ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-110

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Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 22 février 2012

Mark Tamagi, au nom d’une société devant être constituée
Leduc (Alberta)

Demande 2011-0766-5, reçue le 29 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

Station de radio FM de langue anglaise à Leduc

Le Conseil approuve la demande déposée par Mark Tamagi, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Leduc.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Mark Tamagi, au nom d’une société devant être constituée (Tamagi), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Leduc (Alberta). La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 93,1 MHz (canal 226A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 100 watts (PAR maximale de 2 000 watts avec hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 72,5 mètres).

2.      Tamagi sera contrôlée par son actionnaire majoritaire et président-directeur général Mark Tamagi.

3.      Le demandeur indique que la station serait le premier service de radio à desservir Leduc. Il ajoute qu’il ne compte pas orienter ses activités commerciales vers Edmonton.

4.      La nouvelle station offrirait une formule musicale country comprenant 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 6 heures et 31 minutes de nouvelles. La programmation locale serait composée de nouvelles locales, de bulletins météorologiques, d’une couverture sportive locale, d’une émission artistique et culturelle ainsi que d’une émission d’achats/échanges où les auditeurs pourraient acheter, vendre ou échanger des articles en direct. La station ciblerait un auditoire adulte de 25 à 54 ans.

5.      Le demandeur s’engage, par condition de licence, à consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Cet engagement va au-delà des exigences minimales énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

6.      Le demandeur propose en outre d’excéder la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement. Plus précisément, Tamagi contribuerait à ce titre, par condition de licence, un montant supplémentaire de 5 000 $ par année de radiodiffusion, pour un total de 35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation de la station.

Interventions

7.      Le Conseil a reçu des interventions en faveur de la présente demande, ainsi qu’un commentaire. Le dossier complet de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

8.      Dans son commentaire, M. Kirk Cayer fait valoir que CIHS-FM Wetaskiwin propose déjà une couverture locale de la région. Sans toutefois s’opposer formellement à la demande, il précise qu’il aurait préféré que le Conseil publie un appel de demandes pour desservir ce marché.

Réplique du demandeur

9.      Dans sa réplique, Tamagi souligne que la licence de CIHS-FM autorise cette station à desservir la ville de Wetaskiwin, et non Leduc. Quant à l’appel de demandes suggéré par M. Cayer, Tamagi précise que sa demande vise l’implantation de la première et unique station autorisée à desservir la ville et le comté de Leduc et que le Conseil ne publie pas d’appel de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit de créer un service dans une ville où il n’existe pas de service de radio.

 Analyse et décisions du Conseil

10.  Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il convient de répondre aux questions ci-dessous :

Le Conseil aurait-il dû publier un appel de demandes concurrentes avant de traiter la demande de Tamagi?

11.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil déclare que les propositions visant à offrir un premier service commercial dans un marché ne donnent généralement pas lieu à un appel de demandes.

12.  Le Conseil convient avec Tamagi que la licence de CIHS-FM autorise cette station à desservir Wetaskiwin. Pour ce qui est de la demande de Tamagi, il note que Sondages BBM intègre la ville de Leduc à la zone de marché central d’Edmonton. Toutefois, le Règlement définit le marché d’une station FM comme la zone comprise à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de la station ou le marché central BBM dans lequel la station est exploitée, selon le plus petit des deux. Dans ce cas-ci, le périmètre de 3 mV/m définit le marché de la station envisagée et ni celui-ci, ni le périmètre suggéré de 0,5 mV/m, n’englobe la ville d’Edmonton. Le Conseil est donc d’avis que la demande de Tamagi vise l’implantation d’un premier service à Leduc et conclut qu’il est inutile de publier un appel de demandes concurrentes pour traiter celle-ci.

Le Conseil devrait-il imposer une condition de licence interdisant à Tamagi d’orienter ses activités commerciales vers Edmonton?

13.  Le Conseil note que Tamagi ne compte pas orienter ses activités commerciales vers Edmonton et il s’attend à ce que ce dernier respecte son engagement. Étant donné que les périmètres envisagés de 3 mV/m et de 0,5 mV/m n’englobent pas Edmonton, le Conseil estime inutile d’imposer une condition de licence en ce sens.

Autres points

Développement du contenu canadien

14.  Le Conseil rappelle au demandeur que celui-ci doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.

15.  Tamagi devra également verser, par condition de licence, en plus de la contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle de 5 000 $, soit un total de 35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion, dès le début de ses activités. De cette somme, 20 % iront à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution sera versé à des parties ou à des activités répondant à la définition de parties et activités admissibles.

16.  Le Conseil rappelle au demandeur que tous les projets de développement qui ne sont pas alloués à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Conclusion

17.  Le Conseil estime que le demandeur a soumis une proposition viable d’implantation du premier service radio de Leduc. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Mark Tamagi, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Leduc. Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe de la présente décision. 

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2012-110

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Leduc (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 93,1 MHz (canal 226A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 100 watts (PAR maximale de 2 000 watts avec hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 72,5 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 février 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a)      consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

3.      Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 5 000 $ (35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien. Le titulaire doit allouer 20 % de ce montant par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution sera versé à des parties ou à des activités répondant à la définition de parties et activités admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’emploi du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Activités commerciales

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de ne pas orienter ses activités commerciales vers la ville d’Edmonton.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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