Ordonnance de télécom CRTC 2016-228

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Ottawa, le 16 juin 2016

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 494

Société TELUS Communications - Demande de modification du tarif mensuel de raccordement aux poteaux

Le Conseil approuve un tarif mensuel de raccordement aux poteaux révisé de 1,61 $ pour la STC en Alberta et en Colombie-Britannique, en vigueur à la date de la présente ordonnance.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a approuvé les tarifs révisés des services de structures de soutènementRetour à la référence de la note de bas de page 1 fournis aux titulaires de licenceRetour à la référence de la note de bas de page 2 par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Société TELUS Communications (STC); Télébec, Société en commandite. Les tarifs ont été approuvés pour les poteaux de ligne principale, les torons et les conduites en fonction de chaque ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 3. Le tarif de raccordement aux poteaux de ligne principale a été établi en fonction des coûts, selon l’ajustement fait par le Conseil, et en fonction du nombre de poteaux de chaque ESLT. Dans une décision de suivi (décision de télécom 2011-406), le Conseil a déterminé que ces ESLT pouvaient également exiger un tarif de raccordement aux poteaux de service équivalent au tarif de raccordement aux poteaux de ligne principale de chaque entreprise.
  2. Dans la décision de télécom 2014-645, en réponse à une demande de Raftview Communications Ltd. (Raftview), le Conseil a déterminé que la STC ne pouvait pas, conformément à son tarif lié aux services de structures de soutènement, imposer des frais aux titulaires de licence pour des poteaux de service qu’elle ne possède pas ou dont elle n’a pas le contrôle, tel qu’il est défini dans cette décision. Le Conseil a ordonné à la STC d’annuler toutes les factures faites à Raftview, ou de rembourser les sommes perçues à ce titre à Raftview pour les paiements associés à ces poteaux de service, en date de la décision de télécom 2011-406, dans laquelle le Conseil a initialement approuvé le tarif lié aux poteaux de service. Le Conseil a ordonné également à la STC d’appliquer les conclusions de la décision à tout autre titulaire de licence se trouvant dans une situation semblable.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la STC, datée du 1er mai 2015, dans laquelle l’entreprise a demandé un ajustement du tarif mensuel de raccordement aux poteaux qu’elle est en droit d’exiger des titulaires de licence en Alberta et en Colombie-Britannique, afin d’augmenter ce tarif de 1,44 $ à 1,60 $. La STC a fait valoir que le changement était nécessaire, principalement parce que le nombre total de poteaux pour lesquels elle pourrait recouvrer ses coûts, conformément à ce qui a été approuvé dans la décision de télécom 2010-900, avait été réduit à la suite de la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2014-645. La STC a soutenu qu’elle devrait maintenant être en mesure de recouvrer ses coûts approuvés, qui étaient demeurés constants, d’un plus petit nombre de poteaux, et que cela nécessitait une augmentation du tarif de raccordement aux poteaux. La STC a demandé que le tarif ajusté de raccordement aux poteaux soit appliqué de manière rétroactive au 4 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la décision de télécom 2014-645. La STC a ensuite expliqué que le tarif révisé qu’avait proposé l’entreprise avait été atteint par l’inclusion, dans le calcul du tarif de raccordement aux poteaux, du nombre de poteaux de service auxquels des tiers se raccordent ainsi que du nombre d’unités de facturation de poteaux de service.
  2. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de la STC de la part d’Allstream Inc. (Allstream), de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), et de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) [collectivement les intervenants]. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 24 février 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • La demande de la STC devrait-elle être considérée comme une demande tarifaire ou comme une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-900?
    • La STC devrait-elle être tenue de soumettre une nouvelle étude de coûts?
    • La STC a-t-elle suivi la méthode d’établissement des coûts du Conseil au moment de calculer le tarif de raccordement aux poteaux qu’elle propose?
    • Quels sont les dénombrements de poteaux, les unités de facturation et le facteur d’utilisation exprimé en pourcentage qu’il convient d’utiliser pour déterminer le tarif de raccordement aux poteaux?
    • Les coûts historiques de la STC devraient-ils être ajustés?
    • Quel est le tarif de raccordement aux poteaux adéquat?
    • Le tarif de raccordement aux poteaux ajusté devrait-il s’appliquer de manière rétroactive?
    • Convient-il, dans les circonstances, que la STC recouvre les coûts liés aux poteaux de service au moyen des tarifs de raccordement aux poteaux de ligne principale?

La demande de la STC devrait-elle être considérée comme une demande tarifaire ou comme une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-900?

  1. Shaw a fait valoir que la demande de la STC devrait être traitée comme une demande de révision et de modificationRetour à la référence de la note de bas de page 4 de la décision de télécom 2010-900, et qu’elle ne devrait donc pas être considérée comme une demande tarifaireRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  2. Shaw a soutenu que la STC cherche à mettre en doute l’exactitude du tarif de raccordement aux poteaux établi dans la décision de télécom 2010-900 au moment où il a initialement été déterminé. Eastlink et Shaw ont précisé que la demande de révision rétroactive du tarif soumise par la STC est fortement révélatrice d’une demande de révision et de modification. Allstream a soutenu que la STC, dans sa demande, tente d’établir un changement fondamental dans les circonstances depuis la publication de la décision de télécom 2010-900, mais n’y arrive pas. Allstream, Eastlink et Shaw ont argué que, peu importe que la demande soit considérée comme une demande de révision et de modification ou comme une demande tarifaire, elle doit néanmoins être refusée parce que la STC n’a pas fourni de justifications suffisantes pour corroborer la révision du tarif de raccordement aux poteaux qu’elle a demandée.
  3. La STC a fait valoir que la demande avait été dûment déposée en tant qu’avis de modification tarifaire, car elle ne mettait pas en doute le bien-fondé de la décision de télécom 2010-900 et qu’elle contenait toute la documentation requise pour la production d’une demande tarifaire. La STC a précisé qu’elle avait présenté des motifs suffisants pour justifier la modification du tarif de raccordement aux poteaux, et que la modification proposée serait entièrement conforme à la méthode d’évaluation des coûts historiques et des coûts liés à la Phase II que le Conseil a utilisée dans la décision de télécom 2010-900.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le bulletin d’information de télécom 2011-214 présente une liste non exhaustive de facteurs que le Conseil peut prendre en considération au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une demande doit être considérée comme une demande de révision et de modification d’une décision antérieure ou comme une nouvelle demandeRetour à la référence de la note de bas de page 6. Ces facteurs ont tous pour objet d’aider le Conseil à déterminer si une demande i) soulève un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale du Conseil au moment où celle-ci a été rendue ou ii) porte essentiellement sur le bien-fondé continu d’une décision.
  2. D’une part, la STC demande un ajustement rétroactif du tarif de raccordement aux poteaux qui a été établi de manière définitive dans la décision de télécom 2010-900. Ce facteur laisse entendre que la demande devrait être considérée comme une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-900.
  3. D’autre part, il s’est écoulé plusieurs années depuis la publication de la décision de télécom 2010-900 et la demande de la STC porte essentiellement sur un changement subséquent dans les circonstances (y compris les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2014-645). Ces facteurs laissent entendre que la demande de la STC devrait être considérée comme une demande tarifaire.
  4. Dans ce cas-ci, il convient d’accorder plus de poids au changement dans les circonstances découlant de la décision de télécom 2014-645 et à la très longue période qui s’est écoulée entre la publication de la décision de télécom 2010-900 et la production de la demande de la STC; par conséquent, il convient d’accorder moins de poids à la nature rétroactive de la demande, surtout du fait que le Conseil peut traiter séparément la demande de rétroactivité, comme il l’a fait en l’espèceRetour à la référence de la note de bas de page 7.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande de la STC devrait être traitée comme une demande tarifaire.

La STC devrait-elle être tenue de soumettre une nouvelle étude de coûts?

  1. Shaw a fait valoir qu’aucune augmentation de tarif ne devrait entrer en vigueur avant que la méthode d’établissement des coûts de la STC n’ait fait l’objet d’un examen complet et d’une mise à jour.
  2. La méthode utilisée par la STC dans sa demande consistait à modifier le dénombrement total des poteaux et à inclure des poteaux de service facturés et des unités de facturation de poteaux de serviceRetour à la référence de la note de bas de page 8 dans le calcul du tarif de raccordement aux poteaux utilisé par le Conseil lors de son examen de l’étude de coûts de 2010, tout en conservant tous les autres renseignements utilisés dans cette étude.
  3. Le Conseil estime que la STC a fourni suffisamment d’information pour permettre l’évaluation de la méthode qu’elle propose et les ajustements connexes, comme il est expliqué ci-dessous. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle étude de coûts.

La STC a-t-elle suivi la méthode d’établissement des coûts du Conseil au moment de calculer le tarif de raccordement aux poteaux qu’elle propose?

  1. Dans la décision de télécom 95-13, le Conseil a adopté une méthode d’établissement des prix qui permet de déterminer les tarifs liés aux structures de soutènement sur le fondement suivant: les tarifs des services de structures de soutènement doivent, à tout le moins, être supérieurs aux coûts causaux différentiels des ESLT et représenter une contribution raisonnable aux coûts fixes de leurs structures. La méthode d’établissement des prix traite les coûts des ESLT liés aux structures elles­-mêmes comme des coûts fixes et les évalue en fonction d’une base historiqueRetour à la référence de la note de bas de page 9. La contribution des tiers liée aux coûts fixes des structures des ESLT est fondée sur l’utilisation des structures des ESLT par les tiers. Les coûts causaux différentiels liés aux services de structures de soutènement comprennent les coûts associés à l’administration et à la perte de productivité. Dans l’ordonnance de télécom 2009-731, le Conseil a publié un modèle d’établissement des coûts pour les structures de soutènement. Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a maintenu la méthode d’établissement des prix pour les services de structures de soutènement énoncée dans la décision de télécom 95-13.
  2. Shaw a indiqué que la formule qu’a utilisée la STC pour arriver à l’ajustement proposé du tarif est trop simple et n’est pas conforme à la méthode fondée sur les coûts historiques énoncée à l’annexe 1 de la décision de télécom 2010-900 ni au modèle énoncé dans l’ordonnance de télécom 2009-731. Shaw a indiqué que, si l’on utilise l’estimation qu’a faite la STC du nombre de poteaux de service sans lien de propriété qu’il faudrait retirer du dénombrement total de poteaux initialement établi, on obtiendrait un tarif de raccordement aux poteaux de 1,55 $ par mois plutôt que le tarif proposé par la STC de 1,60 $ par mois.
  3. La STC a fait valoir que, selon la décision du Conseil dans la décision de télécom 2011-406, et à l’aide de la méthode d’établissement des coûts des structures de soutènement qui figure dans la décision de télécom 2010-900, le calcul du tarif de raccordement aux poteaux devrait comprendre un ajustement du coût unitaire historique en raison de la diminution du nombre total de poteaux, ainsi qu’un ajustement concernant les poteaux de service pour lesquels la STC exige des frais selon ce qui lui est permis dans la décision de télécom 2014-645.
  4. La STC a déclaré qu’elle a ajouté des poteaux de service au nombre de poteaux auxquels des tiers se raccordent, un élément que Shaw n’a pas inclus dans son calcul. La STC a également précisé qu’elle a aussi augmenté le nombre d’unités de facturation annuelle pour refléter l’inclusion des poteaux de service dans son calcul. La STC a fait valoir qu’elle avait correctement appliqué le cadre du Conseil pour arriver au tarif révisé de 1,60 $.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a appliqué sa méthode pour déterminer le tarif de raccordement aux poteaux, mais seulement aux poteaux de ligne principale. Il a subséquemment approuvé un tarif de raccordement aux poteaux de service équivalent au tarif de raccordement aux poteaux de ligne principale dans la décision de télécom 2011-406. La STC a proposé d’utiliser les étapes de calcul suivies dans la décision de télécom 2010-900 afin de calculer le tarif de raccordement aux poteaux, tant pour les poteaux de service que pour les poteaux de ligne principale. Autrement dit, elle combine en une étape ce que le Conseil a fait en deux étapes; cependant, la méthode utilisée est la même que celle appliquée par le Conseil.
  2. Dans son calcul, la STC a changé les valeurs de trois éléments : le nombre de poteaux qu’elle possède, le nombre de poteaux auxquels des tiers se raccordent et le nombre d’unités de facturation. Toutefois, elle n’a pas modifié les étapes de la méthode de calcul, et son calcul est conforme à la conclusion qu’a tirée le Conseil dans la décision de télécom 2011-406, selon laquelle les tarifs de raccordement aux poteaux de service devraient être équivalents aux tarifs de raccordement aux poteaux de ligne principale. Par conséquent, le Conseil est convaincu que la STC a suivi la méthode d’établissement des coûts du Conseil au moment de calculer le tarif de raccordement aux poteaux qu’elle propose.

Quels sont les dénombrements de poteaux, les unités de facturation et le facteur d’utilisation exprimé en pourcentage qu’il convient d’utiliser pour déterminer le tarif de raccordement aux poteaux?

  1. La STC a proposé des ajustements aux unités de facturation et aux dénombrements de poteaux utilisés dans le calcul du tarif de raccordement aux poteaux dans la décision de télécom 2010-900. La STC a proposé de réduire de 78 894 le dénombrement total de poteaux - une estimation du nombre de poteaux de service dont elle n’était pas propriétaire ou qu’elle ne contrôlait pas (poteaux de service sans lien de propriété) à la date de publication de la décision de télécom 2010-900 - pour refléter l’annulation des factures liées à ces poteaux, comme l’a ordonné le Conseil dans la décision de télécom 2014-645. Elle a également proposé :
    • d’inclure le nombre de poteaux de service auxquels des tiers se raccordent (40 670) dans son calcul des coûts historiques liés aux poteaux en propriété qui sont attribuables à des tiers;
    • d’inclure 40 670 unités de facturation de poteaux de service dans son calcul du coût par unité de facturation;
    • d’appliquer un facteur d’utilisation exprimé en pourcentageRetour à la référence de la note de bas de page 10 révisé de 42,18 %.
  2. Shaw a indiqué que la STC n’a pas établi que les poteaux de service sans lien de propriété étaient inclus dans le dénombrement total de poteaux que la STC a soumis au Conseil dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900 et donc, qu’une réduction du dénombrement total de poteaux était nécessaire. Shaw a fait remarquer que la STC a reconnu que les seuls actifs qui ont été inclus aux fins du calcul des coûts historiques à ce moment-là étaient les actifs en propriété. Shaw a précisé que cela ne peut que signifier que les actifs sans lien de propriété, comme les poteaux de service sans lien de propriété, n’étaient pas inclus.
  3. Shaw a également fait valoir que la STC n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas pu déterminer le dénombrement exact de ses poteaux de service plutôt que d’utiliser une estimation élémentaire comme substitut. Shaw a fait remarquer qu’en 2010, la STC a affirmé qu’elle avait estimé le nombre de poteaux de service en propriété inclus dans son dénombrement total initial de poteaux, car elle n’avait aucun document lui permettant de déterminer le nombre réel de poteaux de service que comptaient ses actifs. Shaw a précisé que la STC a procédé à un recensement provisoire des poteaux de service en Colombie-Britannique, et qu’elle devrait désormais être en mesure de déterminer le nombre de poteaux de service en propriété inclus dans son dénombrement total de poteaux, plutôt que de s’appuyer sur une estimation.
  4. Shaw a fait valoir que si l’on soustrait le nombre de poteaux de service sans lien de propriété, estimé à 78 894 par la STC, de son estimation initiale du nombre de poteaux de service, le compte total de poteaux de service appartenant à la STC pour l’ensemble des provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ne serait que de 15 769, ce qui est inférieur au nombre de poteaux de service appartenant à la STC et concernant Shaw qui ont été dénombrés par la STC dans le cadre du récent recensement des poteaux de service en Colombie-Britannique. Shaw a soutenu que cela vient mettre en évidence la non-fiabilité de l’estimation de la STC.
  5. La STC a indiqué qu’elle a inclus les poteaux dont elle est propriétaire, dont elle a le contrôle ou qu’elle entretient, dans le dénombrement total des poteaux utilisé pour déterminer le tarif de raccordement aux poteaux dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900. Plus précisément, elle a inclus les poteaux de service qu’elle entretient et qui sont situés sur une propriété privée. La STC a précisé qu’au titre de certains articles tarifaires compris dans ses tarifs applicables en Alberta et en Colombie-BritanniqueRetour à la référence de la note de bas de page 11, elle était responsable d’entretenir ces poteaux, et qu’elle avait acquis la propriété de ces poteaux et engagé des coûts liés à leur entretien pour lesquels elle avait droit à un remboursement.
  6. La STC a fait valoir que, même si elle connaît le nombre réel de poteaux de service sans lien de propriété pour lesquels elle a annulé des factures à la suite de la décision de télécom 2014-645, il est néanmoins approprié qu’elle utilise une estimation du nombre de poteaux de service à soustraire de son dénombrement total de poteaux dans les circonstances. Plus particulièrement, la STC a précisé que, comme elle demande un ajustement rétroactif à son tarif de raccordement aux poteaux révisé, il est raisonnable d’estimer le nombre de poteaux de service sans lien de propriété qui auraient été inclus dans son dénombrement total de poteaux au moment où la décision de télécom 2010-900 a été publiée, et de soustraire ce nombre du dénombrement total de poteaux. La STC a indiqué qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le nombre réel de poteaux de service à la date de publication de la décision de télécom 2010-900, mais que son estimation a été obtenue à l’aide du dénombrement réel de vérification tiré de son recensement des poteaux de service facturés.
  7. La STC a précisé qu’elle a appliqué un facteur annuel de déflation de 1%, qui est un substitut fondé sur le nombre moyen de poteaux actuellement ajoutés chaque année, au nombre comparable de poteaux de service pour lesquels des factures ont été annulées en 2014 (82 130), afin d’obtenir une estimation du nombre moyen de poteaux de service sans lien de propriété en 2010 (78 894).
  8. Enfin, la STC a indiqué qu’un facteur d’utilisation exprimé en pourcentage révisé, qui consiste en une moyenne combinée du facteur approuvé pour les poteaux de ligne principale (40,96 %) et du facteur proposé par la STC pour les poteaux de service (50 %), serait plus exact que le facteur de 40,96 % approuvé par le Conseil. Le facteur de 50 % pour les poteaux de service est fondé sur l’hypothèse portant que, dans le cas des poteaux de service auxquels sont raccordés des tiers, on compte en moyenne un tiers raccordé autre que la STC. La STC a proposé un facteur révisé de 42,18 %, fondé sur une moyenne pondérée selon le nombre de tiers raccordés aux poteaux de ligne principale et aux poteaux de service. La STC a indiqué qu’elle n’avait pas appliqué le facteur d’utilisation exprimé en pourcentage révisé au moment de déterminer le tarif de raccordement aux poteaux qu’elle propose, parce que son incidence aurait été négligeable.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans le cadre de la présente instance, la STC a indiqué qu’elle avait inclus certains poteaux de service sans lien de propriété dans son dénombrement de poteaux lors de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900, puisqu’elle estimait que cela était conforme à ses tarifs. Bien que rien n’indique au dossier de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900 que le dénombrement total des poteaux de la STC incluait des poteaux sans lien de propriété, cela n’est pas surprenant étant donné que la propriété des poteaux de service n’était pas en cause dans cette instance. La STC a proposé un dénombrement total de poteaux sans distinction entre les types de poteaux, et le Conseil a accepté ce dénombrement.
  2. Dans les circonstances, le Conseil est disposé à accepter l’affirmation de la STC selon laquelle les poteaux sans lien de propriété ont été inclus dans le dénombrement total de poteaux utilisé dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900.
  3. La STC a noté que, lors de la présente instance, conformément à la décision de télécom 2014-645, elle a annulé 82 130 factures liées à des poteaux de service qu’elle entretient et qui sont situés sur une propriété privée. Comme les dossiers de l’entreprise ne lui permettent pas de déterminer le nombre exact de poteaux de service sans lien de propriété à la date à laquelle le tarif lié aux poteaux de service a été établiRetour à la référence de la note de bas de page 12, il convient d’utiliser un substitut. Plus précisément, la méthode utilisée par la STC pour appliquer un facteur annuel de déflation de 1 % au nombre de poteaux de service pour lesquels elle a effectivement annulé des factures destinées aux titulaires de licence (82 130, comme susmentionné) constitue une méthode acceptable pour estimer le dénombrement des poteaux de service sans lien de propriété situés sur une propriété privée en 2010 (78 894).
  4. En ce qui concerne le dénombrement des poteaux de service facturés, la STC a proposé d’utiliser son dénombrement de poteaux de service facturés de 2014 (40 670) sans appliquer d’ajustement pour refléter le dénombrement de 2010. Dans les circonstances, il convient également d’appliquer le facteur annuel de déflation de 1 % proposé par la STC aux dénombrements des poteaux de service facturés de 2014, afin d’estimer le dénombrement des poteaux de service facturés en 2010 (39 068).
  5. L’hypothèse non contestée de la STC, selon laquelle il y a en moyenne un tiers raccordé par poteau de service, est raisonnable. Étant donné cette hypothèse, le nombre de poteaux de service auxquels des tiers sont raccordés serait équivalent au nombre de poteaux de service facturés.
  6. Comme il est supposé que les poteaux de service auxquels des tiers sont raccordés comptent un tiers raccordé autre que la STC, le facteur d’utilisation exprimé en pourcentage proposé par l’entreprise est approprié et devrait être appliqué au calcul du tarif de raccordement aux poteaux afin d’assurer un tarif juste et raisonnable.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
    • réduit le dénombrement total de poteaux de la STC selon le substitut qu’elle propose concernant les poteaux de service dont elle n’est pas propriétaire et dont elle n’a pas le contrôle (78 894 poteaux);
    • réduit les dénombrements proposés de la STC concernant les poteaux de service auxquels des tiers sont raccordés et les poteaux de service facturés selon le facteur annuel proposé de déflation de 1 % (les deux dénombrements sont réduits à 39 068 poteaux);
    • applique un facteur d’utilisation exprimé en pourcentage révisé de 42,18 %.

Les coûts historiques de la STC devraient-ils être ajustés?

  1. Allstream, Eastlink et Shaw ont fait valoir qu’il serait contraire à la décision de télécom 2014-645 que la STC recouvre les mêmes coûts établis dans la décision de télécom 2010-900 selon un plus petit nombre de poteaux, puisqu’il semble que les titulaires de licence continueraient de payer à la STC les frais liés aux poteaux dont elle n’est pas propriétaire et dont elle n’a pas le contrôle. Les intervenants ont indiqué que si des ajustements doivent être apportés au tarif de raccordement aux poteaux de la STC à la suite du retrait des poteaux de service sans lien de propriété, le calcul devrait exclure les dépenses engagées pour ces poteaux.
  2. Les intervenants ont également fait valoir que si la STC engageait des coûts liés aux poteaux sans lien de propriété situés sur une propriété privée, ces coûts devraient être recouvrés auprès des clients (c.-à-d. les propriétaires de la propriété) et non auprès des titulaires de licence.
  3. La STC a fait valoir que, selon les modalités de son tarif concernant les frais de construction, elle est responsable d’entretenir les structures de soutènement situées sur les propriétés privées et qu’elle engage des coûts pour le faire. La STC a indiqué que, comme il n’y a pas de distinction entre les coûts liés aux poteaux situés sur une propriété privée et ceux situés sur une propriété publique dans ses dossiers comptables, elle ne peut pas ventiler les coûts liés aux poteaux situés sur une propriété privée.
  4. La STC a précisé qu’elle avait le droit de recouvrer le total des coûts réels qu’elle a engagés relativement aux poteaux de service et de ligne principale situés sur des propriétés privées et publiques.
  5. La STC a soutenu qu’un tarif de raccordement aux poteaux juste et raisonnable devrait permettre le recouvrement de tous les frais d’entretien et qu’il conviendrait de recouvrer ces coûts auprès des titulaires de licence.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Par l’annulation des factures concernant 82 130 poteaux de service, la STC a reconnu qu’elle n’a pas fourni de services de structures de soutènement relativement à ces poteaux et qu’elle n’est pas tenue de le faire. Dans la mesure où la STC engage des coûts relativement à ces poteaux, ces coûts ne sont pas attribuables à la fourniture de services de télécommunication aux titulaires de licence. Par conséquent, il est raisonnable d’exclure les coûts liés à l’entretien de ces poteaux des coûts historiques utilisés pour calculer le tarif de raccordement aux poteaux qui sont facturés aux titulaires de licence. Suivant la même logique, il est également raisonnable d’exclure des coûts historiques les coûts associés au retrait de ces poteaux.
  2. Bien que la STC ait indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de fournir un coût associé à l’entretien et au retrait des poteaux de service sans lien de propriété touchés par les conclusions de la décision de télécom 2014-645, un ajustement des coûts d’entretien et de retrait concernant les poteaux de la STC s’avère nécessaire. Dans la décision de télécom 2011-406, le Conseil a noté que les coûts historiques liés aux poteaux de ligne principale et aux poteaux de service étaient les mêmes. Par conséquent, le Conseil suppose que les coûts d’entretien et de retrait par poteau, pour les poteaux de service sans lien de propriété, sont les mêmes que les coûts d’entretien et de retrait par poteau établis dans la décision de télécom 2010-900.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil soustrait des coûts totaux d’entretien et de retrait des poteaux de la STC la somme suivante :

    (coûts d’entretien et de retrait par poteau établis dans la décision de télécom 2010-900) × (valeur du substitut pour le nombre de poteaux de service dont la STC n’est pas propriétaire ou dont elle n’a pas le contrôle et pour lesquels l’entreprise a annulé des factures)

Quel est le tarif de raccordement aux poteaux adéquat?

  1. Selon les conclusions susmentionnées, le Conseil approuve un tarif mensuel de raccordement aux poteaux de 1,61 $ pour la STC. Des précisions sur la méthode utilisée pour calculer le tarif sont présentées à l’annexe de la présente ordonnance.

Le tarif de raccordement aux poteaux ajusté devrait-il s’appliquer de manière rétroactive?

  1. Allstream, Eastlink et Shaw ont soutenu que la demande de la STC pour appliquer le tarif de raccordement aux poteaux révisé de manière rétroactive devrait être refusée. Elles ont fait valoir que la STC aurait dû savoir qu’il ne fallait pas inclure les poteaux de service sans lien de propriété dans son dénombrement initial des poteaux, et ont argué qu’il serait inapproprié, après une si longue période, d’approuver une modification rétroactive à un tarif établi dans une instance qui a pris fin en 2010. Elles ont précisé que les organisations s’appuient sur le caractère définitif des conclusions du Conseil pour planifier leurs affaires respectives, et que le caractère définitif des décisions du Conseil est d’intérêt public.
  2. La STC a fait valoir que, comme elle était tenue de mettre en application les conclusions énoncées dans la décision de télécom 2014-645 en date de la publication de la décision de télécom 2011-406, le tarif de raccordement aux poteaux révisé devrait entrer en vigueur à la même date, afin d’assurer le traitement symétrique et la neutralité des revenus. La STC a précisé qu’en l’absence d’un ajustement rétroactif, elle serait lésée à perpétuité, n’ayant pas été en mesure de recouvrer les coûts autorisés conformément aux conclusions tirées dans la décision de télécom 2010-900.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Comme susmentionné, le Conseil a traité la demande de la STC en tant que demande tarifaire, conformément à la demande de la STC. Les demandes tarifaires qui contiennent des requêtes visant la modification d’un tarif définitif ne prennent généralement effet que sur une base prospective. Bien que le Conseil ait déjà modifié rétroactivement des tarifs définitifs, il ne l’a fait que dans de rares cas où les faits démontraient clairement que le tarif en vigueur n’était pas, et n’avait pas été, juste et raisonnable.
  2. Le Conseil estime que la STC n’a pas fourni de motifs justifiant la pertinence de l’application rétroactive d’un tarif de raccordement aux poteaux ajusté en l’espèce. Le Conseil a déterminé dans la présente ordonnance qu’il conviendrait de retirer du dénombrement total de poteaux de la STC les poteaux sans lien de propriété pour lesquels la STC ne fournit pas de services de structures de soutènement. Cependant, il revient exclusivement à la STC de fournir au Conseil un dénombrement exact des poteaux pour lesquels le tarif de raccordement est établi. Dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900, rien n’indiquait que le dénombrement total des poteaux de la STC incluait les poteaux sans lien de propriété. En outre, près de cinq ans se sont écoulés entre la publication de la décision de télécom 2010-900 et le dépôt de la demande de la STC qui devait éclaircir cette question. Tout préjudice causé à la STC par la demande prospective d’un tarif révisé découle des propres actes ou omissions de la STC.
  3. De plus, l’examen rétroactif du tarif établi de manière définitive dans la décision de télécom 2010-900 s’appliquerait en défaveur des titulaires de licence, qui se sont raisonnablement appuyés sur le caractère définitif de la décision à ce moment.
  4. Étant donné que les titulaires de licence s’appuient sur le caractère définitif des tarifs établis dans la décision de télécom 2010-900, de la longue période qui s’est écoulée et de la responsabilité qu’a la STC de fournir au Conseil des renseignements exacts et opportuns à l’appui de ses tarifs, il ne conviendrait pas d’appliquer rétroactivement le tarif de raccordement aux poteaux révisé. En outre, l’application du nouveau tarif sur une base prospective serait conforme à l’opinion de la STC, selon laquelle sa demande devrait être considérée comme une demande tarifaire.
  5. Par conséquent, le tarif mensuel de raccordement aux poteaux révisé de 1,61 $ de la STC entre en vigueur à la date de la présente ordonnance.

Convient-il, dans les circonstances, que la STC recouvre les coûts liés aux poteaux de service au moyen des tarifs de raccordement aux poteaux de ligne principale?

  1. Allstream a soulevé des préoccupations concernant la question de savoir s’il est approprié que la STC recouvre les coûts liés aux poteaux de service au moyen des tarifs de raccordement aux poteaux de ligne principale, et a demandé que le Conseil refuse la demande de la STC dans sa totalité.
  2. Allstream a fait référence au paragraphe 50 de la décision de télécom 2010-900, dans lequel le Conseil a déclaré que les tarifs de raccordement aux poteaux de ligne principale ne devraient pas permettre de recouvrer les coûts liés aux poteaux de serviceRetour à la référence de la note de bas de page 13. Allstream a précisé que, par sa demande, la STC a pour but d’être dédommagée pour les coûts liés aux poteaux de service, mais qu’elle cherche à le faire par l’augmentation des tarifs de raccordement pour l’ensemble des poteaux de ligne principale et des poteaux de service. Allstream a fait valoir que, comme elle ne se raccorde qu’aux poteaux de ligne principale, elle serait lésée par l’augmentation proposée, puisqu’elle dédommagerait la STC pour une catégorie de structures de soutènement qu’elle n’utilise pas.
  3. La STC a indiqué que le Conseil a étudié la question du dédommagement des ESLT pour les coûts liés aux poteaux de service dans la décision de télécom 2011-406, où le Conseil a conclu que le tarif de raccordement aux poteaux de service en vigueur à ce moment (qui était en réalité de zéro) ne permettait pas de dédommager adéquatement les ESLT pour l’utilisation des poteaux de service par des entreprises autres que les ESLT. Le Conseil a déterminé que le tarif de raccordement aux poteaux de service devrait être le même que le tarif de raccordement aux poteaux de ligne principale approuvé dans la décision de télécom 2010-900.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a déterminé que le tarif de raccordement aux poteaux de service en vigueur ne permettait pas de dédommager adéquatement les ESLT pour l’utilisation des poteaux de service par des concurrents et, par conséquent, a amorcé une instance de suivi pour déterminer un tarif de raccordement aux poteaux de service révisé.
  2. Dans la décision de télécom 2011-406, qui découlait de l’instance de suivi, le Conseil a noté que, comme c’est le cas pour les poteaux de ligne principale, les ESLT engageront continuellement des frais administratifs et accuseront des pertes de productivité en lien avec les poteaux de service. En outre, le Conseil a noté que le coût historique des poteaux de ligne principale et des poteaux de service est le même, et il a déterminé que le tarif de raccordement aux poteaux des ESLT serait un tarif de raccordement adéquat pour leurs poteaux de service.
  3. De l’avis du Conseil, le paragraphe de la décision de télécom 2010-900 cité par Allstream ne peut pas être interprété isolément. Cette décision, de même que la décision de télécom 2011-406, considérées ensemble, ont permis de confirmer que les coûts historiques des deux types de poteaux sont équivalents, de confirmer le droit qu’a une ESLT de recouvrer ces coûts, et d’établir des tarifs équivalents pour les deux types de poteaux afin de permettre un tel recouvrement. Il serait contraire à ces conclusions que d’exiger d’une ESLT qu’elle recouvre des coûts liés aux poteaux de service exclusivement auprès des titulaires de licence qui se raccordent aux poteaux de service.
  4. Par conséquent, le Conseil rejette la requête d’Allstream.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe de l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-228

Méthode utilisée pour calculer le tarif de raccordement aux poteaux de la STCRetour à la référence de la note de bas de page 14

Coûts historiques et coûts historiques nets par unité

Facteur Montant
Nombre total de poteaux 747 769
Coût historique (valeur comptable ou coût initial) 499,75 $
Coût historique net (valeur comptable nette) 224,80 $

Coûts historiques annuels par unité

Facteur Montant
Amortissement 14,80 $
Entretien 7,11 $
Retrait 4,84 $
Impôt sur le capital 0,02 $
Impôt foncier 4,50 $
Revenus 0,51 $
Frais d’intérêt 8,86 $
Rendement des capitaux propres 13,60 $
Charge fiscale 5,71 $
Autres coûts (dendroctone du pin) 1,50 $
Autres coûts (gestion de l’utilisation conjointe) 0,38 $
Autres coûts (droits de passage) 0,46 $
Total des coûts historiques annuels par unité 62,26 $

Coûts historiques attribuables aux tiers

Facteur Montant
Facteur d’utilisation exprimé en pourcentage 42,18 %
Coût historique par unité attribuables aux tiers 26,27 $
Nombre de structures auxquelles sont raccordés des tiers 298 261
Total des coûts historiques attribuables aux tiers 7 836 486 $

Coût de location de poteaux

Facteur Montant
Coût historique de location de poteaux par unité 16,24 $
Nombre de poteaux loués auxquels sont raccordés des tiers 85 399
Total des coûts de location de poteaux 1 386 987 $

Coûts différentiels prospectifs annualisés (coûts équivalents annualisés)

Facteur Montant
Coûts liés à la perte de productivité 534 296 $
Frais d’administration 55 135 $
Total des coûts différentiels prospectifs annualisés 589 431 $

Coûts totaux

Facteur Montant
Coûts totaux annuels 9 812 851 $
Nombre d’unités de facturation annuelle 507 713
Coût annuel par unité de facturation 19,33 $
Coût mensuel par unité de facturation 1,61 $

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les services de structures de soutènement des ESLT sont des services de gros que le Conseil a classés dans la catégorie « bien public », dans la décision de télécom 2008-17. Les ESLT et les tiers utilisent les structures de soutènement comme intrants pour la fourniture de services de détail.

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Note de bas de page 2

Les titulaires de licence sont des entreprises de câblodistribution ou des entreprises canadiennes qui branchent leur équipement, comme des câbles, aux poteaux des ESLT afin de fournir des services à leurs propres utilisateurs finals.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Il existe trois types de structures de soutènement : les poteaux, les torons et les conduites. Les poteaux sont utilisés pour soutenir les installations aériennes, et peuvent être de deux types : les poteaux de service, sur lesquels le seul raccordement d’un titulaire de licence est un branchement jusqu’aux locaux de l’abonné et les poteaux de ligne principale, qui sont les poteaux autres que les poteaux de service auxquels se raccordent les titulaires de licence. Les torons sont des câbles d’acier qui permettent le transport de câbles sur de plus longues distances entre deux poteaux, alors que les conduites sont des structures souterraines utilisées pour canaliser et protéger les câbles.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

L’article 62 de la Loi sur les télécommunications prévoit que le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Les entreprises sont tenues de soumettre au Conseil, aux fins d’approbation, des tarifs pour les services de télécommunication qu’elles offrent, dans la mesure où les tarifs de ces services ne sont pas soustraits à l’approbation du Conseil. Le bulletin d’information de télécom 2010-455-1 décrit le processus associé aux demandes tarifaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Ces facteurs sont les suivants : i) si la demande soulève une erreur de droit, de compétence ou de fait; ii) la mesure dans laquelle les questions soulevées dans la demande étaient au cœur de la décision initiale; iii) la mesure dans laquelle les circonstances ou les faits invoqués dans la demande étaient également invoqués dans la décision initiale; iv) le temps écoulé depuis la décision initiale; v) si la décision qui en découlerait remplaçait la décision initiale de manière prospective plutôt que de corriger une erreur de manière rétrospective.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

L’analyse permettant de déterminer si l’ajustement rétroactif du tarif est approprié débute au paragraphe 49 ci-dessous.

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Les «poteaux de service facturés» représentent le nombre de poteaux de service auxquels est raccordé au moins un tiers à qui la STC facture des frais mensuels de raccordement. Les «unités de facturation de poteaux de service» désignent le nombre de raccordements par des tiers aux poteaux de service pour lesquels la STC facture des frais mensuels de raccordement aux poteaux.

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Les «coûts historiques» désignent les coûts historiques figurant dans les livres comptables pour l’ensemble des poteaux de la STC.

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Note de bas de page 10

Le « facteur d’utilisation exprimé en pourcentage » fait référence à la portion du coût historique d’un poteau qui est attribuable à des tiers et fondé sur le nombre moyen de câbles de tiers raccordés à un poteau par rapport au nombre total moyen de câbles raccordés à un poteau.

Retour à la référence de la note de bas de page 10

Note de bas de page 11

La STC a fait référence à l’article 97B - Frais de construction (droits acquis) de la section 1005 de son Tarif général pour la Colombie-Britannique; à l’article 406 - Frais de construction (droits acquis) de la section 18001 de son Tarif général pour l’Alberta; et à l’article 406 - Frais de construction (en vigueur) de la section 21461 de son Tarif général.

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Note de bas de page 12

Les ESLT n’étaient pas autorisées à exiger des frais pour les poteaux de service avant la publication de la décision de télécom 2011-406; cependant, il a été établi dans cette décision que le tarif lié aux poteaux de service devrait être équivalent au tarif lié aux poteaux de ligne principale, lequel a été déterminé dans la décision de télécom 2010-900.

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Note de bas de page 13

Le paragraphe 50 de la décision de télécom 2010-900 affirme ceci : «Conformément aux tarifs des ESLT, le Conseil estime que les tarifs de location de poteaux ne devraient pas permettre de recouvrer les coûts relatifs aux poteaux de service. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les ESLT engagent des dépenses relatives aux poteaux de service et que les tiers utilisent les poteaux de service des ESLT. Il estime que le tarif de location de poteaux de service en vigueur n’offre pas une compensation convenable aux ESLT pour l’utilisation des poteaux de service par les tiers et qu’il devrait être révisé au moyen de la méthode de tarification utilisée dans la décision de télécom 95-13 afin de permettre de recouvrer les coûts relatifs aux poteaux de service».

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Note de bas de page 14

Il est possible que les totaux ne correspondent pas exactement parce qu’ils ont été arrondis.

Retour à la référence de la note de bas de page 14

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