Ordonnance de télécom CRTC 2017-130

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Ottawa, le 3 mai 2017

Numéros de dossiers : 8663-C12-201503186 et 4754-536

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496

Demande

  1. Dans une lettre datée du 15 juillet 2016, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, dans laquelle le Conseil a examiné ses politiques concernant les services de télécommunication de base au Canada (instance).
  2. Le Conseil a reçu une réponse de Bell CanadaNote de bas de page 1 datée du 3 août 2016. MAC a déposé une réplique datée du 15 août 2016.
  3. MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés que MAC a indiqué qu’il représentait, l’organisme a fait valoir qu’il donnait de l’information à 82 organisa-tions à but non lucratif canadiennes œuvrant dans le domaine de l’accessibilité et qu’il recueillait leur rétroaction. Il a ajouté qu’il représentait l’ensemble du groupe d’intervenants en matière d’accessibilité 2020, notamment la Marche des dix sous du Canada, les Timbres de Pâques du Canada, les associations Bob Rumball pour les sourds, le Conseil canadien des aveugles, le Réseau d’action des femmes handicapées Canada et l’Association des malentendants canadiens.
  5. MAC a fait valoir qu’il avait participé à toutes les étapes de l’instance et que la contribution qu’il a apportée au Conseil a permis à ce dernier de mieux comprendre les besoins et les priorités des Canadiens handicapés. Plus particulièrement, MAC a indiqué qu’il avait organisé des réunions partout au pays avec des personnes handicapées et des organisations connexes et qu’il avait consulté des experts en la matière afin d’obtenir la rétroaction nécessaire pour formuler ses positions.
  6. MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 42 953,13 $, soit 40 933,44 $ en honoraires d’experts-conseils et 2 019,69 $ en débours. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, le cas échéant. MAC a joint un mémoire de frais initial à sa demande, et a ensuite déposé un mémoire de frais révisé le 5 octobre 2016Note de bas de page 2.
  7. Concernant ses trois experts-conseils, MAC a réclamé 47,5 heures pour un expert-conseil provenant de la Neil Squire Society et pour un autre expert-conseil provenant d’Analysis and Research in Communications, au taux horaire d’expert-conseil principal externe de 225 $ (10 687,50 $ au total) et 158 heures pour un troisième expert-conseil au taux horaire externe de 165 $ pour des experts-conseils intermédiaires (26 070,00 $ au total).
  8. MAC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Bell Canada a argué que MAC a réclamé à tort les frais externes d’un de ses experts-conseils, qui est essentiellement une ressource interne. Bell Canada a indiqué que le taux interne de 470 $ par jour devrait s’appliquer.
  2. Bell Canada a également indiqué que MAC n’avait pas réclamé de remboursement des taxes de vente, qui est généralement accessible aux organisations à but non lucratif. Bell Canada a demandé au Conseil de préciser le droit de demander un tel remboursement et qu’il ajuste la demande d’attribution de frais de MAC en conséquence.
  3. Concernant la répartition de la responsabilité du paiement des frais, Bell Canada a indiqué que les frais de MAC devraient être répartis entre les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 3, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil.

Réplique

  1. MAC a répondu que ses frais correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  2. MAC a indiqué que la personne désignée par Bell Canada comme un expert-conseil interne a agi à titre de directrice générale bénévole de MAC pendant de nombreuses années et qu’elle avait quitté ce poste en décembre 2015. MAC a argué que cette experte-conseil i) était une experte en la matière pour d’autres organisations que MAC, ii) payait elle-même ses outils, son matériel et la formation des personnes chargées des travaux et iii) ne gérait pas les activités quotidiennes de MAC. En outre, MAC a argué que le Conseil avait déjà déterminé que MAC pouvait réclamer le taux interne pour cette experte-conseil dans les ordonnances de télécom 2016-155 et 2013-525.
  3. En ce qui a trait au remboursement des taxes de vente, MAC a déclaré qu’il n’était pas un organisme de bienfaisance reconnu et qu’il ne recevait aucune aide financière du gouvernement pour ses activités courantes; par conséquent, il ne pouvait réclamer un remboursement des taxes de vente.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. MAC a donné de l’information à 82 organisations à but non lucratif canadiennes œuvrant dans le domaine de l’accessibilité et il a également recueilli leur rétroaction. Il a également représenté diverses organisations œuvrant pour les personnes handicapées qui étaient intéressés par le dénouement de la présente instance. Par conséquent, MAC satisfait au premier critère.
  3. MAC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de MAC, surtout celles touchant l’offre de médias accessibles pour les personnes handicapées du Canada, de même que ses recommandations à l’égard de mesures réglementaires qui pourraient leur être utiles, ont aidé le Conseil à mieux comprendre en quoi les questions à l’étude pouvaient toucher les personnes handicapées du Canada.
  4. Par conséquent, MAC est admissible à une attribution de frais pour sa participation à l’instance.

Honoraires d’experts-conseils

  1. Le Conseil reconnaît l’importante contribution que les organisations à but non lucratif apportent à sa capacité de mieux comprendre les questions examinées lors d’une instance et d’aider les Canadiens représentés par ces organisations. Cependant, il reste important pour le Conseil de s’assurer que les personnes jouant le rôle d’expert-conseil soient classées de manière appropriée comme des experts-conseils internes ou externes d’après les principes établis dans l’ordonnance de télécom 2014-351, adaptés aux circonstances. Les frais pouvant être raisonnablement réclamés pour des experts-conseils externes sont supérieurs à ceux s’appliquant aux experts-conseils internes, car on présume que ces derniers font partie de l’organisation et offrent des services dans le cadre de leurs tâches régulières, les coûts de ces services étant couverts par les frais d’exploitation de l’organisation. Toutefois, on présume que les experts-conseils externes facturent à l’organisation des tarifs applicables à l’industrie pour une expertise spécifique.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2014-351, le Conseil a fourni plusieurs facteurs à examiner lors de l’évaluation de l’indépendance des experts-conseils par rapport au demandeur, y compris si l’expert-conseil a d’autres clients dans le domaine des communications et s’il a utilisé ses propres équipements et ressources afin d’effectuer son travail.
  3. Le dossier indique que l’experte-conseil de MAC qui fait l’objet d’une contestation fournit des services d’expert-conseil à d’autres clients qui lui paient des honoraires et qu’elle paie ses propres outils, l’équipement ainsi que la formation des personnes chargées d’exécuter les travaux. En outre, aucun élément de preuve au dossier de la présente instance ne permet de conclure que les coûts de l’experte-conseil devraient être remboursés au taux interne. À ce titre, il est approprié pour MAC de réclamer des coûts pour cette experte-conseil au taux externe.
  4. Les montants réclamés concernant les autres experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Débours

  1. Les montants réclamés concernant les débours sont aussi conformes aux taux établis dans les Lignes directrices.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par MAC, y compris la TPS et la TVH appliquées aux honoraires d’experts-conseils, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  2. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

Intimés et attribution

  1. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Compte tenu de l’ampleur de l’instance, un grand nombre de parties étaient à la fois particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
  2. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Aucune partie n’a contesté la justesse d’utiliser les RET dans le cas présent.
  3. Note de bas de page 4Tel qu’il est indiqué dans les Lignes directrices, le Conseil limitera le nombre d’intimés à un maximum de 10 pour une attribution de frais qui s’élève jusqu’à 20 000 $ et il ajoutera un intimé supplémentaire par tranche additionnelle de 5 000 $. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a estimé que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  4. Par conséquent, Bell Canada; MTS Inc. (MTS); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 5; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et la Société TELUS Communications (STC) sont les intimés appropriés dans les circonstances. La responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant
Bell Canada 37,5 % 16 107,42 $
STC 25,6 % 10 996,00 $
RCCI 23,3 % 10 008,08 $
Vidéotron 4,6 % 1 975,84 $
MTS 3,4 % 1 460,41 $
Shaw 3,1 % 1 331,55 $
SaskTel 2,5 % 1 073,83 $
  1. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 42 953,13 $ les frais devant être versés à MAC.
  3. Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 29.

Secrétaire générale

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