Décision de télécom CRTC 2019-19

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Ottawa, le 25 janvier 2019

Dossier public : 8690-C126-201612250

Ville de Calgary – Demande concernant le règlement sur les servitudes municipales et l’Accord municipal de consentement et d’accès proposé

Le Conseil rejette la demande présentée par la Ville de Calgary (Calgary) sollicitant que le Conseil publie une déclaration et une décision selon lesquelles certaines entreprises de télécommunication peuvent s’appuyer sur le règlement sur les servitudes municipales de Calgary dans l’exécution de leurs obligations conformément à l’article 43 de la Loi sur les télécommunications.

Le Conseil approuve, avec modifications, certaines modalités d’un Accord municipal de consentement et d’accès (AMCA) entre Calgary et Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc., TELUS Communications Inc. et Zayo Canada Inc. (Zayo) [collectivement les entreprises intimées]. Le Conseil n’a pas approuvé certaines des modalités et exige que Calgary et les entreprises intimées engagent des négociations.

L’AMCA régira l’accès des entreprises intimées aux structures municipales, aux corridors de service et aux autres lieux publics de Calgary afin que ces entreprises soient en mesure d’offrir, dans l’ensemble de la municipalité, des services de télécommunication modernes qui profiteront aux résidents et aux commerces.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 de la Ville de Calgary (Calgary ou la Ville), datée du 28 novembre 2016, dans laquelle elle demandait, entre autres choses :
    • que le Conseil publie une déclaration et une décision selon lesquelles certaines entreprises de télécommunication – c.-à-d. Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc., TELUS Communications Inc.Note de bas de page 1 et Zayo Canada Inc. (Zayo)Note de bas de page 2 [collectivement les entreprises intimées] – peuvent s’appuyer sur le règlement municipal no 17M2016Note de bas de page 3 de Calgary portant sur la réglementation du processus d’accès aux servitudes municipales et d’utilisation de celles-ci (ci-après appelé le règlement sur les servitudes municipales) dans l’exécution de leurs obligations conformément à l’article 43 de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 4;
    • si le Conseil refuse de publier la déclaration susmentionnée, qu’il approuve les modalités de l’Accord municipal de consentement et d’accès (AMCA ou Accord) proposé de Calgary [à noter que l’AMCA est en anglais seulement].
  2. Le Conseil a reçu une intervention conjointe concernant la demande de Calgary de la part des entreprises intimées, exception faite de Zayo (ci-après appelées les Entreprises), ainsi que des interventions distinctes de la part de Zayo, de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC).

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décisionNote de bas de page 5 :
    • Le Conseil devrait-il accorder le redressement déclaratoire sollicité par Calgary?
    • Si le Conseil refuse d’accorder le redressement déclaratoire, devrait-il déterminer les modalités de l’AMCA proposé qui demeurent en litige entre les parties?

Le Conseil devrait-il accorder le redressement déclaratoire sollicité par Calgary?

Positions des parties

Calgary
  1. Calgary a indiqué que, en tant que corporation municipaleNote de bas de page 6, il lui incombe d’assurer la direction, le contrôle et la gestion de toutes les routes et de tous les lieux publics qui se trouvent dans les limites de sa municipalité. Calgary a indiqué qu’à l’heure actuelle, elle a des ententes avec tous les fournisseurs de services publics qui installent et exploitent leur équipement dans les servitudes municipales de Calgary, et qui doivent accéder à celles-ci. Calgary a ajouté que les ententes qu’elle avait conclues avec chacune des entreprises intimées sont maintenant expirées.
  2. Calgary a fait valoir que, plutôt que d’adopter cette méthode au cas par cas pour la gestion de l’accès à ses servitudes par les fournisseurs de services publics, il faudrait avoir recours à une seule solution qui s’appliquerait à tous les fournisseurs de services publics d’une manière durable et équitable. À ce titre, le conseil municipal de la Ville de Calgary a adopté le règlement sur les servitudes municipales, qui a pris effet le 1er janvier 2018.
  3. Calgary a indiqué que le règlement sur les servitudes municipales a été élaboré en tenant compte des décisions précédentes du Conseil concernant l’accès aux servitudes municipales et l’utilisation de celles-ci et des objectifs de la politique canadienne de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi. Calgary a ajouté que le règlement sur les servitudes municipales énonce les modalités liées au consentement municipal, lequel est obtenu au moyen d’un processus d’autorisation qui est fondé sur la méthode bien établie de délivrance d’un permis municipal que les fournisseurs de services publics doivent suivre lorsqu’ils exercent leur droit restreint d’accès à une servitude municipale en vertu des lois provinciales et fédérales.
  4. Calgary a déclaré que le paragraphe 43(3) de la Loi reconnaît explicitement la compétence des administrations municipales pour ce qui est des routes ainsi que des lieux publics, et qu’il permet aux municipalités de donner un consentement éclairé pour l’aménagement d’installations sur les routes ainsi que dans les lieux publics, étant donné qu’il incombe aux municipalités de gérer ces infrastructures. Calgary a fait valoir que le paragraphe 43(3) ne précise pas i) que le consentement doit être mutuel ou négocié, ii) qu’il doit être accordé dans une forme particulière et iii) que les municipalités et les fournisseurs de services de télécommunication doivent être d’accord.
  5. Calgary a soutenu que la disposition en matière d’appel du règlement sur les servitudes municipales (article 123) préserve le pouvoir discrétionnaire du Conseil pour l’application du paragraphe 43(4) de la Loi.
La FCM
  1. La FCM a fait valoir que bien que la Cour suprême du Canada ait conclu dans l’affaire ChâteauguayNote de bas de page 7 que les télécommunications représentent un domaine relevant exclusivement de la compétence fédérale, il était clair que cette conclusion ne fournit qu’une partie du cadre qui doit être pris en compte dans le contexte unique de l’octroi du consentement municipal. La FCM a indiqué que deux autres facteurs doivent être étudiés pour bien comprendre où se situe la ligne de démarcation entre le pouvoir municipal et l’exclusivité constitutionnelle des compétences d’une entreprise de télécommunication :
    1. la restriction explicite de l’exclusivité de la compétence fédérale créée par le Parlement aux termes de la Loi;
    2. les restrictions générales qui s’appliquent à toutes les questions pour lesquelles s’applique la doctrine de l’exclusivité des compétences.
  2. En ce qui concerne la restriction explicite créée par la Loi, la FCM a fait remarquer que bien que le Parlement ait accordé aux entreprises canadiennes de télécommunication le droit d’utiliser les servitudes municipales au nom de l’intérêt public, ce droit était assujetti au consentement municipal, c’est-à-dire que les municipalités se voyaient explicitement confier le rôle d’établir ce qu’elles considéreraient comme étant des conditions d’accès appropriées.
  3. La FCM a indiqué que le Parlement n’a pas établi quelle forme devait prendre le consentement municipal. La FCM a fait remarquer que bien que les Accords d’accès municipaux (AAM) soient largement utilisés, rien dans la Loi n’empêche les municipalités d’accorder leur consentement d’autres façons, y compris en adoptant un règlement municipal, qui n’entravent pas le rôle de résolution des différends du Conseil.
  4. En ce qui concerne la doctrine de l’exclusivité des compétences, la FCM a fait valoir que même s’il était jugé qu’une question était assujettie à l’exclusivité des compétences du gouvernement fédéral, l’intervention législative locale n’est pas entravée. La FCM a précisé que cette notion a été réaffirmée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Châteauguay. Selon la FCM, le règlement sur les servitudes municipales de Calgary s’inscrit dans le cadre constitutionnel établi par la Cour suprême du Canada et le Parlement, et qu’il n’entrave pas les activités des entreprises de télécommunication.
  5. En conclusion, la FCM a précisé que Calgary n’était pas la première municipalité à choisir une forme de consentement juridique plutôt que de compter sur la négociation. Les règlements sur les servitudes municipales ont été utilisés pour établir les conditions d’accès et un processus d’autorisation pour toutes les entités, y compris les entreprises de télécommunication, qui occupent les servitudes municipales à Edmonton et, plus récemment, à Toronto. Malgré le fait qu’ils sont en place depuis assez longtemps, aucun de ces règlements municipaux n’a été contesté par les entreprises exerçant leurs activités sur ces territoires – dont bon nombre exercent également leurs activités à Calgary –, en tant que mesures inconstitutionnelles ou moyens inappropriés d’accorder le consentement municipal.
  6. La FCM a cité le paragraphe 51 de la politique réglementaire de télécom 2009-150, dans laquelle le Conseil a fait remarquer que les entreprises de télécommunication doivent se conformer à tous les règlements, y compris aux règlements municipaux et aux processus d’attribution de permis de construire, dans la mesure où ces règlements ne modifient pas les modalités de tout AAM conclu entre les parties.
Le FRPC
  1. Le FRPC a appuyé la demande de Calgary et le règlement sur les servitudes municipales en faisant valoir que la demande et le règlement sont généralement conformes à la politique de télécommunication du Parlement pour le Canada et aux décisions précédentes du Conseil. En particulier, le FRPC était d’avis que les entreprises de télécommunication, et non les contribuables, devraient être responsables des coûts associés à l’accès de ces entreprises aux biens de Calgary et à leur utilisation, y compris ses routes et ses trottoirs.
Les Entreprises
  1. Les Entreprises ont fait valoir que l’affirmation du Conseil dans la décision de télécom 2017­461 selon laquelle « la Cour [du banc de la Reine] de l’Alberta ne doit pas se prononcer sur ce qui constitue un consentement municipal valable au sens du paragraphe 43(3) de la Loi ni trancher un différend relatif aux modalités d’accès » était une erreur de fait et, puisqu’il y avait toujours un risque de décisions conflictuelles sur cette question, une erreur de droit.
  2. Les Entreprises ont signalé que, malgré leur observation qu’il y avait à première vue des erreurs de fait et de droit dans la décision de télécom 2017-461, elles fournissaient leurs observations sur la demande de Calgary.
  3. En ce qui a trait à l’observation de Calgary au sujet de la forme de consentement, les Entreprises ont fait remarquer que dans la décision de télécom 2017-461, le Conseil a indiqué que, en ce qui concerne la décision sur la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, il supposerait que le règlement sur les servitudes municipales est constitutionnel relevant de la compétence de Calgary, et qu’il se pencherait donc uniquement sur les questions législatives relatives à la Loi. Les Entreprises ont affirmé que même si elles demeurent préoccupées par le fait que cette méthode peut mener à des conflits et à des appels possibles, il serait prudent que le Conseil s’abstienne de déterminer si un règlement municipal est une forme appropriée de consentement.
  4. Les Entreprises ont indiqué qu’il n’y a aucun consentement dans le cas présent : il n’y a qu’une imposition unilatérale de conditions avec lesquelles elles ne sont pas d’accord. Les Entreprises ont soutenu que cet aspect de la demande de Calgary n’a par conséquent aucun fondement dans les faits et que Calgary cherche à obtenir une conclusion non pertinente. Les Entreprises ont également signalé que dans l’éventualité où une entreprise ne peut pas avoir accès à une voie publique ou à tout autre lieu public à des conditions qui lui sont acceptables afin de construire une ligne de transmission, elle peut demander au Conseil la permission de la construire en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi. Les Entreprises ont argué que l’interprétation de l’article 43 de la Loi faite par Calgary semble omettre une composante essentielle : l’action réciproque entre le recours légal d’une entreprise de télécommunication de faire appel au Conseil si la municipalité n’accorde pas son consentement à des conditions acceptables et les dispositions d’un règlement municipal.
  5. Les Entreprises ont fait valoir qu’en ce qui concerne l’article 123 du règlement sur les servitudes municipales, la signification et le caractère constitutionnel de cet article était tous deux en cause devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta.
Réplique de Calgary
  1. Calgary a déclaré qu’en alléguant que le Conseil a commis une erreur de fait dans la décision de télécom 2017-461, les Entreprises semblent refuser d’accepter et de reconnaître la compétence du Conseil de traiter la demande de la Ville. Calgary a fait remarquer qu’en ce qui concerne la déclaration du Conseil dans la décision de télécom 2017-461 selon laquelle il se pencherait uniquement sur les questions législatives relatives à la Loi, plutôt que de fournir une analyse juridique de ces questions législatives, les Entreprises ont soutenu que : i) parce qu’elles n’ont pas accepté les modalités du règlement sur les servitudes municipales, il n’y avait pas de véritable consentement; ii) que la mesure de redressement sollicitée par Calgary n’était pas pertinente; et iii) que la conclusion que cherchait à obtenir Calgary ne réglerait pas le différend.
  2. Calgary a fait valoir que le raisonnement des Entreprises était erroné et que la question que devait trancher le Conseil était de savoir si les Entreprises peuvent s’appuyer sur le règlement sur les servitudes municipales pour se conformer à leurs obligations énoncées à l’article 43 de la Loi ou pour exécuter celles-ci, ainsi que pour obtenir le consentement municipal conformément au paragraphe 43(3) de la Loi.
  3. Calgary a soutenu que les Entreprises ont également mal qualifié et mal interprété le paragraphe 43(3) de la Loi dans leur affirmation selon laquelle la conclusion du Conseil relative à la demande de Calgary n’est absolument pas pertinente si l’entreprise n’accepte pas les modalités prévues.
  4. Calgary a fait valoir que le Conseil (voir la décision 2001-23 et la politique réglementaire de télécom 2009-150) et les tribunaux (voir Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 RCS 476) ont à maintes reprises interprété et traité le paragraphe 43(3) de la Loi comme qualifiant l’accès des entreprises de télécommunication canadiennes, et imposant à celles-ci une obligation d’obtenir le consentement municipal avant la construction, l’entretien et l’exploitation des lignes de transmission.
  5. Calgary a signalé que l’opposition d’une entreprise à une condition du consentement d’une municipalité peut être pertinente aux fins du paragraphe 43(4) de la Loi; toutefois, Calgary a soutenu que le fait que les Entreprises aient accepté ou non les modalités du règlement sur les servitudes municipales n’est pas pertinent, puisqu’il ne s’agit pas de la question que doit trancher le Conseil.
  6. En conclusion, Calgary a indiqué que les Entreprises n’ont fourni aucun motif raisonnable pour que le Conseil rejette sa demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les pouvoirs du Conseil en vertu des articles 42 à 44 de la Loi portent sur la résolution de différends entre une entreprise et une municipalité relativement aux modalités de l’accès par une entreprise aux servitudes d’une municipalité. Lorsqu’une entreprise canadienne ne peut pas obtenir le consentement de la municipalité pour la construction d’une ligne de transmission à des conditions qui lui sont acceptables, elle peut demander une ordonnance du Conseil autorisant sa construction, à des conditions que le Conseil estime appropriées. De même, une municipalité peut chercher à obtenir une ordonnance du Conseil à l’encontre d’une entreprise, empêchant par exemple la construction, l’entretien ou l’exploitation d’une ligne de transmission, sauf instructions contraires du Conseil. Dans les deux cas, il revient au Conseil de décider d’accorder ou non cette ordonnance et de déterminer les modalités.
  2. Le Conseil estime que le fait que les entreprises intimées ne souhaitent pas s’appuyer sur les modalités du règlement sur les servitudes municipales est directement lié à la question de savoir si le redressement déclaratoire sollicité par Calgary doit être accordé. Comme il a été mentionné précédemment, conformément à la Loi, lorsqu’une entreprise canadienne est incapable d’obtenir le consentement d’une municipalité pour construire une ligne de transmission à des conditions qui lui sont acceptables, cette entreprise a le droit de demander au Conseil la permission de construire une ligne de transmission, et le Conseil peut accorder une telle permission aux conditions qu’il juge appropriées, en prenant en considération l’utilisation et la jouissance de la propriété par les autres. Le Conseil estime qu’il est raisonnable et approprié d’accepter la déclaration des Entreprises selon laquelle elles n’acceptent pas les modalités du règlement sur les servitudes municipales.
  3. Le Conseil estime que la question soulevée par Calgary, à savoir si les entreprises intimées peuvent s’appuyer sur le règlement sur les servitudes municipales pour l’application de l’article 43 de la Loi, est hypothétique, puisque les Entreprises ont déclaré qu’elles n’acceptent pas les modalités de ce règlement. La question de savoir si Calgary peut donner son consentement en s’appuyant sur le règlement sur les servitudes municipales est également hypothétique compte tenu des faits du cas présent. D’après le Conseil, le redressement déclaratoire sollicité par Calgary aura peu ou pas d’utilité, car il ne réglera pas le différend entre les parties quant aux modalités régissant l’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics à Calgary en vue de construire des lignes de transmission.
  4. Dans les circonstances du cas présent, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’accorder le redressement déclaratoire sollicité par Calgary. Le Conseil rejette donc la demande de Calgary de faire une déclaration affirmant que les entreprises intimées peuvent s’appuyer sur le règlement sur les servitudes municipales dans l’exécution de leurs obligations aux termes de l’article 43 de la Loi.

Le Conseil devrait-il déterminer les modalités de l’AMCA proposé qui demeurent en litige entre les parties?

Contexte

  1. Durant l’instance, les Entreprises et Calgary se sont entendues sur la formulation de certaines des dispositions de l’AMCA et ont convenu de supprimer certaines dispositions. Par conséquent, le Conseil n’est pas tenu d’examiner ces questions. Dans la présente décision, le Conseil a examiné les questions qui demeurent en litige entre les parties.
  2. Dans le cadre de la présente décision, le Conseil se penchera sur les questions suivantes :
    • les définitions des termes « structure municipale » et « corridor de service »;
    • l’affectation des coûts liés au déplacement d’installations entrepris par la municipalité;
    • les frais;
    • la demande des Entreprises de rayer des renseignements du dossier.
  3. Les conclusions du Conseil à l’égard des modalités qui demeurent en litige sont énoncées à l’annexe de la présente décision. L’annexe énonce plusieurs dispositions qui, selon les conclusions du Conseil, doivent être négociées par les parties. Le Conseil ordonne aux parties de lui soumettre un rapport conjoint sur les résultats de ces négociations dans les 120 jours suivant la date de la présente décision. À la réception de ce rapport conjoint, le Conseil tranchera toutes les questions en suspens si les parties ne sont pas arrivées à négocier une entente.

Définitions des termes « structure municipale » et « corridor de service »

Positions des parties
  1. Calgary a proposé d’inclure les définitions suivantes des termes « structure municipale » et « corridor de service » dans son AMCA proposé :


    Une « structure municipale » désigne l’une des installations suivantes se trouvant dans un corridor de service :

    1. un pont, un viaduc ou un tunnel appartenant à la Ville;
    2. une passerelle ou un passage inférieur pour piétons;
    3. une infrastructure autre que les infrastructures mentionnées aux points i) et ii) qui appartient à la Ville et pour laquelle la Ville, à sa seule discrétion, accorde un droit d’accès à une compagnie pour que celle-ci y installe son équipement, qui comprend, sans toutefois s’y limiter, l’infrastructure de drainage des eaux usées mentionnée ou décrite à l’annexe 6;


    Un « corridor de service » est une rue, une ruelle, une voie publique, un corridor de système léger sur rail (excluant l’infrastructure de transport ou l’équipement se trouvant dans le corridor de système léger sur rail), une servitude d’utilité publique générale, ou un autre lieu public situé dans la Ville de Calgary et appartenant à la Ville. Les structures municipales ne font pas partie des corridors de service.

  2. En ce qui concerne ces définitions, les Entreprises étaient d’avis que la définition d’un « corridor de service » devrait définir largement toutes les servitudes publiques et tous les lieux publics situés dans la Ville et que toutes ces infrastructures devraient toutes être assujetties au même processus d’approbation, conformément à l’AAM type. Les Entreprises ont fait valoir que les ponts, les viaducs, les tunnels, les passerelles et les passages inférieurs font partie des « voies publiques » et que ces infrastructures ne devraient pas être traitées différemment des autres routes ou des autres voies publiques se trouvant dans la Ville. Les Entreprises ont ajouté que les parties ne devraient pas être obligées de négocier ou de demander au Conseil de déterminer d’autres modalités applicables à ces lieux. Par conséquent, les Entreprises ont proposé les définitions suivantes pour les termes « structure municipale » et « corridor de service » :


    Une « structure municipale » désigne une infrastructure autre qu’un corridor de service qui appartient à la Ville et pour laquelle la Ville, à sa seule discrétion, accorde un droit d’accès à une compagnie pour que celle-ci y installe son équipement, qui comprend, sans toutefois s’y limiter, une infrastructure de drainage des eaux usées.

    Un « corridor de service » est une rue, une ruelle, une voie publique, un pont ou un viaduc ou un tunnel appartenant à la Ville, une passerelle ou un passage inférieur pour piétons, un corridor de système léger sur rail, une servitude d’utilité publique générale ou un autre lieu public situé dans la Ville de Calgary et appartenant à la Ville.

  3. En réplique, Calgary a soutenu que le terme « voie publique » figurant dans la définition du terme « structure municipale » des Entreprises n’est pas défini dans la Loi. Calgary a indiqué que, comme elle l’a fait dans les AAM précédents, elle a établi une distinction entre les structures municipales et les corridors de service dans l’AMCA proposé (appelés « servitudes » dans l’AAM précédent) afin de reconnaître les exigences d’ingénierie structurale propres aux ponts et aux tunnels qui doivent être prises en compte lorsque la Ville détermine si un accès à ces structures doit être accordé.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La distinction entre les définitions des termes « corridor de service » et « structure municipale » qu’a proposée Calgary est cruciale. Par exemple, i) l’alinéa 2.02d) de l’AMCA indique que cet Accord ne constitue pas un consentement à donner accès à une structure municipale, à moins que la Ville n’accorde un tel consentement après réception d’une demande d’une entreprise à cet égard et ii) l’article 4.02 prévoit que Calgary peut, à sa seule discrétion, refuser de donner à une entreprise l’accès à une structure municipale. Par conséquent, aux termes de l’AMCA proposé, Calgary aurait le droit de refuser de donner accès aux entreprises à des lieux qui s’inscrivent dans la définition d’une « structure municipale ».
  2. Les AAM sur lesquels le Conseil s’est déjà penché ne contenaient pas de définitions ni de dispositions connexes distinctes pour les différents types de « voies publiques ou autres lieux publics », contrairement à ce qu’a proposé Calgary dans son AMCA. Dans ses décisions antérieures, comme la politique réglementaire de télécom 2009-150 (ci-après appelée la décision Vancouver) et la décision de télécom 2016-51 (ci-après appelée la décision Hamilton), le Conseil a restreint l’application des AAM aux voies publiques, aux routes, etc., et a exclu les autres lieux qui pourraient être considérés comme d’« autres lieux publics », mais qui étaient alors inconnus, étant donné que ce terme a un sens potentiellement large et qu’il doit être interprété au cas par cas.
  3. Les AAM sur lesquels le Conseil s’est prononcé s’appliquent généralement de la même façon à un vaste ensemble de voies publiques, de routes, de voies de circulation publiques, etc. Par exemple, dans la décision Vancouver, l’AAM s’y afférant s’appliquait de la même façon aux rues, aux ruelles, aux voies publiques et aux autres corridors de service, dont les ponts et les viaducs, situés à Vancouver. De même, dans la décision Hamilton, l’AAM s’y afférant s’appliquait de la même façon aux voies publiques, aux rues, aux accès routiers, aux ruelles, aux ponts et aux viaducs situés à Hamilton. En revanche, l’AMCA proposé de Calgary contient des règles différentes pour les ponts, les viaducs et les infrastructures piétonnières.
  4. Bien que le Conseil reconnaisse que le terme « voie publique » n’est pas défini dans la Loi, comme l’a fait remarquer Calgary, il estime que ce terme englobe généralement, à tout le moins, les voies de circulation de tout type que peut utiliser le public. D’après le Conseil, le terme « voie publique » englobe par exemple les ponts et les viaducs que Calgary a exclus de sa définition d’un « corridor de service » et a inclus dans sa définition d’une « structure municipale ».
  5. Le Conseil reconnaît également l’argument de Calgary selon lequel certaines infrastructures, comme les ponts, les viaducs, les tunnels, ou les passerelles ou les passages inférieurs pour piétons, pourraient être assujetties à des exigences d’ingénierie différentes. Le Conseil estime toutefois que ces différences ne justifient pas l’exclusion de ce type d’infrastructures des principales dispositions de l’AMCA et que ces différences devraient plutôt être gérées dans le cadre du processus d’autorisation.
  6. Par conséquent, le Conseil estime que la définition de Calgary d’un « corridor de service » a une portée trop étroite et que sa définition d’une « structure municipale » a donc une portée trop large. Le Conseil estime que l’expression « voies publiques ou autres lieux publics » englobe généralement les ponts, les viaducs, les tunnels, les sentiers piétonniers, les corridors de système léger sur rail (excluant l’infrastructure de transport ou l’équipement se trouvant dans les corridors de système léger sur rail) et les servitudes d’utilité publique générale. Le Conseil note toutefois que les modalités applicables à ces types d’infrastructure ne conviennent pas nécessairement aux autres types de lieux, comme les cimetières et les forêts-parcs. Par conséquent, la définition d’un « corridor de service » ne s’appliquerait pas automatiquement aux autres lieux publics, sauf si les parties donnent leur consentement.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les définitions d’une « structure municipale » et d’un « corridor de service » énoncées aux alinéas 1.01k) et 1.01nn), respectivement, de l’AMCA entre Calgary et les entreprises intimées doivent se lire comme suit :


    1.01 k) Une « structure municipale » désigne une infrastructure autre qu’un corridor de service qui appartient à la Ville et pour laquelle la Ville, à sa seule discrétion, accorde un droit d’accès à une compagnie pour que celle-ci y installe son équipement, qui comprend, sans toutefois s’y limiter, une infrastructure de drainage des eaux usées.

    1.01nn) Un « corridor de service » est une rue; une ruelle; une voie publique; un pont, un viaduc ou un tunnel appartenant à la Ville; une passerelle ou un passage inférieur pour piétons, un corridor de système léger sur rail (excluant l’infrastructure de transport ou l’équipement se trouvant dans le corridor de système léger sur rail); une servitude d’utilité publique générale; ou un autre lieu public situé dans la Ville de Calgary et appartenant à la Ville, tel qu’il a été déterminé au cas par cas par les parties.

Affectation des coûts liés au déplacement d’installations entrepris par la municipalité

Positions des parties
  1. Calgary a proposé le recours à une échelle mobile de dix ans semblable à celle qu’a approuvée le Conseil dans la décision Vancouver. Selon cette méthode, le pourcentage des coûts de déplacement que Calgary paierait est fixé en fonction du nombre d’années à laquelle remonte l’installation initiale de l’actif et décroît pour atteindre 0 % après dix ans.
  2. Les Entreprises ont signalé que, quel que soit l’âge de l’équipement en question, les déplacements sont coûteux et exigent du travail et ils ne devraient pas être effectués à moins d’être nécessaires. Qui plus est, toute disposition concernant les déplacements devrait reconnaître les coûts imposés aux entreprises pour déplacer leur équipement et garantir que Calgary envisage, dans la mesure du possible, des solutions de rechange au déplacement. Les Entreprises ont ajouté que, inversement, elles reconnaissent qu’elles devraient partager les coûts du déplacement lorsqu’un déplacement est la solution la plus efficace pour atteindre une fin municipale légitime (outre l’embellissement). Les Entreprises ont également précisé qu’elles proposaient un modèle de partage des coûts qui i) s’applique à toutes les demandes de déplacement, ii) permet de prévoir les coûts aux fins de planification et iii) supprime le fardeau administratif lié à la détermination de l’âge de toutes les installations touchées lors d’un déplacement.
  3. Les Entreprises ont proposé que l’AMCA prévoie la répartition égale des coûts entre Calgary et les entreprises, sous réserve des conditions suivantes : i) l’entreprise doit s’acquitter de tous les coûts liés au déplacement des installations en place même si Calgary l’a informée à l’avance que ces installations devront être déplacées en raison de travaux prévus par la Ville, conformément à son plan des travaux d’immobilisation; ii) Calgary doit assumer entièrement la responsabilité de tous les déplacements effectués aux fins d’embellissement ou d’esthétique ou à des fins semblables. D’après les Entreprises, ces conditions contribueraient le mieux à l’efficacité des déplacements et reconnaîtraient les coûts engagés par une entreprise pour déplacer son équipement afin d’accéder à une demande de la municipalité.
  4. Les Entreprises ont précisé que si une échelle mobile comme celle proposée par Calgary était utilisée, elles auraient le droit de recevoir une compensation pour le déplacement de leur équipement, mais seulement pendant une période définie. Elles ont ajouté que cette méthode a été établie en supposant qu’à la fin de la période à laquelle s’applique l’échelle mobile, le versement d’une compensation à l’entreprise constituerait un enrichissement injuste puisque l’entreprise profiterait du prolongement de la durée de vie de ses actifs à la suite du remplacement de son vieil équipement par un nouvel équipement pendant le déplacement. Les Entreprises ont indiqué que lorsque l’échelle mobile atteint zéro, plus rien n’incite les municipalités à chercher des solutions de rechange qui permettraient de réduire les coûts ou d’éviter le déplacement. Les Entreprises ont signalé qu’elles ont déjà éprouvé des problèmes avec des municipalités qui ont exigé que des déplacements très coûteux soient effectués parce que ces dernières s’attendaient à ce que seulement le vieil équipement pose problème.
  5. Les Entreprises ont fait valoir qu’une répartition égale des coûts permettrait : i) de réduire au minimum le fardeau administratif des échelles mobiles, ii) d’établir une certaine certitude par rapport aux projets aux fins de planification, iii) de réduire au minimum les différends et iv) d’assurer la participation de toutes les parties. Les Entreprises ont indiqué que dans le cadre de grands projets où les coûts ont été répartis injustement d’une façon ou d’une autre en raison, par exemple, de l’existence d’autres sources de financement, il revient à Calgary de présenter une demande au Conseil afin que ce dernier établisse les conditions relatives à l’enfouissement des lignes de transmission ou à la modification de leur emplacement.
  6. Calgary a répliqué que les coûts liés au déplacement d’installations en réponse aux exigences de la Ville devraient inclure tous les coûts matériels (c.-à-d. les coûts de la main-d’œuvre, des matériaux et de l’équipement) ainsi que les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération. Calgary a indiqué qu’au fil du temps, le Conseil a précisé que le recours à une échelle mobile pour répartir les coûts est la méthode à privilégier. Calgary a ajouté que les seules modifications qui devraient être apportées à l’article concernant la répartition des coûts de l’AMCA qu’elle propose étaient que l’échelle mobile devrait correspondre à celle énoncée dans l’AAM conclu entre Hamilton et Bell Canada conformément à la décision Hamilton, et que cette échelle devrait couvrir une période de 16 ans.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Pour tirer ses conclusions à l’égard de cette question, le Conseil a appliqué le principe de la neutralité des coûts, selon lequel les coûts directement liés aux infrastructures d’une entreprise devraient être absorbés par l’entreprise et non par les contribuables municipaux. Le Conseil a établi ce principe pour la première fois dans la décision 2001-23, où il a tranché un litige concernant l’AAM entre Ledcor Industries Limited et la Ville de Vancouver (ci-après appelée la décision Ledcor).
  2. Dans la décision Ledcor, le Conseil a indiqué qu’il y aurait généralement lieu de tenir compte des facteurs ci-dessous pour répartir les coûts entre l’entreprise et la municipalité :
    • l’auteur de la demande de déplacement (c.-à-d. la municipalité, l’entreprise ou un tiers);
    • la raison de la demande de déplacement (p. ex. aux fins de sécurité, d’esthétique ou d’amélioration des services aux clients);
    • la date à laquelle la demande est faite par rapport à la date de la construction originale (p. ex. voir si la demande est faite bien longtemps après la construction originale ou très peu de temps après celle-ci).
  3. Dans la décision de télécom 2008-91, ainsi que dans les décisions Vancouver et Hamilton, le Conseil a reconnu qu’il pourrait être approprié de s’écarter du principe de la neutralité des coûts dans certains cas, comme lorsque les coûts sont engagés en raison d’un déplacement des installations entrepris par la municipalité. Selon la méthode de l’échelle mobile utilisée dans les décisions Vancouver et Hamilton, le principe de la neutralité des coûts est écarté durant les premières années, la municipalité étant alors responsable de la totalité des coûts de déplacement.
  4. Selon la méthode de l’échelle mobile, la municipalité devrait savoir, lors de son processus de planification, si l’infrastructure dont elle autorise l’installation devra être déplacée dans un avenir rapproché. La méthode de l’échelle mobile réduit le niveau de responsabilité de la municipalité au fil du temps, et augmente par le fait même le niveau de responsabilité des entreprises, compte tenu qu’avec chaque année qui s’ajoute, il est plus difficile pour la municipalité de prévoir si le déplacement s’imposera. Le principe de la neutralité des coûts est appliqué de nouveau après un certain nombre d’années lorsque la municipalité ne peut plus être tenue responsable, de manière raisonnable, des coûts de déplacement.
  5. Le Conseil estime qu’il y a lieu d’utiliser la méthode de l’échelle mobile dans le cas du présent AMCA, conformément à ses décisions précédentes et au degré de connaissance qu’ont les parties de cette méthode.
  6. En ce qui concerne la période de temps pendant laquelle s’applique l’échelle mobile, dans les circonstances du cas présent, le Conseil estime qu’il y a lieu d’utiliser une échelle mobile de 16 ans, comme l’a proposé Calgary. En utilisant une échelle mobile de 16 ans, Calgary assumerait la responsabilité des coûts de tous les déplacements qu’elle entreprend pendant une plus longue période que celle prévue par l’échelle mobile de dix ans qui avait initialement été proposée par Calgary.
  7. Par conséquent, le Conseil détermine que l’article 3 de l’annexe 1 de l’AMCA doit se lire comme suit :

    Lorsque la municipalité exige qu’une installation d’une compagnie soit déplacée, la répartition des coûts directement attribuables au déplacement se fait en fonction du barème ci-dessous. Les coûts de déplacement incluent, sans toutefois s’y limiter, les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.

    Nombre d’années depuis l’installation de l’équipement Pourcentage des coûts de déplacement à payer par la municipalité
    1 100 %
    2 100 %
    3 100 %
    4 90 %
    5 80 %
    6 70 %
    7 65 %
    8 60 %
    9 55 %
    10 45 %
    11 40 %
    12 35 %
    13 30 %
    14 20 %
    15 10 %
    16 5 %
    17 et plus 0 %
  8. Conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2007-100, la politique réglementaire de télécom 2009-150 et la décision Hamilton, le Conseil détermine que l’article 9 de l’annexe 1 de l’AMCA doit se lire comme suit :

    Lorsque la municipalité exige qu’une installation de la compagnie soit déplacée et que les coûts directement attribuables au déplacement découlent de travaux d’embellissement, d’esthétique ou de travaux semblables, qu’ils soient exécutés par la municipalité ou pour son compte, la municipalité assume la totalité des coûts. Ces coûts incluent, sans toutefois s’y limiter, les coûts liés à l’amortissement, à l’amélioration et à la récupération.

Frais

Positions des parties
  1. Dans sa demande initiale, Calgary a proposé d’utiliser un facteur de majorationNote de bas de page 8 et d’imposer aux entreprises des frais s’appliquant aux éléments suivants :
    • l’alignement;
    • l’approbation des frais par mètre;
    • l’inspection;
    • les places de stationnement perdues;
    • la dégradation de la chaussée;
    • la réhabilitation du site.
  2. Dans leur réponse à la demande de Calgary, les Entreprises ont demandé que Calgary fournisse une liste de tous les frais qu’elle juge applicables aux termes de l’AMCA qu’elle propose, ainsi que les frais de permis applicables aux termes des lignes directrices municipales de Calgary, et que Calgary démontre que les frais proposés sont liés au travail des entreprises, notamment une étude de coûts pour chaque type de frais.
  3. Dans sa réplique, Calgary a déclaré que son mémoire initial reflétait les frais que le conseil municipal de Calgary avait approuvés en janvier 2015, mais que ces frais ont été révisés le 28 novembre 2016. Par conséquent, Calgary a demandé que le Conseil tienne compte des frais révisés, y compris des nouveaux frais liés aux éléments suivants :
    • la présentation de la demande;
    • le permis d’alignement des services publics;
    • l’approbation des frais par mètre;
    • l’examen du plan (facultatif);
    • la saisie des données du plan (facultative);
    • la conformité aux plans de l’ouvrage fini;
    • l’inspection sur place;
    • le plan de conformité environnementale.
  4. Calgary a déclaré que certains frais ont été supprimés, à savoir les frais liés à la dégradation de la chaussée, aux places de stationnement perdues et à la réhabilitation du site (permis d’excavation), ainsi qu’un facteur de majoration de 20 %.
  5. De plus, Calgary a déclaré que certains frais liés à certains éléments, comme l’excavation et la dégradation, ne sont pas inclus dans l’AMCA, mais sont énumérés séparément dans le règlement municipal sur les rues no 20M88 (en anglais seulement).
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les Entreprises n’ont pas eu l’occasion de commenter le barème des frais révisés de Calgary, et Calgary n’a pas déposé une étude de coûts pour chaque type de frais comme l’avaient demandé les Entreprises.
  2. Le règlement municipal sur les rues no 20M88 autorise le personnel de la Ville de Calgary à établir et à imposer des frais liés à la délivrance de permis pour excaver ou briser la chaussée, mais n’énumère pas les frais réels.
  3. Le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’approuver le barème des frais révisés, car ce barème n’indique peut-être pas tous les permis applicables ainsi que les types et les montants de tous les frais applicables. En outre, les renseignements au dossier de la présente instance ne sont pas suffisants pour que le Conseil détermine si les frais énumérés dans le barème des frais sont fondés sur les coûts causals que Calgary engage lorsque les entreprises construisent, entretiennent et exploitent des lignes de transmission dans les servitudes municipales.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse de se prononcer pour l’instant sur le barème des frais révisés de Calgary. Calgary et les entreprises intimées devraient engager des négociations afin de déterminer tous les permis et les frais applicables qui doivent être inclus dans l’annexe 2 de l’AMCA et faire rapport des résultats de leurs négociations auprès du Conseil.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • à Calgary et aux entreprises intimées de négocier les modalités du barème des permis et des frais qui doivent être inclus dans l’annexe 2 de l’AMCA;
    • à Calgary de fournir aux entreprises intimées, dans les 20 jours suivant la date de la présente décision, une liste et une description de tous les permis et frais applicables que les entreprises intimées pourraient être tenues d’obtenir et de payer en vertu de l’AMCA, ainsi que toute étude de coûts disponible relativement aux frais proposés;
    • à Calgary et aux entreprises intimées de soumettre au Conseil, dans les 120 jours suivant la date de la présente décision, un rapport conjoint faisant état des résultats de leurs négociations relativement à l’application des permis et des frais aux termes de l’AMCA.
  6. À la réception de ce rapport conjoint, le Conseil tranchera toutes les questions en suspens si Calgary et les entreprises intimées ne sont pas arrivées à négocier une entente.

Demande des Entreprises de rayer des renseignements du dossier

Positions des parties
  1. Les Entreprises ont fait valoir que Calgary a agi de manière contraire à la directive du Conseil et aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en fournissant dans sa réplique de nouveaux éléments de preuve et observations en ce qui concerne les discussions sur l’AMCA qu’ont eues les entreprises intimées et Calgary, « sous toutes réserves », en 2014. Les Entreprises ont donc demandé au Conseil de rayer ces éléments de preuve et commentaires du dossier de l’instance.
  2. Calgary s’est opposée à la demande des Entreprises en indiquant qu’en tant que partie qui a déposé la demande en vertu de la partie 1, elle avait le droit de répondre comme bon lui semblait aux Entreprises. Calgary a soutenu que les Entreprises n’ont pas fourni suffisamment de renseignements pour étayer leur demande et qu’elles n’ont pas fait référence à des sections précises de sa réplique, et que les Entreprises essayaient de faire rayer du dossier une grande partie de sa réplique.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne les discussions sur l’AMCA qui ont eu lieu en 2014, le Conseil convient qu’il ne serait pas approprié, dans les circonstances du cas présent, d’en tenir compte pour tirer ses conclusions puisque ces discussions ont été tenues « sous toutes réserves ». En outre, ces éléments ne reflètent pas nécessairement les positions actuelles et ne sont pas pertinents à la résolution du litige actuel.
  2. En ce qui concerne l’affirmation des Entreprises selon laquelle Calgary a déposé de nouveaux éléments de preuve, les Entreprises n’ont pas précisé à quelle section de la réplique de Calgary elles faisaient référence. De plus, même si Calgary aurait dû étayer entièrement les modalités qu’elle a proposées, dans certains cas, certains des renseignements fournis par Calgary ont permis au Conseil de comprendre les frais qu’elle proposait d’imposer aux Entreprises.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rayé du dossier les renvois aux discussions « sous toutes réserves » qui ont eu lieu en 2014 et dont Calgary a fait référence dans sa réplique. Par conséquent, le Conseil n’a pas tenu compte de ces renvois dans le cadre de sa prise de décision à cet égard.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil autorise les entreprises intimées à construire des lignes de transmission à Calgary conformément aux modalités susmentionnées et aux modalités énoncées dans l’annexe de la présente décision.
  2. L’approbation susmentionnée n’empêche pas Calgary et les entreprises intimées de convenir à d’autres modalités, et les modalités ainsi convenues n’auront pas besoin d’être approuvées par le Conseil.

Instructions

  1. Les InstructionsNote de bas de page 9prévoient que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  2. Conformément au sous-alinéa 1b)(i)Note de bas de page 10 des Instructions, les conclusions rendues par le Conseil dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7e), 7f) et 7h) de la LoiNote de bas de page 11. Comme les parties sont dans une impasse et qu’on ne peut s’attendre à ce que d’autres négociations soient fructueuses, sous réserve d’indications contraires dans la présente décision, on ne peut s’en remettre uniquement au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, en se prononçant uniquement sur les modalités d’accès faisant l’objet d’un différend entre les parties, le Conseil a eu recours à des mesures réglementaires qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision sont conformes aux Instructions.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-19

Conclusions du Conseil à l’égard des modalités qui demeurent en litige

Numéro de l’article de l’AMCA proposé de Calgary Libellé de l’article établi par le Conseil Justification du Conseil
Attendus D et E Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Le libellé proposé par Calgary cadre avec celui des attendus A, B et C.
1.01a) L’« équipement abandonné » désigne l’équipement appartenant à la compagnie que celle-ci a indiqué dans sa liste annuelle des infrastructures abandonnées et qu’elle ne considère plus comme nécessaire pour exercer ses activités; Calgary a accepté le libellé des Entreprises, à condition que la liste annuelle des infrastructures abandonnées soit tenue à jour. Le libellé précise la tenue d’une liste annuelle des infrastructures abandonnées.
1.01d) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les Entreprises ont accepté le libellé proposé par Calgary, sous réserve de la modification des définitions données aux expressions « structure municipale » et « corridor de service » aux alinéas 1.01k) et 1.01nn), respectivement.
1.01e) Les parties devront négocier le libellé de cette disposition et des directives en matière d’alignement. Une version provisoire des directives en matière d’alignement a été fournie dans le cadre de la présente instance. Les directives en matière d’alignement proposées contiennent de nombreuses dispositions qui seraient en contradiction avec les modalités énoncées dans l’AMCA.

Les directives en matière d’alignement ne concordent pas avec celles de l’AMCA, et elles devraient énoncer les processus et les renseignements dont Calgary a besoin pour satisfaire aux dispositions de l’AMCA.
1.01g) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Puisque la définition figurant à l’alinéa 1.01e) contient un renvoi aux directives en matière d’alignement, lesquelles doivent faire l’objet d’une négociation, les Entreprises ont accepté le libellé proposé par Calgary, sous réserve de toute modification apportée à l’alinéa 1.01e).
1.01h) Les « plans de l’ouvrage fini » désignent les plans que la compagnie a fournis à la Ville et qui présentent l’ensemble des plans et des spécifications concernant l’alignement, de même que toute modification à ces plans et spécifications apportée sur place pendant l’installation; ils peuvent comprendre tous les renseignements suivants :
  1. l’emplacement des travaux, y compris un aperçu du plan comprenant les distances de décentrement depuis les limites de la propriété, les profils, les sections transversales habituelles et les autres renseignements sur l’emplacement selon les normes de l’industrie;
  2. les méthodes de construction et les matériaux;
  3. les aspects physiques de l’équipement, y compris la configuration, le nombre et la taille des tuyaux, des canalisations, des chambres et des regards;
L’obligation de fournir les données altimétriques avec les plans de l’ouvrage fini pourrait avoir une incidence sur les coûts des Entreprises. Toutefois, il arrive que Calgary ait besoin des données altimétriques. Si tel est le cas, les données peuvent être obtenues comme le recommande l’article 13.06 de l’AMCA.

Bien que les Entreprises n’aient pas défini les « autres renseignements sur l’emplacement selon les normes de l’industrie », lesquels serviraient à déterminer l’emplacement, les parties devraient discuter de ces détails.
1.01j) Le « comité responsable de la coordination des travaux d’immobilisation » désigne le comité de la Ville qui assure la coordination des travaux de toutes les compagnies de services publics qui se trouvent ou aimeraient se trouver dans les corridors de service afin de réduire au minimum toute interruption découlant des travaux; Calgary a accepté de supprimer le passage « et la gestion », comme l’ont proposé les Entreprises.

Le libellé additionnel proposé par les Entreprises n’est pas nécessaire, puisque l’AMCA exige que toutes les parties agissent de façon raisonnable (voir l’article 1.10).
1.01m) Les « renseignements confidentiels » désignent les renseignements que l’une ou l’autre des parties considère comme exclusifs qui sont transmis ou divulgués conformément à l’Accord et auxquels la mention « confidentiels » est attribuée; ils peuvent comprendre des documents, des données et des renseignements (peu importe leur format et qu’ils puissent ou non être brevetés ou protégés par le droit d’auteur) auxquels le public n’a pas accès, par exemple des renseignements techniques et opérationnels, des plans et registres financiers, des plans de commercialisation, des stratégies organisationnelles, des secrets commerciaux, des produits actuels et proposés et des renseignements se rapportant aux pièces jointes d’un tiers. La divulgation des diagrammes décrivant l’emplacement des réseaux de télécommunication pourrait nuire à la fiabilité et à l’intégrité des réseaux.
1.01r) Une « urgence » désigne une situation imprévue qui exige la prise d’une mesure immédiate pour :
  1. préserver l’environnement;
  2. préserver la santé publique;
  3. préserver la sécurité;
  4. résoudre une panne liée à des services publics, dont des services de télécommunication publics fournis à plusieurs clients;
  5. rétablir ou protéger un service essentiel;
Les points de raccordement temporaires offrent aux entreprises intimées la possibilité de régler tout problème visant tout client en particulier ou tout problème de connectivité (voir l’article 5).

Les interruptions touchant plusieurs clients constituent des situations d’urgence.

En ce qui concerne l’ajout du passage « de l’une ou l’autre des parties » que proposent les Entreprises, voir la définition de « service essentiel » figurant à l’alinéa 1.01u).
1.01t) L’« équipement » désigne les installations de transmission et de distribution que possède la compagnie, y compris les câbles à fibres optiques, les câbles coaxiaux et les câbles de toute autre forme ou nature, les tuyaux, les conduits, les poteaux, les canalisations, les regards, les trous de poing, les structures secondaires et toute autre installation de télécommunication (comme ce terme est défini dans la Loi) se trouvant à l’intérieur d’un corridor de service ou d’une structure municipale. Cette définition limite la portée de l’AMCA en ce qui concerne l’équipement que possèdent les entreprises intimées.

Il ne serait pas approprié d’inclure les sociétés affiliées, puisqu’elles ne sont pas visées par l’instance.

Différents facteurs pourraient s’appliquer aux compagnies de services sans fil, lesquelles n’ont pas été prises en compte dans l’AMCA.

Puisque l’emplacement des tours de téléphonie cellulaire n’est assujetti à aucun accord d’accès municipal conclu entre les municipalités et les entreprises canadiennes, mais relève plutôt d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, il n’est pas approprié d’inclure le libellé proposé par Calgary au sujet de l’inclusion de l’équipement sans fil.
1.01u) Un « service essentiel » comprend un ou plusieurs des services suivants :
  1. la transmission d’énergie (notamment de gaz naturel, de vapeur ou d’électricité);
  2. la fourniture d’eau;
  3. l’élimination ou le transport des eaux usées et des eaux de ruissellement;
  4. le contrôle de la circulation;
  5. le rétablissement du service 9-1-1 du centre d’appels d’urgence de la Ville;
  6. la fourniture des services de télécommunication de base déterminés par le CRTC;
L’accès aux services de télécommunication de base à titre de services essentiels est nécessaire dans la vie courante et les affaires à mesure que l’économie numérique progresse au Canada.
1.01v) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les entreprises intimées sont tenues de se conformer aux processus d’autorisation de Calgary, dans la mesure où ceux-ci peuvent être appliqués auprès des entreprises intimées et n’imposent pas de modalités allant à l’encontre de celles de l’AMCA.
1.01w) Les « frais » désignent les frais établis à l’annexe 2, qui ne peuvent être modifiés qu’au moyen d’une entente conclue entre les parties aux présentes, ou aux frais établis dans l’Accord; Cette définition concorde avec la décision du Conseil exigeant i) que les parties négocient tous les frais; ii) que tous les frais soient indiqués dans la liste figurant à l’annexe 2 de l’AMCA.
1.01y) Supprimer. Cette disposition n’est pas nécessaire, puisque les modalités de l’AMCA demeureront pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle entente soit conclue, comme l’établit l’article 3.04.
1.01z) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les Entreprises ont accepté, sous réserve de la précision des frais. Comme l’a indiqué le Conseil, les frais devront être indiqués et négociés par les parties.
1.01bb) Supprimer. Si le moratoire est nécessaire pour veiller à ce qu’une voie d’accès ayant été récemment pavée ou reconstruite ne fasse pas immédiatement l’objet de nouveaux travaux et en assurer un aménagement adéquat, alors cette disposition va à l’encontre du libellé proposé par Calgary à l’article 6.06, qui permettrait à une entreprise de détruire ou de remuer la surface d’un corridor de service récemment amélioré au cours de la période visée par le moratoire, à l’entière discrétion du directeur.

Comme l’a établi le Conseil concernant l’alinéa 6.03b), Calgary peut exiger qu’une entreprise remette en état un corridor de service qui avait été repavé ou recouvert dans les deux années précédant la date de délivrance d’un permis. Toutefois, il est important que les entreprises intimées participent activement au comité responsable de la coordination des travaux d’immobilisation.
1.01cc) Les « lignes directrices municipales » désignent les règlements, les règles, les politiques, les normes, les protocoles ou les procédures applicables d’une municipalité, de même que les lignes directrices qui s’appliquent à la compagnie. Les entreprises intimées sont tenues de se conformer aux lignes directrices municipales, dans la mesure où celles-ci peuvent être appliquées auprès des entreprises intimées et n’imposent pas de modalités allant à l’encontre de celles de l’AMCA.
1.01dd) Les parties doivent négocier, mais elles doivent satisfaire à l’exigence voulant que tout écart à l’emplacement de l’équipement soit minime et ait peu d’incidence sur Calgary. Pour s’assurer du respect de cette exigence, Calgary devrait établir une méthode de mesure précise. Cependant, cette disposition exige que Calgary fasse preuve d’une souplesse raisonnable si l’équipement est installé ailleurs qu’à l’emplacement qu’elle a approuvé, mais à un endroit représentant une marge d’erreur raisonnable et qui n’aura aucune incidence majeure sur Calgary.
1.01ff) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Quelques routes en béton et trottoirs devraient être remis en état à un coût convenu.

Voir l’alinéa 1.01ll).
1.01ii) Supprimer. Cette définition de « lieu public » est comprise dans la définition de « corridor de service ».
1.01jj) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Ce libellé reflète les situations où Calgary pourrait exiger que l’équipement soit déplacé.

Calgary ne devrait pas être responsable de l’achat de propriétés privées en vue d’y déplacer l’équipement des entreprises intimées.
1.01kk) Un « avis de déplacement » désigne un avis écrit que donne la Ville à la compagnie dans lequel est indiqué l’endroit précis et la raison de son déplacement dans un emplacement raisonnable situé à l’intérieur des corridors de service ou des structures municipales, selon le cas, conformément à l’annexe 1 – Déplacements. Une entreprise intimée devrait être informée de la raison du déplacement, conformément à l’annexe 1.
1.01ll) Les expressions « remettre en état » ou « remise en état » désignent la remise en état permanente :
  1. d’une surface pavée, surface en béton ou sous-surface d’un corridor de service que la compagnie a excavée, détruite ou autrement remuée, de manière à satisfaire aux normes énoncées dans les spécifications relatives aux normes routières de la Ville à l’égard des surfaces ou sous-surfaces (selon le cas);
  2. d’une structure municipale ou d’un corridor de service autre que la surface ou la sous-surface d’un corridor de service, de manière à ce qu’il retrouve son état d’origine, lequel devrait être le même, ousensiblement le même, que celui dans lequel il était avant les travaux entrepris par la compagnie;
En raison des modifications apportées aux définitions de « structure municipale » et de « corridor de service », comme l’a établi le Conseil, un nouveau libellé est nécessaire. Une fois qu’une surface a été excavée, détruite ou autrement remuée, il est impossible de la remettre dans son état d’origine.
1.01uu) Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les Entreprises ont accepté, sous réserve de leurs observations sur l’article 5.03.
1.02 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA,mais supprimer les annexes 3, 5 et 6. Ces annexes resteront dans l’AMCA et devront être repaginées.
1.10 Les parties doivent agir de façon raisonnable. Chaque partie doit agir de façon raisonnable en tout temps dans l’exécution de ses obligations et l’exercice de ses droits et de sa discrétion conformément à l’Accord. Il convient de prévoir une disposition générale quant au caractère raisonnable applicable aux deux parties afin de maintenir les relations entre les parties.
2.01 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Cette disposition précise que tout équipement que Calgary n’a pas approuvé, mais qui se trouve désormais dans les limites de la Ville, est compris dans l’AMCA, et que toute infrastructure municipale qui n’est pas décrite dans les définitions de « corridor de service » ou de « structure municipale » est exclue de l’AMCA.
2.02 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA, maissupprimer l’alinéa e). Les parties ont accepté les alinéas 2.02a), 2.02b), 2.02c) et 2.02f).

L’alinéa 2.02d) est approprié compte tenu de la modification qui a été apportée à la définition de « structure municipale ».

L’alinéa 2.02e) a été supprimé, car le consentement ne peut être obtenu que conformément à l’AMCA, et non pas aux lignes directrices municipales.
3.04 et 3.05 Obligations et droits lors de la résiliation ou de l’expiration de l’Accord. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si cet Accord est résilié (autrement que conformément à l’article 3.03) ou expire sans être renouvelé, alors, sous réserve des droits de la compagnie d’utiliser les corridors de service conformément à la Loi sur les télécommunications et, sauf si la compagnie indique par écrit à la Ville qu’elle n’a plus besoin d’utiliser l’équipement :
  1. les modalités du présent Accord doivent demeurer pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel Accord d’accès municipal (un « nouvel Accord ») soit exécuté par les parties;
  2. les parties doivent entreprendre des négociations honnêtes et de bonne foi afin d’exécuter un nouvel Accord, et si, dans les six mois suivant l’expiration de du présent Accord, les parties sont incapables d’exécuter un nouvel Accord, alors l’une ou l’autre des parties pourra présenter une demande au CRTC afin d’établir les modalités du nouvel Accord.
Le libellé remplace celui proposé par Calgary à l’égard des articles 3.04 et 3.05.

Calgary a accepté de supprimer la définition de « processus électif » à l’alinéa 1.01q).

Lorsque l’AMCA a expiré et que les parties ne sont pas parvenues à un nouvel Accord, un mécanisme doit être en place pour gouverner la relation entre les parties.

Le libellé proposé par les Entreprises à l’égard des obligations et des droits lors de la résiliation ou de l’expiration de l’AMCA est raisonnable puisque :

  • il indique que les parties doivent conclure un nouvel Accord dans les six mois après la fin de l’Accord. À défaut de quoi, l’une ou l’autre des parties peut s’adresser au Conseil pour établir les modalités.
  • les modalités de l’AMCA demeurent pleinement en vigueur, ce qui répond aux préoccupations de Calgary à propos des questions de responsabilité et de frais.
4.01 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Calgary a le pouvoir d’accorder l’accès aux entreprises intimées, à défaut de quoi celles-ci peuvent s’adresser au Conseil pour l’accès.
4.02 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les Entreprises ont accepté, sous réserve des modifications de la définition de « structures municipales ».
4.04 Supprimer. Il ne convient pas que Calgary essaie de limiter les capacités des entreprises intimées d’effectuer des travaux pour inciter à la conformité à l’AMCA. La conformité peut être encouragée d’autres façons, comme il est indiqué à l’article 7.02.
4.05 Nonobstant l’article 4.01 et toute autre disposition du présent Accord, dans la mesure où l’une ou l’autre des lignes directrices municipales est incompatible avec les termes du présent Accord ou avec la législation, la compagnie ne doit pas être tenue de se conformer à la ligne directrice municipale en question. Les entreprises intimées sont tenues de se conformer aux lignes directrices municipales, dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux entreprises intimées et n’imposent pas de modalités allant à l’encontre de celles de l’AMCA ou de la législation applicable.
4.06 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les Entreprises ont accepté, sous réserve des modifications qu’elles proposent aux définitions de « corridor de service » et de « structure municipale ».
4.08 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA en y ajoutant le libellé suivant :

« sous réserve de la Loi, de même que des compétences et des décisions du CRTC. »
À titre de propriétaire de structure municipale ou de corridor de service, Calgary doit être en mesure de déterminer ses besoins de situer l’infrastructure nécessaire avec un droit de passage pour accéder à ses installations (comme les feux de circulation, les casernes de pompiers ou autre bâtiment municipal).

Néanmoins, le pouvoir de Calgary d’accorder un accès ne peut être indûment préférentiel.
4.10 Coordination des travaux. Lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, la compagnie doit coordonner la planification des travaux avec la Ville et tous les autres utilisateurs des corridors de service et des structures municipales. La coordination des travaux suppose notamment : d’être membre du comité responsable de la coordination des travaux d’immobilisation et de participer à ses réunions; de chercher à réaliser des travaux communs, lorsqu’il est raisonnablementpossible de le faire; de soumettre des échéanciers de construction, au besoin, en vue de faciliter les inspections réalisées par la Ville; et de participer aux efforts de planification conjoints avec la Ville et d’autres services publics. Au moyen de ce libellé, le Conseil tente de maximiser l’espace limité des corridors de service et des structures municipales, reconnaissant qu’il est possible que les entreprises intimées ne soient pas en mesure de coordonner les travaux ou de participer à des travaux communs, lorsque de telles activités pourraient être possibles mais non raisonnables.

Le renvoi au « moratoire » a été supprimé, puisque la définition de « période visée par le moratoire » a été supprimée de l’alinéa 1.01bb).
4.11 Suspension des travaux. La Ville peut ordonner la suspension des travaux pour toute demande faite de bonne foi par la municipalité ou pour toute cause ayant trait à la sécurité et santé publiques, ou encore en raison de circonstances échappant à sa volonté. Dans de telles circonstances, la Ville fournira oralement une ordonnance et des motifs enjoignant à la compagnie de suspendre les travaux, et la compagnie devra cesser immédiatement l’exécution desdits travaux. Dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance verbale, la Ville devra fournir une ordonnance écrite de suspension des travaux avec motifs à l’appui. Une fois que les raisons à la base de la suspension des travaux auront été résolues, la Ville avisera sans délai la compagnie afin qu’elle puisse reprendre les travaux. Le libellé proposé par Calgary est trop général pour une ordonnance de suspension des travaux. Une ordonnance de suspension des travaux a des répercussions sur le plan financier et de la planification, et ne devrait être émise que dans des cas où la sécurité et santé publiques sont compromises et dans les circonstances échappant à la volonté de Calgary. La dernière phrase impose à Calgary l’obligation d’aviser sans délai une entreprise intimée qu’elle pourra reprendre ses travaux dès que les raisons à la base de la suspension des travaux auront été résolues.
4.13 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA,en supprimant toutefois l’alinéa d). Étant donné la définition du terme « urgence », les entreprises intimées ne devraient pas être tenues d’obtenir par écrit le consentement préalable de Calgary pour entreprendre des travaux à l’intérieur d’un corridor de service ou d’une structure municipale.
4.14 Déplacement de l’équipement. Si la Ville souhaite que la compagnie procède au déplacement de son équipement ayant été exigée de bonne foi par la municipalité, elle enverra un avis de déplacement à la compagnie et, sous réserve de l’article 4.15, celle-ci devra procéder au déplacement ainsi qu’à tous les autres travaux nécessaires et connexes dans les 180 jours qui suivent, ou dans le délai convenu par les parties compte tenu des échéanciers des parties et de la nature des travaux de déplacement en cause.

Efforts déployés par la Ville. La Ville s’efforcera de bonne foi d’établir d’autres routes pour l’équipement touché par le déplacement afin d’éviter toute interruption de service pour les clients de la compagnie. Une fois que la compagnie aura transmis à la Ville toute l’information dont elle a besoin pour être en mesure de traiter une demande de permis, la Ville fournira, en temps opportun, tous les permis dont la compagnie aura besoin pour déplacer l’équipement.
Une autre période autre que les 180 jours accordés pour l’exécution des travaux de déplacement devrait être établie et convenue par les parties. Le libellé se rapportant aux efforts déployés par Calgary est tiré de l’Accord type d’accès municipal et fait en sorte que Calgary s’efforcera d’aider les entreprises intimées à trouver une solution en ce qui concerne le déplacement de l’équipement.
4.17 Les parties devront négocier. Même si Calgary ne devrait pas avoir à assumer les coûts de déplacement de l’équipement de télécommunication d’un tiers, elle ne devrait pas être en mesure d’exclure la responsabilité ou l’obligation en ce qui concerne les dommages occasionnés à cet équipement.
4.18 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Conformément au Tarif des services de structures de soutènement des entreprises de services locaux titulaires, un tiers (un détenteur d’une licence) est tenu de conclure un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS), en vertu duquel le tiers doit i) se conformer, à ses propres frais, à l’ensemble des lois, textes législatifs, règlements administratifs, codes, ordonnances, règles, décrets et règlements en vigueur de l’ensemble des autorités gouvernementales; et ii) obtenir et maintenir tous les permis, licences, inspections officielles ou autres approbations ou consentements nécessaires à la mise en place ou à l’exploitation des structures d’équipement d’un tiers.

Cette disposition s’impose pour les entreprises intimées qui ne sont pas des entreprises de services locaux titulaires puisqu’elles n’ont pas de tarifs liés aux services de structures de soutènement approuvés par le Conseil ni de CLRSS faisant en sorte qu’elles ont des ententes avec un tiers, quel qu’elle soit.
5.01 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Si un tiers place son propre équipement dans son propre alignement afin d’avoir accès à la structure de soutènement d’une autre entreprise, le tiers chercherait à obtenir son propre alignement de services publics afin de permettre à Calgary de traiter directement avec tout tiers.

Si une entreprise intimée a autorisé un tiers à ajouter de l’équipement au sien, autre qu’en vertu d’un tarif approuvé par le Conseil ou d’une entente, l’entreprise intimée doit s’assurer d’avoir établi des ententes avec le tiers qui énoncent les exigences relatives au CLRSS.

Calgary mettra à jour le lien qui se trouve dans la disposition.
5.03 Travaux de routine. La compagnie peut, sans avoir obtenu le consentement de la Ville, entrer à l’intérieur d’un corridor de service pour accomplir des travaux de routine, notamment :
  1. l’utilisation de conduits existants ou de structures similaires de l’équipement;
  2. l’entretien de l’équipement ou la réalisation d’essais de l’équipement sur le terrain;
  3. l’installation ou la réparation de points de raccordement aériens ou souterrains qui ne traversent pas une route ou ne brisent pas la surface physique d’un corridor de service, ou la mise à l’essai de connexions d’abonnés;

    si de tels travaux ne nécessitent pas l’excavation, la rupture ou la perturbation de la surface d’un corridor de service par la compagnie.
Le libellé proposé par les Entreprises est semblable à celui de l’article 3.2 de l’Accord type d’accès municipal, mais les entreprises n’ont pas inclus le libellé suivant : « pourvu que la compagnie ne brise ou ne perturbe en aucun cas la surface physique de la servitude municipale sans avoir obtenu par écrit le consentement préalable de la municipalité... »

Ce libellé reconnaît que les entreprises intimées ont le droit de procéder à l’entretien et à l’exploitation de leurs réseaux sans qu’un consentement soit nécessaire, mais permet à Calgary d’être au courant de l’emplacement des travaux d’excavation. En ce qui concerne les points de raccordement, plutôt qu’un processus d’autorisation, un processus de notification tel que celui défini par le Conseil à l’article 5.10 fait en sorte que Calgary est au courant de l’existence d’un tel équipement.
5.05 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les entreprises intimées sont tenues de se conformer aux lignes directrices municipales et à la législation applicable, dans la mesure où de telles exigences peuvent être appliquées auprès des entreprises intimées et n’imposent pas de modalités qui ne cadrent pas avec celles de l’AMCA.
5.07 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA,exception faite du dernier paragraphe, qui se lira comme suit :

« Si la Ville rejette une demande aux termes des points a), b), c), d) ou e) susmentionnés, elle fournira par écrit les raisons pour lesquelles les travaux en question sont refusés et déploiera des efforts raisonnables pour déterminer une autre route pour l’alignement proposé. »
La proposition des Entreprises de supprimer la mention « sous réserve des charges de travail » est raisonnable puisque les entreprises intimées ont besoin d’une quelconque assurance que leurs activités ne seront pas désavantagées par Calgary.
Les directives en matière d’alignement seront négociées par les parties conformément à l’alinéa 1.01e).
5.09 Présentation des plans de l’ouvrage fini. La compagnie doit présenter à la Ville des plans de l’ouvrage fini dans les 90 jours suivant l’installation de l’équipement. Les plans de l’ouvrage fini présentés par la compagnie doivent être dans le même format ettenir compte de la conception approuvée dans lademande.

La confidentialité des plans de l’ouvrage fini doit être protégée au moyen de mesures raisonnables et ceux-ci ne doivent pas être transmis à des personnes autres que celles qui en ont besoin pour faciliter le déroulement de la planification et la délivrance de permis de travail par la Ville. Ils ne doivent pas non plus être utilisés à d’autres fins ou être combinés à d’autres renseignements.

Si la Ville n’obtient pas de plans de l’ouvrage fini de la compagnie dans un délai de 90 jours civils suivant l’achèvement de l’installation de l’équipement, la Ville doit annuler l’alignement, et tout équipement installé sera considéré comme étant non conforme.

Les exigences susmentionnées selon lesquelles il est nécessaire de présenter les plans de l’ouvrage fini seront appliquées rigoureusement par la Ville à compter du 1er janvier 2018.
Le libellé proposé par les Entreprises, soit « la conception telle qu’elle a été approuvée », apporte une clarté. Calgary devrait disposer de tous les renseignements nécessaires, qui ont été consignés dans l’autorisation d’alignement au moment de l’approbation.

Calgary a accepté le délai de 90 jours, mais seulement si les formulations demeurent inchangées pour le défaut de présenter des plans de l’ouvrage fini et l’équipement jugé non conforme. Sans cette disposition, Calgary ne serait pas en mesure d’obtenir les plans de l’ouvrage fini ou d’appliquer l’exigence selon laquelle les entreprises intimées doivent fournir ces plans. Le délai de 90 jours permet aux entreprises intimées de fournir les plans de l’ouvrage fini au cours des périodes de pointe et des périodes creuses de construction, compte tenu de leurs préoccupations concernant l’annulation de l’alignement et l’équipement jugé non conforme.

Le libellé proposé par les Entreprises concernant la protection des « plans de l’ouvrage fini » cadre avec le traitement de la non-divulgation des schémas [voir l’alinéa 1.01m)].

La date de l’entrée en vigueur de l’exigence relative aux plans de l’ouvrage fini devrait s’appliquer uniquement en fonction du présent AMCA.
5.10 Points de raccordement. La compagnie peut, sans donner de préavis et sans avoir obtenu par écrit le consentement préalable de la Ville, installer et réparer les points de raccordement pourvu que la compagnie ne brise ou ne perturbe en aucun cas la surface physique du corridor de service. Chaque mois, la compagnie avisera la Ville de l’installation des points de raccordement qui ne nécessitent pas de permis par l’intermédiaire du système de notification en ligne en envoyant un courriel à l’adresse utilitylineassignments@calgary.ca; elle indiquera également si les points de raccordement sont permanents ou temporaires.

Dans la mesure du possible, un point de raccordement devrait être placé de façon à être perpendiculaire à l’épine dorsale de l’équipement existant de la compagnie.

Un point de raccordement temporaire doit être retiré du corridor de service dans lequel il avait été placé au cours de l’année suivant le jour de sa mise en place; la compagnie doit aviser la Ville du retrait du point de raccordement temporaire par l’intermédiaire de son système en ligne, et ce, au cours de l’année suivant la mise en place du point de raccordement. Si la confirmation du retrait du point de raccordement temporaire n’est pas obtenue par la Ville avant cette date, celui-ci sera considéré comme étant de l’équipement non conforme.
L’application du processus d’autorisation de l’alignement aux points de raccordement constitue un important fardeau sur le plan des coûts et de l’administration étant donné que les points de raccordement sont installés en temps réel par les techniciens et qu’il est possible que les emplacements d’installation ne soient pas connus jusqu’à ce qu’un technicien se rende sur place.

Calgary devrait connaître les emplacements où les points de raccordement sont installés.

Par conséquent, la formulation de la définition de « point de raccordement » de l’alinéa 1.1j) de l’AAM type est appropriée, avec l’exigence ajoutée concernant les avis transmis au moyen du système de notification en ligne mentionné dans cet article, qui pourrait être utilisé pour signaler l’installation des points de raccordement qui ne nécessitent pas de permis.

De façon générale, les Entreprises ont approuvé le premier paragraphe concernant les points de raccordement temporaires, à l’exception d’un changement.

L’exigence concernant les avis aborde la préoccupation de Calgary selon laquelle les points de raccordement temporaires pourraient rester en place pendant des années.

Le Conseil a révisé le libellé proposé par Calgary afin qu’il soit uniforme à la première partie de cet article.

L’équipement non conforme est abordé à l’article 7.02.
5.11 Supprimer. Le libellé proposé ne précise pas ce que désigne un point de raccordement temporaire, c.-à-d. qu’il ne décrit pas ce que « temporaire » signifie.

L’article 5.12 (qui est combiné à l’article 5.10) aborde la durée nécessaire pour qu’un point de raccordement soit considéré comme temporaire.
5.12 Supprimer. Cet article a été combiné à l’article 5.10.
5.13 Inspections. Les inspections en cours visant à vérifier la conformité aux modalités d’un permis seront effectuées par la Ville à un coût partagé également entre la Ville et la compagnie.

En cas de non-conformité avec les modalités d’un permis, la Ville informera la compagnie des défectuosités et présentera une facture à celle-ci en fonction des dépenses engagées dans le cadre de l’inspection.

La compagnie doit corriger les défectuosités dans un délai précisé par la Ville, soit au minimum 90 jours suivant la notification par écrit de la compagnie concernant les défectuosités. La compagnie doit informer la Ville dans un délai de sept jours civils après que les défectuosités ont été corrigées. À la fin de la période d’avis, la Ville peut inspecter de nouveau les travaux réalisés par la compagnie et, si des défectuosités n’ont pas été corrigées à la satisfaction raisonnable de la Ville, celle-ci peut faire corriger ces défectuosités ou enlever les installations de la compagnie, et annuler tout permis associé aux installations touchées, pourvu que la compagnie ait avisé par écrit qu’elle préfère que les installations soient enlevées plutôt que de corriger les défectuosités. Des frais axés sur les dépenses engagées s’appliqueront.
Calgary doit s’assurer d’être conforme aux modalités d’un permis. Une clause d’inspection devrait inciter les entreprises intimées à réaliser des travaux précis, mais également inciter Calgary à ne pas effectuer d’inspections inutiles.

Bien que les Entreprises aient proposé un libellé tiré de l’article 901.3(1) du Tarif des services de structures de soutènement de Bell Canada, elles n’ont pas proposé le libellé de cet article pour un délai de correction de tout cas de non-conformité. Il serait approprié de communiquer un délai aux entreprises intimées afin qu’elles corrigent les défectuosités.

Le délai de 90 jours accordé pour corriger les défectuosités cadre avec les Tarifs des services de structures de soutènement des entreprises de services locaux titulaires.

L’équipement non conforme est abordé à l’article 7.02.
5.14 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA et ajouter le libellé suivant :

« La Ville ne devrait pas être autorisée à s’appuyer sur des écarts minimaux qui n’ont aucune incidence importante sur celle-ci, aucune incidence financière ou autre, pour déterminer que l’équipement n’est pas conforme à l’alignement visant à exécuter le sous-alinéa i) ou ii) ci-dessus. »
Les écarts peu importants ne devraient pas servir à imposer des coûts ou des pénalités à une entreprise intimée.
5.15 Avis d’inspection. Si la Ville avise la compagnie qu’elle effectuera une inspection sur place, comme il est décrit ci-dessus à l’article 5.14, la compagnie doit envoyer à la Ville un avis dans les dix jours civils avant l’achèvement des travaux pour que celle-ci puisse établir le calendrier des travaux d’inspection.


La Ville doit aviser la compagnie au moins 24 heures avant la date de l’inspection et lui indiquer une période de quatre heures au cours de laquelle l’inspection aura lieu. Si l’inspecteur ne se présente pas au cours de cette période de quatre heures, la compagnie peut fermer la tranchée et achever les travaux.

Quoi qu’il en soit, si l’inspecteur ne se présente pas à 15 h ou avant cette heure le jour prévu de l’inspection, la compagnie peut fermer la tranchée et achever les travaux.
Le libellé proposé par Calgary constitue un fardeau administratif si celle-ci décide d’effectuer une inspection après avoir d’abord indiqué qu’elle ne procéderait pas à une inspection.

Calgary a accepté les modifications selon lesquelles l’avis devrait être envoyé dans un délai de 24 heures et que l’inspection devrait être achevée à 15 h, mais n’a pas approuvé la période de deux heures requise pour l’inspection.
6.01 Obligation de réparer et de remettre en état. Avant l’achèvement des travaux, si la compagnie a excavé, brisé ou autrement perturbé un corridor de service ou une structure de la Ville, la compagnie doit :
  1. assurer la remise en état du corridor de service ou de la structure de la Ville conformément aux lignes directrices municipales qui peuvent s’appliquer; ou
  2. si les conditions météorologiques ou d’autres conditions externes qui échappent à la volonté de la compagnie ne permettent pas à celle-ci de remettre en état un corridor de service, réparer temporairement le corridor de service en créant un remblai et en appliquant une couche d’asphalte temporaire dans la zone de l’interruption pour :
    1. s’assurer que la surface est de nouveau sécuritaire et utilisable;
    2. s’assurer que le corridor de service est au même niveau que la surface du corridor avoisinant ou adjacent;
L’annexe 5 de l’AMCA a été supprimée; par conséquent, le libellé proposé par les Entreprises pour l’alinéa 6.01a) est adéquat.

Les exigences présentées aux sous-alinéas 6.01b)(i) et 6.01b)(ii) sont suffisantes pour s’assurer que des travaux temporaires acceptables sont réalisés.
6.02 Réparation temporaire. Si la compagnie effectue une réparation temporaire du corridor de service aux termes de l’article 6.01, elle doit remplacer la réparation temporaire par des travaux de remise en état dans un délai raisonnable, comme il est convenu par les parties. Cela ne doit pas être laissé à la seule discrétion de l’une ou l’autre des parties.
6.03 Remise en état permanent des routes. Si la compagnie a excavé, brisé ou autrement perturbé la surface d’un corridor de serviceNote de bas de page 12, les exigences s’appliquant à la compagnie qui réalise les travaux de remise en état des routes varieront en fonction de la date à laquelle la chaussée a été récemment repavée ou recouverte, si elle l’a été, comme suit :
  1. si la chaussée a été repavée ou recouverte au cours d’une période de cinq ans qui précède immédiatement la date de la délivrance du permis, la Ville peut alors exiger que la compagnie procède au broyage et au renforcement de toute la largeur de la chaussée de la servitude municipale;
  2. si la chaussée a été repavée ou recouverte au cours d’une période de deux ans qui précède immédiatement la date de délivrance du permis, la Ville peut alors exiger que la compagnie procède au broyage et au renforcement de toute la largeur de la chaussée du corridor de service;
  3. aux alinéas a) et b) ci-dessus, si les tierces parties, y compris la Ville, à titre de fournisseur de services au public, ont excavé, brisé ou autrement perturbé la chaussée afin que celle-ci fasse l’objet de travaux de broyage et de renforcement, le coût de ces travaux sera réparti entre la compagnie et les tierces parties en fonction de la zone de leur interruption respective;
  4. la Ville n’exigera pas de travaux de broyage et de renforcement aux termes des alinéas a) et b) ci-dessus dans le cadre des travaux de remise en état des routes comportant ce qui suit :
    1. les branchements aux immeubles, lorsqu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable de fournir les services et que la compagnie n’est pas tenue de fournir un service avant que la nouvelle chaussée soit en place;
    2. les urgences;
    3. les autres situations qui, selon l’ingénieur de la Ville, servent l’intérêt public;
  5. si la Ville exige que la compagnie effectue des travaux de broyage et de renforcement aux termes de l’alinéa a) ou b) ci-dessus, la compagnie ne sera pas tenue de payer les frais de dégradation de la chaussée touchée aux termes de l’annexe 2Note de bas de page 13.
Les Entreprises ont proposé le libellé tiré de l’article 5.2 de l’AAM type.

La définition de « période visée par le moratoire » a été supprimée à l’alinéa 1.01bb).

Les exigences en matière de remise en état tirées de l’AAM type fournissent un incitatif suffisant aux entreprises intimées pour qu’elles évitent de travailler sur des routes récemment pavées, à moins que cela soit nécessaire.
6.05 Travaux de réparation ou de remise en état effectués par la Ville.  La Ville peut effectuer les travaux nécessaires et réaliser des travaux de réparation ou de remise en état temporaires, ou les deux. La compagnie doit payer la totalité des coûts raisonnables et vérifiables de la Ville liés à ces travaux de réparation ou de remise en état si :
  1. la compagnie n’est pas en mesure de réaliser des travaux de réparation ou de remise en état temporaires à la satisfaction de la Ville dans un délai de 90 jours civils après avoir été avisée par écrit par la Ville, ou dans un autre délai convenu par les parties, selon lequel :
    1. la compagnie n’a pas effectué les travaux de réparation ou de remise en état temporaires dans les délais alloués par la Ville, qui agit de façon raisonnable;
    2. la compagnie n’a pas effectué les travaux de réparation ou de remise en état temporaires à la satisfaction de la Ville, qui agit de façon raisonnable;
  2. la compagnie et la Ville conviennent que la Ville effectuera les travaux de réparation ou de remise en état temporaires, le cas échéant.
Il est raisonnable que les parties puissent convenir d’un autre délai que celui de 90 jours.

Ce libellé ne change pas la responsabilité. Si aucun autre délai n’a été convenu, les entreprises intimées doivent corriger la violation dans les 90 jours.
6.06 Supprimer. La définition de « période visée par le moratoire » à l’alinéa 1.01bb) a été supprimée.

Cet article a été combiné à l’article 6.03.
7.01 Liste de l’équipement de la compagnie.  Au plus tard le dernier jour de févrierde chaque année, la compagnie doit fournir (conformément aux exigences en matière de présentation énoncées dans les lignes directrices municipales) à la Ville la liste complète de l’équipement abandonné répertorié dans l’année civile précédente, en précisant son emplacement. Il n’est pas nécessaire d’exiger la liste de tous les points de raccordement, car l’article 5.10 oblige les entreprises intimées d’informer Calgary des installations.

Le changement de libellé proposé par les Entreprises précise que l’équipement abandonné est de l’équipement abandonné l’année précédente.

Il n’est pas nécessaire de préciser la date dans l’année d’abandon.

Calgary a accepté l’élimination du dernier paragraphe de sa proposition de libellé.
7.02 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Le libellé de Calgary est clair et décrit les étapes à entreprendre lorsque de l’équipement non conforme est découvert. Dans le cas où Calgary découvre de l’équipement non conforme qui doit être déplacé, elle en informera l’entreprise intimée. L’entreprise intimée peut laisser l’équipement non conforme dans l’alignement jusqu’à ce que la Ville ait besoin qu’il soit déplacé. L’entreprise intimée devra alors déplacer l’équipement à ses frais.

Le libellé proposé par les Entreprises ne porte que sur les travaux de construction en cours.

Dans leur libellé proposé, les Entreprises ont accepté que Calgary n’ait pas à assumer les coûts de déplacement de l’équipement non conforme.
7.03 Conserver le libellé tel que proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA, à l’exception de la portion de texte sur le régime qui demande un certificat d’enlèvement d’équipement abandonné, qui doit être supprimé. Les parties se sont entendues sur le libellé des deux premiers paragraphes et du dernier paragraphe.

Le régime qui demande un certificat d’enlèvement d’équipement abandonné n’a pas été défini.

Contrairement à la position des Entreprises, de l’équipement souterrain abandonné n’aurait à être retiré que si Calgary a approuvé des plans pour rouvrir le site où se trouve l’équipement abandonné; ainsi, il n’y aurait pas d’excavation inutile.

Aux termes de l’alinéa 7.01b), les entreprises intimées doivent fournir la liste de l’équipement abandonné au plus tard le dernier jour de févrierde chaque année. Puisque cette liste est fournie tôt dans la nouvelle année, en plein hiver, un avis de 90 jours suivant la date de février semble raisonnable, car la période d’enlèvement se situerait alors en mars, avril ou mai de la même année.
7.04 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Le libellé prévoit une utilisation efficiente des corridors de service et des structures municipales. Les raisons des modifications des définitions des termes « corridor de service » et « structure municipale » sont présentées ci-dessus.
7.05 Supprimer. Selon l’article 43 de la Loi, s’il existe une capacité de construire, comme l’aura raisonnablement déterminé Calgary dans le cadre du processus d’autorisation, il ne doit pas y avoir de limite prédéterminée à l’accès aux corridors de service.
8.01 Frais.  La compagnie doit payer à la Ville tous les frais établis pour recouvrer les coûts causals, comme il est énoncé à l’annexe 2. Il s’agit d’une combinaison du libellé proposé par les deux parties. Le principe des coûts causals est établi dans la décision Ledcor.

Tous les frais doivent être établis et négociés.
8.02 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les parties ont approuvé le libellé de cette disposition, à l’exception du nombre de jours. Avec le nouveau système électronique de présentation des demandes lancé par Calgary le 3 avril 2017, les entreprises intimées seront en mesure de déterminer dans un délai de 30 jours les permis facturés.
8.03 Supprimer. Cette disposition est redondante, étant donné la conclusion du Conseil selon laquelle Calgary doit énumérer l’ensemble des frais dans l’AMCA. Les frais payables seraient établis dans tout accord distinct entre Calgary et une entreprise intimée.
9.01 Les parties devront négocier. Bien que chaque entreprise intimée ne soit pas tenue de négocier cette disposition séparément, une exigence en matière d’assurance doit être établie dans l’AMCA.
De 10.01 à 10.05 Les parties devront négocier, avec des dispositions réciproques pour les entreprises intimées. Il doit y avoir une limitation de responsabilité réciproque.
12.01 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Les Entreprises ont approuvé le libellé proposé par Calgary, sous réserve de l’inclusion de « plans de l’ouvrage fini » dans la définition de « renseignements confidentiels » à l’alinéa 1.01m) et leurs changements proposés à l’article 5.09 relativement à la protection des plans de l’ouvrage fini, qui ont été intégrés.
13.02 Les parties devront négocier dans le cadre des dispositions relatives à la responsabilité. L’utilisation du terme « nuisance » laisse trop de place à l’interprétation.
13.03 Notification des dommages.  Si des biens de la Ville sont endommagés par la compagnie ou ses employés, en dehors des dommages aux biens de la Ville inhérents aux travaux et envisagés dans l’approbation des travaux de la Ville conformément à l’Accord, la compagnie avisera immédiatement la Ville concernant les dommages, et la Ville aura le droit de choisir de réparer ou non les dommages et avisera à cet égard la compagnie par écrit dans un délai de 48 heures. Si la Ville ne donne pas d’avis de décision dans les délais prescrits, la Ville sera réputée avoir choisi que la Ville procède aux réparations. Si la Ville choisit que la compagnie procédera aux réparations, la compagnie effectuera les réparations à ses frais exclusifs, sans améliorations et seulement pour retrouver la condition antérieure aux dommages, de la manière approuvée par la Ville et dans les délais précisés par la Ville. Si la Ville choisit ou est réputée avoir choisi que la Ville effectuera les réparations ou si la compagnie n’effectue pas les réparations dans les délais précisés par la Ville, la Ville pourra effectuer les réparations aux frais exclusifs de la compagnie, à condition que :
  1. les coûts correspondent aux pratiques et aux procédures normales de la Ville;
  2. la facture soumise par la Ville à la compagnie pour recouvrer ces coûts raisonnables et vérifiables précise de manière raisonnablement détaillée les montants alloués.

Si l’équipement de la compagnie, mis à part de l’équipement non conforme, ou d’autres biens sont endommagés par la Ville ou ses employés pendant la réalisation des travaux de la Ville dans un corridor de service ou une structure de la Ville, la Ville avisera immédiatement la compagnie des dommages en communiquant avec l’un des membres du personnel disponible jour et nuit en cas d’urgence de la compagnie, conformément à la liste présentée à l’article 13.08.


La compagnie effectuera les réparations des dommages causés par la Ville aux frais exclusifs de la Ville, à condition que :
  1. les coûts correspondent aux pratiques et aux procédures normales de la compagnie;
  2. la facture soumise par la compagnie à la Ville pour recouvrer ces coûts raisonnables et vérifiables précise de manière raisonnablement détaillée les montants alloués.
Calgary a accepté le libellé proposé par les entreprises, mais seulement en ce qui a trait à la conformité de l’équipement. Si les entreprises intimées placent leur équipement au mauvais endroit, Calgary ne sera pas responsable des coûts de réparations.
13.06 Repères.  La compagnie convient, tout au long de la période de licence, à ses propres frais, de consigner et de tenir des registres des emplacements de son équipement. Chaque partie devra, à ses propres frais et à la demande de l’autre partie (ou de ses entrepreneurs ou agents autorisés), indiquer l’emplacement physique de ses installations respectives en marquant la servitude municipale à l’aide de peinture, en ayant recours au piquetage ou à toute autre méthode d’identification pertinente (« Repères »), dans les circonstances suivantes :
  1. en cas d’urgence, dans un délai de deux heures après avoir reçu la demande ou dès que possible sur le plan pratique, après quoi la partie requérante s’assurera qu’elle a un représentant sur place (ou fournira le numéro auquel joindre son représentant) pour veiller à ce que la zone des repères est bien indiquée;
  2. dans toutes les autres circonstances, dans un délai raisonnablement convenu par les parties ou conformément aux procédures d’Alberta OneCall ou du service de localisation de la compagnie.

Fourniture de balisages.  Les parties s’accordent pour répondre dans un délai de 15 jours ouvrables à toute demande d’une autre partie relative à un balisage de l’infrastructure municipale ou des plans de la conception de l’équipement indiquant où se trouvent toutes les parties de l’infrastructure municipale ou l’équipement, le cas échéant, situés dans la partie du corridor de serviceNote de bas de page 14 figurant sur les plans (balisages) et fourniront ces renseignements exacts et précis à la demande raisonnable de la partie requérante.

Dans des cas où les plans d’installations souterraines fournis par la compagnie à la Ville, et dont la Ville a besoin aux fins de préconception et de planification, ne contiennent pas suffisamment d’information sur la conception et de détails de levée, la compagnie devra effectuer des enquêtes sur le terrain pour vérifier l’emplacement de ces installations souterraines. Les coordonnées verticales doivent être fournies dans le format choisi par la Ville (comme la profondeur par rapport à la surface du sol ou les mètres au-dessus du niveau de la mer) et selon un degré de précision convenu par la Ville et la compagnie. La Ville et la compagnie doivent assumer, à parts égales, les coûts liés aux enquêtes sur le terrain.
Le libellé couvre les situations où Calgary et des tierces parties exigent des renseignements sur l’emplacement de l’équipement.

Concernant les situations où Calgary exige des données altimétriques, les coûts d’acquisition de ces renseignements doivent être assumés à parts égales, conformément aux décisions de télécom 2017-388 et 2018-277.
13.07 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Conformément à la définition des lignes directrices municipales, les entreprises intimées sont tenues de se conformer à ces lignes directrices, dans la mesure où celles-ci peuvent être appliquées auprès des entreprises intimées et n’imposent pas de modalités allant à l’encontre de celles de l’AMCA.
16.01 et 16.02 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA,en ajoutant l’article 16.03, Rendement continu, comme suit :

La Ville et la compagnie sont d’accord pour continuer à s’acquitter de leurs obligations respectives en vertu du présent Accord lorsqu’un litige est assujetti aux modalités de l’article 16, sauf lorsque cela n’est clairement pas possible en raison de la nature du litige.
Le libellé proposé des Entreprises en ce qui a trait au rendement continu est pertinent pour veiller à ce que toute autre obligation en vertu de l’AMCA continue d’être respectée, sans égard à un litige.

Concernant la préoccupation de Calgary selon laquelle elle ne peut pas laisser d’autres travaux semblables se poursuivre jusqu’à ce qu’un litige concernant une mauvaise planification, des risques en matière de sécurité ou le défaut de fournir des plans de l’ouvrage fini a été résolu, Calgary peut régler les questions liées à la planification aux termes de l’article 4.10, les questions liées à la sécurité aux termes de l’article 4.11 et les plans de l’ouvrage fini aux termes de l’article 5.09 de l’AMCA.
Annexe 1, article 1 Supprimer. Les coûts d’affectation pour le déplacement sont soit traités ailleurs dans l’AMCA, soit assujettis à des négociations. Le fait de supprimer le présent article évitera toute confusion.
Annexe 1, article 2 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Il s’agit d’une exception raisonnable à l’affectation des coûts de réalignement, puisque les entreprises seraient au courant du déplacement prévu dans le délai de trois ans.
Annexe 1, article 4 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA. Calgary doit avoir le pouvoir discrétionnaire de déplacer de l’équipement et de recouvrer auprès de l’entreprise intimée les coûts de ce déplacement d’équipement si cette entreprise intimée n’a pas répondu adéquatement à la demande de déplacement de Calgary, conformément aux dispositions de l’AMCA.
Annexe 1, article 4.1 : nouvel article proposé par les Entreprises Les parties devront négocier. Le Conseil ne dispose pas de suffisamment de renseignements de la part des parties à ce sujet.
Annexe 1, article 5 La Ville n’assumera pas les coûts de déplacement de tiers.
Aux termes du présent Accord et à moins d’une entente contraire entre la Ville et un tiers, en aucun cas la Ville ne sera tenue d’assumer :
  1. les coûts de la compagnie pour le déplacement d’équipement à la demande d’un tiers;
  2. les coûts de déplacement des installations d’un tiers installées sur l’équipement ou dans celui-ci.

La compagnie n’assumera pas les coûts de déplacement de tiers. Aux termes du présent Accord et à moins d’une entente contraire entre la compagnie et un tiers, en aucun cas la compagnie ne sera tenue d’assumer :
  1. les coûts de la compagnie pour le déplacement d’équipement à la demande d’un tiers;
  2. les coûts de déplacement des installations d’un tiers, de la Ville ou d’un affilié de la Villeinstallées sur l’équipement ou dans celui-ci.
L’AMCA ne devrait pas viser à établir les obligations des entreprises intimées par rapport aux tiers. Le libellé des Entreprises est similaire à celui des articles 4 et 5 de l’annexe C de l’AAM type.

Les Entreprises ont ajouté le mot « affilié » en a) pour les situations où une entreprise intimée ne serait pas responsable des coûts de déplacement de tiers. Toutefois, il n’est pas clair si « affilié » renvoie à un affilié de l’entreprise ou de la Ville; par conséquent, le mot a été retiré.
Annexe 1, article 7 Équipement touché par le plan municipal des travaux d’immobilisation.  Avant la délivrance d’un permis, la Ville informera la compagnie par écrit si l’emplacement proposé par la compagnie pour le nouvel équipement sera touché par le plan triennal des travaux d’immobilisation de la Ville (plan des travaux d’immobilisation). Si la Ville avise que le nouvel équipement sera touché et que la compagnie, malgré cet avis, demande à la Ville de délivrer le permis, il est alors possible pour la Ville de délivrer un permis conditionnel indiquant que si elle doit, conformément à tout projet énoncé dans le plan des travaux d’immobilisation à la date d’approbation, exiger de la compagnie le déplacement dans les trois ans de la date du permis, la compagnie devra déplacer l’équipement à ses propres frais, nonobstant l’article 1. Le libellé proposé par les Entreprises décrit le régime pour déterminer les possibles conflits avec le plan des travaux d’immobilisation de Calgary et la façon dont les coûts de déplacement seront assumés dans de pareilles circonstances. Le délai de trois ans est conforme au délai proposé par Calgary à l’article 2 de l’annexe 1.

Le libellé de Calgary présume que les autres ressources déterminant les travaux de Calgary sont à jour.
Annexe 1, article 8 Supprimer. Conforme à l’article 5 de l’annexe 1.
Annexe 3 Supprimer. L’article 3.04 décrit le processus qui doit s’appliquer à l’expiration de l’AMCA.
Annexe 4 Conserver le libellé proposé par Calgary dans sa proposition d’AMCA,à l’exception des frais. Les entreprises intimées sont tenues de traiter des questions liées à la durabilité.
Annexe 5 Supprimer. Non requis. Conformément à l’AMCA, les entreprises intimées sont tenues de se conformer aux lignes directrices municipales, telles qu’elles sont définies, dans la mesure où celles-ci peuvent être appliquées auprès des entreprises intimées et n’imposent pas de modalités allant à l’encontre de celles de l’AMCA.
Annexe 6 Supprimer. Les demandes de permis approuvées par Calgary pour des travaux dans un alignement devraient inclure toutes les normes, exigences et conditions relatives à la construction en ce qui concerne les travaux visés par l’approbation.
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