ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-731

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  Ottawa, le 27 novembre 2009
 

Examen des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires – Demandes des câblodistributeurs

  Numéro de dossier : 8690-C12-200910408
  Dans la présente ordonnance, le Conseil ordonne à chaque entreprise de services locaux titulaire de verser au dossier public les tarifs mis à jour des services de structures de soutènement, dans le format établi à l'annexe.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande, datée du 2 septembre 2009, de Bragg Communications Inc., de Canadian Cable Systems Alliance Inc., de Cogeco Cable Inc., de Rogers Communications Inc., de Shaw Communications Inc. et de Quebecor Média inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée (collectivement les câblodistributeurs) dans laquelle les câblodistributeurs demandaient des modifications à certains renseignements fournis dans l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-432. Plus précisément, les câblodistributeurs ont demandé que :
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Télébec, Société en commandite (Télébec) et la Société TELUS Communications (la STC) [collectivement les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT] soient tenues de retirer du dossier certaines réponses aux demandes de renseignements,
 
  • les ESLT soient tenues de déposer, sans demande de traitement confidentiel, des données sur les coûts pour les poteaux, les torons et les conduites dans l'ensemble de leurs zones de desserte titulaires. Ces données doivent être conformes à la fois à l’approche adoptée dans la décision de télécom 95-13 et au modèle fourni à l'annexe A de la demande des câblodistributeurs.

2.

Les câblodistributeurs ont demandé, comme solution de rechange, que les données sur les coûts de la phase II indiquées au tableau 2 de leur demande soient supprimées du dossier de cette instance et que les ESLT soient tenues de déposer, sans demande de traitement confidentiel, les données manquantes sur les coûts figurant au tableau 3.

3.

Le Conseil a reçu des câblodistributeurs une autre demande datée du 11 septembre 2009 dans laquelle ces derniers demandaient que le Conseil se prononce sur leur demande de divulgation au dossier public des données détaillées sur les coûts, indiquées à l'annexe A de leur demande du 2 septembre 2009 – c'est-à-dire, l’estimation historique et actuelle de chacune des ESLT pour chaque élément de coût et chaque facteur d'attribution, conformément à l’approche pour la tarification adoptée dans la décision de télécom 95-13.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant, de Bell Canada et de Télébec (collectivement Bell Canada et autres), de MTS Allstream, de la STC et de Xittel Telecommunications Inc. (Xittel). On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca. On peut y accéder sous l'onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier ci-dessus.

5.

Le Conseil se prononcera sur les cinq questions suivantes :
 

I. Les ESLT devraient-elles être tenues de fournir des données sur les coûts conformément à l’approche précisée dans l'avis de consultation de télécom 2009-432 et le Conseil devrait-il retirer du dossier de l'instance les données sur les coûts des ESLT qui ne sont pas conformes à cette approche?

 

II. Les ESLT devraient-elles être tenues de verser au dossier public les données sur les coûts précisées dans l'avis de consultation de télécom 2009-432?

 

III. Le Conseil devrait-il exiger que les tarifs des services de structures de soutènement soient uniformes pour toutes les ESLT plutôt que propres à chacune?

 

IV. Les ESLT devraient-elles être tenues de déposer des tarifs pour chaque province?

 

V. Le Conseil devrait-il finaliser les tarifs qu'il avait établis provisoirement dans l'avis de consultation de télécom 2009-432?

  I. Les ESLT devraient-elles être tenues de fournir des données sur les coûts conformément à l’approche précisée dans l'avis de consultation de télécom 2009-432 et le Conseil devrait-il retirer du dossier de l'instance les données sur les coûts des ESLT qui ne sont pas conformes à cette approche?

6.

Les câblodistributeurs ont fait remarquer que dans l'avis de consultation de télécom 2009-432, le Conseil a conclu que l’approche pour la tarification qui s'applique aux tarifs des services de structures de soutènement des ESLT est celle qui a été établie dans la décision de télécom 95-13. Les câblodistributeurs, appuyés par Xittel, ont fait valoir qu'il existe des écarts importants entre les données sur les coûts requises pour l'examen des tarifs des services de structures de soutènement, présentées selon l’approche adoptée dans la décision de télécom 95-13, et les données sur les coûts fournies par les ESLT dans l'instance.

7.

Les câblodistributeurs ont également fait valoir que les ESLT ont utilisé le processus de demande de renseignements pour présenter des données sur les coûts fondées sur une approche pour la tarification différente de celle appliquée dans la décision de télécom 95-13. Ils ont fait valoir qu'une grande partie des données présentes dans les réponses des ESLT ne sont pas pertinentes et ont demandé que ces données soient retirées du dossier de l'instance.

8.

Bell Canada et autres ont fait valoir que l'évaluation intégrée des tarifs des services de structures de soutènement ne produirait pas de résultats utiles et que la comparaison devrait être fondée sur les coûts de la phase II.

9.

La STC a fait valoir que puisque le Conseil a reconnu que les coûts de la phase II sont pertinents aux tarifs des services de structures de soutènement, les données sur les coûts de la phase II qu'elle a déposées sont pertinentes et doivent être prises en compte pour l'examen des tarifs des services de structures de soutènement.

10.

MTS Allstream a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au dépôt d'une étude de coûts actuelle pour les structures de soutènement conformément à l’approche adoptée dans la décision de télécom 95-13, mais a indiqué qu'il lui faudrait six semaines pour le faire.

11.

Le Conseil fait remarquer que les coûts de la phase II fournis par Bell Canada et autres et la STC comprennent les coûts en capital de la phase II et les coûts en capital connexes associés aux structures elles-mêmes.

12.

Dans l'avis de consultation de télécom 2009-432, le Conseil a indiqué que conformément à la décision de télécom 95-13, l’approche pour la tarification des services de structures de soutènement des ESLT doit, à tout le moins, dépasser les coûts différentiels prospectifs causals1 des ESLT et représenter une contribution raisonnable et appropriée au calcul des coûts intégrés fixes, associés aux structures.

13.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs liés aux structures de soutènement des ESLT précisent que les ESLT ont un accès prioritaire à leurs structures de soutènement afin de répondre à leurs besoins actuels et prévus, ce qui veut dire que les ESLT autoriseront l'accès à un concurrent uniquement si la capacité de réserve est disponible et sans être obligées d'ajouter de nouvelles structures. Par conséquent, l’approche pour la tarification qui s'applique aux structures de soutènement des ESLT exclut les coûts en capital de la phase II et les coûts en capital connexes, associés aux structures elles-mêmes.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les ESLT doivent fournir des données sur les coûts qui sont conformes à l’approche précisée dans l'avis de consultation de télécom 2009-432, dans la mesure précisée ci-dessous. Le Conseil ordonne à chaque ESLT de déposer, au plus tard le 18 janvier 2010,
 
  • des coûts historiques, s'ils existent, et des coûts mis à jour2 par type de structure de soutènement et dans le format présenté à l'annexe de cette ordonnance,
 
  • les tarifs révisés connexes proposés, conformément à l’approche pour la tarification précisée dans l'avis de consultation de télécom 2009-432,
 
  • des études économiques de coûts à l'appui des coûts différentiels annualisés prévus, liés à la perte de productivité, à l'administration et aux autres activités exécutées pour répondre aux besoins de services de structures de soutènement des clients, selon le cas,
 
  • des hypothèses et des approches à l'appui des calculs des ESLT.

15.

Le Conseil est également d'accord avec l’opinion des câblodistributeurs selon laquelle un certain nombre de données sur les coûts déposées par les ESLT n'est pas pertinent à l'instance. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le retrait de ces données du dossier donnerait lieu à des complications administratives. Le Conseil fait remarquer que pour rendre sa décision, il ne tiendra pas compte des données au dossier qui dépassent la portée de cette instance ou qu'il estime non pertinentes.

16.

Par conséquent, le Conseil ne juge pas nécessaire de retirer certaines des données sur les coûts des ESLT du dossier de cette instance.
  II. Les ESLT devraient-elles être tenues de verser au dossier public les données sur les coûts précisées dans l'avis de consultation de télécom 2009-432?

17.

Les câblodistributeurs, appuyés par Xittel, ont demandé que le Conseil ordonne aux ESLT de verser au dossier public leurs estimations historiques et actuelles pour chaque élément de coût et chaque facteur d'attribution, conformément à l’approche adoptée dans la décision de télécom 95-13. Ils ont fait valoir que cette divulgation ne causerait pas de tort important sur le plan de la concurrence, car les ESLT n’ont pas de concurrents en ce qui a trait à la fourniture des services de structures de soutènement.

18.

Les câblodistributeurs ont également fait valoir qu'il est dans l'intérêt public de demander une divulgation permettant au public de participer utilement à l'élaboration du dossier de la preuve de cette instance.

19.

Bell Canada et autres ont fait valoir que le fait de verser les renseignements demandés au dossier public permettrait à des concurrents existants ou éventuels de formuler des plans d'affaires et des stratégies de marketing plus efficaces, ce qui porterait atteinte à la position concurrentielle de Bell Canada et autres et causerait un préjudice particulier direct.

20.

La STC a fait remarquer qu'elle avait de nombreux arrangements différents et complexes pour ses structures de soutènement et a fait valoir que la divulgation publique aurait un effet négatif sur sa capacité à maintenir des arrangements favorables pour ces services. La STC a également fait valoir que les structures de soutènement, en tant que catégorie générale, font l'objet d'un approvisionnement concurrentiel et que rien ne justifiait que le Conseil adopte des exigences de divulgation pour les structures de soutènement différentes de celles qui sont appliquées aux autres services de gros.

21.

Le Conseil fait remarquer que les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé sont traitées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Pour évaluer une demande, on procède à une évaluation à savoir si un préjudice particulier direct risque de résulter de la divulgation des renseignements en question. De plus, afin de justifier la demande de traitement confidentiel, ce préjudice doit être assez grand pour l'emporter sur l'intérêt public de la divulgation.

22.

Le Conseil fait remarquer que les structures de soutènement ne sont pas offertes de façon concurrentielle. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a déclaré qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de construire des installations de structures de soutènement en double, car cela donnerait lieu à une utilisation inefficace des ressources publiques et privées et nuirait au public.

23.

Le Conseil estime que compte tenu du degré de regroupement auquel les données sur les coûts doivent être fournies, conformément à l'annexe, la divulgation des renseignements en question n'aurait pas d'effet important sur la capacité de la STC à maintenir des arrangements favorables pour ses structures de soutènement.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que tout préjudice particulier direct que les ESLT pourraient subir si les renseignements en question étaient divulgués n'est pas suffisant pour l'emporter sur l'intérêt public de la divulgation.

25.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de verser au dossier public toutes les données sur les coûts, requises au paragraphe 14 de la présente décision.
  III. Le Conseil devrait-il exiger que les tarifs des services de structures de soutènement soient uniformes pour toutes les ESLT plutôt que propres à chacune?

26.

MTS Allstream a fait valoir que les tarifs des services de structures de soutènement devraient continuer d'être uniformes pour toutes les entreprises, car, selon elle, les tarifs des structures de soutènement ne devraient pas vraiment différer d'un câblodistributeur à l'autre.

27.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2008-14, il a admis l'utilisation de coûts propres à chaque entreprise aux fins de la réglementation.

28.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à son opinion exprimée dans l'avis de consultation de télécom 2009-432, le Conseil prévoit que les tarifs révisés des services de structures de soutènement seront propres à chaque compagnie.
  IV. Les ESLT devraient-elles être tenues de déposer des tarifs pour chaque province?

29.

Xittel a fait valoir qu'en raison de changements de circonstances importants au Québec et en Ontario depuis la décision de télécom 95-13, il pourrait être plus approprié de fixer les tarifs en fonction de chaque province. Elle a demandé que le Conseil ordonne à Bell Aliant, dans ses territoires d'exploitation de l'Ontario et du Québec, et à Bell Canada, de présenter des tarifs propres à chacune de ces provinces.

30.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 2008-14, les études de coûts réglementaires déposées à l'appui des tarifs des services réglementés doivent reposer sur les coûts moyens de l’entreprise dans un territoire d'exploitation donné de l'ESLT3.

31.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire ni approprié de demander à Bell Aliant et à Bell Canada de déposer des tarifs propres à une province.
  V. Le Conseil devrait-il finaliser les tarifs qu'il avait établis provisoirement dans l'avis de consultation de télécom 2009-432?

32.

Xittel a fait valoir que les ESLT avaient retardé l'instance en la rendant plus compliquée que ce qu’elle l’était. Elle a demandé que le Conseil approuve de façon définitive les tarifs des services de structures de soutènement qu'il avait établis provisoirement dans l'avis de consultation de télécom 2009-432.

33.

Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé provisoirement les tarifs des services de structures de soutènement existants des ESLT le 21 juillet 2009. Le Conseil estime que l'instance ne s’est pas prolongée indûment.

34.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire ni approprié, en ce moment, d’approuver, de façon définitive, les tarifs des services de structures de soutènement.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Appel aux observations – Révision des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-432, 21 juillet 2009, modifié par l'avis de consultation de télécom CRTC 2009-432-1, 20 août 2009
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
 
  • Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision de télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Modèle d'établissement des tarifs des structures de soutènement
(Pour chaque poteau, conduite et toron * de structure de soutènement)

  Coûts historiques et coût net historique par unité (fin d'exercice 2008)
Coût historique (valeur comptable ou coût original)
Coût net historique (NBV) [utilisé pour calculer les coûts de détention annuels]
 
XX $
XX $
 

(1) Coûts historiques annuels par unité (2008)

Dépréciation
Maintenance
Retrait
Récupération
Impôt sur le capital
Autres impôts
Frais de revenu
Intérêt de la dette
Rendement du capital-actions
Charge fiscale
Autres coûts (préciser)
Coût historique annuel total













                 (A)


XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
XX $
 

Facteur d'attribution **
Coût historique par unité

                 (B)
         (C) = (A) x (B)
XX %
XX $
 

Nombre d'unités
Coût historique total 

                  (D)
  (E) = (C) x (D)
XX
XX $
 

(2) Coûts différentiels prospectifs causals annualisés (AEC)
Perte de productivité 
Coûts administratifs 
Autres coûts (préciser) 
Total des coûts différentiels prospectifs causals annualisés 


                 

                    (F)
                    (G)
                    (H)
(I) = (F) + (G) + (H)


 

XX $
XX $
XX $
XX $

 

(3) Total des coûts 
Nombre de titulaires 
Coût total par titulaire

            (J) = (E) + (I)
                    (K)
            (L) = (J) / (K)
XX $
XX $
XX $
 

* Si les données sur les coûts historiques sont disponibles, l'ESLT doit verser au dossier public sa solution de rechange pour évaluer le coût historique, y compris la méthode, les hypothèses et les valeurs utilisées pour calculer les éléments de coûts, avec justification à l'appui, ainsi que les coûts qui en résultent.

 

** Le facteur d'attribution représente la proportion des coûts par unité qui doit être attribuée à chaque titulaire et devrait refléter les hypothèses associées au pourcentage d'espace de communication (pour les poteaux), d'utilisation (pour les poteaux, les torons et les conduites), l'utilisation conjointe et la propriété conjointe, selon le cas. La méthode, les hypothèses et les valeurs (p. ex. le pourcentage d'espace de communication, le pourcentage d'utilisation et la distribution de hauteur des poteaux) utilisées pour déterminer le facteur d'attribution, avec justification à l'appui, doivent être versées au dossier public. Pour les poteaux, le pourcentage d'utilisation doit tenir compte du fait qu'une titulaire peut avoir plusieurs raccordements même si elle ne n'imposait des frais que pour un seul poteau loué.

 

Remarque : Pour chaque ligne sur laquelle est indiqué un élément de coût, la méthode, les hypothèses et les valeurs utilisées pour déterminer le facteur d'attribution, avec justification à l'appui, doivent être versées au dossier public.

Notes de bas de page :

1 Appelés « coûts causals de la Phase II » dans la décision de télécom 95-13.

2 Les données actuelles sur les coûts doivent être fournies pour chaque territoire d'exploitation de l'ESLT. Si une ESLT propose des coûts et des tarifs pour les structures de soutènement à un degré différent de celui qui s'applique à l'ensemble de son territoire d'exploitation, elle doit fournir les justifications nécessaires.   

3 Si une ESLT propose des coûts moyens à un degré différent de celui qui s'applique à l'ensemble de son territoire d'exploitation, elle doit fournir les justifications nécessaires.

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