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Décision de télécom CRTC 2008-91 |
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Ottawa, le 19 septembre 2008 |
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Demande de la Ville de Baie-Comeau relative aux coûts de déplacement des installations de télécommunication de la Société TELUS Communications |
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Référence : 8690-B62-200805286 |
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Dans la présente décision, le Conseil établit une méthode de répartition des coûts de déplacement des installations de télécommunication de la Société TELUS Communications (la STC) entre la Ville de Baie-Comeau et la STC. |
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Introduction |
1. |
Le 4 avril 2008, le Conseil a reçu une demande de la Ville de Baie-Comeau (Baie-Comeau) demandant au Conseil, entre autres choses, de résoudre la question de savoir quelle partie devrait acquitter les coûts de déplacement des installations de télécommunication souterraines de la Société TELUS Communications (la STC) à l'étude. |
2. |
Dans une lettre datée du 7 juillet 2008, le Conseil a avisé les parties de sa décision de se prononcer de façon accélérée sur cette question conformément au processus établi dans la circulaire de télécom 2004-2. |
3. |
Un comité formé de trois membres du Conseil a entendu cette question le 5 septembre 2008. Outre la composante orale de cette instance et la demande du 4 avril 2008, le Conseil a examiné les mémoires qu'ont soumis les parties. |
4. |
On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Question |
5. |
Dans sa demande, Baie-Comeau a indiqué que les installations de télécommunication de la STC devaient être déplacées afin que la ville puisse procéder à des travaux de réfection des infrastructures défaillantes d'égouts et d'aqueduc. Les parties ont convenu d'un plan de déplacement des installations de télécommunication de la STC. |
6. |
D'après le Conseil, la question à résoudre consiste à déterminer quelle portion des coûts de déplacement des installations de télécommunication de la STC chaque partie devrait acquitter. |
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Positions des parties |
7. |
Baie-Comeau a soutenu qu'elle ne devait aucunement être tenue d'acquitter quelque coût que ce soit de déplacement des installations de télécommunication de la STC. Baie-Comeau a fait valoir qu'en raison de l'âge avancé des installations en question, la STC aurait eu à les remplacer dans un avenir rapproché et à ses propres frais. De plus, Baie-Comeau a indiqué que la STC, en plaçant ses installations directement au-dessus de celles de la ville, aurait dû savoir qu'elle devrait selon toute vraisemblance les déplacer éventuellement pour permettre à la ville d'accéder à ses infrastructures d'égouts et d'aqueduc. Baie-Comeau a allégué, en outre, que la STC n'avait pas obtenu de la ville l'autorisation appropriée pour poser les installations en question. |
8. |
La STC a fait valoir que, puisque c'était Baie-Comeau qui exigeait le déplacement de ses installations de télécommunication, la ville devrait par conséquent rémunérer la main-d'oeuvre et équipement nécessaires à l'enlèvement des installations existantes et à l'installation de nouveaux éléments d'actif, ainsi que régler le montant correspondant à la valeur résiduelle des éléments d'actif existants. La STC a proposé de payer les nouveaux éléments d'actif de remplacement. Selon la STC, les installations en question, qui comprennent des structures de soutènement, avaient été installées à partir du milieu des années 1960 avec l'autorisation écrite appropriée de Baie-Comeau. La STC a soutenu que des inspections régulières de son réseau révélaient que les installations en question fonctionnaient correctement et qu'elles n'avaient donc pas besoin d'être remplacées prochainement. |
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Analyse et décision du Conseil |
9. |
Le Conseil prend note de la prétention de Baie-Comeau selon laquelle la STC ne possédait pas l'autorisation appropriée de poser les installations en question. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que le paragraphe 76(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que les lignes de transmission qui ont été construites sur une voie publique ou dans un autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci - par une entreprise canadienne dont les activités n'étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l'avoir été avec l'agrément prévu au paragraphe 43(3) de la Loi. Par conséquent, le Conseil rejette la prétention de Baie-Comeau selon laquelle la STC ne disposait pas de l'autorisation appropriée. |
10. |
Le Conseil estime que la méthode choisie pour répartir, entre Baie-Comeau et la STC, les coûts de déplacement des installations de la STC, doit être prévisible et juste pour les deux parties en cause. |
11. |
Le Conseil estime que les coûts de déplacement des installations de télécommunication de la STC correspondent aux coûts d'achat des nouveaux éléments d'actif et de la main-d'oeuvre et équipement nécessaires à enlever des installations existantes et à en poser de nouvelles. |
12. |
Dans la décision 2001-23, le Conseil a prescrit que, lorsque des parties négocient la répartition des coûts de déplacement d'installations de télécommunication, il y aurait lieu de tenir compte des facteurs suivants : |
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i) qui a demandé le déplacement, c.-à-d., la ville, l'entreprise ou une tierce partie;
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ii) la raison du déplacement demandé (p. ex., sécurité, esthétique, service aux clients);
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iii) quand la demande est faite par rapport à la date initiale de construction (p. ex., que la demande soit faite bien longtemps après la construction originale, ou très peu de temps après).
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13. |
À la lumière de la preuve qui figure au dossier de la présente instance, le Conseil estime qu'il convient de tenir compte des facteurs établis dans la décision 2001-23 pour résoudre la question soulevée dans la présente instance. Le Conseil constate que les deux parties ont interprété et appliqué ces facteurs dans leurs mémoires. |
14. |
Le Conseil relève que la STC n'a pas contesté la prétention de Baie-Comeau selon laquelle le déplacement demandé des installations de télécommunication de la STC se révélait nécessaire pour que Baie-Comeau puisse procéder au remplacement de ses infrastructures d'égouts et d'aqueduc défaillantes. |
15. |
Le Conseil fait remarquer qu'il ressort de la preuve qui a été déposée que les installations en question ont été posées par la STC à différents moments au cours des 40 et quelques dernières années. En particulier, les infrastructures de soutènement de la STC ont été installées il y a plus de 40 ans et les câbles et accessoires connexes de la STC ont été installés entre 1967 et 2007, et leur âge moyen est de plus de 25 ans. |
16. |
Dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil a approuvé les durées de vie d'éléments d'actif à utiliser dans les études économiques réglementaires. Le Conseil estime que les durées de vie d'éléments d'actif approuvées dans la décision de télécom 2008-14 constituent un indicateur approprié de ce qu'on pourrait raisonnablement considérer comme la durée de vie utile d'un élément d'actif au moment de son installation. |
17. |
Le Conseil estime que, nonobstant les allégations de la STC selon lesquelles les installations en question continuaient à bien fonctionner, la plupart de ces installations ont atteint un âge équivalent ou supérieur aux durées de vie d'éléments d'actif approuvées dans la décision de télécom 2008-14. |
18. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge approprié que, dans le présent cas, la STC prenne en charge la majeure partie des coûts de déplacement de ses installations. |
19. |
Le Conseil conclut qu'étant donné que Baie-Comeau a demandé le déplacement nécessaire des installations de la STC, et que la durée de vie de certaines de ces installations n'est pas encore expirée, il est aussi approprié que Baie-Comeau acquitte une partie des coûts de déplacement définis au paragraphe 11 ci-dessus, en proportion du reste de la durée de vie utile des éléments d'actif en question. |
20. |
Par conséquent, la part des coûts de déplacement des installations de télécommunication de la STC que doit acquitter Baie-Comeau doit être calculée comme suit (voir l'exemple figurant à l'Annexe de la décision) : |
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i) le pourcentage des coûts que doit acquitter Baie-Comeau pour chaque élément d'actif de la STC en question est fondé sur le reste de la durée de vie de l'élément d'actif qui équivaut à un (1) moins le rapport de l'âge réel de chaque élément d'actif sur la durée de vie estimée de chaque élément d'actif tel qu'indiqué dans la décision de télécom 2008-14;
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ii) le pourcentage des coûts pour chaque élément d'actif que doit acquitter Baie-Comeau au titre du déplacement des installations de la STC est établi en multipliant le résultat obtenu au paragraphe i) ci-dessus par le rapport du coût de remplacement de chaque élément d'actif sur le coût total de remplacement de tous les éléments d'actif;
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iii) la somme des pourcentages (voir la colonne E de la pièce jointe) calculée au paragraphe ii) ci-dessus correspond à la part des coûts que doit acquitter Baie-Comeau pour le déplacement des installations de la STC.
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21. |
La STC doit régler le reste des coûts de déplacement de ses installations de télécommunication ainsi que tout coût engagé pour accroître son réseau. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
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- Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004
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- Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001
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