Ordonnance de télécom CRTC 2019-36

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Ottawa, le 7 février 2019

Numéros de dossiers : 8663-A182-201800467 et 4754-598

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Forum for Research and Policy in Communications à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-384

Demande

  1. Dans une lettre datée du 26 juin 2018, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-384 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné une proposition pour un régime de blocage de sites Web afin de lutter contre le piratage de droits d’auteur. La proposition a été soumise par Asian Television Network International Limited (ATN), au nom de la coalition Franc-Jeu Canada (Franc-Jeu)Note de bas de page 1.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le FRPC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le FRPC a indiqué qu’il représente les opinions des Canadiens qui estiment que le régime proposé de l’Agence indépendante d’examen de piratage (AIEP) risque d’entraîner le blocage d’un site Web par erreur et l’augmentation de la censure en ligne. Le FRPC a aussi fait valoir qu’il représente ce groupe en partie en raison de ses membres, en partie en raison de son examen des documents pertinents, en partie en raison de son expertise des lois canadiennes et du blocage de sites Web à l’échelle internationale, et en partie en raison des résultats à un sondage national par réponse vocale interactive auprès de 829 adultes utilisant des services de télécommunications dans l’ensemble des 10 provinces canadiennes. Le FRPC a demandé à Recherche Access Inc. de mener un sondage qui posait aux Canadiens des questions sur leur expérience concernant la visite accidentelle de sites Web, leur opinion sur la possibilité que des sites Web soient bloqués par erreur, et leur opinion sur la possibilité que le Conseil ou un autre organisme du gouvernement fédéral bloque des sites Web pour des raisons autres que la violation du droit d’auteur.
  5. Le FRPC a aussi indiqué qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux examinés, notamment grâce à la présentation d’un mémoire écrit de 94 pages (en plus des annexes). Le mémoire portait sur divers sujets, y compris la nature et les activités de l’AIEP proposée, les préoccupations des Canadiens sur la censure en ligne, et l’interaction de l’AIEP avec les politiques et les lois canadiennes concernant les droits de la personne, le droit d’auteur et les télécommunications.
  6. Le FRPC a indiqué qu’il a participé à l’instance de façon responsable, en se conformant aux Règles de procédure et aux dates limites établies par le Conseil, et grâce à sa participation responsable et opportune en ce qui concerne les demandes procédurales faites dans le cadre de cette instance. Le FRPC a aussi précisé que les éléments de preuve fondés sur les faits selon lesquels il a élaboré ses arguments, ainsi que son examen détaillé des arguments et des éléments de preuve présentés par Franc-Jeu démontrent sa participation responsable à l’instance.
  7. Le FRPC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 81 998,45 $, soit 66 359,25 $ en honoraires d’avocat et 15 639,20 $ en débours. La somme réclamée par le FRPC pour les honoraires d’avocat et les débours comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario. Le FRPC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Plus précisément, le FRPC a réclamé 126,9 heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 250 $ et 200 heures en honoraires d’avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $. Les débours de 15 639,20 $ demandés par le FRPC sont entièrement liés au sondage par réponse vocale interactive mené par Recherche Access Inc.
  9. Le FRPC a indiqué que la responsabilité du paiement des frais demandés dans la présente demande devrait être répartie entre les membres de Franc-Jeu, ou d’une autre façon déterminée par le Conseil.

Lettre procédurale

  1. Le 28 novembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une lettre procédurale au FRPC et aux intimés potentiels pour obtenir des commentaires sur la manière dont les frais devraient être attribués dans le cas présent. Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); la British Columbia Broadband Association (BCBA); la Canadian Communication Systems Alliance Inc. (CCSA); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); Shaw Communications Inc. (Shaw); TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy); TELUS Communications Inc. (TCI); Xplornet Communications Inc. (Xplornet); le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP); la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada et OpenMedia Engagement Network (CIPPIC/OpenMedia); le FRPC; et l’Union des consommateurs (Union) ont envoyé des observations supplémentaires.
  2. La BCBA, le CDIP, CIPPIC/OpenMedia et le FRPC ont soutenu que la pratique générale du Conseil pour la répartition des frais en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2  devrait être maintenue pour des raisons telles que la commodité et la cohérence avec la pratique antérieure, et parce que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui sont intervenus dans le cadre de l’instance étaient concernés par son dénouement. Par contre, le CORC, Eastlink, Shaw, TCI, TekSavvy, l’Union et  Xplornet ont soutenu que Franc-Jeu devrait être tenue responsable de 100 % des frais attribués par le Conseil. Selon eux, à la base, l’instance cherchait la protection du droit d’auteur et les FST qui ne faisaient pas partie de Franc-Jeu porteraient un fardeau déraisonnable et disproportionné dans la répartition de frais si le Conseil appliquait la pratique générale pour la répartition des frais en fonction des RET. La CCSA a fait remarquer qu’elle ne devrait pas être tenue responsable d’une attribution de frais parce que ses membres sont de petites organisations, ce qui entraînerait une perception des coûts difficile et inefficace, et que son intervention dans l’instance était très brève.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le FRPC a démontré qu’il satisfait à cette exigence, car il représente des Canadiens qui croient que le régime proposé de l’AIEP pourrait entraîner une augmentation de la censure en ligne et le blocage de certains sites Web par erreur. L’intervention du FRPC comprenait des détails expliquant les raisons pour lesquelles le régime proposé de l’AIEP pourrait donner lieu à ces résultats, selon les membres et l’expertise du FRPC, le sondage commandé et ses résultats, ainsi qu’un examen des lois et des documents pertinents.
  2. Le FRPC a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du FRPC, surtout sur la politique et la loi sur le droit d’auteur, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que le FRPC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et de débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de
    télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FRPC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : la BCBA, la CCSA, le CORC, Eastlink, Franc-Jeu, l’Independent Telecommunications Providers Association, Shaw, TCI, TekSavvy et Xplornet. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le FRPC.
  8. Le Conseil fait remarquer que sa pratique générale est de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil considère que les RET sont des indicateurs de la prépondérance et de l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Cependant, si le Conseil appliquait son approche normale à l’attribution de frais parmi les intimés dans le cas présent, Franc-Jeu aurait la responsabilité de peu de ces frais, voire aucuns, étant donné que ses membres sont principalement des entreprises de radiodiffusion (plutôt que des entreprises de télécommunication) qui ne rapportent pas de RET importants, voire aucuns. Le Conseil considère qu’un tel résultat ne refléterait pas de manière appropriée l’important intérêt que les membres de Franc-Jeu avaient à l’égard du résultat de l’instance. Toutefois, répartir la responsabilité des frais entièrement à Franc-Jeu ignorerait les intérêts des FST qui ont participé à l’instance et dont les interventions ont généralement abordé la manière selon laquelle le régime de blocage de sites Web proposé aurait une incidence sur leurs entreprises de télécommunication.
  9. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir 85 % des frais à Franc-Jeu et 15 % des frais entre les autres intimés en fonction de leurs RET, comme indicateur de la prépondérance et de l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 3.
  10. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Partie Pourcentage Montant
    Franc-Jeu 85 % 69 698,68 $
    TCI 13,2 % 10 858,53 $
    Shaw 1,8 % 1 441,24 $
  12. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne ATN, qui a déposé la demande au nom de Franc-Jeu, responsable du paiement au nom des membres de Franc-Jeu. Le Conseil laisse aux membres de Franc-Jeu le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FRPC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 81 998,45 $ les frais devant être versés au FRPC.
  3. Le Conseil ordonne à ATN, à TCI et à Shaw de payer immédiatement au FRPC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23 ci-dessus.

Secrétaire général

Documents connexes

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