Décision de radiodiffusion CRTC 2017-2

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Référence : 2016-232

Ottawa, le 6 janvier 2017

Riding Mountain Broadcasting Ltd.
Brandon (Manitoba)

Demande 2016-0342-3, reçue le 5 avril 2016

CKLQ Brandon – Conversion à la bande FM

Le Conseil approuve une demande de Riding Mountain Broadcasting Ltd. afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Brandon en remplacement de sa station de radio AM CKLQ Brandon et d'exploiter un émetteur AM à Brandon afin de rediffuser la programmation de la station FM.

Demande

  1. Riding Mountain Broadcasting Ltd. (Riding Mountain) a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Brandon (Manitoba) en remplacement de sa station de radio AM commerciale CKLQ Brandon et d'exploiter un émetteur AM à Brandon afin de rediffuser la programmation de la station FM proposée.
  2. Riding Mountain est détenu à part entière par Westman Media Cooperative Ltd. et contrôlé par son conseil d'administration, conformément aux modalités de la Convention unanime des actuaires du 24 octobre 1997.
  3. Le demandeur propose de conserver la formule musicale de CKLQ de type country. La nouvelle station ciblerait des auditeurs entre 25 et 54 ans. Elle diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 117 heures seraient des émissions locales. Elle fournirait également du contenu de créations orales axé sur des renseignements revêtant un intérêt pour les résidents de la région. De plus, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 8,5 heures seraient consacrées à des bulletins de nouvelles, dont 6 h seraient axées sur des nouvelles locales et régionales.
  4. Selon les prévisions du demandeur, la station générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Par conséquent, la station n'aurait pas à verser de contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) dans la mesure où les revenus annuels demeurent inférieurs à 1,25 million de dollars. Toutefois, dans sa demande, Riding Mountain s'est engagé, par condition de licence, à verser au DCC un total de 17 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (2 500 $ par année de radiodiffusion) à compter de la mise en exploitation de la station. De ce montant, au moins 20 % serait consacré à la FACTOR. Le solde serait versé à des projets admissibles, y compris les projets suivants :
    • le Brandon Festival of Arts;
    • le Eckhardt-Gramatté Conservatory of Music Recital;
    • le Brandon School Instrumental Music Association;
    • le Vincent Massey Music Association.
  5. Riding Mountain propose d'exploiter la station à la fréquence 91,5 MHz (canal 218C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 325,6 mètres). Dans la décision de radiodiffusion 2016-100, le Conseil a approuvé une demande de Native Communications Inc. (NCI) en vue de modifier la fréquence de CIWM-FM, un émetteur de rediffusion de la station de radio autochtone de type B CINC-FM Thompson, de 91,5 MHz (canal 218) à 107,5 MHz (canal 298). NCI a jusqu'au 16 mars 2018 pour apporter cette modification. Par conséquent, l'utilisation de la fréquence 91,5 MHz proposée par Riding Mountain dépend sur la transition réussie de CIWM-FM à la fréquence 107,5 MHz.
  6. De plus, le demandeur propose d'exploiter un émetteur AM en vue de rediffuser la programmation de la station proposée afin de maintenir un service pour les résidents du sud-ouest de Manitoba qui ne feraient pas partie de la zone de desserte de sa station FM proposée. L'émetteur de rediffusion AM serait exploité à la fréquence actuelle de CKLQ et aux paramètres techniques actuels, soit 880 kHz (canal B) avec une puissance d'émetteur de 10 000 watts le jour et la nuit.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu'une intervention défavorable conjointe de la part de Bell Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. (collectivement, les diffuseurs), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Les diffuseurs ont fait valoir que Riding Mountain souhaite procéder à une diffusion simultanée indéfiniment, contrairement au Règlement. Ils indiquent également qu'avant d'approuver des demandes comme celle de Riding Mountain, le Conseil doit modifier sa politique sur la diffusion simultanée ainsi que le Règlement, et établir un critère grâce auquel le Conseil pourrait évaluer de telles demandes.
  3. Riding Mountain a répliqué qu'il existe des cas dans le cadre desquels le Conseil a permis la diffusion simultanée, comme dans les décisions de radiodiffusion 2013-116, 2013-117 et 2013-118.

Analyse du Conseil

  1. Quatre stations de radio commerciales sont exploitées à Brandon : CKLQ et CKLF-FM, détenues par Riding Mountain, ainsi que CKXA-FM et CKX-FM, appartenant à Bell Media Inc. CKLQ et CKXA-FM sont exploitées selon une formule de musique country. La station FM proposée, laquelle remplacerait CKLQ, continuerait d'être exploitée selon cette formule.
  2. La marge de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) pour le marché radiophonique de Brandon a augmenté de façon constante chaque année depuis 2011 et dépasse la marge BAII moyenne du marché radiophonique non désigné du Manitoba depuis deux ans.
  3. Riding Mountain fait valoir que CKLQ déclare des pertes nettes et que seulement l'approbation de sa station de radio FM et de son émetteur AM de rediffusion proposés entrainerait une amélioration de la situation financière de la station.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la demande n'aurait aucune incidence financière indue sur les stations existantes dans le marché radiophonique de Brandon.

Conclusion

  1. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Riding Mountain Broadcasting Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brandon en remplacement de sa station de radio AM CKLQ Brandon et d'exploiter un émetteur AM à Brandon afin de rediffuser la programmation de la station FM. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. En ce qui concerne l'intervention déposée par les diffuseurs, le Conseil note que l'article 14(1) du Règlement interdit à un titulaire FM qui est également titulaire AM de diffuser simultanément sur les ondes de sa station FM la matière diffusée sur les ondes de sa station AM lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement 3 mV/m de la station FM et du périmètre de rayonnement de jour 15 mV/m de la station AM.
  2. Dans la présente instance, le demandeur demande de faire passer CKLQ d'une station AM à une station FM, tout en gardant l'entreprise AM comme émetteur de rediffusion pour sa station FM proposée. Par conséquent, la demande ne contrevient pas à l'article 14(1) du Règlement.
  3. De plus, Riding Mountain n'a pas présenté de demande de période de diffusion simultanée de la programmation de sa station FM au moyen de son émetteur AM actuel durant une période de transition. Toutefois, pour assurer une transition en douceur de la station de la bande AM à la bande FM, le Conseil autorise Riding Mountain à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKLQ Brandon pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande au titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKLQ Brandon dès la fin de la période de diffusion simultanée, et à ce moment il sera ajouté à la licence de radiodiffusion de la nouvelle station de radio FM en tant qu'émetteur de rediffusion AM.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-2

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Brandon (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 91,5 MHz (canal 218C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 325,6 mètres).

L'émetteur de rediffusion AM sera exploité à la fréquence 880 kHz (classe B) avec une puissance d'émission de 10 000 watts le jour et la nuit.

En vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n'attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 janvier 2019. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de l'entreprise.
  2. En plus de la contribution annuelle de base aux fins de développement du contenu canadien (DCC) prévue à l'article 15 du Règlement sur la radio de 1986, le titulaire devra verser une contribution annuelle de 2 500 $ (17 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien, dès la mise en service de la station. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion devra être consacré à FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée à l'article 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  3. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur CKLQ Brandon pendant une période de transition de trois mois après la mise en ondes de la station FM.

Attente

Le Conseil s'attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d'emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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