Décision de radiodiffusion CRTC 2016-99

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 22 décembre 2014

Ottawa, le 16 mars 2016

105.9 FM Ltd.
Scarborough (Ontario)

Demande 2014-1332-7

CJVF-FM Scarborough – Modification de licence et changements techniques

Le Conseil refuse une demande de 105.9 FM Ltd. en vue de modifier les paramètres techniques de la station de radio commerciale à caractère ethnique de faible puissance CJVF-FM Scarborough.

Demande

  1. 105.9 FM Ltd. a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique de faible puissance CJVF-FM Scarborough (Ontario) afin de changer la fréquence de 102,7 MHz (canal 274FP) à 105,3 MHz (canal 287FP), déplacer le site de transmission et modifier les périmètres de rayonnement autorisés en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6,5 à 26 watts (PAR maximale de 6,5 à 50 watts) et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 63,4 à 60 mètres.
  2. La demande est fondée sur l’existence d’un besoin technique. À l’appui de sa demande, le titulaire affirme que les changements proposés sont nécessaires compte tenu de la décision du Conseil d’attribuer la fréquence 102,7 MHz à ScarboroughRetour à la référence de la note de bas de page 1 à une nouvelle station à puissance régulière et donc protégéeRetour à la référence de la note de bas de page 2. Il ajoute qu’advenant l’approbation de la présente demande, la zone de couverture de CJVF-FM serait légèrement différente, mais inférieure à celle qui était initialement autorisée.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la demande ainsi que des commentaires d’un particulier. Il a aussi reçu des interventions en désaccord de la part d’un autre particulier, de la Canadian Tamil Broadcasting Corporation, de M. Frank Torres au nom de la station de radio commerciale de langue anglaise CIUX-FM Uxbridge (CIUX-FM), de 8041393 Canada Inc. au nom d’une société devant être constituée (East FM), de Radio Markham York Inc. (Radio Markham) et de la Canadian Multicultural Radio (CMR). Le titulaire a répliqué aux interventions et aux commentaires. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Le premier particulier, dans son intervention offrant des commentaires, note le manque de clarté du signal actuel de CJVF-FM à Scarborough. De leur côté, les intervenants en désaccord demandent au Conseil de publier un appel de demandes concurrentielles en radio et s’interrogent sur la conformité de CJVF-FM à ses paramètres techniques autorisés et à ses conditions de licence relatives aux exigences de service en général.
  3. Les intervenants en désaccord soutiennent également que l’approbation de la demande aurait des conséquences techniques et économiques indues sur les stations autorisées, y compris sur la station d’East FM qui n’est pas encore lancée, et minerait la stabilité financière des stations existantes qui ont été autorisées pour desservir les communautés ethniques de la région du Grand Toronto.

Réplique du titulaire

  1. 105.9 FM Ltd. réplique que le but de sa demande est de préserver le statu quo et de permettre à CJVF-FM d’utiliser une autre fréquence et de poursuivre ses activités en tant que station de faible puissance desservant Scarborough.
  2. Le titulaire ajoute que l’approbation de sa demande n’aurait pas de conséquences économiques sur le marché de la radio à caractère ethnique et qu’elle n’empêcherait ni l’utilisation de 105,3 MHz par des stations à puissance régulière, ni l’étude de demandes concurrentielles par le Conseil pour l’utilisation de cette fréquence. Il soutient qu’elle optimiserait plutôt l’utilisation d’une fréquence disponible en ne créant qu’un brouillage minimal. Enfin, il souligne aussi que CJVF-FM est en conformité avec toutes ses conditions de licence relatives à la programmation.

Requête procédurale et demande révisée

  1. Le 21 août 2015, le titulaire a déposé une requête procédurale visant l’autorisation de réviser les paramètres techniques établis dans sa demande originaleRetour à la référence de la note de bas de page 3. Parmi ces révisions figuraient un nouveau site de transmission et des changements mineurs à la PAR et à la HEASM de la station. 105.9 FM Ltd. indique que ces révisions s’imposaient pour répondre aux objections de CIUX-FM visant les paramètres d’origine.
  2. En réponse à la requête procédurale, une lettre procédurale a été émise le 30 septembre 2015 annonçant que les informations révisées avaient été versées au dossier public et que la période de dépôt des interventions des parties a été rouverte compte tenu des nouvelles informations.
  3. Radio Markham, East FM et CMR ont chacun déposé de nouvelles interventions dans lesquelles ils réitéraient leur opposition à la demande. 105.9 FM Ltd. a répliqué que celles-ci n’étaient guère pertinentes puisqu’elles n’examinaient pas directement sa nouvelle proposition de paramètres techniques.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-756, le Conseil a attribué à CJVF-FM une licence de station de radio FM commerciale à caractère ethnique de faible puissance pour desservir Scarborough. La station proposait, par condition de licence, de diffuser une programmation à caractère ethnique visant au moins trois groupes culturels dans un minimum de trois langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. En 2012, 105.9 FM Ltd. a déposé une demande de modification technique, y compris une augmentation de la puissance qui aurait eu comme résultat de faire passer le statut de CJVF-FM d’un service de faible puissance non-protégé à un service protégé de classe A. Tel qu’annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102, le Conseil a tenu une audience publique le 13 mai 2014 à Toronto afin d’examiner cette demande, ainsi que plusieurs demandes concurrentes sur le plan technique. À ce moment, CJVF-FM était exploitée à la fréquence 102,7 MHz et à une PAR de 6,5 watts, en vertu de la décision de radiodiffusion 2014-29.
  3. À la suite de cette audience publique, le Conseil a refusé, dans la décision de radiodiffusion 2014-574, la demande de 105.9 FM Ltd. Dans cette décision, le Conseil a approuvé une demande d’East FM en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à puissance régulière pour desservir Scarborough à 102,7 MHz se fondant, en partie, sur l’augmentation de la diversité de la programmation de radio locale à caractère ethnique et le fait qu’elle répondrait mieux aux besoins du marché radiophonique de Scarborough. Par conséquent, 105.9 FM Ltd. a dû libérer sa fréquence.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné l’information versée au dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Les modifications techniques proposées sont-elles nécessaire afin que la station offre le service qu’il a été autorisé de fournir, et le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique irréfutable justifiant ces modifications?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les stations à caractère ethnique autorisées dans le marché radiophonique de Scarborough, ce qui compromettrait l’intégrité du processus original d’attribution de licences du Conseil?

Modifications techniques et besoin technique

  1. Tel que susmentionné, le titulaire doit libérer la fréquence 102,7 MHz conformément à la décision de radiodiffusion 2014-574. Les modifications proposées dans la présente demande permettraient à 105.9 FM Ltd. de continuer d’exploiter CJVF-FM en tant que station de faible puissance à la fréquence 105,3 MHz et de desservir certaines communautés à caractère ethnique à Scarborough.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les modifications proposées sont nécessaires afin que la station puisse offrir le service qu’il a été autorisé à fournir, et que le titulaire a démontré l’existence d’un besoin technique irréfutable justifiant ces modifications.

Incidence sur le marché et intégrité du processus original d’attribution de licences du Conseil

  1. Il incombe au Conseil de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion dans le but de mettre en œuvre les objectifs de politique de radiodiffusion établis par le Parlement. Dans le cadre de son mandat, le Conseil a adopté un cadre d’attribution de licence et une approche d’entrée concurrentielle pour les licences des services de radio. Pour complémenter ce cadre, le Conseil analyse également des demandes par des titulaires de radio pour des modifications techniques et détermine, entre autres choses, si la demande aurait une incidence indue sur d’autres services dans le marché.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, après avoir examiné les demandes en concurrence sur le plan technique, y compris celle de 105.9 FM Ltd, le Conseil a autorisé East FM à exploiter une station à puissance régulière pour desservir la communauté ethnique de Scarborough. Dans cette décision, le Conseil a prévu que 105.9 FM Ltd. pourrait soumettre une demande en vue d’utiliser une fréquence autre que celle qu’il a été contraint de libérer.
  3. Dans sa présente demande, 105.9 FM Ltd. sollicite une modification technique qui, si elle était approuvée, situerait le périmètre principal et la majorité du périmètre secondaire de CJVF-FM à l’intérieur du périmètre principal de la station non lancée d’East FM. CJVF-FM concurrencerait directement l’écoute et les revenus publicitaires de la station d’East FM puisque ces deux stations visent des auditoires similaires. Par conséquent, malgré le besoin technique de CJVF-FM pour la modification proposée, il ne serait pas approprié de permettre à CJVF-FM de chevaucher significativement le périmètre de rayonnement avec lequel la station d’East FM a été récemment autorisée, étant donné, en particulier, que la station d’East FM n’a pas encore été lancée.
  4. Compte tenu des circonstances, l’approbation de la présente demande aurait vraisemblablement une incidence financière indue sur une autre station à caractère ethnique autorisée à être exploitée à Scarborough et minerait donc l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil. De plus, en créant des conditions qui pourraient empêcher la station d’East FM de s’établir normalement dans le marché radiophonique de la région du Grand Toronto, l’approbation de la demande entraverait, et non favoriserait, la mise en œuvre des objectifs de la politique de radiodiffusion.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par 105.9 FM Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique de faible puissance CJVF-FM Scarborough afin de changer la fréquence de 102,7 MHz (canal 274FP) à 105,3 MHz (canal 287FP), déplacer le site de transmission et modifier les périmètres de rayonnement autorisés en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, en augmentant la PAR moyenne de 6,5 à 26 watts (PAR maximale de 6,5 à 50 watts) et en diminuant la HEASM de 63,4 à 60 mètres.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a approuvé une demande de 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée, afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique.

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Note de bas de page 2

Les règles et procédures du ministère de l’Industrie exigent que CJVF-FM libère la fréquence 102,7 MHz puisque cette station est un service de faible puissance qui utilise une fréquence selon un régime de non brouillage et de non protection vis-à-vis des stations à puissance régulière protégées.

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Note de bas de page 3

La demande originale a été déposée le 18 décembre 2014 et publiée sur le site web du Conseil le 22 décembre 2014, avec une période d’interventions se terminant le 6 février 2015. Les paramètres techniques révisés énoncés dans la requête procédurale du 21 août 2015 du demandeur ont été versés au dossier public de la présente demande.

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