Décision de télécom CRTC 2019-34
Ottawa, le 7 février 2019
Dossier public : 8640-M59-201805631
Bell MTS – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Le Conseil approuve, en partie, la demande de Bell MTS visant l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans 24 circonscriptions du Manitoba. Le Conseil s’abstient de réglementer les 24 services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 de la présente décision.
Introduction
- Le Conseil a reçu une demande de Bell MTSNote de bas de page 1, datée du 31 juillet 2018, dans laquelle l’entreprise lui demandait l’abstention de la réglementation de ses services locaux d’affairesNote de bas de page 2 dans 24 circonscriptions du Manitoba. La liste de ces circonscriptions figure à l’annexe 1 de la présente décision.
- L’entreprise a fourni des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15.
- Le Conseil a reçu des mémoires concernant la demande de Bell MTS de la part de Shaw Telecom G.P. (Shaw) et de Westman Communications Group (Westman), datés respectivement du 28 août 2018 et du 7 septembre 2018.
- Le Conseil a reçu une demande révisée de Bell MTS, datée du 14 septembre 2018, qui contenait plusieurs corrections mineures. De plus, l’entreprise a donné une réponse, datée du 12 novembre 2018, à une demande de renseignements visant à préciser les résultats en matière de qualité du service (QS) aux concurrents. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces dépôts supplémentaires.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil a évalué la demande de Bell MTS selon le critère d’abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, en examinant les quatre critères décrits ci-dessous.
Marché de produits
- Bell MTS demande l’abstention de la réglementation de 27 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucun commentaire au sujet de la liste de services proposée par l’entreprise.
- Après avoir examiné la demande révisée de l’entreprise, conjointement avec les conclusions qu’il a tirées dans des décisions précédentes, le Conseil estime que son cadre d’abstention locale établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à la plupart des services visés par la présente demande de Bell MTSNote de bas de page 3. Les exceptions et considérations sont présentées ci-dessous.
Article 490 – Service urbain illimitéNote de bas de page 4
- Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil conclut que cet article était admissible à une abstention, sous la description « Service urbain illimité (Winnipeg et Brandon) ». Par la suite, cet article a été défini comme admissible à une abstention dans les décisions de télécom 2011-351 et 2012-650, sous la description « Service urbain illimité », pour les circonscriptions de Winnipeg et de Brandon, respectivement. Par conséquent, le service a déjà fait l’objet d’une abstention dans les circonscriptions applicables, et celles-ci ne sont pas incluses dans la présente demande. Ce service ne peut donc pas être pris en compte aux fins d’une abstention dans le cadre de la présente décision.
Article 510 – Frais de service
- Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil note que les services génériques, y compris les frais de service, englobent non seulement les services locaux, mais également d’autres services de télécommunication. Par conséquent, le Conseil estime qu’ils dépassaient la portée de l’instance sur l’abstention de la réglementation des services locaux. Le Conseil fait remarquer que i) les tarifs pour ces types de services ne s’appliquent qu’aux services tarifés, et que ii) s’il s’abstient de réglementer un service local en particulier, les tarifs pertinents du service générique cessent de s’appliquer au service visé par l’abstention. Les frais de service indiqués par Bell MTS ne sont donc pas admissibles à une abstention dans le cadre de la présente décision.
Article 715 – Service téléphonique de ligne directeNote de bas de page 5
- Dans la décision de télécom 2005-35, ce service n’a pas été mentionné en tant que service admissible à une abstention de la réglementation des services locaux. Le Conseil note que ce service n’est pas un service local, mais qu’il fournit plutôt des services point à pointNote de bas de page 6, et qu’il n’est donc pas admissible à une abstention dans le cadre de la présente décision.
Article 1988 – Service de téléphonie protocole Internet (IP) hébergéeNote de bas de page 7
- Dans l’avis de modification tarifaire 755 (AMT 755)Note de bas de page 8, MTS Inc. (MTS) a proposé i) que soit révisé son Tarif général de façon à inclure un service de téléphonie IP hébergée, et ii) que l’on considère que le service s’inscrit dans la définition des services locaux établie dans la décision de télécom 2005-35, de sorte qu’il pourrait être admissible à une abstention conformément au cadre d’abstention des services locaux du Conseil. Dans l’ordonnance de télécom 2014-277, le Conseil a approuvé l’AMT 755 de manière définitive, approuvant par le fait même la proposition de MTS à l’égard de l’admissibilité du service à une abstention. Rien dans le dossier de la présente instance n’indique que cette décision n’est plus valide. Par conséquent, le Conseil estime que, dans le contexte de la présente demande, il serait approprié d’envisager que ce service fasse l’objet d’une abstention conformément à son cadre pour les services locaux.
Article 2264 – Service (régional) Liaisons SIP (protocole d’ouverture de session)Note de bas de page 9
- Cet article n’était pas défini comme admissible à une abstention dans la décision de télécom 2005-35. MTS a proposé l’intégration du service Liaisons SIP dans l’avis de modification tarifaire 767 (AMT 767) au début de septembre 2015. L’entreprise a demandé que le service soit considéré comme un service s’inscrivant dans la définition des services locaux établie dans la décision de télécom 2005-35. Dans l’ordonnance de télécom 2015-459, le Conseil a approuvé l’AMT 767 de manière définitive, approuvant par le fait même la proposition de MTS à l’égard de l’admissibilité du service à une abstention. Rien dans le dossier de la présente instance n’indique que cette décision n’est plus valide. Par conséquent, le Conseil estime que, dans le contexte de la présente demande, il serait approprié d’envisager que ce service fasse l’objet d’une abstention conformément à son cadre pour les services locaux.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les 24 services locaux d’affaires tarifés énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à une abstention.
Critère de présence de concurrents
- Les renseignements transmis par les parties confirment que, outre Bell MTS, il existe au moins un autre fournisseur de services de télécommunication filaires indépendant doté d’installationsNote de bas de page 10 qui offre des services locaux d’affaires dans chacune des 24 circonscriptions pour lesquelles Bell MTS demande une abstention. Chacun de ces fournisseurs de services est capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Bell MTS est en mesure de desservir.
- Par conséquent, le Conseil détermine que les 24 circonscriptions énumérées à l’annexe 1 de la présente décision satisfont au critère de présence de concurrents.
Résultats en matière de QS aux concurrents
- Dans sa demande initiale, Bell MTS a présenté ses résultats en matière de QS aux concurrents pour la période de six mois se terminant le 31 mai 2018. Or, il semble que ces résultats ne contiennent pas les renseignements sur la QS que Bell MTS a fournis à certains de ses concurrents pendant cette période, selon une comparaison avec les résultats de l’entreprise pour le quatrième trimestre de 2017. Par conséquent, Bell MTS s’est vu demander d’expliquer cette lacune apparente.
- Dans sa réponse à la demande de renseignements mentionnée au paragraphe 4 de la présente décision, Bell MTS a indiqué qu’elle a cessé de produire un rapport distinct sur la QS aux concurrents en janvier 2018 parce que ses données avaient été intégrées au rapport sur la QS soumis au Conseil par Bell Canada. Elle a noté que ce rapport intégré regroupe les résultats de l’ensemble du territoire d’exploitation de Bell Canada. Elle a expliqué que des clients ne sont pas mentionnés dans le rapport présenté parce que, dans certains cas, leurs données ont été fusionnées avec celles de leurs sociétés affiliées, alors que dans d’autres cas, ils n’ont pas exercé d’activités de commande, d’approvisionnement ou de réparation dans le cadre de leurs services existants au cours de la période visée par le rapport.
- Bell MTS a affirmé que le rapport sur les indicateurs d’abstention présenté en même temps que la demande d’abstention initiale de l’entreprise contenait donc toutes les données requises pour tous les clients de Bell Canada dans l’ensemble de son territoire d’exploitation.
- Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil n’a pas reçu de commentaires sur la réponse de Bell MTS à la demande de renseignements.
- Compte tenu des renseignements non contestés soumis par Bell MTS concernant la QS aux concurrents dans le dossier de la présente instance, le Conseil estime que Bell MTS a suffisamment démontré que, pendant la période de six mois, elle :
- a satisfait, en moyenne, aux normes de QS pour chaque indicateur énoncé à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tel qu’il est défini dans la décision de télécom 2005-20, pour ce qui est des services fournis aux concurrents dans son territoire;
- n’a pas constamment fourni à l’un ou l’autre de ces concurrents des services inférieurs à ces normes de QS.
- Par conséquent, le Conseil détermine que Bell MTS satisfait aux critères de la QS aux concurrents pour cette période.
Plan de communication
- Après avoir examiné le plan de communication proposé par Bell MTS, le Conseil est convaincu que ce plan satisfait à l’obligation de fournir des renseignements établie dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil estime que l’entreprise devrait modifier comme suit les coordonnées figurant dans son plan : i) changer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de façon à ce qu’elle indique « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 »; ii) mettre à jour les coordonnées de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST)Note de bas de page 11 et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
- Le Conseil approuve le plan de communication proposé, comprenant les révisions décrites ci-dessus, et il ordonne à Bell MTS de fournir à ses clients le matériel de communication qui en résulte, dans les deux langues officielles où cela est nécessaire.
Conclusion
- Le Conseil détermine que la demande de Bell MTS concernant les 24 circonscriptions au Manitoba, telles qu’elles sont mentionnées à l’annexe 1 de la présente décision, satisfait à tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
- En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, serait conforme à la politique canadienne de télécommunications énoncée à l’article 7 de la Loi pour ce qui est de la fourniture par Bell MTS, dans ces circonscriptions, des 24 services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 de la présente décision, et des services futurs qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 en ce qui concerne les clients des services d’affaires seulement.
- Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d’affaires sont soumis, dans ces circonscriptions, à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs usagers.
- En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de Bell MTS dans cette circonscription.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, en partie, la demande de Bell MTS visant l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires. Le Conseil s’abstient de réglementer les 24 services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 de la présente décision et les services futurs qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, en ce qui concerne les clients des services d’affaires seulement, dans les 24 circonscriptions mentionnées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés comme il est décrit dans la décision de télécom 2006-15. Cette abstention entre en vigueur à la date de la présente décision. Bell MTS présentera au Conseil ses pages de tarif modifiéesNote de bas de page 12 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- MTS Inc. – Approbation définitive d’une demande tarifaire, Ordonnance de télécom CRTC 2015-459, 8 octobre 2015
- Diverses compagnies – Approbation définitive des demandes tarifaires, Ordonnance de télécom CRTC 2014-277, 27 mai 2014
- MTS Inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2012-650, 28 novembre 2012
- MTS Allstream Inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2011-351, 27 mai 2011
- Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d’abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le Décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste des services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005; modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1 à la Décision de télécom CRTC 2019-34
Circonscriptions pour lesquelles Bell MTS a présenté une demande d’abstention de la réglementation visant ses services locaux d’affaires
Binscarth
Birtle
Boissevain
Dauphin
Deloraine
Elie
Erickson
Glenboro
Hamiota
Killarney
Melita
Minitonas
Minnedosa
Neepawa
Rivers
Roblin
Rossburn
Russell
Shoal Lake
Souris
Southport
Strathclair
Swan River
Virden
Annexe 2 à la Décision de télécom CRTC 2019-34
Services locaux admissibles à une abstention de la réglementation dans le cadre de la présente décision (pour les clients des services d’affaires seulement)
Tarif | Article | Description |
---|---|---|
24001 | 475 | Tableau des tarifs du service local de base |
24001 | 480 | Service local étendu |
24001 | 720 | Service local à supplément |
24001 | 800 | Suspension du service |
24001 | 1000 | Service d’utilisation conjointe |
24001 | 1600 | Inscriptions à l’annuaire |
24001 | 1980 | Centrex |
24001 | 1981 | Capacité de transfert électronique pour le Centrex |
24001 | 1982 | Centrex 2 |
24001 | 1985 | Service Centrex national |
24001 | 1988 | Service de téléphonie IP hébergé |
24001 | 1990 | Service d’accès local numérique |
24001 | 2000 | Service Megalink (service d’accès à débit primaire au RNIS) |
24001 | 2126 | Service d’étiquetage |
24001 | 2135 | Service de numéro de téléphone personnalisé |
24001 | 2136 | Service de téléphone à cadran |
24001 | 2140 | Sélection directe à l’arrivée |
24001 | 2142 | Fonctions d’appel |
24001 | 2145 | 900 Service d’interdiction d’accès/de blocage des appels |
24001 | 2264 | Service (régional) Liaisons SIPNote de bas de page 13 |
24001 | 2450 | Renvoi automatique des appels |
24002 | 9275 | Supplément de service numérique de données Centrex |
24003 | 12170 | Centrex – Divers |
24003 | 12930 | Dispositif d’interruption de recherche de ligne |
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