Décision de radiodiffusion CRTC 2017-322

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 29 juin 2017

Ottawa, le 31 août 2017

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
Montréal, Montréal Ouest et Terrebonne (Québec)

Demande 2017-0530-3

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion – Modifications de licences

Le Conseil approuve la demande de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue d’être relevé de l’obligation de distribuer ICI (International Channel/Canal International) au service de base de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres à Montréal, Montréal Ouest et Terrebonne. Ces EDR distribueront plutôt à leur service de base le signal du Québec du service OMNI Regional, lequel offre la même programmation.

Historique

  1. Dans OMNI Regional – Service facultatif national multilingue à caractère multiethnique, décision de radiodiffusion CRTC 2017-152 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-153, 15 mai 2017 (décision de radiodiffusion 2017-152, ordonnance de radiodiffusion 2017-153), le Conseil a approuvé une demande de Rogers Media Inc. (Rogers) en vue d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional pour une période de licence débutant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2020. En vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153, OMNI Regional doit être distribué au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées.
  2. OMNI Regional disposera de quatre signaux régionaux faits sur mesure précisément pour les Canadiens d’origine ethnique de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec. Trois de ces signaux refléteront la programmation offerte par les stations OMNI en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. En ce qui concerne le signal pour le Québec, Rogers Media a déclaré avoir conclu une entente verbale avec 4517466 Canada Inc., titulaire d’ICI (International Channel/Canal International) (ICI), une station de télévision multilingue à caractère ethnique de Montréal. Selon cette entente, le signal du Québec s’appellera « ICI Québec » et ICI fournira une grande partie de la programmation.
  3. Dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station locale ou régionale, Rogers proposait que l’ordonnance d’exemption d’OMNI Regional soit structurée de façon à ce qu’une EDR puisse choisir, pour son service de base, de substituer à OMNI Regional la station de télévision OMNI. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a indiqué que les EDR étaient libres de demander une exception à si elles désirent être relevées de l’obligation de distribuer les stations OMNI à leur service de base.

Demande

  1. Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Québecor), a déposé une demande en vue d’être relevé, par condition de licence, de l’exigence prévue aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), soit de distribuer la version en direct d’ICI au service de base de ses EDR terrestres à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne.Ces EDR distribueraient plutôt à leur service de base le signal du Québec d’OMNI Regional, comme l’exige l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153. La condition de licence accordant cette exception entrerait en vigueur dès le lancement d’OMNI Regional et prendrait fin à l’expiration de l’ordonnance de distribution obligatoire.
  2. Québecor a fait valoir que l’exception était nécessaire en raison du fait que le signal en direct d’ICI à Montréal et le signal du Québec d’OMNI Regional seront identiques. Ainsi, sans cette exception, les EDR de Vidéotron exploitées dans le Grand Montréal seraient tenues de distribuer deux signaux identiques à leur service de base, ce qui constituerait un gaspillage de la capacité du réseau, créerait de la confusion chez les abonnés et occasionnerait des coûts additionnels à Vidéotron sans aucune contrepartie en faveur des abonnés ou du système canadien de radiodiffusion. Québecor a allégué que distribuer un seul des deux signaux identiques dans la région du Grand Montréal serait conforme à l’objectif prévu à l’article 3(1)t)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) selon lequel les entreprises de distribution doivent assurer efficacement la fourniture de la programmation , à l’aide des techniques les plus efficientes, à des tarifs abordables.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention relative à la présente demande de la part de ICI, à laquelle Québecor a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande mentionné ci-dessus.
  2. ICI a noté que, peu après la publication de la décision de radiodiffusion 2017-152, il a reçu une lettre de Vidéotron datée du 19 mai 2017 l’avisant que son service passait des canaux 16 en définition standard (DS) et 616 en haute définition (HD) aux canaux 171 en DS et 771 en HD. Selon l’intervenant, même si Vidéotron l’a assuré lors d’une conférence téléphonique ultérieure que le service conserverait son placement sur la grille, il a reçu une deuxième lettre de Vidéotron, datée du 22 juin 2017, l’avisant qu’ICI occuperait dorénavant les canaux 238 DS et 838 HD.
  3. ICI fait valoir que l’approbation de l’exception demandée devrait être conditionnelle à ce que le signal du Québec d’OMNI Regional (ou ICI, si l’ordonnance de distribution obligatoire n’est pas renouvelée) soit distribué au même canal ou à un canal comparable à celui qu’ICI occupait le 15 mai 2017. Plus précisément, il allègue que placer son service loin des autres chaînes locales pourrait avoir des conséquences négatives sur son auditoire et ses revenus publicitaires, parce que cela créerait de la confusion et de la frustration chez les téléspectateurs habitués à visionner sa programmation dans l’alignement des canaux locaux. Il ajoute que sans un effort soutenu de marketing en vue de faire connaître le nouvel emplacement du service dans l’alignement, les présents téléspectateurs de langue tierce risquent de ne pas trouver ICI ou le signal du Québec d’OMNI Regional.
  4. Enfin, l’intervenant presse Vidéotron d’offrir le signal du Québec d’OMNI Regional en HD dans l’ensemble de la province de Québec.

Réplique du demandeur

  1. Québecor a noté que l’intervenant ne s’est pas opposé à la demande que les EDR de Vidéotron desservant la région du Grand Montréal soient relevées de l’obligation de distribuer deux signaux ICI à leur service de base; il a plutôt exprimé des inquiétudes sur l’alignement du signal du Québec d’OMNI Regional sur la grille de distribution et sur le format (DS ou HD) dans lequel il serait distribué.
  2.  Québecor a fait valoir que le Conseil devrait refuser la proposition de l’intervenant en  ce qui concerne l’alignement du canal sur la grille de distribution, parce que cette question relève du choix des EDR dans la mesure où elles donnent un avis suffisant aux services de programmation. À cet égard, Québecor a allégué avoir donné un avis suffisant à ICI de son nouvel alignement sur la grille et que ce déplacement était planifié bien avant la publication de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153. Québecor ajoute qu’au cours des deux dernières années, Vidéotron a réaligné plus de 75 chaînes en les regroupant par thèmes (caractère ethnique, sports, nouvelles, musique, enfants) et qu’il replace OMNI Regional avec des services similaires en langues tierces tels OMNI 1 et OMNI 2.
  3. Québecor a de plus signalé le projet de Vidéotron d’aviser les consommateurs du nouvel alignement d’ICI sur la grille en superposant sur le canal existant, pendant les deux semaines précédant le réalignement, une bulle de texte qui indique le nouvel emplacement du service et la date à laquelle le réalignement sera réalisé. En outre, pendant la semaine suivant le réalignement, les consommateurs qui syntonisent l’ancien canal seront avisés du nouvel emplacement du canal. Selon Québecor, ce changement sera à l’avantage d’OMNI Regional parce que le réalignement augmentera sa visibilité auprès des consommateurs qui apprécient ce type de service.
  4. Sur la question de la distribution du signal du Québec d’OMNI Regional en HD, Québecor a noté que l’article 17(7) du Règlement relatif aux services de programmation qui doivent être distribués au service de base prévoit qu’un titulaire qui distribue un service de programmation en vertu de cet article peut aussi distribuer une version HD de ce service. Québecor a donc allégué n’avoir aucune obligation de distribuer le signal en HD. Il a aussi fait remarquer que, contrairement à l’allégation de l’intervenant, Vidéotron ne distribue pas en version HD tous les services de programmation faisant l’objet d’une ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Par exemple, Vidéotron distribue Ami télé, Ami TV et la version anglaise de CPAC en DS seulement.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil est d’avis que la demande est conforme à la décision de radiodiffusion 2017-152, dans laquelle il déclare que les EDR sont libres de demander une exception à leurs conditions de licence si elles désirent être relevées de leur obligation de distribuer les stations OMNI à leur service de base lorsqu’elles sont tenues également de distribuer OMNI Regional. De plus, aucun intervenant ne s’est inquiété de la proposition de Québecor de cesser de distribuer ICI une fois OMNI Regional lancé. Le Conseil est d’avis qu’obliger les EDR à distribuer des services de programmation essentiellement identiques constituerait une utilisation inefficace de leurs réseaux.
  2. Pour ce qui est de l’emplacement d’un service, le Conseil a généralement laissé cette question à la négociation entre les EDR et les services de programmation. Par conséquent, attribuer à OMNI Regional un canal particulier serait contraire à la politique générale du Conseil à cet égard.
  3. L’article 15.3 du Règlement exige que les EDR donnent aux services de programmation un avis écrit approprié avant de procéder à un réalignement de canal. Les parties incapables d’en arriver à une entente à l’égard des modalités de distribution peuvent recourir aux mécanismes de résolution de différend du Conseil, y compris les dispositions à l’égard de la préférence indue énoncées dans le Règlement.
  4. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil refuse la demande de l’intervenant de modifier la condition de licence proposée par Québecor.
  5. Finalement, sur la question de la distribution du signal d’OMNI Regional en HD partout au Québec, le Conseil est satisfait de la réplique du titulaire.  

Conclusion

  1. Compte tenu de ce tout qui précède, le Conseil approuve la demande de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Québecor), en vue d’être relevé de l’obligation prévue aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement, soit de distribuer la version en direct d’ICI au service de base de ses EDR terrestres à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne.
  2. Plus particulièrement, le Conseil impose la condition de licence suivante :

À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où ICI (International Channel/Canal International) est exploitée comme une station locale, le titulaire est exempté de l’obligation de distribuer la station ICI au service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement du service facultatif OMNI Regional et expirera lorsque l’ordonnance de distribution de ce service ne sera plus en vigueur.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.  

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