Ordonnance de télécom CRTC 2016-155
Ottawa, le 27 avril 2016
Numéros de dossiers : 8657-C12-201505505 et 4754-504
Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239
Demande
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Dans une lettre datée du 2 décembre 2015, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur les services fournis aux consommateurs par le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST); l’expérience des consommateurs avec le CPRST; la sensibilisation du public à l’égard du CPRST; la participation des entreprises aux activités du CPRST; et sur le mandat, les activités, la structure et le financement du CPRST.
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Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
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MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
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Plus particulièrement, MAC a fait valoir qu’il représentait les intérêts du groupe d’organisations œuvrant pour l’accessibilité Access 2020 comme une seule voix pour les Canadiens handicapés. MAC a également indiqué que sa contribution a permis au Conseil de comprendre plus clairement les besoins et les priorités des Canadiens handicapés ainsi que les solutions pour y répondre. Finalement, MAC a fait valoir qu’il a mobilisé la communauté œuvrant pour les personnes handicapées et des experts de ce domaine afin de donner au Conseil l’information nécessaire pour rendre ses conclusions concernant la portée du CPRST.
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MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 47 626,97 $, soit 3 300,00 $ en honoraires de témoin expert, 39 491,11 $ en honoraires de consultant et 4 835,86 $ en débours. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée de l’Ontario appliquées aux frais. MAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
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MAC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Demande de renseignements
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Dans une lettre datée du 12 février 2016, il a été noté que l’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion, et que cet aspect est important parce que, en vertu de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications.
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Dans la lettre, on a fait remarquer que le Conseil ne peut pas déterminer au préalable le nombre d’heures consacrées par les demandeurs dans le cadre d’une instance portant à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Plus particulièrement, il a été noté que la répartition globale des questions dans le cadre de l’instance ne se traduit pas nécessairement par un nombre d’heures consacrées par un demandeur donné à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion. On a fait remarquer que seul le demandeur individuel sait combien de temps il a consacré à des questions particulières et si ces questions étaient liées à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion.
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Par conséquent, tous les demandeurs qui sont parties à l’instance, y compris MAC, se sont vu demander d’indiquer le pourcentage de temps consacré aux questions de télécommunications au cours de l’instance, et de corroborer de la manière dont les parties ont déterminé l’allocation du temps consacré aux télécommunications par rapport à la radiodiffusion.
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Dans sa réponse, datée du 21 février 2016, MAC a indiqué que, d’après son intervention initiale, sa présentation à l’audience et l’engagement déposé, son mémoire final et l’orientation globale de ses observations lors de l’instance, la totalité de ses frais sont liés à des questions de télécommunications.
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Aucune réaction à la réponse de MAC concernant la demande de renseignements n’a été formulée par d’autres parties.
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Le 12 février et le 15 mars 2016, on a aussi demandé à MAC de fournir des renseignements additionnels sur des détails techniques de la demande d’attribution de frais. MAC a déposé des réponses le 21 février et le 24 mars 2016, respectivement.
Résultats de l’analyse du Conseil
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Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
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MAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, MAC représentait un groupe d’abonnés ayant un intérêt envers le dénouement de l’instance, nommément les Canadiens handicapés. Les observations de MAC, comme sa proposition concernant la création d’un bureau sur les droits d’accessibilité, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les besoins et les priorités de la communauté œuvrant pour l’accessibilité dans le contexte du CPRST. Sans la participation de MAC, le Conseil n’aurait pas eu une compréhension aussi complète des priorités et des principaux enjeux de la communauté œuvrant pour l’accessibilité.
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Les taux réclamés pour les honoraires de témoin expert et de consultant sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
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L’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Comme susmentionné, en vertu de la Loi, le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications. Cependant, les parties sont libres de soumettre une demande au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion pour la portion de temps qu’elles ont consacré aux questions de radiodiffusion dans le cadre de l’instance.
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Selon le dossier de l’instance, et étant donné que les observations de MAC lors de l’instance étaient surtout orientées vers l’aide aux Canadiens handicapés et les expériences de MAC avec le CPRST jusqu’au début de l’instance, le Conseil conclut que l’attribution du montant en entier par MAC pour des questions de télécommunications est acceptable et que le montant total de 47 626,97 $ réclamé par MAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
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Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
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Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc. (Cogeco); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (MTS Allstream); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw); la Société TELUS Communications (STC) et TBayTel.
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Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
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Toutefois, comme établi au paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
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Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant STC 29,4 % 14 002,33 $ RCP 26,7 % 12 716,40 $ Bell Canada 24,6 % 11 716,23 $ Shaw 5,3 % 2 524,23 $ Vidéotron 4,8 % 2 286,09 $ MTS Allstream 4,1 % 1 952,71 $ SaskTel 3,0 % 1 428,81 $ Cogeco 2,1 % 1 000,17 $ -
Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 20024, le Conseil désigne MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream et laisse à de MTS Allstream le soin de déterminer entre elles leur part respective.
Directives relatives aux frais
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Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 47 626,97 $ les frais devant être versés à MAC.
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Le Conseil ordonne à la STC, au RCP, à Bell Canada, à Shaw, à Vidéotron, à MTS au nom de MTS Allstream, à SaskTel et à Cogeco de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 22.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Examen du mandat et de la structure du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc., Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-239, 4 juin 2015, modifié par les Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-239-1, 24 juillet 2015, et 2015-239-2, 25 septembre 2015
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés.
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