Ordonnance de télécom CRTC 2018-116

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Ottawa, le 6 avril 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0049 et 4754-571

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2017-49

Demande

  1. Dans une lettre datée du 27 septembre 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-49 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné si le régime de qualité du service aux concurrents est toujours pertinent et, le cas échéant, la façon dont ce régime devrait être structuré pour tenir compte de la récente évolution du marché des télécommunications et des mesures réglementaires prises par le Conseil.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 10 octobre 2017, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les consommateurs canadiens, particulièrement ceux à faible revenu.
  5. En ce qui a trait à la catégorie d’abonnés que le CDIP a dit représenter, il a expliqué que cette catégorie comprend tous les consommateurs canadiens. Le CDIP s’est dit le représentant d’un certain nombre de personnes et d’organisations, notamment l’Alberta Council on Aging, Canadian Pensioners Concerned, Dignité rurale Canada, Dying with Dignity Canada, la Federation of Metro Tenants’ Associations, le PEI Council of People with Disabilities et la Société des Organisations des Citoyens Aînés de l’Ontario.
  6. Au sujet des moyens particuliers par le biais desquels le CDIP a indiqué qu’il représente cette catégorie, il a expliqué qu’il avait effectué des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, qu’il a récemment compilé des rapports sur l’abordabilité et le choix offert aux consommateurs et qu’il examine régulièrement ses sources d’information au sujet des marchés des services de télécommunication. Le CDIP a ajouté qu’un conseil d’administration composé de personnes provenant de partout au Canada fait en sorte qu’il est responsable de représenter l’intérêt public.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 12 881,70 $, ce qui correspond entièrement à des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Il a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a réclamé 4 heures pour un avocat principal externe au taux horaire de 290 $ (1 205,70 $ avec la TVH et le rabais connexe), 8,75 jours pour un avocat adjoint interne au taux quotidien de 600 $ (5 250 $ sans TVH) et 91,8 heures pour un stagiaire en droit au taux horaire de 70 $ (6 426 $ sans TVH).
  9. Le CDIP a précisé qu’au début de l’instance, le 23 février 2017, son stagiaire en droit travaillait sous l’égide de M. John Lawford en sa capacité d’avocat général externe du CDIP. Le CDIP a fait référence au Conseil au sujet des arguments qu’il a déposé sur cette question dans les demandes d’attribution de frais qui ont résulté en diverses ordonnances du Conseil, notamment l’ordonnance de télécom 2017-411, et la demande de la CoalitionNote de bas de page 1 qui a mené à l’ordonnance de télécom 2017-364.
  10. Le CDIP a fait remarquer que son stagiaire en droit a été reçu au barreau le 23 juin 2017 et est devenu un avocat interne du CDIP immédiatement après. Le CDIP a également précisé que les heures de son stagiaire en droit associées à la présente instance qui ont été travaillées avant le 23 juin 2017 sont facturées au taux d’un stagiaire en droit externe, alors que les heures travaillées après cette date pour cette instance ont été facturées au taux d’un avocat interne.
  11. Le CDIP a précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé activement à l’instance et ayant un intérêt important envers son dénouement étaient les parties appropriées devant être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  12. Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2.

Réponse

  1. TCI a fait remarquer que le statut de l’avocat principal externe du CDIP, M. Lawford, et de son droit de réclamer des taux d’avocat externe sont en cours d’enquête par le Conseil et qu’aucune conclusion n’a encore été rendue.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a déposé des observations qui identifiaient clairement la catégorie d’abonnés qu’il disait représenter, laquelle comprend tous les consommateurs canadiens, plus particulièrement ceux à faible revenu. De plus, il a précisé ses organisations membres ainsi que les moyens par lesquels il a représenté la catégorie d’abonnés.
  3. Le CDIP répond également aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, son intervention, laquelle portait spécialement sur des questions et des éléments de preuve qui pouvaient directement affecter les intérêts des consommateurs, a permis au Conseil de mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait aux honoraires d’avocat de M. Lawford (contestés par TCI), tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié à appliquer pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la manière dont il se déclare auprès du barreau auquel il appartient, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Dans le cas présent, les quatre heures réclamées pour M. Lawford l’ont été pour la période suivant le 1er janvier 2017, période durant laquelle M. Lawford était déclaré « en pratique privée » auprès du Barreau de l’OntarioNote de bas de page 3. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 1 205,70 $ pour les heures effectuées par M. Lawford, réclamées au taux horaire externe, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. En qui a trait au stagiaire en droit, dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu que le stagiaire en droit impliqué dans cette instance était une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour cet étudiant selon le taux quotidien interne. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance d’attribution de frais au sujet du statut du stagiaire en droit à titre de ressource externe ou interne est le même que celui ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Par conséquent, le CDIP peut réclamer des frais pour ses services au taux quotidien interne. Le Conseil réduit donc le montant pour le stagiaire en droit, le faisant passer de 6 426 $ à 3 113,75 $, calculé selon le taux quotidien de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, les 91,8 heures réclamées au taux externe ont été converties en 13,25 jours d’après une journée de travail de 7 heures.
  6. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocats est réduit pour passer de 12 881,70 $ à 9 569,45 $.
  7. Les taux réclamés pour les honoraires d’avocats pour l’avocat principal externe et l’avocat adjoint interne respectent les taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel qu’ajusté précédemment, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada (en son nom et en celui de Bell Mobilité inc.; de Bell MTS, une division de Bell Canada; de DMTS; de KMTS; de NorthernTel, Limited Partnership; d’Ontera; et de Télébec, Société en commandite) [collectivement les compagnies Bell]; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; la Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Communications inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; l’Independent Telecommunications Providers Association; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; Sogetel Mobilité inc.; SSi Micro Ltd.; TekSavvy Solutions Inc.; et TCI.
  10. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 43,5 % 4 162,71 $
    TCI 29,6 % 2 832,56 $
    RCCI 26,9 % 2 574,18 $
  11. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 569,45 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell; à TCI et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 23.

Secrétaire général

Documents connexes

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