Décision de radiodiffusion CRTC 2016-356
Référence : 2015-366
Ottawa, le 2 septembre 2016
Blackgold Broadcasting Inc.
Ponoka (Alberta)
Demande 2015-0359-0, reçue le 17 avril 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 octobre 2015
Station de radio FM de langue anglaise à Ponoka
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ponoka.
Historique
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Dans la décision de radiodiffusion 2015-124, le Conseil a refusé une demande déposée par Blackgold Broadcasting Inc. (Blackgold) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ponoka (Alberta). Blackgold proposait d’exploiter la station à la fréquence 89,7 MHz (canal 209B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 10 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 111 mètres).
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Dans cette décision, le Conseil a noté que les signaux de multiples stations de radio des marchés voisins atteignent Ponoka, que le périmètre principal de la station proposée chevaucherait celui d’un certain nombre de stations à Wetaskiwin, Lacombe et Red Deer (Alberta) (situées respectivement à environ 35 km au sud, 25 km au nord et 50 km au sud de Ponoka), et que le périmètre secondaire de la station engloberait des portions des marchés radiophoniques de Lacombe et de Wetaskiwin. De plus, le Conseil conservait un doute quant aux déclarations de Blackgold qui affirmait qu’aucuns des revenus projetés ne proviendraient de stations existantes. Le Conseil était également préoccupé par la possibilité que la station proposée tire des revenus publicitaires des marchés avoisinants afin de pouvoir atteindre ses objectifs financiers.
Demande
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Blackgold a déposé une nouvelle demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ponoka. Il propose d’exploiter la station à la fréquence 89,7 MHz (canal 209A) avec une PAR de 1 000 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 111 mètres). La station serait donc exploitée avec des périmètres de rayonnement plus petits que ceux proposés dans la demande précédente. Blackgold indique que les paramètres techniques révisés permettraient quand même d’assurer un premier service local de radio FM fiable à Ponoka, sans avoir d’incidence sur les stations des communautés avoisinantes.
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Blackgold est détenue par M. Mark Tamagi et Mme Robin Curtis-Tamagi et est contrôlée par M. Tamagi, en vertu de la convention unanime des actionnaires datée du 4 juin 2012.
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La station offrirait une formule musicale de type country visant un auditoire de 25 à 54 ans. Elle diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 13 heures et 24 minutes seraient consacrées à des émissions de créations orales. De plus, sur les six heures et une minute consacrées aux nouvelles chaque semaine, quatre heures et quarante-huit minutes seraient consacrées à des nouvelles locales et régionales.
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Blackgold s’est engagé, par condition de licence, à consacrer 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, à des pièces musicales canadiennes. De plus, le titulaire s’est engagé à consacrer 15 % de son temps d’antenne hebdomadaire à des artistes canadiens émergents.
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De plus, le demandeur s’est engagé à dépasser la contribution minimale au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Plus précisément, Blackgold s’est engagé, par condition de licence et en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, à verser 5 000 $ par année de radiodiffusion (pour un total de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à compter de la mise en exploitation. Au moins 20 % de ce montant serait consacré à la FACTOR, le solde devant être versé en parts égales à la fondation Global Country Canada et à Wolf Creek Public Schools - Division #72/Music in Schools.
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Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande, de la part de Newcap Inc. (Newcap), titulaire des stations de radio commerciale de langue anglaise CIZZ-FM et CKGY-FM Red Deer, CKJR Wetaskiwin, et CFCW et CFCW-FM Camrose. Il a également reçu une intervention en opposition à la demande, présentée conjointement par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) et L.A. Radio Group Inc. (L.A. Radio), qui, au moment de leur intervention, avaient signé une entente selon laquelle Golden West acquerrait de L.A. Radio l’actif de CJUV-FM LacombeRetour à la référence de la note de bas de page 1. Blackgold n’a pas répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
Analyse du Conseil
- Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si la station proposée aurait une incidence néfaste indue sur des stations exploitées dans les communautés avoisinantes.
Interventions
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Newcap craint que l’approbation de la demande ait une incidence néfaste sur sa station de Wetaskiwin, CKJR, étant donné que son périmètre de rayonnement principal englobe Ponoka CountyRetour à la référence de la note de bas de page 2 dont il tire des revenus. Il ajoute qu’environ 5 % des revenus de ses stations de Red Deer, CIZZ-FM et CKGY-FM, proviennent également de Ponoka. Enfin, selon Newcap, le plan d’affaires de Blackgold n’est pas viable sans les revenus des marchés avoisinants.
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Golden West et L.A. Radio indiquent que la station proposée aurait une incidence financière néfaste sur CJUV-FM étant donné que Ponoka est l’un des marchés clés de la station. Ils notent que L.A. Radio a consacré d’importantes ressources pour s’assurer que Ponoka soit bien desservie par CJUV-FM, et qu’il a fallu plusieurs années pour développer des relations solides avec la communauté. Les intervenants ajoutent que Blackgold n’ayant pas procédé à une analyse économique indépendante et ayant mal interprété les données de Statistiques Canada, ses prévisions de revenus pour Ponoka ne sont ni réalistes, ni réalisables.
Décision du Conseil
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Selon le recensement de 2011, la population de Ponoka est de 6 773 habitants. Une analyse du périmètre de service de la station proposée révèle qu’environ 8 300 personnes seraient desservies par le périmètre principal (comparativement à environ 17 000 personnes dans la demande précédente), limitant le périmètre principal à la ville de Ponoka et à la campagne environnante. De plus, environ 21 200 personnes seraient desservies par le périmètre secondaire (comparativement à environ 73 000 personnes dans la demande précédente).
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Bien que le périmètre principal de la station proposée chevaucherait ceux des stations de Red Deer qui rejoignent Ponoka et que le périmètre secondaire chevaucherait une petite partie du marché radiophonique de Lacombe, aucun de ces périmètres n’atteindrait une part importante d’autres marchés radiophoniques environnants. Par conséquent, il est peu probable qu’une part quelconque des revenus prévus pour la station proposée provienne d’autres marchés.
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De plus, bien que les périmètres secondaires de certaines stations de radio des communautés avoisinantes de Lacombe et Wetaskiwin atteignent Ponoka, aucune de ces stations n’est expressément autorisée à desservir cette communauté. Ponoka ne fait pas partie des marchés radiophoniques respectifs des autres stations tels que définis dans le Règlement.
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Enfin, Blackgold exploite également CJLD-FM Leduc (Alberta), une station de radio FM commerciale de langue anglaise de petit marché qui est en ondes depuis avril 2013Retour à la référence de la note de bas de page 3. Dans le cadre de son exploitation de cette station, Blackgold a démontré sa capacité à atteindre ses prévisions de revenus. De plus, le demandeur pourrait profiter des synergies avec CJLD-FM afin d’atteindre les prévisions pour la nouvelle station et d’assurer sa viabilité financière.
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Par conséquent, le Conseil conclut que la station proposée n’aurait aucune incidence néfaste indue sur les stations de radio exploitées dans les communautés avoisinantes.
Conclusion
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blackgold Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à Ponoka (Alberta). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire générale
Documents connexes
- CJUV-FM Lacombe - Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2015-570, 21 décembre 2015
- Station de radio FM de langue anglaise à Ponoka, décision de radiodiffusion CRTC 2015-124, 1er avril 2015
- Station de radio FM de langue anglaise à Leduc, décision de radiodiffusion CRTC 2012-110, 22 février 2012
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-356
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ponoka (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2023.
La station sera exploitée à la fréquence 89,7 MHz (canal 209A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 111 mètres).
En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’ Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 septembre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
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À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit :
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consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
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- Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 5 000 $ (35 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien, à compter de la mise en exploitation. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Le Conseil a par la suite approuvé la transaction dans la décision de radiodiffusion 2015-570.
- Note de bas de page 2
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Le périmètre principal de CKJR englobe partiellement Ponoka County, mais n’atteint pas la ville de Ponoka.
- Note de bas de page 3
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Le Conseil a approuvé la demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter cette station dans la décision de radiodiffusion 2012-110.
- Date de modification :