action ou omission découlant de la présente Convention ou des Procédures sauf en cas de négligence grave ou de mauvaise conduite volontaire de leur part. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le GFC :

  1. peut tenir pour acquis qu’il n’y a eu aucune cession ou transfert de quelque façon que ce soit par aucune des parties à la présente Convention de ses droits en vertu des présentes, à moins que le GFC n’ait reçu de cette partie un avis de la cession et, du cessionnaire, une entente écrite, dans la forme que le GFC estime satisfaisante, établissant qu’il est lié par les présentes comme s’il avait été une partie originale aux présentes à la place de la partie cédante;
  2. peut consulter le conseiller juridique de son choix (y compris le conseiller juridique de toute autre partie aux présentes), et/ou les experts-comptables indépendants ou d’autres experts de son choix. Le GFC n’est pas responsable de toute omission ou action prise de bonne foi de sa part en conformité avec le conseil de ce conseiller juridique, de ces comptables ou experts;
  3. n’engage aucune responsabilité aux termes de la présente Convention ou des Procédures en donnant suite à tout (i) avis, consentement, certificat ou autre instrument ou écrit (que ce soit effectué par télécopieur, par courriel ou par un moyen de transmission électronique fonctionnellement équivalent) qu’il estime être authentique et signé ou transmis par la partie appropriée ou les parties appropriées ou (ii) déclaration ou garantie d’une partie faite ou réputée être faite en vertu des présentes;
  4. peut supposer qu’aucun cas de défaut du Contributeur, du Bénéficiaire admissible ou du Bénéficiaire pour la large bande en cas de défaut de paiement n’est survenu et ne demeure à moins d’avoir effectivement connaissance du contraire;
  5. peut se fonder sur des questions de fait qui, selon toute attente raisonnable, seraient connues d’une personne sur présentation d’une attestation signée par cette personne ou en son nom;
  6. n’est pas tenu de vérifier l’exécution ou le respect des modalités,  engagements ou conditions de la présente Convention ou des Procédures de la part de toute partie aux présentes, sauf disposition expresse contraire contenue dans la présente Convention ou dans les Procédures; et
  7. n’est pas tenu de répondre auprès de toute partie à la présente Convention de la parfaite exécution, de la légalité, de la validité, de la force exécutoire, de l’authenticité, de la suffisance ou de la valeur de la présente Convention ou de tout instrument ou document fourni en vertu des présentes.
10.02    Remplacement du GFC

Le Consortium peut, à l’occasion, remplacer la personne agissant à titre de GFC aux termes des présentes par une autre personne qu’il désigne (pourvu que la personne ainsi nommée ait été désignée par le CRTC si la Loi sur les télécommunications (Canada) le requiert) et tout renvoi dans la présente Convention et/ou les Procédures au GFC comprend la personne ainsi substituée.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente Convention.

CONSORTIUM CANADIEN POUR LES CONTRIBUTIONS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.

Par :                                        

Nom et titre : [●]                                                       

Par :                                                                

Nom et titre : [●]                                          

WELCH FUND ADMINISTRATION SERVICES INC.

en sa qualité de GFC

Par :                                        

Nom et titre : [●]                                                      

Adresses aux fins des avis :

Pour le Consortium :

Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc.
a/s Fasken
Avocats
Bureau 1300
55, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

À l’attention de  :        Stephen P. Whitehead,

Secrétaire

No de télécopieur : (613) 230-6423

Pour le GFC :

Welch Fund Administration Services Inc.

a/s Welch LLP123, rue Slater, 3e étageOttawa (Ontario)  K1P 5H2

À l’attention de :         Garth Steele

[●]

No de télécopieur : (613) 236-8258

ANNEXE « A »

Formule d’Entente relative à l’accession d’un Contributeur

Entente relative à l’accession d’un Contributeur

À :       [Nom et adresse de GFC]

à titre de gestionnaire du Fonds central (GFC) pour le Fonds de contribution national (selon la définition contenue dans la Convention de gestion du Fonds de contribution national mentionnée ci-après)

Nous nous référons à la Convention de gestion du Fonds de contribution national du 1er janvier 2001 (cette convention avec ses modifications étant désignée « Convention ») entre le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc., de première part, Welch Fund Administration Services Inc., en sa qualité de GFC pour le Fonds de contribution national établi conformément à la Convention (« Fonds de contribution national »), de deuxième part, personnes désignés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») comme étant des Contributeurs du Fonds de contribution national, de troisième part et les personnes désignées par le CRTC comme étant des Bénéficiaires admissibles des fonds établis au crédit du Fonds de contribution national, de quatrième part.

Les termes portant une majuscule, définis dans la Convention et utilisés dans la présente Entente relative à l’accession d’un Contributeur sans être définis autrement, ont le sens qui leur est donné dans la Convention.

Nous vous avisons par les présentes que le CRTC a déterminé que nous étions un Contributeur à compter du __________________ (« Date d’entrée en vigueur ») et que nous devons devenir partie à la Convention à titre de Contributeur à compter de la Date d’entrée en vigueur.

Nous reconnaissons par les présentes que, à compter de la Date d’entrée en vigueur, nous serons liés par toutes les dispositions de la Convention applicables aux Contributeurs et convenons d’exécuter tous les engagements et obligations qui nous sont applicables à titre de Contributeur, y compris, sans restrictions, nous conformer aux Procédures en vigueur.

Toutes les déclarations et garanties contenues dans l’article cinq de la Convention sont réputées avoir été faites par nous à la Date d’entrée en vigueur.

Notre adresse pour les fins de notification de la clause 9.02 de la Convention est la suivante :

[Nom, adresse, code postal, attention, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel]

Nous déclarons et garantissons par les présentes que nous avons les pleins pouvoirs de devenir une partie à la Convention et que nous avons été dûment autorisés par tous les actes que doit poser la société selon son règlement administratif à devenir partie aux présentes et à accepter d’être liés par toutes les dispositions applicables aux Contributeurs, si nous sommes une société, ou d’autres actions si nous ne sommes pas une société, et que la Convention constitue une obligation légale, valide et exécutoire des soussignés.

En foi de quoi, la présente Entente relative à l’accession d’un Contributeur a été dûment signée
ce            jour de                                     .

[Nom du Contributeur]

Par :

Nom : [●]                                          

Titre : [●]                                          

En foi de quoi, ________________________ , en sa qualité de GFC en vertu de la Convention, a signé la présente Entente relative à l’accession d’un Contributeur pour établir que                          deviendra une partie à la Convention à titre de Contributeur à compter de la Date d’entrée en vigueur susmentionnée.

[Nom du GFC]

Par :

Nom : [●]                                          

Titre : [●]                                          

Annexe « B »

Formule d’Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible

Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible

À :       [Nom et adresse du GFC]

à titre de gestionnaire du Fonds central (GFC) pour le  Fonds de contribution national (selon la définition contenue dans la Convention de gestion du Fonds de contribution national mentionnée ci-après)

Nous nous référons à la Convention de gestion du Fonds de contribution national du 1er janvier 2001 (cette convention avec ses modifications étant désignée « Convention ») entre le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc., de première part, Welch Fund Administration Services Inc., en sa qualité de GFC pour le Fonds de contribution national établi conformément à la Convention (« Fonds de contribution national »), de deuxième part, les personnes désignés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») comme étant des Contributeurs du Fonds de contribution national, de troisième part et les personnes désignées par le CRTC comme étant des Bénéficiaires admissibles des fonds établis au crédit du Fonds de conbtribution national, de quatrième part.

Les termes portant une majuscule, définis dans la Convention et utilisés dans la présente Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible sans être définis autrement, ont le sens qui leur est donné dans la Convention.

Nous vous avisons par les présentes que nous sommes déterminé par le CRTC comme étant Bénéficiaire admissible à compter du              jour de                     20       . (« Date d’entrée en vigueur »).

Nous reconnaissons par les présentes que, à compter de la Date d’entrée en vigueur, nous serons liés par toutes les dispositions de la Convention applicables aux Bénéficiaires admissibles et convenons d’exécuter tous les engagements et obligations qui nous sont applicables à titre de Bénéficiaire admissible, y compris, sans restrictions, nous conformer aux Procédures en vigueur.

[Le GFC doit inclure le paragraphe suivant dans toutes les Ententes relative à l’accession d’un bénéficiaire admissible avec une entité que le CRTC a désigné comme étant un Bénéficiaire pour la large bande.]

[Nous confirmons que nous sommes des Bénéficiaires pour la large bande au sens de la Convention et nous nous engageons, à compter de la date d’entrée en vigueur, respecter toutes les dispositions de la Convention applicables aux Bénéficiaires pour la large bande et nous acceptons de prendre chacun des engagements et obligation qui s’applique à nous en tant que Bénéficiaire pour la large bande y compris, sans s’y limiter, à nous conformer aux Procédures en vigueur à ce moment. Dans l’éventualité où le GFC nous fait une demande de paiement pour un Montant total du défaut de paiement en vertu de la Convention et qu’il est obligé de mettre en place des procédures en lien avec cette demande, nous consentons à un jugement en faveur du GFC pour un montant équivalent au Montant total de défaut de paiement.]

Toutes les déclarations et garanties contenues dans l’article cinq de la Convention sont réputées avoir été faites par nous à la Date d’entrée en vigueur.

Notre adresse pour les fins de notification de la clause 9.02 de la Convention est la suivante :

[Nom, adresse, code postal, attention, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel]

Nous déclarons et garantissons par les présentes que nous avons les pleins pouvoirs de devenir une partie à la Convention et que nous avons été dûment autorisés par tous les actes que doit poser la société, si nous sommes une société, selon son règlement administratif à devenir partie aux présentes et à accepter d’être liés par toutes les dispositions applicables aux Bénéficiaires admissibles et si applicable aux Bénéficiaires pour la large bande, et que la Convention constitue une obligation légale, valide et exécutoire des soussignés.

En foi de quoi, la présente Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible a été dûment signée ce            jour de                                     .

[Nom du Bénéficiaire admissible]

Par :

Nom : [●]                                          

Titre : [●]                                          

En foi de quoi,                                             , en sa qualité de GFC en vertu de la Convention, a signé la présente Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible pour établir que                 deviendra une partie à la Convention à titre de Bénéficiaire admissible à compter de la Date d’entrée en vigueur susmentionnée.

[Nom du GFC]

Par :

Nom : [●]                                          

Titre : [●]                                          

CONVENTION DE GESTION DU FONDS DE CONTRIBUTION NATIONAL MODIFIÉE ET REFORMULÉE

ENTRE

CONSORTIUM CANADIEN POUR LES CONTRIBUTIONS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.

- et -

WELCH FUND ADMINISTRATION SERVICES INC., en sa qualité de gestionnaire du Fonds de contribution national établi en vertu de la présente Convention

- et -

chaque personne qui est un Contributeur et qui est devenu une partie à la présente Convention par l’exécution et la délivrance au GFC d’une Entente relative à l’accession d’un Contributeur selon les modalités prévues à l’alinéa 9.14a);

- et -

chaque personne qui est un Bénéficiaire admissible et qui est devenu une partie à la présente convention par l’exécution et la délivrance au GFC d’une Entente relative à l’accession d’un Bénéficiaire admissible selon les modalités prévues à l’alinéa 9.14b)

En date du [●]

* La table des matières a été supprimée dans la version HTML aux fins d’accessibilité.

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