ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
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Autre référence : 2010-322-1
Référence(s) au processus : 2009-787
Ottawa, le 28 mai 2010
Diverses entreprises de programmation de radio
L'ensemble du Canada
Les numéros de demandes sont indiqués dans la présente décision.
Renouvellements de licence
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio énumérées plus bas, du 1er juin 2010 au 31 août 2016. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées aux annexes appropriées de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes de CTV Limited ainsi qu'un commentaire de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard des demandes de Radio Beauce inc., 9183-9084 Québec inc., Radio Mégantic ltée, 9022-6242 Québec inc., Cogeco Diffusion inc., Réseau des Appalaches (FM) ltée et Groupe Radio Antenne 6 inc.
3. Dans son commentaire, l'ADISQ déplore qu'aucune étude de rendement de la programmation musicale de ces stations n'ait été effectuée par le Conseil au cours de la dernière période de licence des titulaires. En matière de contributions au développement du contenu canadien (DCC), l'ADISQ note qu'elle n'a malheureusement pas pu obtenir toutes les informations qui lui auraient permis de vérifier si les stations ont respecté toutes leurs obligations au cours de leur dernière période de licence.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard des autres demandes. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné les interventions et les répliques reçues à l'égard de chacune des demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
5. Le Conseil rappelle aux titulaires qu'elles doivent remplir tous leurs engagements restants au titre du DCC (aussi connu sous le nom de promotion des artistes canadiens) énoncés dans une décision du Conseil antérieure à la présente décision.
Titulaire | No de la demande | Lettres d'appel et localité de la station | Annexe |
---|---|---|---|
Entreprises de radio commerciale | |||
Newcap Inc. | 2008-1709-1 | CKSA-FM Lloydminster (Alberta) | 1 |
Newcap Inc. | 2009-0006-0 | CJPR-FM Blairmore (Alberta) et ses émetteurs CJEV Elkford et CJPV-FM Pincher Creek | 2 |
Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd. | 2009-0130-8 | CHKF-FM Calgary (Alberta) | 12 |
CAB-K Broadcasting Ltd. | 2009-0463-2 | CKLJ-FM Olds (Alberta) | 3 |
Corus Radio Company | 2008-1675-4 | CHMJ Vancouver (Colombie-Britannique) | 13 |
Rogers Broadcasting Limited | 2009-0826-2 | CKY-FM Winnipeg (Manitoba) | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1705-9 | CFSX Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFGN Channel-Port aux Basques et CFCV-FM St. Andrew's | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1706-7 | CKCM Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur CKIM Baie Verte | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1707-5 | CKGA Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1708-3 | CKIX-FM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1710-9 | CFLN Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFLW Wabush et CFLC-FM Churchill Falls | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1712-4 | CFCB Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFNW Port Au Choix, CFNN-FM St. Anthony et CFDL-FM Deer Lake | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1713-2 | CKXX-FM Cornerbrook (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur CKXX-FM-1 Stephenville | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1714-0 | CKVO Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador) | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1716-6 | VOCM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) | 1 |
Newcap Inc. | 2009-0008-6 | VOCM-FM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur VOCM-FM-1 Clarenville | 1 |
Newcap Inc. | 2008-1730-7 | CHCM Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador) | 1 |
Atlantic Broadcasters Limited | 2009-0010-2 | CJFX-FM Antigonish (Nouvelle-Écosse) et ses émetteurs CJFX-FM-1 Inverness et CJFX-FM-2 Pleasant Bay | 1 |
CTV Limited | 2008-1727-3 | CKLC-FM Kingston (Ontario) | 4 |
CTV Limited | 2008-1729-9 | CFJR-FM Brockville (Ontario) | 1 |
Durham Radio Inc. | 2009-0140-7 | CJKX-FM Ajax (Ontario) et ses émetteurs CJKX-FM-1 Sunderland et CJKX-FM-2 Toronto | 1 |
Fabrique de la Paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Crabtree | 2008-1589-7 | VF8022 Crabtree (Québec) | 5 |
Radio Beauce inc. | 2008-1662-1 | CKRB-FM St-Georges de Beauce (Québec) | 1 |
9183-9084 Québec inc. | 2009-0123-2 | CHRC Québec (Québec) | 6 |
Radio Mégantic ltée | 2009-0127-4 | CKLD-FM Thetford Mines (Québec) et son émetteur CJLP-FM Disraeli | 1 |
9022-6242 Québec inc. | 2009-0136-5 | CHLC-FM Baie-Comeau (Québec) et son émetteur CFRP-FM Forestville | 1 |
Cogeco Diffusion inc. | 2009-0175-3 | CFGE-FM Sherbrooke (Québec) et son émetteur CFGE-FM-1 Magog | 7 |
Cogeco Diffusion inc. | 2009-0176-1 | CJEB-FM Trois-Rivières (Québec) | 7 |
Cogeco Diffusion inc. | 2009-0179-5 | CJMF-FM Québec (Québec) | 1 |
Réseau des Appalaches (FM) ltée | 2009-0204-0 | CFJO-FM Thetford Mines (Québec) et son émetteur CFJO-FM-1 Lac-Mégantic | 1 |
Groupe Radio Antenne 6 inc. | 2009-0468-2 | CKYK-FM Alma (Québec) et son émetteur CKYK-FM-1 Alma | 1 |
Fabmar Communications Ltd. | 2009-0001-0 | CKJH Melfort (Saskatchewan) | 14 |
Rawlco Radio Ltd. | 2009-0029-2 | CFMC-FM Saskatoon (Saskatchewan) | 1 |
Rawlco Radio Ltd. | 2009-0030-0 | CIZL-FM Regina (Saskatchewan) | 1 |
Rawlco Radio Ltd. | 2009-0032-5 | CKBI Prince Albert (Saskatchewan) et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River | 1 |
Rawlco Radio Ltd. | 2009-0033-3 | CFMM-FM Prince Albert (Saskatchewan) et sonémetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake | 1 |
Rawlco Radio Ltd. | 2009-0034-1 | CKOM Saskatoon (Saskatchewan) | 1 |
Rawlco Radio Ltd. | 2009-0141-4 | CJDJ-FM Saskatoon (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0145-6 | CKSW Swift Current (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0147-2 | CIMG-FM Swift Current (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0149-8 | CFSL Weyburn (Saskatchewan) | 1 |
101142236 Saskatchewan Limited[1] | 2009-0151-3 | CHAB Moose Jaw (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0152-1 | CJYM Rosetown (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0153-9 | CFYM Kindersley (Saskatchewan) | 1 |
Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, faisant affaires sous le nom de GX Radio Partnership | 2009-0155-5 | CJGX Yorkton (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0158-9 | CJSN Shaunavon (Saskatchewan) | 1 |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2009-0163-8 | CJSL Estevan (Saskatchewan) | 1 |
Entreprises de radio autochtone de type B | |||
Points Eagle Radio Inc. | 2008-1549-1 | CKTI-FM Kettle Point (Ontario) | 8 |
Entreprises de radio de renseignements touristiques et météorologiques (Conditions routières et circulation) | |||
Dryden District Chamber of Commerce | 2009-0806-4 | CFCD-FM Dryden (Ontario) | 9 |
Robert Wayne Fennig | 2009-0449-2 | VF2413 North Battleford (Saskatchewan) | 10 |
Gestionnaire, Service de télécommunications, Technologies de l'information et des communications, Voirie et Travaux publics, Gouvernement du Yukon[2] | 2008-1577-2 | VF2358 Stewart Crossing (Territoire du Yukon) | 15 |
Gestionnaire, Service de télécommunications, Technologies de l'information et des communications, Voirie et Travaux publics, Gouvernement du Yukon | 2008-1578-0 | VF2360 Carcross (Territoire du Yukon) | 11 |
Gestionnaire, Service de télécommunications, Technologies de l'information et des communications, Voirie et Travaux publics, Gouvernement du Yukon | 2008-1579-8 | VF2366 Sourdough (Territoire du Yukon) | 16 |
Secrétaire général
*La présente décision et l'annexe appropriée devront être annexées aux licences.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Condition de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CKSA-FM Lloydminster, CKY-FM Winnipeg, CFSX Stephenville et ses émetteurs CFGN Channel-Port aux Basques et CFCV-FM St. Andrew's, CKCM Grand Falls et son son émetteur CKIM Baie Verte, CKGA Gander, CKIX-FM St. John's, CFLN Goose Bay et ses émetteurs CFLW Wabush et CFLC-FM Churchill Falls, CFCB Corner Brook et ses émetteurs CFNW Port Au Choix, CFNN-FM St. Anthony et CFDL-FM Deer Lake, CKXX-FM Cornerbrook et son émetteur CKXX-FM-1 Stephenville, CKVO Clarenville, VOCM St. John's, VOCM-FM St. John's et son émetteur VOCM-FM-1 Clarenville, CHCM Marystown, CJFX-FM Antigonish et ses émetteurs CJFX-FM-1 Inverness et CJFX-FM-2 Pleasant Bay, CFJR-FM Brockville, CJKX-FM Ajax et ses émetteurs CJKX-FM-1 Sunderland et CJKX-FM-2 Toronto, CKRB-FM St-Georges de Beauce, CKLD-FM Thetford Mines et son émetteur CJLP-FM Disraeli, CHLC-FM Baie-Comeau et son émetteur CFRP-FM Forestville, CJMF-FM Québec, CFJO-FM Thetford Mines et son émetteur CFJO-FM-1 Lac-Mégantic, CKYK-FM Alma et son émetteur CKYK-FM-1 Alma, CFMC-FM Saskatoon, CIZL-FM Regina, CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River, CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake, CKOM Saskatoon, CJDJ-FM Saskatoon, CKSW Swift Current, CIMG-FM Swift Current, CFSL Weyburn, CHAB Moose Jaw, CJYM Rosetown, CFYM Kindersley, CJGX Yorkton, CJSN Shaunavon et CJSL Estevan
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Condition de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale CJPR-FM Blairmore et ses émetteurs CJEV Elkford et CJPV-FM Pincher Creek
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence no 8 relative à la sollicitation de publicité locale.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale CKLJ-FM Olds
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence no 8 relative à la sollicitation de publicité locale.
- La titulaire doit se conformer à Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
- Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit verser 3 500 $ en 2010 et, dès 2011, une contribution annuelle de 3 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.
Au moins 20 % de la contribution de la titulaire doit être allouée à la FACTOR. Le solde de cette contribution additionnelle annuelle au DCC doit être alloué à des parties ou à des activités qui correspondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale CKLC-FM Kingston
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- La titulaire doit, par
exception au pourcentage de pièces musicales
canadiennes établi par les articles 2.2(8) et
2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio,
au cours de toute semaine de radiodiffusion
pendant laquelle au moins 90 % des pièces de
musique de la catégorie de teneur 2 (musique
populaire) qu'elle diffuse sont des pièces
parues avant le 1er janvier 1981 :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
La titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. - Dès la première année d'exploitation de la station, la titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 16 786 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant variera au cours des années suivantes de la période de licence, selon les modalités énoncées dans la demande telle qu'approuvée dans Conversions à la bande FM et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Kingston, décision de radiodiffusion CRTC 2007-334, 28 août 2007 (la décision 2007-334).
Dès la première année d'exploitation, la titulaire doit verser 3 786 $ de cette somme additionnelle à la FACTOR. Ce montant variera pour les années suivantes de la période de licence, selon les modalités énoncées dans la demande telle qu'approuvée dans la décision 2007-334. Le solde de cette somme additionnelle versée au cours chaque année doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française de faible puissance VF8022 Crabtree
- La titulaire doit diffuser des émissions composées exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments qu'elle produit dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments d'émissions doivent respecter les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
- La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
- La titulaire ne doit pas solliciter ou diffuser des messages publicitaires.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHRC Québec
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 115 minutes d'émissions de Nouvelles (sous-catégorie 11).
Aux fins de la présente condition, « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog, et CJEB-FM Trois-Rivières
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- La titulaire doit consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- La titulaire doit s'assurer que :
- la station de radio embauche ses propres journalistes aux fins de sa programmation locale;
- les journalistes de la station de radio soient exclusivement affectés à la préparation et à la présentation des émissions d'information diffusées sur les ondes de la station de radio;
- les journalistes de la station relèvent directement et exclusivement du directeur de la programmation de la station de radio.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B CKTI-FM Kettle Point
- La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- La titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM d'information touristique de faible puissance de langue anglaise CFCD-FM Dryden
- La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés à l'intention des voyageurs et faisant la promotion des sites touristiques, des attractions, activités et événements divers de la région de Dryden.
- La titulaire ne doit diffuser aucun matériel publicitaire.
- La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM de très faible puissance de langue anglaise VF2413 North Battleford
- La titulaire doit utiliser la station uniquement pour diffuser de la musique reliée à des expositions ou des événements spéciaux au musée, et des renseignements sur le musée.
- La titulaire ne doit diffuser aucun matériel publicitaire.
Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Condition de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise VF2360 Carcross
- La titulaire ne doit diffuser que des émissions composées de renseignements météorologiques et de bulletins sur l'état des routes.
Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHKF-FM
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence no 7.
- La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant au moins 10 groupes ethnoculturels dans un minimum de 19 langues distinctes.
- La titulaire doit verser sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien à des projets musicaux qui reflètent le caractère ethnique de la station.
- La titulaire doit diffuser un minimum de 87 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
- La titulaire doit s'acquitter du solde des avantages qui découlent du changement de contrôle autorisé dans Demandes ayant été traitées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-99, 5 septembre 2007, en versant une somme annuelle de 3 034 $ jusqu'à la fin de l'année de radiodiffusion 2014.
Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMJ Vancouver
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- La titulaire doit verser sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien à des projets qui appuient et reflètent le contenu des créations orales de la station.
Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJH Melfort
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces de musique de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffuse sont des pièces parues avant le 1er janvier 1981 :
c) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
d) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
La titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Condition de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise VF2358 Stewart Crossing
- La titulaire ne doit diffuser que des émissions composées de renseignements touristiques concernant l'histoire du Silver Trail.
Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-322
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise VF2366 Sourdough
- La titulaire ne doit diffuser que des émissions composées de renseignements touristiques concernant les petites collectivités situées le long de la route du Klondike sud.
- La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
[1] Au moment de la publication de l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-787, Golden West Broadcasting Limited était titulaire de la station CHAB Moose Jaw. Le 29 mars 2010, dans la décision de radiodiffusion 2010-188, le Conseil a autorisé l'acquisition par 101142236 Saskatchewan Ltd. de l'actif de cette station.
[2] Les demandes 2008-1577-2, 2008-1578-0 et
2008-1579-8 ont été initialement déposées par
Phil Wintemute, en sa capacité de Gestionnaire.
Ce dernier a informé le Conseil qu'à compter du
31 mai 2010, le poste de Gestionnaire sera pris
en charge par Lisa Badenhorst.
Les licences seront émises au Gestionnaire, Services
de Télécommunications, Technologies de
l'information et des communications, Voirie et
Travaux publics, Gouvernement du Yukon,
autorisant Lisa Badenhorst en sa capacité de
Gestionnaire, et toute autre personne appelée à
occuper ce poste, à exploiter l'entreprise
susmentionnée.
La personne occupant ce poste doit être habilitée à détenir
une licence de radiodiffusion en conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de
non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8
avril 1997, modifié par le décret C.P.
1998-1268, 15 juillet 1998. Le Conseil doit être
informé par écrit lorsque la personne occupant
ce poste est remplacée.
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