Décision de radiodiffusion CRTC 2017-284
Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 1er mars 2017
Ottawa, le 15 août 2017
Bell Média inc.
Diverses localités au Québec
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
- Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énumérées ci-dessous du 1 septembre 2017 au 31 août 2024. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.
Indicatif d’appel et localité Demande CITÉ-FM-1 Sherbrooke (Québec) et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke 2016-0811-8 CITF-FM Québec (Québec) 2016-0813-4 CJAB-FM Saguenay (Québec) 2016-0812-6 - Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires à l’égard des présentes demandes de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), à laquelle Bell Média inc. (Bell Média) a répliqué. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen des numéros de demandes indiqués ci-dessus.
- Dans son intervention, l’ADISQ indique notamment que les rapports de Bell Média portant sur l’initiative Future Star manquent de clarté et sont incomplets et que le niveau de diffusion de musique vocale de langue française (MVF) pour les trois stations est, selon sa propre analyse, insuffisant.
- Bell Média réplique que ses rapports relativement à Future Star sont clairs et concis et qu’ils contiennent toutes les informations requises par le Conseil. Bell Média affirme également que la méthodologie de l’ADISQ ne peut en aucune façon démontrer la conformité de ses stations à l’égard de la MVF puisque les données ne tiennent pas compte des montages diffusés.
Rappels
- Dans Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Kevin Goldstein (Bell Média inc.), datée du 15 mai 2017, suite à une vérification des exigences relatives à des avantages tangibles imposés à Bell Média découlant des décisions de radiodiffusion 2007-165, 2007-368, 2011-163 et 2013-310, le Conseil a ordonné à Bell Média de payer le manque à gagner total de 591 291 $ au titre des avantages tangibles dans les 90 jours suivant la date de la lettre et de déposer une preuve de paiement auprès du Conseil dans les 120 jours suivant la date de cette lettre.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie.
Diversité culturelle
- Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013
- Modification du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2011-163, 7 mars 2011
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-368, 12 octobre 2007
- Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 8 juin 2007
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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