Décision de radiodiffusion CRTC 2017-260

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Référence : 2017-94

Ottawa, le 20 juillet 2017

Dufferin Communications Inc.
Brantford (Ontario)

Demande 2017-0033-6, reçue le 20 janvier 2017
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juin 2017

CFWC-FM Brantford – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande présentée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 1486781 Ontario Limited l’actif de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FM Brantford et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

La présente transaction sert l’intérêt public car elle permettra à CFWC-FM de demeurer en ondes et de continuer à servir la communauté de Brantford.

Le Conseil refuse la demande de Dufferin en vue d’obtenir une exception à l’obligation de payer des avantages tangibles. Les avantages tangibles découlant de la présente transaction s’élèvent à 26 400 $. Ils seront versés au cours des sept prochaines années à divers projets qui appuient la production et la promotion de la musique canadienne et qui enrichissent la diversité de la programmation radiophonique offerte aux auditeurs.

Demande

  1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de 1486781 Ontario Limited (1486781 Ontario) l’actif de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FMBrantfordet d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Dufferin est une filiale à part entière d’Evanov Communications Inc., qui à son tour est contrôlé par monsieur William Vasil Evanov. 1486781 Ontario est une filiale à part entière de Sound of Faith Broadcasting Inc. (Sound of Faith), une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration. Sound of Faith est le titulaire de CFWC-FM et des stations de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CHJX-FM London, CJFH-FM Woodstock et CJTW-FM Kitchener. À la suite de la transaction, Dufferin deviendrait titulaire de CFWC-FM.
  3. Dufferin indique que la programmation et l’orientation de CFWC-FM demeureraient distinctes et locales, ciblant la communauté qu’elle dessert par l’entremise de sa formule musicale chrétienne de créneau.
  4. Selon la convention d’achat et de vente d’actif en date du 1er juin 2015, le prix d’achat s’élève à 440 000 $. Pour cette transaction, Dufferin a demandé au Conseil une exception à l’exigence de verser des avantages tangibles, invoquant les lourdes pertes subies par CFWC-FM et le fait que la poursuite des activités de la station servirait l’intérêt public. Cependant, le demandeur a ajouté que dans l’éventualité d’un refus de sa demande d’exception, il ne renoncerait pas à la transaction.

Cadre de réglementation

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de l’examen de la présente transaction, le Conseil a porté une attention particulière aux objectifs suivants, énoncés à l’article 3(1) de la politique canadienne de radiodiffusion :

    La programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait :

    • être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit
    • puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
    • dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • la conformité de la transaction à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio;
    • la valeur de la transaction et la demande d’exception à l’exigence de payer des avantages tangibles;
    • le versement d’avantages tangibles découlant d’une transaction précédente; 
    • la durée de la nouvelle période de licence.

Conformité de la transaction à la politique sur la propriété commune en radio

  1. Selon la politique du Conseil sur la propriété commune en radioNote de bas de page 1, dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences. Dufferin exploite actuellement les stations de radio commerciale CKPC-FM Brantford et CKPC Brantford. Avec l’acquisition de CFWC-FM, il détiendrait et contrôlerait deux stations dans la bande FM et une dans la bande AM à Brantford. La transaction proposée ne contreviendrait donc pas à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio.

Valeur de la transaction et demande d’exception à l’exigence de payer des avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil relative à l’évaluation de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Le Conseil établit la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en utilisant la valeur totale de la transaction, y compris la valeur des baux s’appliquant à des propriétés immobilières (immeubles, studios et bureaux) et à des locaux de transmission repris par l’acheteur, calculée sur une période de cinq ans. Tel qu’indiqué ci-dessus, conformément à la convention d’achat et de vente d’actif, le prix d’achat s’élève à 440 000 $. Le Conseil estime ce montant conforme à son propre calcul de la valeur de la transaction.
  2. Tel que mentionné ci-dessus, Dufferin a demandé une exception à l’égard de l’exigence de payer des avantages tangibles. La politique sur les avantages tangibles du Conseil est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a déclaré que l’intérêt public est suffisamment servi sans l’apport d’avantages tangibles si les critères suivants étaient respectés :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  3. CFWC-FM est en activité depuis 2001 et, par conséquent, n’en est pas à sa première période de licence (une période de licence s’étend sur un maximum de sept années). De plus, CFWC-FM a subi des pertes financières au cours des cinq dernières années. À l’exception de 2013, les revenus totaux de la station ont stagné au cours de cette période alors que les dépenses ont augmenté continuellement.
  4. En ce qui a trait au troisième critère, l’approbation de la demande servirait l’intérêt public en ce sens qu’elle permettrait à CFWC-FM de rester en ondes et au service de la communauté de Brantford. Cependant, Dufferin deviendrait l’unique exploitant et titulaire de services de radio du marché de Brantford et que, de ce fait, la diversité des voix s’y trouverait limitée. À cet égard, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a précisé que la diversité des voix au sein du système canadien de radiodiffusion reposait notamment sur la pluralité de la propriété dans l’élément privé.
  5. De plus, l’acquisition d’une entreprise, même petite ou peu rentable, implique souvent des éléments d’actif intangibles, comme une marque de commerce, une possibilité de promotions croisées ou de fenêtres additionnelles pour la programmation et la publicité, ainsi que des droits sur des émissions, ou des ententes de distribution ou d’assemblage. À ce sujet, Dufferin a déclaré prévoir une réduction des dépenses grâce à des synergies entre CFWC-FM et ses autres stations de Brantford (par exemple, en partageant les studios, les équipements de production et les services administratifs) tout en conservant les salles de nouvelles et les services de musique et de programmation qui lui sont propres. Grâce à ces avantages intangibles, Dufferin devrait pouvoir davantage renforcer sa position sur le marché radiophonique de Brantford.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’accorder à Dufferin une exception à l’égard de l’exigence de payer des avantages tangibles et refuse donc cette demande. Par conséquent, Dufferin devra payer les avantages tangibles découlant de la présente transaction.
  7. Tel qu’indiqué dans la politique du Conseil, les avantages tangibles doivent généralement représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil a calculé que dans le cas présent, le bloc d’avantages tangibles s’élevait 26 400 $ (6 % de 440 000 $). Le Conseil ordonne à Dufferin de verser un total de 26 400 $ en montants égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % de la valeur de la transaction (13 200 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % de la valeur de la transaction (6 600 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % de la valeur de la transaction (4 400 $) à un projet de développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % de la valeur de la transaction (2 200 $) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).

Avantages tangibles contractés lors d’une transaction précédente

  1. Dans une lettre administrative du 17 février 2012, le Conseil a approuvé administrativement le changement de contrôle effectif de 1486781 Ontario qui est passé de M. Anthony Schleifer à Sound of FaithNote de bas de page 2. Conformément à la politique sur les avantages tangibles en vigueur à cette époque, le Conseil a exigé que Sound of Faith paie un montant de 22 696 $ en avantages tangibles, à verser en paiements égaux sur sept années consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % de la valeur de la transaction (11 348 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % de la valeur de la transaction (5 674 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % de la valeur de la transaction (3 783 $) à un projet de DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % de la valeur de la transaction (1 891 $) au FCRC.
  2. Étant donné que la période de sept ans n’est pas encore terminée, un total de 6 484 $ demeure à payer en avantages tangibles (3 242 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018). Le Conseil ordonne à Dufferin de répondre à ces engagements restants en matière d’avantages tangibles et de les verser en montants égaux sur les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018, selon la répartition suivante :
    • 3 % de la valeur de la transaction (3 242 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % de la valeur de la transaction (1 621 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % de la valeur de la transaction (1 081), à un projet de DCC, à la discrétion de Dufferin;
    • 0,5 % de la valeur de la transaction (540 $) au FCRC.
  3. En ce qui a trait aux contributions discrétionnaires pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016, South of Faith a déclaré avoir versé un montant de 1 080 $ à un projet appelé « GMA Events ». Cependant, le titulaire n’a pas fourni la documentation démontrant l’admissibilité de ces contributions, ni le détail des dépenses de cette somme par le bénéficiaire. C’est seulement en réponse à une demande de clarification que Dufferin a expliqué que GMA Events est la société de gestion responsable des affaires de la Gospel Music Association of Canada. Dufferin a précisé que le Conseil avait reconnu l’admissibilité de cette partie.
  4. Il incombe aux titulaires de présenter suffisamment de documents démontrant l’admissibilité de leurs contributions, faute de quoi le Conseil pourrait juger qu’une contribution n’est pas admissible, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la conformité de la station à ses obligations réglementaires.
  5. De plus, tel que précisé au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, les contributions versées à des associations de l’industrie de la musique doivent servir à des projets qui appuient directement la promotion des artistes canadiens de la musique et non à défrayer les coûts administration ou d’exploitation d’une organisation. Bien que le site web du Conseil cite la Gospel Music Association of Canada comme un exemple d’association de l’industrie de la musique admissible, aucun document n’a été présenté pour démontrer comment les contributions déclarées à GMA Events avaient été dépensées. Par conséquent, le Conseil estime que la contribution de 1 080 $ versée à GMA Events est inadmissible. Le Conseil note que Dufferin, dans une lettre datée du 15 février 2017, a fait savoir qu’il veillerait à ce que tous les paiements soient faits en temps voulu et qu’il remédierait à tout défaut de paiement encouru par Sound of Faith.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Dufferin de verser les avantages tangibles qui demeurent impayés pour les années de radiodiffusion the 2014-2015 et 2015-2016 en versant une contribution de 1 080 $ à des projets admissibles de DCC dans les 90 jours à compter de l’émission de la nouvelle licence de radiodiffusion pour CFWC-FM.

Durée de la nouvelle période de licence et non-conformité

  1. Dans les décisions de radiodiffusion 2008-346 et 2013-413, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFWC-FM pour de courtes périodes en raison de la non-conformité de la station à ses obligations de contribution au développement des talents canadiens (DTC) et au DCC.
  2. L’approche du Conseil relativement à la non-conformité est établie dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tient également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.
  3. Compte tenu des antécédents de non-conformité de CFWC-FM et des défauts de paiement actuels au titre des avantages tangibles, le Conseil estime approprié d’accorder à CFWC-FM un renouvellement de licence de courte durée, jusqu’au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à ses obligations réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède le Conseil approuve lademande présentée par Dufferin Communications Inc afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 1486781 Ontario Limitedl’actif de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FM Brantfordet d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par 1486781 Ontario Limited, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Dufferin Communications Inc., qui expirera le 31 août 2021 Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-260

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FM Brantford (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes au moins 15 % de toutes les pièces musicales issues de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. 

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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