ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-351
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Ottawa, le 3 juillet 2014
Numéros de dossiers : 8665-E17-201312389 et 4754-440
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation à l’instance amorcée par la demande de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, liée aux exigences d’avis d’annulation de service de 30 jours
- Dans une lettre datée du 9 novembre 2013, la DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et en celui de la Fédération nationale des retraités et des citoyens âgés, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), liée aux exigences d’avis d’annulation de service de 30 jours (instance).
- Le 20 novembre 2013, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des commentaires généraux en réponse à la demande de DiversityCanada concernant le droit de DiversityCanada de réclamer des frais. DiversityCanada a déposé une réplique le 2 décembre 2013.
Demande
- DiversityCanada a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 759,41 $, représentant exclusivement des honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.
- DiversityCanada a réclamé 6,92 heures à un taux horaire de 225 $ en honoraires d’expert-conseil externe pour les services de consultation fournis par Raknas Inc. (Raknas).
- DiversityCanada n’a donné aucune précision sur la répartition du paiement. Toutefois, DiversityCanada a fait remarquer qu’Eastlink a amorcé l’instance et que d’autres entreprises y ont participé, y compris Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), Québecor Média inc. (QMI), le Rogers Communications Partnership (RCP), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la STC (intimés).
Demande de renseignements supplémentaires
- Dans une lettre datée du 24 janvier 2014, le personnel du Conseil ayant noté des liens possibles entre DiversityCanada et Raknas, a demandé à DiversityCanada de lui fournir les renseignements nécessaires à l’évaluation de sa demande. Le personnel du Conseil a donc demandé à DiversityCanada de préciser sa relation avec Raknas, de donner les noms des experts-conseils ayant fourni leurs services et d’expliquer pourquoi les frais devraient être calculés au taux horaire des experts-conseils externes.
- Dans une lettre datée du 28 janvier 2014, DiversityCanada a répondu que Mme Celia Sankar est la fondatrice de DiversityCanada et de Raknas, et qu’elle travaille pour ces deux entités. DiversityCanada a également affirmé que : i) DiversityCanada n’a pas signé de contrat de services avec Mme Sankar, ii) Mme Sankar n’a pas travaillé comme experte-conseil interne, et iii) DiversityCanada ne détient aucun intérêt dans Raknas.
Résultats de l’analyse du Conseil
Droit à l’attribution de frais
- Le Conseil note que les demandeurs qui satisfont aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure peuvent être admissibles à l’attribution de frais. Si DiversityCanada, comme les autres demandeurs, respecte les critères dans les circonstances, elle est admissible à l’attribution de frais. Le Conseil fait remarquer qu’il a déjà attribué des frais à DiversityCanada.
- Dans le cas présent, le Conseil conclut que DiversityCanada a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que DiversityCanada représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle a participé à l’instance de manière responsable.
Taux
- Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés par DiversityCanada à l’égard des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
- Cependant, le Conseil note que pour déterminer si un demandeur peut réclamer des honoraires d’expert-conseil interne ou externe, il est raisonnable de vérifier si l’expert en question est indépendant du demandeur. À cette fin, le Conseil compte évaluer le niveau de contrôle qu’une personne ou une entité peut avoir sur l’autre pour déterminer si les taux d’expert-conseil interne ou externe sont appropriés. Le Conseil peut, entre autres, examiner les questions suivantes :
- L’une des deux entités détient-elle l’autre?
- Qui paie le salaire de la personne effectuant le travail?
- L’expert-conseil a-t-il d’autres clients que le demandeur?
- Les opérations quotidiennes des deux entités sont-elles gérées par la même personne ou par un même groupe de personnes?
- Qui, de l’expert-conseil ou du demandeur, paie les fournitures, les équipements et la formation de la personne effectuant le travail?
- Le Conseil s’attend à ce qu’un demandeur fournisse l’information nécessaire pour démontrer son indépendance par rapport à toute personne offrant des services de consultation. Tout doute quant à l’indépendance ou à une situation où une personne semble chercher un gain personnel pourrait conduire à un ajustement ou à un refus des frais ou des honoraires réclamés.
- Le Conseil note que les liens entre DiversityCanada et Raknas soulèvent des questions d’indépendance et d’admissibilité de DiversityCanada à des frais d’honoraires d’expert-conseil interne ou externe. Toutefois, selon le dossier de la présente demande, le Conseil constate que la Fédération nationale des retraités et des citoyens âgés est indépendante de DiversityCanada et de Raknas. Par conséquent, le Conseil estime que DiversityCanada peut, dans la présente demande, réclamer des honoraires basés sur le taux horaire d’un expert-conseil externe.
- À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le montant total réclamé par DiversityCanada correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
Répartition des frais
- Le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par DiversityCanada sont les compagnies Bell, Eastlink, QMI, le RCP, SaskTel et la STC.
- Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnies Bell : | 31,0 % |
---|---|
STC : | 29,8 % |
RCP : | 29,3 % |
QMI : | 4,7 % |
SaskTel : | 3,1 % |
Eastlink : | 2,1 % |
- Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell dans le cadre de la présente instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 759,41 $ les frais devant être versés à DiversityCanada.
- Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom des compagnies Bell; à la STC; au RCP; à QMI; à SaskTel et à Eastlink de payer immédiatement à DiversityCanada le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 18.
Secrétaire général
Documents connexes
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Footnotes
- Footnote 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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