Ordonnance de télécom CRTC 2016-201

Version PDF

Ottawa, le 26 mai 2016

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 35 et 35A d’Eastlink, et avis de modification tarifaire 7 de Persona

Bragg Communications Incorporated et Persona Communications Inc., toutes deux exerçant leurs activités sous le nom d’Eastlink – Introduction de services d’accès Internet de tiers et dénormalisation de certaines vitesses de services d’accès Internet de tiers

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications et provisoirement, les tarifs pour les vitesses des services d’accès Internet de tiers (AIT) proposées par Eastlink, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil se penchera sur les tarifs définitifs des services AIT d’Eastlink une fois que cette dernière aura déposé des études de coûts à l’appui, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2016-117. Le Conseil approuve également la demande de Persona relative à la dénormalisation des vitesses pour ses services AIT dans son territoire de desserte de l’Ontario. L’introduction de nouvelles vitesses pour les services AIT, incluant celles du territoire de desserte de Persona, donnera un plus grand choix aux consommateurs et accroîtra la concurrence dans le marché des services d’accès haute vitesse de gros.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire 7, daté du 4 septembre 2015, de la part de Persona Communications Inc. (Persona), une filiale à part entière de Bragg Communications Incorporated (Bragg), exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), dans lequel Persona a proposé d’accorder un droit acquis à l’égard des vitesses existantes pour ses services d’accès Internet de tiers (AIT) offerts dans son territoire de desserte de l’OntarioRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Le Conseil a aussi reçu l’avis de modification tarifaire 35, daté du 15 septembre 2015, de la part de Persona et de Bragg, toutes deux exerçant leurs activités sous le nom d’Eastlink, dans lequel Eastlink a proposé de lancer des services AIT dans ses territoires de desserte à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et en OntarioRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  3. Le 14 janvier 2016, Eastlink a déposé une révision à l’avis de modification tarifaire 35 afin d’inclure les tarifs ainsi que les modalités régissant les tests de deuxième niveau devant être appliqués aux modemsRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  4. Le Conseil a reçu des interventions concernant les demandes susmentionnées de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), d’ISN Internet Incorporated (ISN) et de Navnet Communications Inc. (Navnet). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 septembre 2015 pour l’avis de modification tarifaire 7 de Persona et le 22 février 2016 pour les avis de modification tarifaire 35 et 35A d’Eastlink. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessusRetour à la référence de la note de bas de page 4.

Questions

  1. Le Conseil se prononcera sur les questions suivantes concernant la demande d’Eastlink de lancer de nouveaux services AIT dans ses territoires de desserte à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et en Ontario :
    • Quels tarifs seraient appropriés pour les vitesses des services AIT proposés par Eastlink?
    • Eastlink et Persona devraient-elles être tenues de déposer des tarifs distincts?
    • Eastlink devrait-elle être tenue de changer l’emplacement de son point d’interconnexion proposé pour la Nouvelle-Écosse?
    • Eastlink devrait-elle être tenue de modifier l’entente de service AIT qu’elle a proposée?
    • Eastlink devrait-elle être tenue de modifier le tarif des services AIT qu’elle a proposé pour tenir compte de la banque dont le taux sera utilisé pour calculer les intérêts?
  2. Le Conseil se prononcera aussi sur la demande de Persona de dénormaliser ses vitesses de services AIT.

Quels tarifs seraient appropriés pour les vitesses des services AIT proposés par Eastlink?

Positions des parties
  1. Eastlink a indiqué que le Conseil devrait la considérer comme une petite entreprise de câblodistribution, tel que déterminé au paragraphe 9 de l’ordonnance 2000-317. Eastlink a déclaré que, conformément à cette conclusion et à la pratique du Conseil, ce dernier devrait fixer les tarifs des services AIT de la compagnie en se fondant sur des substituts plutôt que d’exiger d’Eastlink qu’elle dépose des études de coûts à l’appui des tarifs proposés. Eastlink a indiqué qu’il ne serait ni efficace ni rentable pour la compagnie de déposer à l’heure actuelle des études de coûts à l’appui des tarifs proposés pour ses services AIT, car elle serait ultérieurement tenue de fournir des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés, compte tenu des conclusions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326. Eastlink a précisé que si le Conseil l’obligeait à déposer des études de coûts, il conviendrait de fixer les tarifs des services AIT de la compagnie en se fondant sur des substituts à titre de mesure provisoire.
  2. Eastlink a soutenu qu’il serait approprié d’utiliser le tarif de Shaw Communications Inc. (Shaw) comme substitut, puisqu’elle propose d’avoir recours à un modèle de facturation fondé sur un tarif fixe et que Shaw est la seule autre entreprise de câblodistribution qui applique ce modèle.
  3. Le CORC et ISN ont demandé au Conseil d’ordonner à Eastlink de déposer des études de coûts à l’appui des tarifs proposés, en soutenant qu’Eastlink a les ressources nécessaires pour effectuer des études de coûts. Le CORC a soutenu qu’Eastlink devrait maintenant être considérée comme une grande entreprise de câblodistribution, puisqu’elle a connu un essor considérable depuis la publication de l’ordonnance 2000-317.
  4. Le CORC a également fait valoir qu’il serait inapproprié qu’Eastlink adopte les tarifs des services AIT de Shaw puisque i) les caractéristiques des services offerts par les deux compagnies sont différentes et ii) les territoires de desserte des deux compagnies sont situés aux extrémités opposées du pays, et les deux compagnies exercent leurs activités dans des environnements très différents.
  5. Le CORC et Navnet ont indiqué que le tarif de gros proposé par Eastlink pour la vitesse de 100 Mbps de son service AIT est légèrement inférieur à son tarif des services de détail actuel pour la même vitesse de service. Dans sa réplique, Eastlink a proposé un tarif modifié inférieur pour ce service, bien qu’elle n’ait pas inclus le tarif modifié dans les dépôts ultérieurs d’avis de modification tarifaire.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Selon la pratique adoptée par le Conseil dans les cas où une compagnie ne dépose pas une étude de coûts à l’appui des tarifs proposés pour des nouvelles vitesses de services AHV de gros, le Conseil fixera généralement des tarifs mensuels provisoires en se fondant sur les tarifs des services aux vitesses inférieures les plus proches qui sont actuellement approuvésRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  2. Le Conseil a déterminé qu’Eastlink est assujettie à des obligations en matière de services de gros aux termes du cadre des services de gros établi dans la politique réglementaire de télécom 2015-326. Ce cadre s’applique donc à Eastlink. Dans la décision de télécom 2016-117, qui énonce les conclusions du Conseil relativement aux données pour l’établissement des coûts des services AHV de gros, le Conseil a exigé que tous les fournisseurs de services AHV de gros (y compris Eastlink) déposent de nouvelles études de coûts afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans cette décision.
  3. Aucun service AIT de gros n’est actuellement offert dans le territoire de desserte de l’Atlantique d’Eastlink, et les vitesses actuelles des services AIT de Persona dans son territoire de desserte de l’Ontario sont largement inférieures à celles que Persona propose d’offrir sous la marque Eastlink. Il est donc dans l’intérêt du public que les nouvelles vitesses proposées des services AIT soient mises en application dès que possible. Compte tenu du temps nécessaire pour permettre le dépôt des études de coûts d’Eastlink et leur analyse, l’introduction rapide de ces services nécessite l’établissement de tarifs à titre provisoire en recourant à des substituts.
  4. Eastlink n’offre pas de services de gros existants comparables sur lesquels les tarifs provisoires pourraient être fondés. Comme le soutient Eastlink, Shaw offre des vitesses de services qui sont généralement comparables à celles qu’Eastlink a proposé d’introduire, et Shaw est la seule autre entreprise de câblodistribution qui le fait selon un modèle de facturation fondé sur un tarif fixe.
  5. Dans ces circonstances, il est approprié qu’Eastlink utilise, à titre provisoire, les tarifs des services AIT de Shaw aux vitesses inférieures les plus proches ayant été approuvés comme substituts pour les nouvelles vitesses proposées des services AIT. Toutefois, depuis qu’Eastlink a déposé ses demandes, le Conseil a approuvé les demandes de Shaw de dénormaliser certaines vitesses de services AIT, tel qu’il est établi dans les ordonnances de télécom 2015-378 et 2014-610. Conformément aux pratiques du Conseil, il serait inapproprié d’utiliser les tarifs pour les vitesses de services qui ne sont plus offerts aux nouveaux clients de Shaw comme substituts pour les vitesses de services proposées par Eastlink qui seraient offertes aux nouveaux clientsRetour à la référence de la note de bas de page 6.
  6. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement les tarifs des services AIT proposés par Eastlink en utilisant soit les tarifs pour les vitesses de services équivalentes de Shaw ou, en l’absence de telles vitesses de services, les tarifs pour les vitesses inférieures les plus proches du service non dénormalisé de Shaw, tel que décrit à l’annexe ci-jointe.
  7. Le Conseil entend étudier les tarifs définitifs pour les vitesses de services AIT proposées, après qu’Eastlink aura déposé des études de coûts à l’appui, conformément à la décision de télécom 2016-117.

Eastlink et Persona devraient-elles être tenues de déposer des tarifs distincts?

Positions des parties
  1. ISN a soulevé des préoccupations concernant le dépôt d’un tarif unique sous le nom de marque Eastlink, au lieu de déposer des tarifs distincts sous le nom de marque Persona, en Ontario, et sous le nom de marque Bragg, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. ISN se demandait si l’utilisation d’un tarif unique portant le nom de marque Eastlink pouvait causer de la confusion concernant l’entité fournissant des services aux concurrents dans un territoire de desserte donné. ISN a ajouté que Persona est une entité distincte de Bragg, et que Bragg ne fournit pas de services en Nouvelle-Écosse ni à l’Île-du-Prince-Édouard.
  2. Eastlink a répliqué qu’elle a fait l’achat de Persona auprès de Persona Systems en 2007. Persona est maintenant une filiale à part entière de Bragg, et même si Eastlink a maintenu Persona en tant qu’entité constituée distincte, cette entité a recours au personnel, aux systèmes de facturation et autres systèmes de Bragg. Tant Bragg que Persona exercent leurs activités sous le nom d’entreprise enregistrée Eastlink.
  3. Eastlink a indiqué qu’elle fournit actuellement des services AIT en Ontario conformément à un tarif AIT initialement approuvé sous le nom de marque Persona. Eastlink a toutefois ajouté qu’elle entend offrir ses services AIT selon les mêmes modalités et aux mêmes tarifs dans l’ensemble de ses territoires de desserte où elle offre des services AIT. Eastlink a soutenu que, par conséquent, il ne serait pas logique ni rentable pour la compagnie de déposer deux tarifs distincts pour des services fournis, de fait, par une seule entreprise.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Au cours de l’instance, Eastlink a apporté les précisions suivantes à l’article 100 du tarif AIT qu’elle a proposé :

    Ce tarif régit la fourniture de services d’accès Internet de tiers offerts par Bragg Communications Incorporated, en son propre nom et au nom de ses filiales, qui exercent toutes leurs activités sous le nom de « Eastlink » dans toutes les zones de desserte applicables. [Traduction]

  2. Cette disposition précise que même si Eastlink est le nom d’une entreprise, les services en question sont fournis soit par Bragg soit par sa filiale à part entière, Persona. Par conséquent, le Conseil approuve l’article 100, tel que modifié par Eastlink, et n’exige pas qu’Eastlink dépose deux tarifs distincts pour Persona et Bragg.

Eastlink devrait-elle être tenue de changer l’emplacement de son point d’interconnexion proposé pour la Nouvelle-Écosse?

Positions des parties
  1. Eastlink a proposé de mettre en place son point d’interconnexion (PI) pour la Nouvelle-Écosse dans son centre de données à Pennant Point, qui fait partie de la municipalité régionale de Halifax, mais qui est situé à environ 30 kilomètres du centre-ville de Halifax.
  2. Le CORC et ISN ont demandé au Conseil d’ordonner à Eastlink de mettre en place son PI dans le centre-ville de Halifax, où Eastlink dispose déjà d’un système de terminaison modem câble (STMC). Le CORC a fait valoir que l’emplacement proposé du PI d’Eastlink i) était éloigné, ii) forcerait les concurrents à assumer des frais de transport inutiles et iii) nuirait aux ententes de co-implantation existantes dans le centre-ville de Halifax de certains concurrents potentiels des services AIT, en particulier City Wide Communications Inc. Le CORC a soutenu que le résultat ultime de l’emplacement proposé du PI d’Eastlink serait de nuire à la concurrence et d’accorder une préférence indue à Eastlink, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Retour à la référence de la note de bas de page 7.
  3. Eastlink a répondu que l’emplacement du PI de Pennant Point est conforme aux conclusions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, à savoir qu’il faut grouper le trafic des concurrents aux PI à tout le moins au même niveau que les entreprises de câblodistributiongroupent le trafic de leurs propres clients des services Internet de détail. Eastlink a ajouté que le PI proposé est situé à un point de groupement du propre réseau de services Internet de détail d’Eastlink, et que cela permettrait aux concurrents d’accéder à l’ensemble des STMC d’Eastlink d’un bout à l’autre de la Nouvelle-Écosse. Eastlink a également indiqué que l’emplacement du PI proposé i) est desservi par une offre concurrentielle d’installations de transport et ii) permet la co-implantation, alors que l’autre emplacement proposé par le CORC ne le permet pas, même si les concurrents ne seraient pas tenus de se co-implanter à l’emplacement du PI proposé.
  4. Eastlink a soutenu que le Conseil n’a jamais par le passé imposé des emplacements précis des PI, et que les fournisseurs de services AIT devraient être autorisés de choisir les emplacements des PI en fonction d’un raisonnement commercial et non en fonction d’un emplacement où un concurrent potentiel particulier peut ou non se co-implanter. Eastlink a ajouté que l’intervention du Conseil pourrait, en fait, accorder une préférence indue à un concurrent dans ce cas.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil évalue les allégations concernant des contraventions au paragraphe 27(2) de la Loi au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Le Conseil doit d’abord déterminer s’il y a eu préférence et, le cas échéant, il doit ensuite déterminer si elle est indue ou déraisonnable.
  2. La partie prétendant qu’il y a eu préférence doit démontrer l’existence d’une telle préférence. Si l’existence d’une préférence est établie, conformément au paragraphe 27(4) de la Loi, il incombe à l’entreprise de câblodistribution à l’égard de qui la préférence est alléguée de démontrer qu’une telle préférence n’est pas injuste ou indue.
  3. Même si le Conseil n’a jamais imposé un emplacement précis pour le PI d’une entreprise en ce qui concerne les services AHV de gros, les fournisseurs de services AHV de gros doivent respecter l’interdiction de préférence indue et de discrimination injuste énoncée dans la Loi dans tous les aspects des services qu’ils fournissent aux concurrents.
  4. Le CORC a démontré que l’emplacement du PI proposé d’Eastlink peut constituer un désavantage pour l’un de ses membres. Ce désavantage est toutefois fondé dans une large mesure sur une entente de co-implantation préexistante de ce membre, plutôt que sur une quelconque mesure prise par Eastlink. Par ailleurs, Eastlink propose un seul PI pour la province de la Nouvelle-Écosse, situé dans les limites de la municipalité régionale de Halifax, ce qui permettrait aux concurrents des services AIT de desservir tous les secteurs du territoire de desserte d’Eastlink en Nouvelle-Écosse. Enfin, l’emplacement du PI proposé de Pennant Point d’Eastlink est un important centre de données d’Eastlink desservi par des installations de transport concurrentielles, et ce site permettrait la co-implantation de concurrents même si celle-ci n’est pas obligatoire pour les services AIT.
  5. Par conséquent, bien qu’il puisse exister un désavantage pour un concurrent et une préférence correspondante accordée à Eastlink aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi, d’après les renseignements fournis, un tel désavantage et une telle préférence ne seraient ni indus ni déraisonnables.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande du CORC visant à exiger d’Eastlink qu’elle mette en place son PI dans le centre-ville de Halifax.

Eastlink devrait-elle être tenue de modifier l’entente de service AIT qu’elle a proposée?

Positions des parties
  1. Le CORC a indiqué que certaines dispositions de l’entente de service AIT proposée par Eastlink concernant la propriété intellectuelle, les pratiques commerciales trompeuses ou abusives (dispositions 13.1 et 13.2) et la force majeure (disposition 19.1) devraient être supprimées, puisqu’elles restreignent la liberté de parole ou sont anticoncurrentielles. Le CORC a ajouté que l’annexe B du contrat de service d’Eastlink devrait être modifiée pour inclure deux méthodes additionnelles au moyen desquelles un concurrent peut consigner la preuve du consentement d’un utilisateur final au transfert vers le service du concurrentRetour à la référence de la note de bas de page 8.
  2. Dans sa réplique, Eastlink a déclaré que les dispositions 13.1, 13.2 et 19.1 correspondaient à des ententes de service approuvées antérieurement et présentées par d’autres fournisseurs de services AIT, ou qu’elles représentaient des pratiques raisonnables sur le plan commercial, ou les deux. Toutefois, Eastlink a accepté l’ajout des deux méthodes additionnelles proposées par le CORC pour consigner le consentement, ou sinon elle a proposé l’ajout de l’énoncé explicatif suivant : « Les fournisseurs de services Internet doivent se conformer à toutes les décisions du Conseil, compte tenu de toute modification successive, concernant la commande du client. » [Traduction]
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2012-636, le Conseil n’a pas exigé qu’une disposition contestée sur les ententes de service concernant la propriété intellectuelle soit supprimée, en concluant que de telles dispositions sont des questions contractuelles et ne sont donc pas des questions pour lesquelles le Conseil serait chargé du respect. Les dispositions contestées dans le cas présent sont principalement des questions d’ordre commercial pour lesquelles le même raisonnement s’applique. Le Conseil ne serait pas le forum le plus approprié pour résoudre les différends pouvant survenir concernant les dispositions contestées. Par conséquent, il ne serait pas approprié que le Conseilintervienne dans les circonstances.
  2. L’inclusion des méthodes additionnelles proposées par le CORC pour consigner le consentement d’un client à un transfert est cohérente avec les politiques actuelles du Conseil en ce qui a trait au processus de transfert de clientsRetour à la référence de la note de bas de page 9. Compte tenu de cela, et de l’accord d’Eastlink d’inclure des références à ces méthodes, le Conseil ordonne à Eastlink de modifier l’annexe B et les sections 2b) et 2c)(iv) de l’entente de service AIT qu’elle a proposée afin d’inclure ces références.

Eastlink devrait-elle être tenue de modifier le tarif des services AIT qu’elle a proposé pour tenir compte de la banque dont le taux sera utilisé pour calculer les intérêts?

Positions des parties
  1. Le CORC a fait valoir qu’Eastlink n’a pas indiqué dans ses pages de tarif quel taux préférentiel de la banque sera utilisé aux fins du calcul des intérêts.
  2. Eastlink a répliqué qu’elle avait l’intention d’utiliser le taux de la Banque TD.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil ordonne à Eastlink qu’elle modifie l’article 102 du tarif des services AIT qu’elle a proposé afin d’inclure une référence à la Banque TD en tant que banque dont le taux préférentiel sera utilisé aux fins du calcul des intérêts.

Demande de dénormalisation des vitesses des services AIT de Persona

Positions des parties
  1. Persona a proposé de dénormaliser les vitesses traditionnelles de ses services AIT dans son territoire de desserte de l’Ontario parallèlement au lancement de plus grandes vitesses des services AIT par Eastlink. Les vitesses dénormalisées proposées des services ne sont plus offertes aux clients des services de détail.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Étant donné que le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Persona, que les vitesses en question sont remplacées par des vitesses plus grandes et qu’il n’y a pas d’obligation de la part des fournisseurs de services de continuer à fournir aux concurrents des services qu’ils ne fournissent pas à leurs propres clients des services de détail, le Conseil accepte la demande de dénormalisation de Persona.

Conclusions

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des changements établis dans la présente décision, les avis de modification tarifaire 35 et 35A d’Eastlink, et approuve l’avis de modification tarifaire 7 de Persona, à compter de la date de la présente ordonnance.
  2. Le Conseil rappelle à Eastlink et à Persona qu’elles doivent publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 10 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance afin de tenir compte des conclusions y étant énoncées.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-201

Rajustements tarifaires pour les services AIT d’Eastlink

Vitesses de services proposées par Eastlink (avis de modification tarifaire 35) Vitesses de services équivalentes de Shaw soumises par Eastlink (avis de modification tarifaire 35) Tarifs proposés par Eastlink (et tarifs approuvés de Shaw soumis par Eastlink) Vitesses de services inférieures les plus proches non dénormalisées de Shaw*** Tarifs approuvés de Shaw Tarifs approuvés par le Conseil
20 Mbps en aval,

2 Mbps en amont
20 Mbps en aval,

1,5 Mbps en amont
29,83 $ 20 Mbps en aval,

1,5 Mbps en amont
29,83 $ 29,83 $
50 Mbps en aval,

5 Mbps en amont
50 Mbps en aval,

3 Mbps en amont*
54,24 $ 30 Mbps en aval,

2,5 Mbps en amont
29,83 $ 29,83 $
100 Mbps en aval,

10 Mbps en amont
100 Mbps en aval,

5 Mbps en amont*
91,25 $ 60 Mbps en aval,

3 Mbps en amont
54,24 $ 54,24 $
150 Mbps en aval,

10 Mbps en amont
100 Mbps en aval,

5 Mbps en amont*
91,25 $ 120 Mbps en aval,

6 Mbps en amont
98,55 $ 98,55 $
200 Mbps en aval,

10 Mbps en amont
250 Mbps en aval,

15 Mbps en amont**
114,75 $ 120 Mbps en aval,

6 Mbps en amont
98,55 $ 98,55 $
400 Mbps en aval,

10 Mbps en amont
250 Mbps en aval,

15 Mbps en amont**
114,75 $ 120 Mbps en aval,

6 Mbps en amont
98,55 $ 98,55 $

* Ces services ont été dénormalisés dans l’ordonnance de télécom 2015-378.

** Ces services ont été dénormalisés dans l’ordonnance de télécom 2014-610.

*** Le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs de ces services dans la décision de télécom 2015-338 et dans les ordonnances de télécom 2015-328 et 2015-73.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces trois vitesses de services AIT sont i) 256 kilobits par seconde (Kbps) en aval et 128 Kbps en amont, ii) 1 mégabit par seconde (Mbps) en aval et 284 Kbps en amont et iii) 6 Mbps en aval et 640 Kbps en amont. Persona offre actuellement ces vitesses de services AIT à Kapuskasing, à New Liskeard, à Sudbury et à Timmins (Ontario).

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Ces services sont énoncés à l’annexe de la présente ordonnance.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Les tests de deuxième niveau applicables aux modems comprennent des tests réseau particuliers effectués pour vérifier la compatibilité d’un modem avec un réseau du fournisseur de services de télécommunication.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Eastlink a initialement déposé l’avis de modification tarifaire 6, daté du 26 juin 2015, dans lequel elle sollicitait de i) lancer des services AIT dans ses territoires de desserte à l’Île-du-Prince-Édouard en Nouvelle-Écosse et de nouvelles vitesses de services AIT dans son territoire de desserte en Ontario et ii) dénormaliser ses vitesses actuelles de services AIT dans son territoire de desserte en Ontario. En réponse à une lettre du personnel du Conseil, Eastlink a retiré son avis de modification tarifaire 6 le 14 septembre 2015 et a déposé à nouveau ses demandes de lancement de nouveaux services AIT et de dénormalisation des vitesses actuelles de services AIT dans des avis de modification tarifaire séparés, soit les avis 1 et 7 respectivement. À la même date, l’avis de modification tarifaire 1 a été retiré en raison d’une question de numérotation et a été déposé à nouveau en tant qu’avis de modification tarifaire 35. Le Conseil a intégré le dossier associé à l’avis de modification tarifaire 6 d’Eastlink dans les avis de modification tarifaire 35 et 35A de la compagnie.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Voir par exemple l’ordonnance de télécom 2012-706, dans laquelle le Conseil a fixé provisoirement les tarifs, fondés sur les tarifs des services aux vitesses inférieures actuelles les plus proches.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Par exemple, également dans l’ordonnance de télécom 2012-706, le Conseil n’a pas approuvé la proposition du demandeur de fonder certains de ses tarifs provisoires des services AIT proposés sur ceux des services aux vitesses inférieures actuelles les plus proches que l’entreprise n’offre plus.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Le paragraphe 27(2) de la Loi énonce qu’il est interdit à une entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Ces deux méthodes additionnelles sont : i) la confirmation verbale du consentement attesté par un enregistrement audio conservé et ii) toute autre méthode par laquelle la preuve documentaire objective du consentement est créée par le client ou par un tiers.

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Voir par exemple la décision de télécom 2005-15 et la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2011-191.

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Note de bas de page 10

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 10

Date de modification :