ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-645

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Ottawa, le 12 décembre 2014

Numéro de dossier : 8690-R23-201407156

Raftview Communications Ltd. - Demande de redressement concernant une présumée facturation inappropriée par la Société TELUS Communications pour des poteaux de service privés

Le Conseil conclut que la STC ne peut, conformément à son Tarif lié aux services de structures de soutènement, imposer des frais de location aux titulaires pour des poteaux de service qu’elle ne possède pas, à moins qu’elle n’ait conclu une entente lui conférant le droit d’octroyer aux titulaires un accès à de tels poteaux et donc d’exercer un contrôle sur ceux-ci.

Le Conseil ordonne à la STC d’annuler toutes les factures faites à Raftview Communications Ltd. (Raftview) ou de rembourser les sommes perçues à ce titre à Raftview, selon le cas, conformément aux modalités de service de la STC pour les paiements associés à des poteaux de service privés que la STC ne contrôle pas. Il incombe à la STC de démontrer qu’elle a conclu une entente stipulant qu’elle contrôle des poteaux de service privés, tel que précisé dans la présente décision, avant de facturer un titulaire pour l’utilisation de ces poteaux.

Le Conseil ordonne également à la STC d’appliquer les conclusions de la présente décision à tout autre titulaire se trouvant dans une situation semblable.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 95-13, le Conseil a établi une méthodologie de tarification pour les titulairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 en ce qui concerne l’utilisation de structures de soutènementRetour à la référence de la note de bas de page 2 fournies par : Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et NewTel Communications Inc. (désormais collectivement appelés Bell Aliant Communications régionales, société en commandite); Bell Canada; Norouestel Inc.; et par BC TEL et TELUS Communications Inc. (désormais appelées Société TELUS Communications [la STC]).
  2. Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a approuvé les tarifs révisés pour les services de structure de soutènement fournis par : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada et Télébec, société en commandite (collectivement Bell Canada et al.); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)Retour à la référence de la note de bas de page 3; et par la STC. Le Conseil a également entamé une instance de suivi portant sur les frais de location de poteaux de serviceRetour à la référence de la note de bas de page 4.
  3. Dans la décision de télécom 2011-406, le Conseil a approuvé des tarifs de location de poteaux de service correspondant au tarif de location des poteaux de Bell Canada et al., de MTS Allstream et de la STC, et a exigé que ces entreprises de services locaux titulaires (ESLT) déterminent le nombre de poteaux de service pouvant donner lieu à une facturation et pour lesquels ces entreprises donnent accès à chaque utilisateur.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Raftview Communications Ltd. (Raftview), datée du 24 juillet 2014, concernant l’administration de l’article 404 - Service de structures de soutènementRetour à la référence de la note de bas de page 5 du Tarif général de la STC (ci-après le Tarif lié au service de structures de soutènement de la STC). Plus précisément, Raftview a demandé que le Conseil détermine que la STC ne peut pas facturer les titulaires pour des poteaux de service privés.
  2. Le Conseil a reçu les interventions des entreprises suivantes au sujet de la demande de Raftview : Conuma Cable Systems Ltd., Country Broadcasting Corp., Keta Cable Inc., Mascon Cable Systems Inc., Seaview Communications Ltd. et Ucluelet Video Services Limited (ci-après les petits titulaires); la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA); Shaw Communications Inc. et la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 septembre 2014. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

La STC peut-elle facturer les titulaires pour des poteaux de service privés?

  1. Raftview a soutenu que la STC n’a pas le pouvoir, en vertu des décisions de télécom 2010-900 et 2011-406, de facturer les titulaires pour des poteaux de service privés et qu’en raison de son interprétation erronée de ces décisions, la STC a facturé à Raftview un tarif gonflé pour les poteaux de service.
  2. Raftview a fait valoir que, dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a autorisé les ESLT à récupérer les coûts associés aux poteaux de service. Raftview a indiqué que seuls les coûts subis par la STC dans le cas des poteaux de service privés, pour lesquels la STC a facturé Raftview, concernaient l’achat d’un crochet qui, selon Raftview, coûte entre 0,32 $ à 0,55 $.
  3. La CCSA a fait valoir que la STC ne devrait pas facturer les titulaires pour les poteaux de service privés étant donné que les titulaires se trouveraient à payer à la STC la location de poteaux qu’ils possèdent déjà et pour lesquels la STC n’a subi aucun coût historique et ne devrait avoir à subir aucun coût d’entretien régulier.
  4. Les petits titulaires ont appuyé la demande de Raftview et réclamé un redressement semblable.
  5. La STC a fait valoir que la propriété des poteaux de service n’avait aucun lien avec l’application du tarif de location de poteaux de service, défini dans le Tarif lié au service de structures de soutènement de la compagnie. La STC a signalé que la description des services dans ce tarif ne précise pas que la propriété d’un poteau de service est un facteur déterminant en ce qui a trait à la responsabilité de la STC : i) d’assurer un service de structure de soutènement pour les poteaux de service, et ii) d’assurer la continuité des services jusqu’aux clients de la STC et aux titulaires.
  6. La STC a indiqué qu’il est difficile de déterminer la propriété des poteaux de service. Elle a ajouté qu’un bien peut changer de propriétaire à maintes reprises et que le temps et les ressources nécessaires pour déterminer la propriété et l’emplacement de plus de 100 000 poteaux de service en Colombie-Britannique dépasseraient de loin les avantages procurés par une telle opération. La STC a fait valoir que cela serait extrêmement onéreux, long et coûteux pour toutes les parties.
  7. La STC a soutenu qu’en vertu de l’article 406 - Frais de construction du Tarif général de la compagnie, la STC est responsable, sur une base continue, d’administrer et d’entretenir les poteaux de service ainsi que les installations de transmission qui leur sont associées sur les propriétés privées, jusqu’au point de démarcation du réseau. La STC a indiqué que cette responsabilité entraîne des coûts réels et mesurables à la compagnie.
  8. La STC a fait valoir qu’en approuvant un tarif de location de poteaux de service équivalant à celui de la compagnie dans la décision de télécom 2011-406, le Conseil avait convenu que les ESLT concernées devraient assumer les coûts administratifs et de perte de productivité permanents associés aux poteaux de service. La compagnie a ajouté que puisque le Conseil a approuvé un tarif de location de poteaux de service mensuel pour la STC de 1,44 $ par poteau de service et par utilisateur, l’affirmation de Raftview selon laquelle les coûts de branchement appartenant à des titulaires de la STC se limitaient à 0,33 $ par crochet, était à la fois fausse et contraire aux décisions antérieures du Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Tarif lié au service de structures de soutènement de la STC précise ce qui suit :
    • 404.1 - Description du service
      • Le service de structures de soutènement permet à des entreprises de télédistribution ou à des télécommunicateurs canadiens de poser leurs propres installations aux structures appartenant à l’Entreprise ou contrôlées par celle-ci, lorsqu’une capacité de réserve est disponible.
  2. 404.3 - Exigences relatives à l’approbation de l’accès
    1. Le titulaire doit soumettre une demande de permis d’utilisation chaque fois qu’il entend utiliser des structures de soutènement ou y pratiquer des raccordements afin de procéder à un ajout, réagencement, transfert, remplacement ou enlèvement d’installations lui appartenant et situées sur ou dans les structures de soutènement de l’Entreprise, pour lesquelles des frais de location sont prévus dans le présent Tarif ou pouvant influer sur la capacité utilisée de la structure de soutènement.
  3. 404.4 - Taux
    1. Taux mensuels
      1. Poteau - [L]es frais s’appliquent à chaque poteau qui appartient à l’Entreprise ou sur lequel celle-ci détient des droits lui permettant d’autoriser la mise en place des installations du titulaire[…]
  4. Le Conseil remarque que les poteaux de service en question n’appartiennent pas à la STC. Le Conseil estime donc que, dans les circonstances, le Tarif lié au service de structures de soutènement de la STC autorise la compagnie à facturer la location de poteaux de service aux titulaires seulement si elle contrôle les poteaux en question.
  5. Le terme « contrôle » n’est pas défini dans le Tarif lié au service de structures de soutènement de la STC. Le Conseil estime, cependant, que d’après le libellé de ce tarif énoncé au paragraphe 14 ci-dessus, il est raisonnable de conclure que l’existence d’un tel contrôle devrait être établie dans une entente par laquelle la compagnie aurait obtenu, des propriétaires de poteaux de service en question, le droit d’octroyer aux titulaires un accès à ces poteaux pour qu’ils y branchent leurs installations.
  6. Certaines ESLT ont signé des ententes leur octroyant le contrôle de poteaux qu’elles ne possèdent pas (p. ex. les poteaux appartenant aux sociétés hydroélectriques). Le Conseil estime qu’en l’absence de telles ententes, une ESLT ne contrôle pas les poteaux de service qu’elle ne possède pas et que, par conséquent, elle n’offre pas de service de structure de soutènement sur ces poteaux.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la STC ne peut, conformément à son Tarif lié aux services de structures de soutènement, imposer de frais de location aux titulaires pour des poteaux de service qu’elle ne possède pas, à moins que la STC puisse démontrer qu’elle a signé une entente lui conférant le droit de fournir aux titulaires un accès aux poteaux en question et donc d’exercer un contrôle sur ceux-ci.
  8. Par conséquent, le Conseil ordonne à la STC d’annuler toutes les factures faites à Raftview ou de rembourser les sommes perçues à ce titre à Raftview, selon le cas, conformément aux modalités de service de la STC pour les paiements associés à des poteaux de service privés que la STC ne contrôle pas, tel qu’établi dans la présente décision. Il incombe à la STC de démontrer qu’elle a conclu une entente lui permettant de donner aux titulaires un accès aux poteaux de service qu’elle ne possède pas.
  9. Le Conseil ordonne également à la STC d’appliquer les conclusions de la présente décision à tout autre titulaire se trouvant dans une situation semblable.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les titulaires sont des entreprises de câblodistribution ou des entreprises canadiennes qui branchent leur équipement, comme des câbles, aux poteaux des entreprises de services locaux titulaires afin de fournir des services à leurs propres utilisateurs finals.

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Note de bas de page 2

« Structures de soutènement » s’entendent de structures (p. ex. poteaux, torons et des conduits) que les entreprises de services locaux titulaires possèdent ou pour lesquelles elles détiennent le droit de fournir un accès.

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Note de bas de page 3

MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est connue sous deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

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Note de bas de page 4

Un « poteau de service » désigne un poteau appartenant à une entreprise de services locaux titulaire sur lequel le seul raccordement appartenant à un titulaire est un branchement d’abonné.

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Note de bas de page 5

Le service de structures de soutènement de la STC est un service de gros tarifé qui offre des structures de soutènement à des titulaires qui les utilisent pour fournir leurs propres services de détail concurrentiels.

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