ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-381
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Référence au processus : 2011-250
Ottawa, le 17 juin 2011
591991 B.C. Ltd.
Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières (Québec)
Demandes 2011-0355-6, 2011-0356-4 et 2011-0357-2, reçues le 17 février 2011
CHLT-FM Sherbrooke, CJRC-FM Gatineau et CHLN-FM Trois-Rivières – modification de licences
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par 591991 B.C. Ltd. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHLT-FM Sherbrooke, CJRC-FM Gatineau et CHLN-FM Trois-Rivières (Québec), en modifiant ou en ajoutant certaines conditions de licences relatives à la diffusion de programmation locale, de créations orales et de nouvelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
2. Le titulaire présente ces demandes à la suite de Transfert du contrôle effectif de diverses entreprises de programmation de radio commerciale de Corus Entertainment Inc. à Cogeco inc., décision de radiodiffusion CRTC 2010-942, 17 décembre 2010, qui énonce des conditions d’approbation, y compris la suivante :
La titulaire est tenue de déposer auprès du Conseil, dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision, une demande visant à modifier ses conditions de licence en ce qui a trait à la programmation locale, aux créations orales et aux nouvelles locales pour ses stations à prépondérance verbale soient CHLN-FM Trois-Rivières, CHLT-FM Sherbrooke et CJRC-FM Gatineau, tel qu’elle s’est engagée à le faire lors de l’audience.
3. Conséquemment, de façon à refléter les engagements du titulaire, ces conditions de licence, devant s’appliquer aux trois stations, se liront dorénavant comme suit :
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Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de la semaine de radiodiffusion.
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Le titulaire doit diffuser au moins 24 heures 46 minutes de créations orales au cours de la semaine de radiodiffusion.
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Le titulaire doit diffuser au moins 4 heures 20 minutes de nouvelles au cours de la semaine de radiodiffusion.
4. Le Conseil rappelle au titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications de ces licences n’entreront en vigueur qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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