ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-570

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Référence : 2015-433

Ottawa, le 21 décembre 2015

Golden West Broadcasting Ltd.
Lacombe (Alberta)

Demande 2015-0411-8, reçue le 4 mai 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 novembre 2015

CJUV-FM Lacombe - Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’acquérir de L.A. Radio Group Inc. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUV-FM Lacombe (Alberta) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

La transaction sera avantageuse pour Lacombe car elle générera davantage d’occasions de recherche et de collecte de contenus locaux, ce qui augmentera la quantité d’informations et de nouvelles offertes à la collectivité et assurera la viabilité à long terme de la station. La transaction sert donc l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs du système canadien de radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

Les avantages tangibles découlant de la présente transaction s’élèvent à 275 884 $. Ils seront versés au cours des sept prochaines années à divers projets qui appuient la production et la promotion de la musique canadienne et qui enrichissent la diversité de la programmation radiophonique offerte aux auditeurs.

Demande

  1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue d’acquérir de L.A. Radio Group Inc. (L.A. Radio Group) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUV-FM Lacombe et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette station selon les modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil a reçu une intervention en appui à l’égard de la présente demande.
  2. Golden West est une société contrôlée par M. Elmer Hildebrand.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3(1) de la Loi.

Intérêt public

  1. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de la présente transaction, le Conseil a porté une attention particulière aux objectifs suivants, énoncés à l’article 3(1)i) de la politique canadienne de radiodiffusion :

    La programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait :

    1. être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
    2. puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
    1. dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.

Analyse et décisions du Conseil

  1. CJUV-FM, seule station de radio locale à Lacombe, est exploitée par L.A. Radio Group depuis son lancement en 2006. S’il acquiert l’actif de CJUV-FM, Golden West deviendra un nouveau joueur du marché radiophonique de Lacombe. Toutefois, puisque Golden West exploite déjà de multiples stations de radio en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario dont la plupart desservent des petites collectivités, il possède une expérience significative pour desservir des marchés radiophoniques d’une taille similaire à celui de Lacombe.
  2. Dans sa demande, Golden West affirme qu’il renforcerait le caractère local de CJUV-FM en lui ajoutant du leadership local, des ressources supplémentaires et une orientation générale. Il créerait des synergies en centralisant les fonctions administratives, tout en générant davantage d’occasions de recherche et de collecte de contenus locaux, ce qui augmenterait la quantité d’informations et de nouvelles offertes à Lacombe. Le Conseil estime que ces contributions par Golden West seront avantageuses pour cette collectivité. De plus, l’appartenance à un grand groupe expérimenté de stations de radio assurera la viabilité à long terme de CJUV-FM. Par conséquent, le Conseil conclut que l’acquisition proposée sert l’intérêt public car elle profitera à la fois aux Canadiens et au système de radiodiffusion et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs de la Loi.
  3. La décision du Conseil selon laquelle la transaction sert l’intérêt public se fonde sur son évaluation de la demande à la lumière du cadre réglementaire énnoncé ci-dessus. Lorsqu’il a étudié la transaction proposée, le Conseil s’est également penché sur les questions suivantes :
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles proposé;
    • la durée de la nouvelle période de licence devant être accordée à la lumière de la non-conformité possible de CJUV-FM à l’égard de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).

Valeur de la transaction

  1. Conformément à la politique des avantages tangibles énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57 et modifiée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil établit la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en utilisant la valeur totale de la transaction, y compris la valeur des baux s’appliquant à des propriétés immobilières (immeubles, studios et bureaux) et à des locaux de transmission repris par l’acheteur, calculée sur une période de cinq ans.
  2. Conformément à la convention d’achat d’actif datée du 9 mars 2015, le prix d’achat de l’actif s’élève à 4 000 000 $. à la suite d’une demande d’information, le demandeur a déposé une lettre datée du 30 juillet 2015 dans laquelle il a ajouté une somme de 628 070 $, laquelle correspond au bail d’un immeuble, de locaux de transmission et d’un véhicule, la valeur de la transaction équivalant ainsi à un nouveau total de 4 628 070 $. étant donné que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 exclut les baux des véhicules du calcul de la valeur de la transaction, le Conseil n’a pas inclus le montant de 30 000 $ que Golden West avait ajouté pour la location d’un véhicule. Par conséquent, et selon l’information fournie par le demandeur, le Conseil a révisé la valeur totale de la transaction pour l’établir à 4 598 070 $.

    Valeur de la transaction

    Prix d’achat 4 000 000 $
    Reprise des baux 598 070 $
    Total 4 598 070 $

Bloc d’avantages tangibles proposé

  1. Tel qu’indiqué dans la politique des avantages tangibles du Conseil, les avantages tangibles doivent généralement représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Dans le cas présent, Golden West a initialement proposé un bloc d’avantages tangibles de 240 000 $, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction proposée à l’origine. Le Conseil, se fiant à la valeur révisée de la transaction, a cependant calculé que le bloc d’avantages tangibles s’élevait à 275 884 $ (soit 6 % de 4 598 070 $).
  2. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, un total de 275 884 $ sera versé en montants égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et réparti comme suit :
    • 3 % (137 942 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (68 971 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (45 981 $) à un projet de DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (22 990 $) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).

Durée de la période de licence et non-conformité

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-347, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJUV-FM pour une période de courte durée, soit du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, puisque la station était en non-conformité à l’égard des exigences relatives aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) et au dépôt des rapports annuels.
  2. Le Conseil peut accorder à une station une période de licence complète de sept ans lorsqu’il attribue une nouvelle licence de radiodiffusion dans le cadre d’une transaction de propriété. Lorsqu’il évalue la durée de la période de licence, le Conseil tient compte de toute non-conformité. Par conséquent, dans le cadre de l’examen de la présente demande, le Conseil a examiné la conformité de L.A. Radio Group à l’égard ses exigences de DCC/DTC depuis le dernier renouvellement de licence de la station.
Contributions annuelles de base au développement du contenu canadien - Inadmissibilité d’un projet
  1. En vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire d’une station de radio commerciale dont les revenus totaux excèdent 1 250 000 $ doivent verser une contribution annuelle de base à des projets admissibles au DCC. Le montant de cette contribution est calculé en fonction des revenus totaux de la station au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
  2. Compte tenu des revenus annuels de CJUV-FM, L.A. Radio Group devait verser une contribution annuelle de base au DCC pour chacune des années de la période de licence. Pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, L.A. Radio Group a indiqué avoir versé une contribution de DCC de 2 500 $ aux écoles publiques de Wolf Creek pour la création d’une bourse d’étude. Toutefois, le titulaire n’a pas soumis, avec son rapport annuel, la documentation à l’appui exigée pour démontrer son utilisation des fonds alloués au DCC et l’admissibilité de son projet. En réponse aux questions du Conseil, L.A. Radio Group a déposé la documentation à l’appui exigée le 8 septembre 2015, remédiant ainsi à la non-conformité, mais n’a pas expliqué pourquoi la documentation n’a pas été initialement déposée telle que demandée.
Contributions au Fonds canadien de la radio communautaire
  1. L’article 15(5)a) du Règlement exige que les titulaires versent au FCRC un montant au moins équivalent à 15 % de leur contribution annuelle de base au DCC. L.A. Radio Group n’a pas versé au FCRC la contribution de base de CJUV-FM exigée pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, d’où un défaut de paiement de 506 $. Le titulaire a déclaré qu’il ignorait que le FCRC faisait partie des organismes qui devaient obligatoirement recevoir une partie de la contribution au DCC exigé en vertu de l’article 15(2) du Règlement, et il a versé la somme manquante au FCRC le 20 juillet 2015. Pour ce qui est de la présente demande, Golden West déclare qu’il intégrera CJUV-FM à ses systèmes pour en assurer la conformité à l’avenir.
Défaut de paiement des contributions au développement des talents canadiens
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-347, le Conseil a conclu que L.A. Radio Group avait omis de verser la contribution de 1 333 $ de CJUV-FM au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2010-2011. En conséquence, il a imposé la condition de licence ci-dessous :

    5. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser le défaut de paiement total de 1 333 $ à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens dont il a été question dans la présente décision et fournir une preuve de paiement au Conseil dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.

  2. L.A. Radio Group a indiqué qu’il avait versé cette somme manquante comme le lui avait ordonné le Conseil dans le contexte de sa contribution aux écoles publiques de Wolf Creek. Toutefois, les documents justificatifs n’ont été déposés que le 8 septembre 2015, soit presque deux ans après la date limite des 90 jours (c.-à-d. le 20 octobre 2013).

Durée de la période de licence

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Bien que tous ces défauts de paiement, y compris la contribution au FCRC, aient été corrigés, le Conseil conclut que L.A. Radio Group est en situation de non-conformité à l’égard des articles 15(2) et 15(5)a) du Règlement, et de la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-347. étant donné que ces cas de non-conformité se sont produits pendant une période de renouvellement de courte durée en raison d’une non-conformité antérieure pour des raisons similaires, et compte tenu du temps qu’il a fallu au titulaire pour fournir les documents justificatifs prouvant le paiement des contributions exigées, le Conseil estime approprié de maintenir la date d’expiration actuelle fixée au 31 août 2019 pour la nouvelle licence de radiodiffusion de CJUV-FM, plutôt que d’accorder une période de licence de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L.A. Radio Group Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUV-FM Lacombe et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
  2. à la rétrocession de la licence actuelle attribuée à L.A. Radio Group Inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Golden West Broadcasting Ltd. qui expirera le 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

* La présente decision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-570

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise

CJUV-FM Lacombe (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à Red Deer (Alberta).
  3. à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer aux pièces canadiennes diffusées intégralement :
    1. au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion,
    2. au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi d’une même semaine de radiodiffusion.

    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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