ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-118

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 12 mars 2013

Arctic Radio (1982) Limited
Flin Flon (Manitoba)

Demande 2012-0692-0, reçue le 14 mai 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

CFAR Flin Flon – Conversion à la bande FM

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Arctic Radio (1982) Limited (Arctic Radio) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Flin Flon (Manitoba) en remplacement de sa station AM CFAR. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Arctic Radio est une société contrôlée par Doug O’Brien.

3. Arctic Radio est également titulaire de CHTM Thompson et CJAR The Pas.

4. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 102,9 MHz (canal 275A1) avec une puissance apparente rayonnée de 191 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,1 mètres).

5. Le demandeur souhaite conserver l’émetteur AM afin de rediffuser la programmation de la nouvelle station FM. Arctic Radio indique qu’alors que la conversion à la bande FM permettra à la station de mieux desservir les auditeurs de Flin Flon, une vaste région du Nord du Manitoba compte sur sa fréquence AM. Le Conseil note que l’émetteur AM continuera d’être exploité selon les paramètres actuels, soit à la fréquence 590 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 10 000 watts de jour et de 1 000 watts de nuit.

6. Le demandeur propose de conserver la formule musicale adulte contemporaine actuelle de CFAR, qui cible les auditeurs de 25 à 54 ans. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station diffusera 120 heures d’émissions locales, alors que les 6 heures restantes seront consacrées à des émissions souscrites principalement diffusées les fins de semaine. De plus, elle diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 4 heures de créations orales et 13 heures et 30 minutes de nouvelles et d’informations. Les créations orales incluront des annonces d’anniversaires et de funérailles, une émission de vente et d’achat présentée deux fois par jour, ainsi qu’une heure et 15 minutes de programmation en langue autochtone.

7. La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d’un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

Développement du contenu canadien

8. Arctic Radio doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note qu’en plus de sa contribution annuelle de base, Arctic Radio propose de contribuer un total de 7 000 $ au titre du DCC au cours de sept années de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation, laquelle somme serait entièrement versée à la FACTOR. Toutefois, le Conseil n’imposera pas cet engagement comme condition de licence.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-118

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Flin Flon (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 102,9 MHz (canal 275A1) avec une puissance apparente rayonnée de 191 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,1 mètres).

Afin de démontrer sa conformité au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que le titulaire lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 mars 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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