Décision de radiodiffusion CRTC 2016-258

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Référence : 2016-64

Ottawa, le 8 juillet 2016

Durham Radio Inc.
Haldimand County (Ontario)

Demandes 2015-1355-7, 2015-1337-5 et 2015-1335-9, reçues le 5 décembre 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2016

CKJN-FM Haldimand County – Acquisition d'actif, modification de licence et modifications techniques

Le Conseil approuve une demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham) afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Vista Radio Ltd. l'actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKJN-FM Haldimand County (Ontario) et d'obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de la station.

Cette transaction sera avantageuse pour Haldimand County car elle fournira de la programmation qui cible davantage la communauté et assurera la viabilité à long terme de la station. Selon la proposition de Durham, 50 000 $ au cours des prochaines cinq années seront principalement versés à des projets pour les artistes locaux. La transaction sert donc l'intérêt public et favorise l'atteinte des objectifs du système canadien de radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil approuve également en partie la demande présentée par Durham en vue de réduire le montant de pièces canadiennes que CKJN-FM doit diffuser. Par conséquent, CKJN-FM doit dorénavant diffuser 40 % ou plus de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion.

Finalement, le Conseil approuve la demande de Durham en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKJN-FM.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-169, le Conseil a approuvé une demande présentée par Bel-Roc Communications Inc. (Bel-Roc) en vue d'exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à Haldimand County (actuellement exploitée comme CKJN-FM). Dans sa demande, Bel-Roc a pris l'engagement (qui a été imposé par condition de licence), qu'au moins 60 % de toute la programmation musicale tirée de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) serait constituée de pièces canadiennes.
  2. Avant le lancement de la station, dans l'avis public de radiodiffusion 2007-60, le Conseil a approuvé un transfert de la propriété et du contrôle de Bel-Roc à The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton).
  3. Par après, dans la décision de radiodiffusion 2009-558, le Conseil a refusé une demande présentée par Haliburton visant à réduire de 60 % à 35 % le pourcentage minimal de pièces musicales de catégorie 2 qui doit être consacré aux pièces canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Le Conseil a indiqué que permettre à CKJN-FM de réduire ses contributions au contenu canadien au cours de sa première période de licence et seulement deux ans après être entrée en ondes nuirait à l'intégrité du processus d'attribution de licences du Conseil.
  4. Finalement, dans la décision de radiodiffusion 2012-577, le Conseil a approuvé une demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) visant à acquérir de Haliburton l'actif de diverses stations de radio AM et FM, y compris CKJN-FM.

Demandes

  1. Durham Radio Inc. (Durham) a déposé une demande (2015-1355-7) en vue d'être autorisé à acquérir de Vista l'actif de CKJN-FM et d'obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de la station.
  2. Durham est détenu par Douglas E. Kirk (82,6 %), Mary L. Kirk (10,9 %) et d'autres actionnaires (6,5 %), et est contrôlé par Douglas E. Kirk, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens). À la suite de la transaction, Durham serait le titulaire de CKJN-FM.
  3. Le demandeur demande une exception au versement d'avantages tangibles tel qu'ordonné dans la politique du Conseil concernant les avantages tangibles (la Politique)Retour à la référence de la note de bas de page 1, proposant plutôt une contribution annuelle excédentaire de 10 000 $ pendant cinq ans (pour un total de 50 000 $) au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  4. Durham a également déposé une demande (2015-1337-5) afin de réduire de 60 % à 35 % la quantité de pièces canadiennes tirées de la catégorie 2 que CKJN-FM doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion. L'achat de la station n'est pas conditionnel à l'approbation de cette modification.
  5. Finalement, Durham a déposé une demande (2015-1335-9) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKJN-FM afin d'améliorer le service de la station à Haldimand County. L'achat de la station n'est pas conditionnel à l'approbation de cette modification.
  6. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux présentes demandes.

Cadre réglementaire

  1. L'examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l'approbation sert l'intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l'approbation de la transaction de propriété proposée favorise l'intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l'article 3(1) de la Loi.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • La proposition sert-elle l'intérêt public?
    • Une réduction des seuils minimaux des pièces musicales canadiennes de CKJN-FM est-elle appropriée?
    • Les modifications techniques proposées sont-elles appropriées?

L'intérêt public

  1. L'intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi, y compris la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de l'examen de la présente transaction, le Conseil a porté une attention particulière aux objectifs suivants, énoncés à l'article 3(1)i) de la politique canadienne de radiodiffusion :

    La programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait :

    • être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
    • puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
    • dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
La viabilité de CKJN-FM
  1. CKJN-FM est actuellement la seule station de radio locale desservant Haldimand County, une municipalité rurale située sur le rivage nord du lac Érié et au sud de Hamilton. Haldimand County comprend une population d'environ 45 000 personnes et reçoit des signaux en provenance de divers marchés tels que Toronto, Kitchener, Waterloo et Hamilton, et des États-Unis.
  2. À l'appui de sa demande, Durham a cité son expérience au sud de l'Ontario et fait valoir qu'il a un plan en vue de mettre en place les changements requis afin de procurer à Haldimand County une dimension locale accentuée qui satisfait aux besoins des communautés. Plus précisément, Durham propose d'organiser un « projet communautaire » (entrevues en direct, listes en ligne, annonces en ondes selon un horaire régulier et visites de la station) qui promouvrait le partage d'information et un sentiment de communauté. Il envisage également établir une relation respectueuse avec la communauté en embauchant un personnel local, en fournissant accès et soutien en ondes et en ligne afin de promouvoir les nouvelles et l'information concernant la communauté, en se présentant à des évènements ayant lieu la fin de semaine et en diffusant à partir de ces évènements.
  3. De plus, le demandeur indique que CKJN-FM bénéficierait de gains d'efficacité opérationnelle, en particulier avec sa station CHKX-FM Hamilton, sous la forme de ressources de bureau, de production et de soutien technique.
  4. Le Conseil estime que l'orientation locale et l'expérience significative de Durham quant à l'exploitation de stations à Ajax et à Hamilton, lesquelles font faces à des défis semblables à ceux de CKJN-FM en concurrençant de multiples signaux provenant des marchés avoisinants, le mettent en position de succès pour surmonter les défis auxquels il ferait face en exploitant CKJN-FM. De plus, CKJN-FM bénéficierait de l'expérience de Durham et de sa connaissance considérable des conditions du marché dans et autour de Hamilton County, et de gains d'efficacité opérationnelle.
Proposition relative au DCC
  1. Dans la Politique, le Conseil estime approprié d'exiger une contribution financière au développement du contenu canadien équivalant à au moins 6 % de la valeur de la transaction, devant être répartie comme suit :
    • 3 % au fonds Radio Starmaker et Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % à un ou des projets admissibles au titre du DCC, à la discrétion de l'acquéreur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 594 458 $. Conformément à la Politique, au moins 6 % de ce montant, qui représente un minimum de 35 667 $, serait imposé entant qu'avantages tangibles.
  3. La Politique stipule également qu'il pourrait y avoir des circonstances où le Conseil jugera que l'intérêt public est suffisamment servi sans l'apport d'avantages tangibles. Les demandes d'exception devraient satisfaire à tous les critères suivants :
    • l'entreprise qui fait l'objet de l'acquisition n'en est pas à sa première période de licence;
    • l'entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (c.-à-d. pendant au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l'acheteur peut prouver qu'il y a un intérêt public, soit pour l'ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l'exploitation de l'entreprise défaillante.
  4. Étant donné que CKJN-FM est dans la quatrième année de sa deuxième période de licence (la licence expire le 31 août 2017), a reporté des pertes chaque année depuis son lancement et est la seule station de radio locale desservant Haldimand County, le Conseil considère qu'une exception à l'exigence de verser des avantages tangibles dans ce cas est approprié.
  5. Toutefois, Durham propose de s'engager à un bloc d'avantages excédentaires de 50 000 $ au titre du DCC devant être distribué sur 5 ans comme solution de rechange aux avantages tangibles, lesquels seraient alloués principalement au financement et à la promotion de projets relatifs à des artistes locaux, telles que le CiderFest Country Music Concert, BBQ & Cider Festival. Le demandeur s'engage également à allouer 20 % (ou 10 000 $) du bloc proposé de 50 000 $ à la FACTOR. Selon Durham, sa proposition aiderait la station à se rebrancher avec la communauté.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition relative au DCC sert l'intérêt public. Une condition de licence à l'égard de cette proposition est énoncée à l'annexe de la présente décision.

Réduction aux seuils de contenu canadien

  1. À l'appui de sa réduction proposée aux seuils de contenu canadien, le demandeur indique que la station éprouve de la difficulté avec l'écoute, due en partie aux seuils de contenu canadien élevés, lesquels ont comme résultat un manque de revenu. Durham allègue que l'engagement initial de 60 % par le demandeur original, Bel-Roc, était trop ambitieux. La station a continué d'être exploitée selon cet engagement durant sa deuxième période de licence. Selon Durham, l'approbation de sa requête que sa station soit exploitée à des seuils de contenu canadien de 35 %, lesquels sont les exigences minimales énoncées dans le Règlement, permettrait à la station de concurrencer avec les autres signaux à Haldimand County.
  2. CKJN-FM est actuellement exploitée dans un marché très compétitif dans lequel plus de 95 % de toute écoute de radio provient de l'écoute hors-marché (environ 9,3 % de l'écoute hors-marché provient des États-Unis)Retour à la référence de la note de bas de page 2. De plus, CKJN-FM n'a pas connu une seule année rentable depuis son lancement en 2007, même après divers changements à la propriété, à la dénomination commerciale et au format.
  3. Le Conseil est d'avis que les seuils de contenu canadien actuels en combinaison avec d'autres facteurs contingents (tels qu'un manque d'émissions attirant les auditeurs locaux, une incapacité d'attirer des annonceurs et l'écoute hors-marché) pourraient avoir contribué au faible rendement de la station.
  4. Le Conseil n'est généralement pas disposé à supprimer des conditions de licence relatives à la diffusion de seuils de contenu canadien plus élevés qu'autorisés pour les stations de radio commerciale de langue anglaise en raison de l'importance de la valeur accordée à de tels engagements dans la décision du Conseil d'accorder une licence à un demandeur lors d'un processus concurrentiel. Toutefois, le Conseil avoue que l'exigence relative au seuil de contenu canadien de 60 % est élevée et pourrait poser un défi en termes de souplesse de programmation musicale.
  5. Ceci dit, on a demandé au requérant de commenter sur une réduction de ses seuils de contenu canadien à 40 %. Durham a répondu que n'importe quelle exigence de s'engager à un quota supérieur au seuil minimum compromettrait la capacité de CKJN-FM de rencontrer son mandat d'attirer et de desservir les résidents de la zone de desserte. Durham a également indiqué que toutes les autres stations canadiennes qui rejoignent le marché de Haldimand sont exploitées selon un seuil de contenu canadien de 35 % et que les stations américaines qui rejoignent cet endroit ne sont pas assujetties à une telle exigence.
  6. Le Conseil estime qu'un seuil de contenu canadien de 40 % donnerait à la station une plus grande souplesse en lui accordant une plus large gamme de choix de musique. CKJN-FM n'aurait pas besoin de diffuser le seuil élevé de pièces musicales canadiennes originalement imposé, alors que les seuils réduits resteraient supérieurs au minimum autorisé, ce qui préserverait l'intégrité du processus original d'attribution de licences.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est approprié de réduire de 60 % à 40 % la quantité de pièces musicales canadiennes que CKJN-FM doit diffuser chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion.

Modifications techniques proposées

  1. Durham propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKJN-FM en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 500 à 3 750 watts (PAR maximale passant de 10 000 à 15 000 watts) et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HÉASM) de 109,4 à 108,6 mètres.
  2. Selon Durham, cette modification technique est nécessaire à la viabilité de la station. Cette modification permettrait à CKJN-FM d'atteindre la couverture maximale possible, d'assurer la meilleure couverture possible de Haldimand County et d'optimiser son signal pour les centres importants du marché.
  3. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l'existence d'un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné l'information versée au dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu'il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • Durham présente-t-il des preuves suffisantes qu'un besoin d'ordre économique justifie les changements proposés?
    • L'approbation de la demande entraîne-t-elle une incidence financière indue sur les stations existantes?
    • La proposition représente-t-elle une solution technique appropriée?
Besoin économique
  1. CKJN-FM a vu ses revenus diminuer lors de quatre des cinq dernières années. De plus, peu importe le propriétaire, CKJN-FM n'a pas connu une année profitable depuis son lancement en 2007.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur présente des preuves suffisantes qu'un besoin économique irréfutable justifie ses modifications proposées.
Incidence sur les stations de radio existantes
  1. Le périmètre de rayonnement proposé de la station agrandirait la portée de l'auditoire de 14 734 à 28 173 (une hausse de 91 %) dans le périmètre de rayonnement principal de la station et de 474 686 à 497 457 (une hausse de 4,8 %) dans son périmètre de rayonnement secondaire. Malgré la hausse importante à la portée de l'auditoire dans son périmètre de rayonnement principal, ce périmètre de rayonnement demeurerait principalement à l'intérieur de Haldimand Country, sa zone de desserte autorisé originale.
  2. Nonobstant le fait que plusieurs stations provenant de marchés avoisinants peuvent être captées à Haldimand County, aucune autre station commerciale n'est autorisée à desservir Haldimand County et ses communautés.
  3. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'aucune intervention n'a été déposée, le Conseil conclut que l'approbation de la demande n'entraînerait aucune incidence indue sur les stations de radio existantes.
Solution technique
  1. Le périmètre de rayonnement principal proposé resterait à l'intérieur de Haldimand County, même si une petite partie de sa couverture s'étendrait au nord dans Hamilton. Toutefois, le périmètre de rayonnement principal actuel de CKJN-FM rejoint déjà la partie sud de Hamilton. De plus, lorsqu'on tient compte de la topographie et du terrain, la station n'englobe pas complètement le noyau de Hamilton dans son périmètre de rayonnement secondaire, puisque l'escarpement du Niagara agit comme barrière naturelle dans cette direction.
  2. Le Conseil conclut donc que la proposition représente une solution technique appropriée afin d'augmenter la couverture au sein de Haldimand County.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc. afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Vista Radio Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJN-FM Haldimand County et afin d'obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de la station. Selon la proposition de Durham, 50 000 $ au cours des prochaines cinq années seront principalement versés à des projets pour les artistes locaux.
  2. De plus, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Durham Radio Inc. en vue de réduire la quantité de pièces canadiennes que CKJN-FM doit diffuser. Par conséquent, CKJN-FM doit dorénavant diffuser 40 % ou plus de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  3. Finalement, le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKJN-FM en augmentant sa PAR moyenne de 2 500 à 3 750 watts (PAR maximale passant de 10 000 à 15 000 watts) et en diminuant l'HÉASM de 109,4 à 108,6 mètres.
  4. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Vista, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Durham, qui expirera le 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-258

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJN-FM Haldimand County (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station sera exploitée à la fréquence 92,9 MHz (canal 225B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 3 750 watts (PAR maximale de 15 000 watts avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 108,6 mètres).

En vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion qui sera attribuée pour l'entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    (a) consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion 40 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

    (b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 40 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.
  3. En excédent à la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 10 000 $ (50 000 $ au cours de cinq années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  4. Le titulaire ne sollicitera pas de publicité locale à Brantford et dans la ville de Simcoe (Ontario).

Attente

Le Conseil s'attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d'embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d' emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La politique du Conseil concernant les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

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Note de bas de page 2

Numeris radio automne 2015

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Date de modification :