ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

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Référence au processus : 2013-221

Ottawa, le 29 août 2013

Diverses titulaires de radio
Diverses localités au Canada

Les numéros de demandes sont énoncés ci-dessous.

Entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire – Renouvellements de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio de campus et de radio communautaire énumérées dans la présente décision. La date d’expiration pour chaque station figure au paragraphe 55 de la présente décision. Les renouvellements de courte durée, le cas échéant, permettront au Conseil de se pencher à plus brève échéance sur la conformité de chaque titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio suivantes, qui expirent le 31 août 2013[1] :

Stations de radio de campus

Titulaire Numéro de la demande et date de réception Indicatif d’appel et localité
B.C.I.T. Radio Society 2011-1455-3
31 octobre 2011
CFML-FM Burnaby
(C.-B.)
CKDU-FM Society 2012-0357-0
21 mars 2012
CKDU-FM Halifax
(N.-É.)
Concordia Student Broadcasting Corporation 2012-0319-0
12 mars 2012
CJLO Montréal
(QC)

Stations de radio communautaire

Titulaire Numéro de la demande et date de réception Indicatif d’appel et localité
Community Radio Society of Saskatoon Inc. 2012-0280-4
8 mars 2012
CFCR-FM Saskatoon (Sask.)
Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée 2012-0218-4
29 février 2012
CKRH-FM Halifax
(N.-É.)
Homegrown Community Radio 2012-0780-4
27 juin 2012
CHCR-FM Killaloe (ON)
et son émetteur CHCR-FM-1 Wilno
La Coopérative des Montagnes limitée - Radio communautaire 2012-0247-3
6 mars 2012
CFAI-FM Edmundston (N.-B.)
La Coopérative Radio Richmond limitée 2012-0283-7
9 mars 2012
CITU-FM Petit-de-Grat (N.-É.)
La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. 2012-0242-3
5 mars 2012
CFUT-FM Shawinigan (QC)
La radio communautaire de LaSalle 2012-0206-9
27 février 2012
CKVL-FM Montréal (Lasalle) (QC)
Radio communautaire du Saguenay inc. 2012-0260-6
7 mars 2012
CKAJ-FM Jonquière
(QC) et son émetteur
 CKAJ-FM-1 La Baie
Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec 2012-0268-9
7 mars 2012
CHOC-FM Saint-Rémi (QC) et son émetteur
CHOC-FM-1 Napierville et son nouvel émetteur à Saint-Jacques-le-Mineur
Radio Nord-Joli inc. 2012-0270-5
7 mars 2012
CFNJ-FM Saint-Gabriel- de-Brandon (QC) et son émetteur CFNJ-FM-1 Saint Zénon
Wired World Inc. 2012-0281-1
8 mars 2012
CKWR-FM Kitchener (ON)

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de plusieurs de ces demandes.

3. Le Conseil a également reçu une intervention de la part de la province de l’Ontario à l’égard des demandes pour CHCR-FM Killaloe et CKWR-FM Kitchener, ainsi qu’une intervention par la province de la Colombie-Britannique à l’égard de la demande pour CFML-FM Burnaby. Ces interventions concernent la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-221 (l’Avis), le Conseil a noté que ces titulaires étaient en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. L’Avis indiquait les années de radiodiffusion pour lesquelles chaque titulaire était en situation de non-conformité possible.

6. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

CFML-FM Burnaby

7. Dans l’Avis, le Conseil a noté que B.C.I.T. Radio Society était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé les rapports annuels de CFML-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 avant la date butoir du 30 novembre.

8. Le titulaire a expliqué que les retards étaient attribuables à une communication interne inefficace et à une rotation au niveau de la gestion. Le titulaire a ajouté qu’il avait adopté une procédure pour assurer que les rapports annuels soient déposés en temps opportun, sous la surveillance du personnel et des membres de la faculté.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que B.C.I.T. Radio Society est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CFML-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

CKDU-FM Halifax

10. Dans l’Avis, le Conseil a noté que CKDU-FM Society était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels de CKDU-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Pour ces trois années, le titulaire n’a déposé aucun rapport annuel.

11. Le titulaire a expliqué que les rapports annuels pour ces années n’avaient pas été déposés à cause d’un manque de compréhension et de communication entre le conseil d’administration de la station et son coordonnateur. Le titulaire a ajouté qu’il faisait tout en son pouvoir pour retrouver les rapports manquants et les déposer et qu’il avait adopté des mesures pour garantir sa conformité future.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CKDU-FM Society est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CKDU-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.

CJLO Montréal

13. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Concordia Student Broadcasting Corporation était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé les rapports annuels de CJLO pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 avant la date butoir du 30 novembre.

14. Le titulaire a attribué le retard du dépôt des rapports annuels à des problèmes techniques.

15. À l’étape des interventions de la présente instance, CJLO a déposé une lettre dans laquelle il consignait les mesures adoptées pour assurer sa conformité au Règlement. Le Conseil note que la lettre répétait de l’information déjà versée au dossier public.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Concordia Student Broadcasting Corporation est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels de CJLO pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

CFCR-FM Saskatoon

17. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Community Radio Society of Saskatoon était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le titulaire n’aurait pas joint les états financiers de CFCR-FM au rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2009-2010.

18. Le directeur de CFCR-FM n’a pas pu expliquer pourquoi les états financiers n’étaient pas inclus dans le rapport annuel de 2009-2010 et a depuis fourni les renseignements manquants.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Community Radio of Saskatoon Inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt du rapport annuel de CFCR-FM pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

CKRH-FM Halifax

20. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, le titulaire n’a pas déposé le rapport de 2008-2009 avant la date butoir du 30 novembre et n’a pas joint les états financiers avec le rapport de 2009-2010.

21. Le titulaire a expliqué que malgré tous les efforts des bénévoles, le rapport annuel de 2008-2009 n’avait pas pu être déposé à temps. Il a ajouté que les états financiers n’étaient pas joints au rapport annuel de 2009-2010 parce que le nouveau directeur de la station avait été incapable de les remplir à temps. Ces états financiers ont depuis été déposés et le conseil d’administration surveillera la préparation des rapports annuels à l’avenir.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CKRH-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

CHCR-FM Killaloe

23. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Homegrown Community Radio était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels de CHCR-FM pour les années de 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Le titulaire a déposé ses rapports annuels après la date butoir du 30 novembre.

24. Le titulaire a expliqué que la station avait déménagé à plusieurs reprises et que des résultats financiers avaient été égarés. Le conseil d’administration s’affaire à revoir ses manuels de formation, et le calendrier du conseil est modifié de manière à y intégrer les échéances pour le dépôt des rapports annuels.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Homegrown Community Radio est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CHCR-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

CFAI-FM Edmundston

26. Dans l’Avis, le Conseil a noté que La Coopérative des Montagnes limitée était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CFAI-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 ont été déposés après la date butoir du 30 novembre.

27. Le titulaire a expliqué que le retard était dû au manque d’expérience de l’ex-directeur général de la station. Le titulaire a indiqué qu’il s’affaire à implanter un système de rappel pour veiller à ce que les rapports soient rédigés à chaque année.

28. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que La Coopérative des Montagnes limitée – Radio communautaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CFAI-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.

CITU-FM Petit-de-Grat

29. Dans l’Avis, le Conseil a noté que La Coopérative Radio Richmond limitée était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le titulaire n’avait pas joint les états financiers de CITU-FM au rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2010-2011.

30. Le titulaire a expliqué que l’assemblée générale annuelle n’avait pas encore eu lieu et que par conséquent, les états financiers n’ont pas pu être approuvés à temps. L’ancien président était sensé déposer les états financiers au Conseil dès que ceux-ci étaient prêts.

31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que La Coopérative Radio Richmond limitée est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CITU-FM pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

CFUT-FM Shawinigan

32. Dans l’Avis, le Conseil a noté que La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CFUT-FM pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2009-2010 ont été déposés après la date butoir du 30 novembre.

33. Le titulaire a invoqué de nombreuses difficultés financières, surtout dans les premières années d’exploitation, pour expliquer le retard dans le dépôt des rapports annuels. Le titulaire a déclaré que le conseil d’administration veillerait à ce que la date d’échéance soit respectée à l’avenir pour le dépôt des rapports annuels et que ceux-ci seraient acheminés à un comptable reconnu de Shawinigan qui en assurerait l’exactitude.

34. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CFUT-FM pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2009-2010.

CKVL-FM Montréal (Lasalle)

35. Dans l’Avis, le Conseil a noté que La radio communautaire de Lasalle était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CKVL-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 ont été déposés après la date butoir du 30 novembre. Les rapports annuels de 2009-2010 et 2010-2011 ne comprenaient pas les états financiers. Ceux-ci ont été déposés entre-temps.

36. Le titulaire a invoqué un certain nombre de changements de direction pour expliquer le retard dans les dépôts et les dépôts incomplets. Il a déclaré qu’une nouvelle équipe permanente de gestion veillerait dorénavant à la conformité de la station.

37. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que La radio communautaire de Lasalle est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CKVL-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

CKAJ-FM Jonquière

38. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Radio communautaire du Saguenay inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les états financiers de CKAJ-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 n’étaient pas joints aux rapports annuels. Ceux-ci ont été déposés entre-temps.

39. Le titulaire a indiqué qu’il n’était pas au courant de sa non-conformité reliée au dépôt des rapports annuels. Il a ajouté que l’ancienne gestion croyait que les rapports annuels étaient complets et avaient été déposés à temps.

40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire du Saguenay inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CKAJ-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

CHOC-FM Saint-Rémi

41. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CHOC-FM pour les raisons suivantes :

42. Le titulaire a cité la mise en place d’un nouveau système de comptabilité et la piètre tenue d’un des employés comme raisons de sa non-conformité. Il a indiqué que le conseil d’administration se réunirait chaque année avant le 30 novembre pour veiller à ce que les états financiers soient approuvés et déposés au Conseil avant la date butoir.

43. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CHOC-FM pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon

44. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Radio Nord-Joli inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CFNJ-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2009-2010 ont été déposés après la date butoir du 30 novembre.

45. Le titulaire a expliqué qu’il avait cru à tort que la personne responsable avait déposé les rapports annuels dans les délais prescrits. Le conseil d’administration s’est engagé à veiller à ce que les rapports annuels soient dorénavant déposés à temps.

46. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Nord-Joli inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CFNJ-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2009-2010.

CKWR-FM Kitchener

47. Dans l’Avis, le Conseil a noté que Wired World Inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CKWR-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 ont été déposés après la date butoir du 30 novembre.

48. Le titulaire a expliqué que le nouveau conseil d’administration n’était pas au courant des exigences relatives au dépôt des rapports annuels, mais qu’il avait depuis fait de cette exigence une priorité.

49. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Wired World Inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CKWR-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Le Conseil note que Wired World Inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour CKWR-FM pour une deuxième période de licence consécutive.

Mesures réglementaires

50. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

51. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.

52. Compte tenu des circonstances de leur non-conformité respective, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler les licences de radiodiffusion de CITU-FM et de CFCR-FM pour une pleine période de licence de sept ans.

53. En ce qui concerne les autres stations, le Conseil conclut que la mesure appropriée est un renouvellement de courte durée, dont les détails figurent ci-après et dont la durée est proportionnelle à la nature et à la gravité de la non-conformité. Les renouvellements de courte durée permettront au Conseil de se pencher à plus brève échéance sur la conformité des titulaires au Règlement et à leurs conditions de licence.

54. En ce qui concerne CKDU-FM, le Conseil note qu’il n’a toujours pas reçu le rapport annuel des années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Ainsi, les conditions de licence de CKDU-FM énoncées à l’annexe 3 de la présente décision exigent que le titulaire dépose les rapports annuels manquants dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision.

Conclusion

55. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire faisant l’objet de la présente décision, jusqu’aux dates d’expiration énoncées dans le tableau ci-dessous. Le tableau indique également dans quelle annexe figurent les conditions de licence de chaque station.

Station Date d’expiration
CFML-FM Burnaby (Colombie-Britannique) 31 août 2018
(voir annexe 1)
CKDU-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) 31 août 2018
(voir annexe 2)
CJLO Montréal (Québec) 31 août 2019
(voir annexe 3)
CFCR-FM Saskatoon (Saskatchewan) 31 août 2020
(voir annexe 4)
CKRH-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) 31 août 2019
(voir annexe 5)
CHCR-FM Killaloe (Ontario) et son émetteur
CHCR-FM-1 Wilno
31 août 2018
(voir annexe 6)
CFAI-FM Edmundston (Nouveau-Brunswick) 31 août 2019
(voir annexe 7)
CITU-FM Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) 31 août 2020
(voir annexe 8)
CFUT-FM Shawinigan (Québec) 31 août 2019
(voir annexe 9)
CKVL-FM Montréal (Lasalle) (Québec) 31 août 2019
(voir annexe 10)
CKAJ-FM Jonquière (Québec) et son émetteur
CKAJ-FM-1 La Baie
31 août 2019
(voir annexe 11)
CHOC-FM Saint-Rémi (Québec), son émetteur
CHOC-FM-1 Napierville et son nouvel émetteur de Saint-Jacques-le-Mineur
31 août 2018
(voir annexe 12)
CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) et son émetteur CFNJ-FM-1 Saint-Zénon 31 août 2019
(voir annexe 13)
CKWR-FM Kitchener (Ontario) 31 août 2018
(voir annexe 14)

56. Les titulaires seront assujetties aux conditions de licence énoncées aux annexes pertinentes de la présente décision.

57. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des renseignements sur la propriété

58. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

59.  Le Conseil estime que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio de campus CFML-FM Burnaby
(Colombie–Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio de campus CKDU-FM Halifax
(Nouvelle–Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit conserver un plein contrôle sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et doit s’assurer que la majorité des membres du conseil d’administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l’administration ou des anciens élèves de l’université ou du collège auquel est associée la station. De plus, conformément aux exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C. P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C. P. 1998–1268, 15 juillet 1998, le premier dirigeant et au moins 80 % des membres du conseil d’administration doivent être des Canadiens résidant habituellement au Canada.

3. Le titulaire est tenu de déposer les rapports annuels de CKDU-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 dans les 90 jours de la date de la présente décision.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio de campus CJLO Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CFCR-FM Saskatoon (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation
de radio communautaire CKRH-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CHCR-FM Killaloe (Ontario) et son émetteur CHCR-FM-1 Wilno

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CFAI-FM Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire ne doit pas réduire de plus de 20 % le nombre d’heures de production locale de la station.

3. Il est interdit au titulaire de solliciter de la publicité dans la province de Québec.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CITU-FM Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CFUT-FM Shawinigan (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CKVL-FM Montréal (Lasalle) (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CKAJ-FM Jonquière (Québec) et son émetteur
CKAJ-FM-1 La Baie

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CHOC-FM Saint-Rémi (Québec), son émetteur CHOC-FM-1 Napierville et son nouvel émetteur à Saint-Jacques-le-Mineur

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa programmation à la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend la sous-catégorie de teneur 11 (Nouvelles) et la sous-catégorie de teneur 12 (Créations orales – autres), en insistant particulièrement sur les créations orales communautaires, selon les définitions énoncées dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) et son émetteur CFNJ-FM-1 Saint-Zénon

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

2. Nonobstant le pourcentage prescrit par le Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 70 % de toutes ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de langue française réparties raisonnablement sur la journée de radiodiffusion.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-454

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CKWR-FM Kitchener (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

2. Pendant les périodes consacrées aux émissions à caractère ethnique, le titulaire doit diffuser au moins 10 % de pièces musicales canadiennes.

3. Le titulaire doit consacrer 23 heures par semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions à caractère ethnique.

4. Le titulaire doit consacrer au moins 19 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.

5. Le titulaire doit offrir une programmation ciblant un minimum de 8 groupes ethnoculturels, dans au moins 6 langues distinctes.

Note de bas de page

[1] La date d’expiration pour ces licences étaient à l’origine le 31 août 2012. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 dans la décision de radiodiffusion 2012-434.

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