Ordonnance de télécom CRTC 2019-35

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Ottawa, le 7 février 2019

Numéros de dossiers : 8663-A182-201800467 et 4754-599

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-384

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 mai 2018, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-384 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné une proposition pour un régime de blocage de sites Web afin de lutter contre le piratage de droits d’auteur. La proposition a été soumise par Asian Television Network International Limited (ATN), au nom de la coalition Franc-Jeu Canada (Franc-Jeu) Note de bas de page 1.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, l’Union a affirmé qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, en particulier ceux des ménages à revenu modeste. L’Union a fait remarquer que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt particulier pour les consommateurs qu’elle représentait, dont la grande majorité utilisent quotidiennement Internet et sont susceptibles d’être affectés par la demande de Franc-Jeu.
  5. L’Union a indiqué qu’elle comprend 13 groupes de défense des droits des consommateurs, majoritairement du QuébecNote de bas de page 2. L’Union a signalé que sa structure lui permet de maintenir une vision large des enjeux de consommation tout en développant une expertise pointue dans certains domaines, notamment par l’entremise de ses travaux de recherche sur les nouvelles problématiques auxquelles les consommateurs doivent faire face. Plus précisément, l’Union a indiqué que sa représentation des intérêts des consommateurs est façonnée par le travail sur le terrain et l’enracinement des associations membres dans leur communauté.
  6. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 642,50 $, soit 3 000,00 $ en honoraires d’avocat et 3 642,50 $ en honoraires d’analyste. Plus précisément, l’Union a réclamé 3,75 jours en honoraires d’avocat interne principal au taux quotidien de 800 $ et 7,75 jours en honoraires d’analyste interne au taux quotidien de 470 $. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. L’Union a précisé que Franc-Jeu devrait être la seule partie tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimé).

Lettre procédurale

  1. Le 28 novembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une lettre procédurale à l’Union et aux intimés potentiels pour obtenir des commentaires sur la manière dont les frais devraient être attribués dans le cas présent. Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); la British Columbia Broadband Association (BCBA); la Canadian Communication Systems Alliance Inc. (CCSA); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); Shaw Communications Inc. (Shaw); TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy); TELUS Communications Inc. (TCI); Xplornet Communications Inc. (Xplornet); le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP); la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada et OpenMedia Engagement Network (CIPPIC/OpenMedia); le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC); et l’Union ont envoyé des observations supplémentaires.
  2. La BCBA, le CDIP, CIPPIC/OpenMedia et le FRPC ont soutenu que la pratique générale du Conseil pour la répartition des frais en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 3 devrait être maintenue pour des raisons telles que la commodité et la cohérence avec la pratique antérieure, et parce que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui sont intervenus dans le cadre de l’instance étaient concernés par son dénouement. Par contre, le CORC, Eastlink, Shaw, TCI, TekSavvy, l’Union et Xplornet ont soutenu que Franc-Jeu devrait être tenue responsable de 100 % des frais attribués par le Conseil. Selon eux, à la base, l’instance cherchait la protection du droit d’auteur et les FST qui ne faisaient pas partie de Franc-Jeu porteraient un fardeau déraisonnable et disproportionné dans la répartition de frais si le Conseil appliquait la pratique générale pour la répartition des frais en fonction des RET. La CCSA a fait remarquer qu’elle ne devrait pas être tenue responsable d’une attribution de frais parce que ses membres sont de petites organisations, ce qui entraînerait une perception des coûts difficile et inefficace, et que son intervention dans l’instance était très brève.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’Union a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. L’Union a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, principalement ceux des ménages à revenu modeste, et a identifié ses organisations membres. Par ailleurs, l’Union a décrit comment elle a établi que les positions qu’elle a soumises au Conseil reflétaient les intérêts des membres qu’elle indique représenter.
  2. L’Union a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, comme elle a apporté une contribution structurée et bien ciblée et qu’elle a fait valoir ses points de vue sur la création d’un nouveau recours pour les titulaires de droit d’auteur ainsi que sur le respect des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, l’Union a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, l’Union a participé à l’instance de manière responsable.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que l’Union satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste internes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : la BCBA, la CCSA, le CORC, Eastlink, Franc-Jeu, l’Independent Telecommunications Providers Association, Shaw, TCI, TekSavvy et Xplornet. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par l’Union.
  8. Le Conseil fait remarquer que sa pratique générale est de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil considère que les RET sont des indicateurs de la prépondérance et de l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Cependant, si le Conseil appliquait son approche normale à l’attribution de frais parmi les intimés dans le cas présent, Franc-Jeu aurait la responsabilité de peu de ces frais, voire aucuns, étant donné que ses membres sont principalement des entreprises de radiodiffusion (plutôt que des entreprises de télécommunication) qui ne rapportent pas de RET importants, voire aucuns. Le Conseil considère qu’un tel résultat ne refléterait pas de manière appropriée l’important intérêt que les membres de Franc-Jeu avaient à l’égard du résultat de l’instance. Toutefois, répartir la responsabilité des frais entièrement à Franc-Jeu ignorerait les intérêts des FST qui ont participé à l’instance et dont les interventions ont généralement abordé la manière selon laquelle le régime de blocage de sites Web proposé aurait une incidence sur leurs entreprises de télécommunication.
  9. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir 85 % des frais à Franc-Jeu et 15 % des frais entre les autres intimés en fonction de leurs RET, comme indicateur de la prépondérance et de l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
  10. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’attribuer la responsabilité totale du paiement des frais à Franc-Jeu.
  12. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne ATN, qui a déposé la demande au nom de
    Franc-Jeu, responsable du paiement au nom des membres de Franc-Jeu. Le Conseil laisse aux membres de Franc-Jeu le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 642,50 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne à ATN de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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