ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-117

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 12 mars 2013

Arctic Radio (1982) Limited
The Pas (Manitoba)

Demande 2012-0694-6, reçue le 14 mai 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

CJAR The Pas – Conversion à la bande FM

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Arctic Radio (1982) Limited (Arctic Radio) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à The Pas (Manitoba) en remplacement de sa station AM CJAR. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Arctic Radio est une société contrôlée par Doug O’Brien.

3. Arctic Radio est également titulaire de CFAR Flin Flon et CHTM Thompson.

4. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 102,9 MHz (canal 275A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 37,7 mètres).

5. Le demandeur souhaite conserver l’émetteur AM afin de rediffuser la programmation de la nouvelle station FM. Arctic Radio indique qu’alors que la conversion à la bande FM permettra à la station de mieux desservir les auditeurs de The Pas, une vaste région du Nord du Manitoba compte sur sa fréquence AM. Le Conseil note que l’émetteur AM continuera d’être exploité selon les paramètres actuels, soit à la fréquence 1 240 kHz (classe C) avec une puissance d’émission de jour et de nuit de 1 000 watts.

6. Le demandeur propose de conserver la formule musicale adulte contemporaine actuelle de CJAR, qui cible les auditeurs de 25 à 54 ans. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station diffusera 106 heures d’émissions locales, alors que les 20 heures restantes, seront consacrées à des émissions de Flin Flon et à des émissions souscrites, principalement diffusées les fins de semaine. De plus, elle diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 4 heures de créations orales et 13 heures et 30 minutes de nouvelles et d’informations. Les créations orales incluront des annonces d’anniversaires et de funérailles, une émission de vente et d’achat présentée deux fois par jour, ainsi qu’une heure et 15 minutes de programmation en langue autochtone.

7. La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l’avis public 1993-121.

Non-conformité

8. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio exige que le titulaire dépose au Conseil chaque année, au plus tard le 30 novembre, un état de compte complet pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en se servant du formulaire de dépôt annuel des titulaires. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, les titulaires doivent déposer, en même temps que leurs rapports annuels, des preuves de paiement et d’admissibilité pour leurs projets à l’égard du développement des talents canadiens, maintenant appelés projets à l’égard du développement du contenu canadien (DCC).

9. D’après le dossier du Conseil, Arctic Radio a déposé ses rapports annuels pour CJAR pour les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2008-2009 après la date limite du 30 novembre.

10. En réponse à une lettre du Conseil, Arctic Radio a fait valoir qu’il a depuis changé de cabinet d’experts-comptables et informé son personnel des procédures pour le respect des échéances. Le Conseil estime que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la station à l’avenir. 

Développement du contenu canadien

11. Arctic Radio doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note qu’en plus de sa contribution annuelle de base, Arctic Radio propose de contribuer un total de 7 000 $ au titre du DCC au cours de sept années de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation, laquelle somme serait entièrement versée à la FACTOR. Toutefois, le Conseil n’imposera pas cet engagement comme condition de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-117

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à The Pas (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 102,9 MHz (canal 275A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 37,7 mètres).

Afin de démontrer sa conformité au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que le titulaire lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 mars 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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