ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-300

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-300

  Ottawa, le 5 novembre 2008
  Wired World Inc.
Kitchener (Ontario)
  Demande 2008-0223-2, reçue le 11 février 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-47
27 mai 2008
 

CKWR-FM Kitchener - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKWR-FM Kitchener du 1er janvier 20091 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-47, le Conseil note que la titulaire est en situation de non-conformité apparente aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt des rapports annuels pour les années 2001, 2002 et 2004.

3.

Le Conseil note que cette titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité aux exigences du Règlement relatives au dépôt des rapports annuels.

4.

Tel que prévu dans la circulaire n444, le Conseil note qu'une station en situation de première non-conformité apparente obtient habituellement un renouvellement à court terme, généralement de quatre ans, qui permet de vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Tel que mentionné plus haut, cette titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité pour le dépôt de ses rapports annuels. Par conséquent, le Conseil estime légitime de renouveler la licence de cette entreprise pour une période plus courte de quatre ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme lui permettra de vérifier dans un délai rapproché la conformité de la titulaire au Règlement.

5.

La station diffusera 126 heures de programmation par semaine. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du Conseil.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008
 
  • Renouvellement des licences d'entreprises de programmation de radio qui expireront en 2008, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-47, 27 mai 2008
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-300

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l'exception de la condition no 1.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3
(musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

4. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 10 % des sélections musicales diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

 

5. La titulaire doit consacrer 23 heures par semaine de radiodiffusion à la programmation d'émissions à caractère ethnique.

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 19 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.

 

7. La titulaire doit fournir une programmation destinée à au moins huit groupes ethnoculturels dans au moins six langues différentes.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

1 Dans la décision de radiodiffusion 2008-245, le Conseil a procédé au renouvellement administratif de la licence de CKWR-FM Kitchener du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

 

Mise à jour : 2008-11-05
Date de modification :