ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-699

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-644
  Ottawa, le 9 novembre 2009
  0859291 B.C. Ltd.
Victoria, Sooke, River Jordan, Port Alberni et Campbell River (Colombie-Britannique)
  Demandes 2009-1298-2 et 2009-1302-1 reçues le 24 septembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 octobre 2009
 

CHEK-TV Victoria et ses émetteurs – acquisition d’actif

  Le Conseil approuve les demandes présentées par 0859291 B.C. Ltd. en vue d’être autorisée à acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associée commanditée) et de Canwest Media Inc. (l’associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif de la station de télévision de langue anglaise CHEK-TV Victoria et ses émetteurs et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter les entreprises.
  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHEK-TV Victoria jusqu’au 31 août 2016. La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Compte tenu du contexte particulier du renouvellement et des difficultés financières de la station, le Conseil compte réévaluer les questions relatives à la diffusion d’émissions prioritaires lors d’une instance publique qui aura lieu en 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de 0859291 B.C. Ltd. (la requérante) des demandes en vue d’acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associée commanditée) et de Canwest Media Inc. (l’associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), l’actif des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise CHEK-TV Victoria et ses émetteurs CHEK-TV-1 Sooke, CHEK-TV-2 River Jordan, CHEK-TV-3 Port Alberni et CHEK-TV-5 Campbell River (Colombie-Britannique). La requérante demande aussi obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter ces entreprises jusqu’au 31 août 2016.

2.

Étant donné que la station ne ferait plus partie d’un grand groupe de propriété de stations multiples, la requérante souhaite être libérée de la condition de licence l’obligeant à diffuser des émissions prioritaires et des engagements associés à CHAN-TV Vancouver, l’ancienne station sœur de CHEK-TV.

3.

M. John Pollard est actuellement l’unique actionnaire de 0859291 B.C. Ltd. Si le Conseil approuve la transaction, la requérante sera détenue par un consortium d’investisseurs locaux, par 39 employés de CHEK-TV et par des sections locales du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier. Le conseil d’administration exercera le contrôle effectif selon les modalités de la convention d’actionnaires en date du 23 septembre 2009.

4.

Selon la convention de gestion temporaire en date du 4 septembre 2009, le fiduciaire, M. James MacDonald, a la direction et le contrôle effectif temporaires des entreprises énumérées précédemment, tel qu’approuvé par le Conseil dans une lettre également datée du 4 septembre 2009. De plus, le fiduciaire détient la totalité des actions émises et en circulation au capital de 0859291 B.C. Ltd. pour le bénéfice de M. John Pollard.

5.

Le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions en rapport avec ces demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Après étude des demandes à la lumière des règlements et des politiques pertinentes et compte tenu des interventions et de la réponse de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les points ci-dessous :
 
  • la valeur de la transaction;
 
  • le bloc d’avantages tangibles proposé;
 
  • l’élimination proposée de la programmation prioritaire;
 
  • la suppression proposée des engagements concernant CHAN-TV, l’ancienne station sœur de CHEK-TV;
 
  • le sous-titrage codé;
 
  • la vidéodescription;
 
  • la description sonore.
  Valeur de la transaction

7.

Il appartient à la requérante de démontrer que la valeur de la transaction qu’elle propose est acceptable et raisonnable dans la mesure où Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles visant l’autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d’entreprises de programmation.

8.

Selon les modalités de la convention d’achat, le prix payé pour la transaction est de 2 $. L’entente prévoit aussi que le prix d’achat doit tenir compte du fonds de roulement à court terme tel que défini au 4 septembre 2009.

9.

Le calcul de la valeur de la transaction soumis par la requérante comprend une valeur pour les créances qui doivent lui être transférées de Canwest, une valeur pour les baux d’exploitation à prendre en charge et une évaluation du fonds de roulement net. La requérante a conclu que la valeur de la transaction totalisait une somme négative de 131 960 $.

10.

Lorsqu’il calcule la valeur d’une transaction, le Conseil ajuste généralement le prix d’achat en y incorporant divers éléments tels que le fonds de roulement et les baux d’exploitation pris en charge, le cas échéant. Dans ce cas-ci, le Conseil a effectué quelques ajustements même si ces éléments avaient été pris en compte dans les calculs de la requérante.

11.

Dans son calcul de la valeur de la transaction, la requérante a soustrait les créances de Canwest à son endroit. Un tel ajustement devrait être exclu du calcul puisque la convention d’achat d’actif ne prévoit pas que les créances de Canwest font partie du prix d’achat, mais sont plutôt un mode de paiement en cas de valeur d’achat négative due au fonds de roulement. Le Conseil a donc rajouté le montant des créances en question, soit 200 000 $, au calcul de la valeur de la transaction.

12.

À son habitude, le Conseil a établi la valeur des engagements relatifs aux baux sans en soustraire la valeur paiements futurs. Toujours selon son habitude et en l’absence d’une note aux états financiers concernant les engagements relatifs aux baux, le Conseil a aussi inclus une valeur estimée sur cinq ans de tous les baux faisant l’objet de négociations ou devant être renouvelés. Le Conseil a également tenu compte de la valeur du bail provisoire d’un an entre la requérante et le vendeur. La valeur de ces ajustements relatifs aux baux pris en charge s’élève à 743 543 $.

13.

Conformément à sa pratique, le Conseil a également inclus des paiements incertains totalisant 239 900 $ pour du matériel de production de nouvelles.

14.

Le Conseil n’a pas modifié la valeur estimée du fonds de roulement net.

15.

Compte tenu du prix d’achat de 2 $ et de ces divers ajustements, la valeur de la transaction s’élève finalement à 1 051 485 $ (-131 960 $ + 200 000 $ + 743 543 $ + 239 900 $ + 2 $).
  Avantages tangibles

16.

Tel qu’énoncé dans l’avis public  1989-109 et réaffirmé dans l’avis public  1993-68, le Conseil estime que l’application du critère des avantages en l’absence d’un processus concurrentiel demeure le meilleur moyen de s’assurer que les demandes de transfert de contrôle ou de propriété sont les meilleures propositions possibles dans les circonstances et qu’elles sont profitables au public desservi par les entreprises et à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion.

17.

Tel qu’indiqué dans l’avis public 1999-97, le Conseil s’attend habituellement à ce que les requérantes s’engagent de façon claire et nette à offrir des avantages tangibles équivalant à 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. De tels avantages doivent profiter aux collectivités desservies et à l’ensemble du système de radiodiffusion.

18.

Dans le cas présent, la requérante n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles sous prétexte que la station éprouve des problèmes financiers et qu’elle devait être fermée par le propriétaire actuel – Canwest – pour cause de non rentabilité. La requérante a plutôt offert divers avantages intangibles découlant de la transaction, dont la poursuite du service de télévision, le maintien des perspectives d’emploi, l’accroissement de la diversité des voix et la diversité de propriété dans la région de l’île de Vancouver, ainsi que la conversion à la radiodiffusion en mode numérique.

19.

Le Conseil note que la station affiche actuellement des pertes annuelles d’environ 12 millions de dollars et que sa situation ne s’est pas améliorée de façon notable au cours des trois dernières années.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère comme raisonnable de relever la requérante de son obligation de fournir un bloc d’avantages tangibles équivalant à 10 % de la valeur de la transaction.
  Élimination de la programmation prioritaire

21.

Dans sa demande, la requérante demande à être libérée de la condition de licence exigeant la diffusion d’émissions prioritaires. La requérante demande particulièrement la suppression des conditions ci-dessous relatives aux émissions canadiennes prioritaires :

Conditions imposées dans la décision 2001-458 et renouvelées dans la décision de radiodiffusion 2009-409

1. a) La titulaire doit diffuser en moyenne, chaque année de radiodiffusion, au moins huit heures par semaine d’émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Tel que défini dans l’avis public 1999-205, les catégories d’émissions prioritaires sont les suivantes :

Émissions dramatiques canadiennes; émissions canadiennes de musique et danse et de variété; documentaires canadiens de longue durée; émissions régionales canadiennes de toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.

b) Aux fins de satisfaire à la condition de licence susmentionnée, la titulaire peut réclamer le nouveau crédit de temps pour les dramatiques, établi dans l’avis public 1999-205 et compte tenu des modifications successives. 

Conditions imposées dans la décision 2001-458-14 et renouvelées dans la décision de radiodiffusion 2009-409

4. b) Conformément à la décision 2000-224, la titulaire doit diffuser, à chaque année de radiodiffusion, une moyenne d’au moins huit heures par semaine d’émissions canadiennes des catégories prioritaires, entre 19 h et 23 h, qui sont entièrement séparées et distinctes des huit heures d’émissions prioritaires devant être diffusées par CHAN-TV.

Pour les fins de cette condition, les catégories d’émissions prioritaires sont : Émissions dramatiques canadiennes (catégorie 7); Émissions canadiennes Musique et danse et Variété (catégories 8a) et 9); Documentaires canadiens de longue durée (catégorie 2b); Émissions régionales canadiennes de toutes les catégories autres que Nouvelles et information (catégories 1, 2 et 3) et Sports (catégorie 6); Magazines de divertissement canadiens.

c) Aux fins du respect de la condition susmentionnée, la titulaire peut réclamer le nouveau crédit pour émissions dramatiques dont il question dans l’avis public 1999-205, tel que modifié de temps à autre.

La titulaire n’a plus le droit de réclamer le crédit pour émissions dramatiques prévu à l’annexe de l’avis public 1984-94 ainsi qu’aux annexes I et II de l’avis public 2000-42.

22.

La requérante affirme dans sa demande que l’imposition de seuils minimums de diffusion d’émissions prioritaires est injustifiée dans le cas d’une station indépendante autonome aux prises avec de sérieuses difficultés financières, puisque l’obligation de diffusion d’émissions prioritaires ne visait à l’origine que les grands groupes de propriété de stations multiples.

23.

Le Conseil a reçu des interventions commentant la proposition de la requérante d’éliminer l’exigence de diffusion de programmation prioritaire de l’Association canadienne de production de films et de télévision, de la Writers Guild of Canada et de l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists. Les intervenantes demandent que la requérante diffuse soit une forme quelconque de programmation prioritaire, soit un nombre minimal de longs métrages canadiens.

24.

Répondant à ces interventions, la requérante a noté que seuls les grands groupes de stations multiples devaient diffuser des émissions prioritaires et soutenu que CHEK-TV n’avait pas les moyens financiers, en tant que station autonome, d’acquérir des émissions prioritaires originales. La requérante a cependant accepté une attente prévoyant qu’elle s’efforce par tous les moyens de diffuser des émissions prioritaires chaque fois que possible. La requérante note aussi qu’en vertu du régime de programmation prioritaire actuel, la plupart des catégories de programmation autres que celles des nouvelles, des informations et des sports pourraient être considérées comme des émissions prioritaires, tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-205, à condition que celles-ci soient produites sur l’île de Vancouver.

25.

Le Conseil estime inopportun d’obliger la requérante à diffuser des émissions prioritaires étant donné les difficultés financières de la station et supprime donc la condition de licence relative à la diffusion de programmation prioritaire de CHEK-TV. Toutefois, le Conseil s’attend à ce que la requérante s’efforce par tous les moyens de diffuser ce type de programmation chaque fois que possible. Tel qu’exposé plus loin, le Conseil entend revoir la question lors de l’instance publique de 2012.
  Suppression des engagements concernant CHAN-TV, l’ancienne station sœur de CHEK-TV

26.

Dans sa demande, la requérante demande à être relevée des engagements ci-dessous :

Engagement énoncé dans la décision 2001-458-14

Le Conseil note également l’engagement pris par la titulaire au sujet de CHEK-TV et mentionné dans la même décision selon lequel la gestion de la programmation et des nouvelles à CHEK-TV doit être distincte de sa station sœur CHAN-TV Vancouver.

  Engagement énoncé dans la décision 2000-221

Au plus 10 % de l’ensemble des émissions diffusées par la station au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être identiques aux émissions diffusées par sa station sœur (CHAN-TV dans le cas de la station de Victoria).

27.

La requérante déclare dans sa demande que ces engagements reflètent la propriété précédente des deux stations de Canwest et qu’ils ne se justifient plus puisque CHEK-TV deviendrait une station détenue et exploitée de façon indépendante.

28.

Compte tenu de ce changement de propriété, le Conseil estime inutile de maintenir cet engagement de gestion distincte de la programmation et des nouvelles de CHEK-TV et CHAN-TV. De plus, le Conseil est d’avis qu’il n’est plus justifié de limiter à 10 % le chevauchement de programmation de CHEK-TV et de CHAN-TV. La requérante est donc libérée des engagements à cet égard.
  Sous-titrage codé

29.

Le Conseil a indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54 qu’il exigerait que tous les radiodiffuseurs anglophones et francophones sous-titrent 100 % de leurs émissions, exception faite des messages publicitaires et promotionnelles. Le Conseil exige donc que la requérante sous-titre 100 % de ses émissions de langues anglaise et française dès la première année de la période d’application de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

30.

De plus, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil s’attend à ce que la requérante propose une version sous-titrée de toutes ses émissions diffusées la nuit lorsque des sous-titres sont disponibles.

31.

Le Conseil note qu’il a annoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, qu’il acceptera, comme dépenses admissibles au titre du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, les dépenses associées à la fourniture de sous-titrage codé en direct d’émissions locales engagées par des stations indépendantes ne faisant pas partie de grands groupes de stations multiples, comme CHEK-TV.

32.

Le Conseil indique dans la politique d’accessibilité qu’il prévoit exiger que les titulaires de télévision adhèrent à certaines conditions de licence associées au sous-titrage codé au moment du prochain renouvellement de leurs licences. Dans ce cas-ci, le Conseil reconnaît cependant que la requérante peut ne pas être en mesure de respecter immédiatement ces conditions compte tenu de la situation financière de la station. Par conséquent, le Conseil exige que la requérante prenne les mesures suivantes dès la quatrième année de la période d’application de sa licence :
  • veiller à ce que tous les messages publicitaires et promotionnels soient sous-titrés;
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit intégré au signal de radiodiffusion et qu’il conservera sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.

33.

Le Conseil exige également que la requérante adhère aux normes de qualité conçues par les groupes de travail de l’industrie encadrant le sous-titrage codé, lorsqu’elles seront approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

34.

L’année dernière, le Conseil a reçu à trois reprises des preuves attestant que le sous-titrage codé de sections d’émissions de nouvelles locales de CHEK-TV avait été incompréhensible.

35.

Le Conseil a indiqué dans la politique d’accessibilité qu’il exigerait que les titulaires de télévision préparent et soumettent des mécanismes de contrôle de qualité du sous-titrage codé, dont des procédures visant à s’assurer que celui-ci s’applique à l’ensemble de l’émission.

36.

Par conséquent, le Conseil ordonne à la requérante de concevoir et de proposer des mécanismes et des procédures de contrôle de la qualité du sous-titrage, notamment des mesures et des solutions préventives permettant de s’assurer que le sous-titrage des émissions de nouvelles en direct soit compréhensible. Ces mécanismes et procédures doivent être transmis au Conseil pour leur approbation dans les trois mois à compter de la date de la présente décision. Une obligation à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  Vidéodescription

37.

Tel qu’énoncé dans la politique d’accessibilité, l’obligation de fournir des émissions avec vidéodescription n’est plus limitée aux stations détenues par des grands groupes de propriété ou à la programmation prioritaire. Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a énoncé que les personnes handicapées devaient avoir accès à des émissions des secteurs public et privé avec vidéodescription, tant en anglais qu’en français, et que des seuils minimaux de vidéodescription devraient être offerts par une grande variété de services. Toutefois, le Conseil admet que la situation financière de la station ne permet peut-être pas à la requérante de respecter dans l’immédiat une condition de licence relative à la fourniture de vidéodescription.

38.

Par conséquent, le Conseil impose à la requérante une condition de licence l’obligeant à fournir en moyenne 4 heures par semaine de programmation avec vidéodescription, dont 50 % doivent être des émissions originales du service, à compter de la quatrième année de la période d’application de sa licence. Les émissions avec vidéodescription peuvent provenir des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général et émissions pour enfants.
  Description sonore

39.

Le Conseil a déclaré dans la Politique d’accessibilité qu’il entendait exiger, par condition de licence lors du prochain renouvellement de leur licence, que les titulaires de télévision mettent en place la description sonore. Toutefois, le Conseil admet que la situation financière de la station ne permet peut-être pas à la requérante de respecter immédiatement une condition de licence encadrant la fourniture de description sonore. Le Conseil ordonne donc à la requérante de fournir une description sonore de l’ensemble de ses émissions de nouvelles et d’information, y compris celles qui sont produites à partir de ses installations, à compter de la quatrième année de sa période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Conclusion

40.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes déposées par 0859291 B.C. Ltd. en vue d’être autorisée à acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associée commanditée) et de Canwest Media Inc. (l’associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise CHEK-TV Victoria et ses émetteurs CHEK-TV-1 Sooke, CHEK-TV-2 River Jordan, CHEK-TV-3 Port Alberni et CHEK-TV-5 Campbell River, ainsi que d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de ces entreprises.

41.

Le Conseil émettra une nouvelle licence à 0859291 B.C. Ltd. à la rétrocession de la licence actuellement attribuée à Canwest Television GP Inc. (l’associée commanditée) et Canwest Media Inc. (l’associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership.

42.

La requérante a demandé pour CHEK-TV une licence de sept ans allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. Le Conseil note que plusieurs intervenants recommandent que la requérante obtienne une période de licence plus courte ou qu’elle soit au moins entendue lors de l’instance publique prévue en 2012. Les intervenantes soutiennent que l’adoption de l’une ou l’autre de ces propositions permettrait au Conseil de régler en temps utile toute question liée à l’attribution de la licence ou autre question de réglementation.

43.

Le Conseil prend note des préoccupations relatives à la programmation soulevées par les intervenantes. Il note également que la requérante a accepté dans sa réponse aux interventions de comparaître à l’instance publique de 2012 pour revoir les questions associées à la diffusion d’émissions prioritaires de CHEK-TV.

44.

Le Conseil conclut qu’il est raisonnable d’octroyer une licence de sept ans dans le cas présent. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, cette période de licence de sept ans est conditionnelle à l’assurance que la requérante se présente à l’audience publique qui aura lieu en 2012 lors de laquelle le Conseil compte réévaluer les questions relatives à la diffusion d’émissions prioritaires. Par conséquent, la licence de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CHEK-TV expirera le 31 août 2016 et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-409, 6 juillet 2009
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Renouvellement de licence de CHEK-TV, décision CRTC 2001-458-14, 2 août 2001
 
  • Renouvellements des licences des stations contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001
 
  • Acquisition par CanWest Global Communications Corp., par l’entremise de sa filiale à part entière CW Shareholdings Inc., de la participation détenue antérieurement par WIC Western International Communications Ltd. dans diverses stations de télévision conventionnelle et dans certaines autres entreprises de radiodiffusion, décision CRTC 2000-221, 6 juillet 2000
 
  • Définitions des nouveaux types d’émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993
 
  • Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu’il évalue des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-699

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour CHEK-TV Victoria et ses émetteurs à Sooke, River Jordan, Port Alberni et Campbell River (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2016.
  La date d’expiration est conditionnelle à la comparution de la titulaire à l’audience qui aura lieu en 2012 en vue d’étudier les questions relatives à la diffusion de programmation prioritaire.
  Le Conseil exige que la requérante prépare et soumette des mécanismes et des procédures de contrôle de qualité du sous-titrage codé, y compris des mesures et des solutions préventives, et qu’elle s’assure que le sous-titrage des émissions de nouvelles en direct soit compréhensible. Ces mécanismes et procédures doivent être soumis au Conseil pour leur approbation d’ici le 9 février 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

 

2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

5. La titulaire ne doit procéder à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil.

 

6. L’entreprise sera exploitée dans les limites du périmètre de rayonnement et des conditions particulières que prévoit la demande approuvée.

 

7. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion.

 

8. La titulaire doit adhérer aux normes de qualité de sous-titrage codé élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, lorsqu’elles seront approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives.

 

9. La titulaire doit, dès la quatrième année d’application de sa licence :

  • veiller à ce que la publicité ainsi que les messages publicitaires et promotionnels soient sous-titrés,
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
 

10. La titulaire doit, dès la quatrième année d’application de sa licence, diffuser en moyenne 4 heures par semaine de radiodiffusion de programmation avec vidéodescription dont 50 % doivent être des émissions originales du service.

Pour remplir cette condition, titulaire pourra tirer ses émissions à diffuser avec vidéodescription des catégories suivantes : 2b) Documentaires de longue durée; 7 Émissions dramatiques et comiques; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, de même que des émissions destinées aux enfants.

 

11. La titulaire doit fournir la description sonore pour l’ensemble de ses émissions de nouvelles et d’information, y compris celles qui sont produites à partir de ses installations, à compter de la quatrième année de sa période de licence.

 

12. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011.

 

Attentes

  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce par tous les moyens de diffuser des émissions prioritaires chaque fois que possible.
  Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire propose une version avec sous-titrage codé de toutes ses émissions diffusées la nuit.
  Le Conseil s’attend à ce que les pratiques d’emploi et la programmation de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

Équité en matière d’emploi
  Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :