Décision de radiodiffusion CRTC 2016-339

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Références :
Demandes de la Partie 1 affichées le 8 septembre 2015
Demandes de renouvellement de la Partie 1 affichées le 26 janvier 2016

Ottawa, le 23 août 2016

Cogeco Diffusion inc.
Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec)

Demandes 2015-1023-0, 2015-1024-8, 2015-1026-4, 2015-1012-3, 2015-1011-5 et 2015-1009-0

CKOF-FM Gatineau; CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog; CJEB-FM Trois-Rivières – Renouvellement et modifications de licences

Le Conseil approuve les demandes de Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) en vue de supprimer la condition de licence des stations de radio commerciale de langue française CFGE-FM Sherbrooke et CJEB-FM Trois-Rivières les obligeant à consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées par semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le Conseil refuse la demande de Cogeco en vue d'harmoniser les conditions de licence de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKOF-FM Gatineau avec celles de CHMP-FM Montréal, une autre station à prépondérance verbale.

Enfin, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CKOF-FM, de CFGE-FM et son émetteur CFGE-FM-1 Magog, et de CJEB-FM du 1er septembre 2016 au 31 août 2023.

Demandes

  1. Cogeco Diffusion inc.Retour à la référence de la note de bas de page 1 (Cogeco) a déposé des demandes afin :
    • d'harmoniser les conditions de licence de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKOF-FM Gatineau avec celles de CHMP-FM Montréal, une autre station à prépondérance verbale, mais de conserver sa condition de licence lui permettant d'exploiter CKOF-FM conformément à une convention de ventes localesRetour à la référence de la note de bas de page 2 jusqu'au 31 août 2019;
    • de supprimer la condition de licence des stations de radio commerciale de langue française CFGE-FM Sherbrooke et CJEB-FM Trois-Rivières les obligeant à consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées par semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • de renouveler les licences de radiodiffusion de CKOF-FM, de CFGE-FM et son émetteur CFGE-FM-1 Magog, et de CJEB-FM, qui expirent le 31 août 2016.
  2. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard des demandes de renouvellement de CFGE-FM et CJEB-FM, ainsi qu'une intervention en opposition de l'ADISQ à l'égard des demandes de modifications de licence de ces deux stations, auxquelles Cogeco a répliqué. Les interventions de l'ADISQ, ainsi que la réplique du demandeur, sont traitées plus loin dans la présente décision. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié indiqué ci-dessus.

CKOF-FM – Modifications de licence

  1. Cogeco propose d'harmoniser les conditions de licence de CKOF-FM avec celles de CHMP-FM, une autre station spécialisée à prépondérance verbale. Cette harmonisation ferait en sorte que CKOF-FM ne serait plus assujettie aux conditions de licence suivantes :
  2. Cogeco indique que cette modification a pour but d'harmoniser les conditions de licence applicables à toutes les stations à prépondérance verbale qu'il détient. De plus, il précise que CKOF-FM diffuse actuellement 62,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 50 heures de créations orales locales et 6 heures 40 minutes de bulletins de nouvelles locales. Bien que son intention soit de maintenir ces niveaux,le titulaire souhaite bénéficier de la flexibilité requise pour réduire le niveau actuel de programmation locale si ses efforts visant à accroître l'écoute de la station et à réduire ses importantes pertes d'exploitation ne donnent pas les résultats escomptés à moyen terme. Cogeco indique que les émissions réseau et les émissions sportives réseau diffusées continueraient de traiter d'enjeux de société qui intéressent l'ensemble de la collectivité et non seulement l'auditoire de la station tête du réseau à Montréal.

Analyse et décision du Conseil

  1. Les trois conditions de licence énoncées au paragraphe 3 ont été imposées dans la décision de radiodiffusion 2011-381 dans le cadre du transfert du contrôle effectif de diverses stations de Corus Entertainment Inc. à CogecoRetour à la référence de la note de bas de page 5. Précisément, en contrepartie de l'exception à la Politique sur la propriété commune qui lui a été accordé, le Conseil avait exigé, comme condition d'approbation, que Cogeco bonifie les conditions de licence de CKOF-FM (anciennement CJRC-FM) en ce qui a trait à la programmation locale, aux créations orales et aux nouvelles locales, lesquelles ont été originalement énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-525. Le Conseil avait alors précisé que ces conditions de licence bonifiées feront en sorte que l'offre radiophonique de Gatineau se distingue pleinement de l'offre de sa tête de réseau montréalaise.
  2. Bien que CKOF-FM continuerait d'être tenue de consacrer plus de 50 % des émissions diffusées à des émissions appartenant à la catégorie de teneur 1 (Créations orales), le Conseil estime que le retrait des trois conditions de licence pourrait se traduire en une augmentation de la programmation réseau en provenance de la station tête du réseau à Montréal et en une réduction de la saveur locale de la station. De plus, il est d'avis que le retrait des conditions de licence imposées dans la décision de radiodiffusion 2011-381 irait, en général, à l'encontre de l'intégrité du processus menant au transfert du contrôle de la station effectué en 2010.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le retrait des conditions de licence n'est pas approprié. Toutefois, tel qu'accepté par Cogeco advenant le refus de sa demande, le Conseil modifie les conditions de licence imposées dans la décision de radiodiffusion 2011-381 afin qu'elles reflètent plus adéquatement son intention quant à la programmation locale, les créations orales et les nouvelles locales (les ajouts sont en caractère gras) :
    • Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de la semaine de radiodiffusion.
    • Le titulaire doit diffuser au moins 24 heures 46 minutes de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'il dessert au cours de la semaine de radiodiffusion.
    • Le titulaire doit diffuser au moins 4 heures 20 minutes de nouvelles locales au cours de la semaine de radiodiffusion.

CFGE-FM et CJEB-FM – Modifications de licences

  1. Cogeco désire supprimer la condition de licenceRetour à la référence de la note de bas de page 6 de CFGE-FM et de CJEB-FM les obligeant à consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées par semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  2. Cogeco indique que cette suppression vise à harmoniser les obligations réglementaires en matière de diffusion de pièces canadiennes et de musique vocale de langue française (MVF) avec celles de la station CFGL-FM Laval, d'où proviennent certaines émissions diffusées sur l'ensemble des stations du réseau Rythme FM de Cogeco.
  3. Il soutient que cette modification n'a pas pour but de réduire la diffusion de pièces musicales canadiennes puisque la très vaste majorité des pièces musicales de langue française diffusées par les stations sont canadiennes, ce qui permet d'atteindre les obligations actuelles, voire même de les dépasser.

Interventions et réplique

  1. Dans son intervention en opposition envers les demandes de modifications de licence, l'ADISQ soulève que la condition de licence portant sur le contenu canadien a été imposée dans le cadre de l'attribution de licences par le biais d'un processus concurrentiel en 2003 où 21 demandes de nouvelles licences ont été examinées. L'ADISQ soutient que l'engagement envers le contenu canadien était un élément déterminant dans la décision du Conseil.
  2. Par ailleurs, l'ADISQ indique que Cogeco n'a ni mentionné avoir de la difficulté à respecter cette condition de licence et ni soulevé de difficultés financières engendrées par cette condition. L'ADISQ affirme que les deux stations excèdent présentement aisément le niveau actuel exigé par condition de licence (45 %).
  3. Dans son intervention offrant des commentaires envers les demandes de renouvellement de licence de CFGE-FM et de CJEB-FM, l'ADISQ commente de façon générale l'utilisation des montages par les stations commerciales et réitère son opposition quant aux demandes de modification de licence de ces stations, sans toutefois s'opposer aux renouvellements de licence pour une période complète de sept ans.
  4. Cogeco réplique qu'après douze années d'exploitation, il n'est pas nécessaire de reconduire à nouveau une telle condition puisque les obligations auxquelles ces stations sont également assujetties en matière de diffusion de MVF font en sorte que le pourcentage de pièces musicales canadiennes diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion excède largement les obligations prévues par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), mais également celles de la condition de licence dont il demande le retrait.

Analyse et décision du Conseil

  1. Advenant l'approbation de la demande, CFGE-FM et CJEB-FM demeureraient assujetties aux exigences relatives à la diffusion de contenu canadien énoncées dans le Règlement, soit :
    • 35 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi;
    • 65 % de MVF au cours de la semaine de radiodiffusion et 55 % de MVF entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
  2. Selon les dernières évaluations de rendement effectuées par le Conseil en septembre 2015, CFGE-FM et CJEB-FM ont dépassé le niveau de 45 % de contenu canadien exigé par condition de licence (57,4 % et 57,3 %, respectivement). Le Conseil note également que les exigences réglementaires en matière de diffusion de pièces de MVF au cours de la semaine de radiodiffusion (65 %) auxquelles sont assujetties les stations de langue française assurent généralement un niveau de diffusion de pièces de contenu canadien excédant le seuil réglementaire de 35 %. Par conséquent, le Conseil estime que le retrait de la condition de licence n'aurait pas d'incidence significative sur la programmation des stations et ne se traduirait pas en une réduction de la quantité de pièces musicales canadiennes diffusées.
  3. Par ailleurs, les licences des deux stations ont effectivement été octroyées en 2003 à l'issue d'un processus concurrentiel. À cet égard, lorsque le Conseil évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciale, il tient compte d'un certain nombre de critères, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ainsi, lors de l'attribution des licences en 2003, le Conseil a tenu compte des engagements en matière de contenu canadien dans le cadre de son évaluation de la qualité des demandes.
  4. Le Conseil n'est généralement pas enclin à approuver une modification relative à une telle condition de licence au cours de la première période de licence d'un titulaire. Étant donné que les deux stations sont sous le point de compléter leur deuxième période de licence en conformité avec cette condition de licence, le Conseil estime que la suppression de cette condition n'irait pas à l'encontre de l'intégrité du processus de licence.

Renouvellement des licences

  1. Étant donné que CKOF-FM, CFGE-FM et CJEB-FM sont en conformité avec leurs exigences réglementaires, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion des trois stations pour une période complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Cogeco Diffusion inc. en vue d'harmoniser les conditions de licence de CKOF-FM Gatineau avec celles de CHMP-FM Montréal. Les conditions de licence de CKOF-FM sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve les demandes de Cogeco Diffusion inc. en vue de supprimer la condition de licence de CFGE-FM Sherbrooke et CJEB-FM Trois-Rivières les obligeant à consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées par semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Les conditions de licence de ces stations sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.
  3. Enfin, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CKOF-FM Gatineau, CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog et CJEB-FM Trois-Rivières du 1er septembre 2016 au 31 août 2023.

Rappels

  1. En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l'expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
  2. En vertu de l'article 16 du Règlement, tous les titulaires de stations de radio doivent participer au Système national d'alertes au public.

Équité en matière d'emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l'équité en matière d'emploi et dépose des rapports au ministère de l'Emploi et du Développement social, ses pratiques à l'égard de l'équité en matière d'emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-339

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CKOF-FM Gatineau (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition 7, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de l'entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
  3. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).
  4. Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de la semaine de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit diffuser au moins 24 heures 46 minutes de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'il dessert au cours de la semaine de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit diffuser au moins 4 heures 20 minutes de nouvelles locales au cours de la semaine de radiodiffusion.
  7. Le titulaire est autorisé à exploiter sa station conformément à une convention de ventes locales, et ce, jusqu'au 31 août 2019.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-339

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog, et CJEB-FM Trois-Rivières (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de l'entreprise.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

En février 2016, Cogeco Diffusion inc. a changé son nom à Cogeco Média inc.

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Note de bas de page 2

Voir la décision de radiodiffusion 2015-302.

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Note de bas de page 3

Advenant l'approbation de la demande, la station continuerait d'être tenue de diffuser 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

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Note de bas de page 4

Advenant l'approbation de la demande, Cogeco s'est engagé à conserver un engagement à cet effet.

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Note de bas de page 5

Le Conseil a approuvé cette transaction dans la décision de radiodiffusion 2010-942.

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Note de bas de page 6

Voir la condition de licence 2 énoncée à l'annexe 7 de la décision de radiodiffusion 2010-322.

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