Décision de télécom CRTC 2012-650

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Ottawa, le 28 novembre 2012

MTS Inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-M59-201209164

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par MTS concernant les circonscriptions de Brandon et Portage la Prairie, au Manitoba. Le Conseil approuve également le plan de communication proposé par MTS, sous réserve des modifications par MTS en vue d’inclure tous les renseignements exigés dans la décision de télécom 2006-15.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Inc. (MTS), datée du 30 juillet 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans les circonscriptions de Brandon et Portage la Prairie, au Manitoba.

2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de MTS de la part de Les.Net (1996) Inc. (Les.Net), Rogers Communications Partnership (RCP), Shaw Communications Inc. (Shaw), la Société TELUS Communications (STC) et Westman Communications Group (Westman). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 21 septembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de MTS en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que MTS a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 24 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil fait également remarquer qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2005-35, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention.

5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que MTS a proposée.

6. Le Conseil détermine donc que les 24 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

b) Critère de présence de concurrents

7. Le Conseil fait remarquer que, pour chacune des circonscriptions de Brandon et Portage la Prairie, les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre MTS, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que MTS est en mesure de desservir.

8. Par conséquent, le Conseil détermine que les circonscriptions de Brandon et Portage la Prairie respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

9. Le Conseil fait remarquer que MTS a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2011 à mai 2012. Le Conseil estime que ces résultats démontrent que MTS a respecté, en moyenne, les normes de la QS aux concurrents pour chacun des indicateurs énoncés dans la décision de télécom 2006-15, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire.

10. En ce qui concerne la question à savoir si MTS a systématiquement fourni à l’un ou l’autre de ses concurrents des services inférieurs aux normes de la QS, le Conseil estime que, de façon générale, les résultats démontrent que MTS a respecté les normes de la QS à l’égard de tous ses concurrents sauf un.

11. Le Conseil fait également remarquer que Les.Net a contesté les résultats déposés par MTS pour l’indicateur 2.10 de la QS à son égard. Dans sa réponse, MTS a déclaré qu’elle travaillait avec Les.Net avec diligence afin de résoudre le problème et a soumis un document décrivant la plainte ainsi que les mesures qu’elle a prises pour rétablir rapidement la connexion avec Les.Net.

12. Le Conseil fait remarquer qu’à l’égard de certains de ses concurrents, dont Les.Net, il y avait peu de données pour les six mois visés. Le Conseil fait également remarquer qu’il a estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que dans les cas où il n’y a que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une entreprise a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme de la QS. Le Conseil estime que ce principe est applicable dans le cas des concurrents susmentionnés.

13. Par conséquent, le Conseil conclut que MTS a prouvé qu’au cours de la période de six mois de décembre 2011 à mai 2012 :

i) elle avait respecté, en moyenne, les normes de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

14. Par conséquent, le Conseil détermine que MTS satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

15. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par MTS et estime que, bien qu’il soit raisonnable, certains éléments sont manquants. Les renseignements qui devraient se trouver dans le plan sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

16. Le Conseil fait remarquer que, selon l’ébauche du plan, les seuls renseignements qui seront fournis directement à tous les clients se limiteront à un court paragraphe de moins de trois lignes, joint à une facture. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision de télécom 2011-351, il a approuvé le plan de communication proposé par MTS tel qu’il a été présenté, notant qu’il était convaincu que le plan répondait aux exigences en matière de renseignements, énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil estime que MTS devrait fournir à tous ses clients du service d’affaires dans les circonscriptions touchées les renseignements exigés dans la décision de télécom 2006-15, et que ces renseignements devraient suivre le modèle du plan de communication approuvé dans la décision de télécom 2011-351

17. Le Conseil approuve le plan de communication proposé, sous réserve des modifications susmentionnées, et ordonne à MTS de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

18. Le Conseil détermine que la demande de MTS concernant les circonscriptions de Brandon et Portage la Prairie, au Manitoba, respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

19. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par MTS des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

20. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

21. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par MTS dans ces circonscriptions.

22. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les circonscriptions de Brandon et Portage la Prairie, au Manitoba, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à MTS de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)
Tarif Article Liste des services
24001 475 Échelles tarifaires des services de base
24001 480 Service local étendu
24001 490 Service urbain illimité
24001 710 Mesure de voies à l’intérieur d’une circonscription – Installations de service téléphonique
24001 720 Service local à supplément
24001 800 Suspension du service
24001 1000 Service d’utilisation conjointe
24001 1600 Inscriptions à l’annuaire
24001 1980 Centrex
24001 1981 Capacité de transfert électronique pour le Centrex
24001 1982 Centrex 2
24001 1985 Service Centrex national
24001 1990 Service d’accès local numérique
24001 2000 Service Megalink (service d’accès à débit primaire au RNIS)
24001 2126 Service d’étiquetage
24001 2135 Service de numéro de téléphone personnalisé
24001 2136 Service de téléphone à cadran
24001 2140 Sélection directe à l’arrivée
24001 2142 Fonctions d’appel
24001 2145 Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900*
24001 2450 Renvoi automatique des appels
24002 9275 Supplément de service numérique de données Centrex
24003 12170 Centrex – Divers
24003 12930 Dispositif d’interruption de recherche de ligne

* MTS a fait remarquer que le tarif 7400, article 515.3, qui était compris dans la décision de télécom 2005-35, a été remplacé par le tarif 24001, article 2145 – Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900.

 


Notes de bas de page :

[1]   Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Ces concurrents sont Westman dans la circonscription de Brandon, et Shaw dans la circonscription de Portage la Prairie.

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