ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-378
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Ottawa, le 17 août 2015
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 24
Shaw Cablesystems G.P. - Dénormalisation de quatre services d’accès Internet de tiers
Demande
-
Le Conseil a reçu une demande de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), datée du 4 mai 2015, dans laquelle la compagnie proposait la dénormalisation des services d’accès Internet de tiers (AIT) de gros suivants à compter du 3 juillet 2015 :
- Haute vitesse 10 (10 mégabits par seconde [Mbps] en aval/512 kilobits par seconde en amont)
- Très haute vitesse (25 Mbps en aval/2,5 Mbps en amont)
- Large bande 50 (50 Mbps en aval/3 Mbps en amont)
- Large bande 100 (100 Mbps en aval/5 Mbps en amont)
- Shaw a indiqué que, depuis le 6 janvier 2015, elle n’offrait plus de services aux vitesses énoncées ci-dessus aux nouveaux clients de détail et que ses clients de détail actuellement abonnés à ces services bénéficiaient de droits acquis.
- Shaw a fait valoir qu’aucun utilisateur final actuel de services AIT de gros ne serait touché par la proposition étant donné que les services de gros dont il est question feraient également l’objet de droits acquis. De plus, Shaw a fait remarquer que ses tarifs permettent à ses clients de gros de profiter de services AIT comparables et qu’elle s’attendait à ce que les utilisateurs finals de services AIT s’abonnent un jour ou l’autre à ces services.
- Enfin, Shaw a indiqué que l’exigence du Conseil relative à une vitesse équivalenteRetour à la référence de la note de bas de page 1 ne l’oblige pas à rendre accessibles à ses concurrents des services AIT à des vitesses qui ne sont pas offertes à ses propres clients de services de détail.
- Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de Shaw de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de Juce Communications Inc. (Juce) et d’un particulier. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 9 juillet 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Le Conseil devrait-il approuver la demande de Shaw concernant la dénormalisation de quatre services AIT?
Contexte
- Dans l’ordonnance de télécom 2015-73, publiée le 2 mars 2015, le Conseil a modifié et approuvé provisoirement les tarifs mensuels de cinq nouvelles vitesses de services AIT, soit les services Internet en aval de 5, 15, 20, 30 et 60 Mbps offerts par Shaw. Le Conseil a approuvé les tarifs en fonction des services actuels de Shaw aux vitesses inférieures les plus proches compte tenu des augmentations appréciables des tarifs proposés par la compagnie par rapport aux tarifs actuels pour les services aux vitesses inférieures les plus proches.
- Par la suite, Shaw a déposé une demande afin que le Conseil révise et modifie l’ordonnance de télécom 2015-73 en i) remplaçant les cinq tarifs provisoirement approuvés par les tarifs initialement proposés par la compagnie, tout en fixant la date d’entrée en vigueur de ces tarifs à la date de l’ordonnance de télécom 2015-73; ii) modifiant, sans porter atteinte aux demandes de redressement ci-dessus, le paragraphe 20 de l’ordonnance afin d’établir le tarif provisoire du nouveau service Internet de 30 Mbps de la compagnie au tarif définitif approuvé actuel pour son service haute vitesse de 20 MbpsRetour à la référence de la note de bas de page 2.
- Le Conseil a approuvé, en partie, la demande de révision et de modification de Shaw dans la décision de télécom 2015-338, en faisant passer le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps de 22,45 $ à 29,83 $, ce qui correspond au tarif définitif approuvé du service Internet haute vitesse de 20 Mbps. Le Conseil a rejeté les autres aspects de la demande de redressement présentée par Shaw et a ainsi maintenu les tarifs provisoires précédemment approuvés pour les quatre autres services.
Positions des parties
- Le CORC a indiqué que, si les services en question sont dénormalisés, les seuls services AIT offerts aux nouveaux clients de tels services chez Shaw seront les nouveaux services pour lesquels des tarifs ont été approuvés provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2015-73. Le CORC a soutenu que si l’on approuve les tarifs plus élevés proposés par Shaw pour les nouveaux services de manière définitive ainsi que la demande de dénormalisation de Shaw à l’égard des autres services AIT, les clients de services AIT de gros ne seront plus en mesure de livrer concurrence pour les nouveaux utilisateurs finals dans le marché Internet de détail en raison des tarifs déraisonnablement élevés des services qui demeureront sur la plateforme AIT de Shaw.
- Juce s’est dite préoccupée par l’incertitude qui entoure les tarifs provisoires. Plus précisément, elle a fait valoir qu’elle aurait à choisir entre ne pas offrir un service à de nouveaux utilisateurs finals pour éviter d’être exposée aux risques liés à l’incertitude qui plane sur les tarifs jusqu’à ce que des tarifs définitifs soient approuvés, ou bien offrir un service aux tarifs provisoires et ainsi risquer de subir des pertes financières si des rajustements de coûts devaient être apportés de manière rétroactive au moment de l’approbation des tarifs définitifs.
- De plus, Juce a fait valoir que l’exigence relative à une vitesse équivalente ne nécessite pas la dénormalisation d’un service AIT simplement parce qu’une entreprise de câblodistribution a dénormalisé ce même service pour ses clients de détail.
- Pour ces raisons, le CORC et Juce ont demandé à ce que le Conseil rejette la demande de dénormalisation de la part de Shaw, du moins jusqu’à ce que les tarifs des nouveaux services deviennent définitifs.
- Le particulier a précisé que la présente demande pourrait miner la concurrence dans le marché AIT, ce qui pourrait nuire aux consommateurs. Il a demandé à ce que le Conseil trouve une solution juste pour les Canadiens.
- Dans sa réplique, Shaw a fait valoir que les préoccupations à propos des tarifs dont il est question dans l’ordonnance de télécom 2015-73 ont déjà été soulevées dans le cadre de l’instance qui a mené à cette ordonnance, de même qu’au cours de l’instance portant sur la révision et la modification de cette ordonnance. Shaw a indiqué que les préoccupations soulevées débordaient le cadre de la présente instance.
- De plus, Shaw a signalé qu’il serait injuste et préjudiciable envers sa position concurrentielle si on lui demandait de maintenir indéfiniment des services pour ses concurrents alors que ces mêmes services ne sont plus offerts dans son propre marché de détail.
- Enfin, Shaw a également fait valoir que ses obligations en vertu de l’exigence relative à une vitesse équivalente consistaient à fournir aux clients des services AIT à des vitesses correspondant aux services de détail qu’elle lance, tout en réitérant le fait qu’elle n’a pas l’obligation de fournir des services AIT aux vitesses qu’elle n’offre pas à ses propres clients de détail.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les cinq nouvelles vitesses de services AIT sont offertes aux nouveaux clients de services AIT comme solutions de rechange aux services AIT actuels que Shaw cherche à dénormaliser. De plus, les utilisateurs finals actuels des services visés par la demande de dénormalisation de Shaw bénéficieront de droits acquis pour les vitesses actuelles et ne seront donc pas touchés par cette demande.
- Compte tenu des tarifs établis dans l’ordonnance de télécom 2015-73 et de la décision sur la demande de révision et de modification, qui a été rendue sans apporter de modifications appréciables à la majorité des tarifs, le Conseil estime que l’on fournit un certain degré de certitude à l’industrie en ce qui a trait aux tarifs qui demeureront en vigueur avant leur approbation définitive.
- Dans l’avis de consultation de télécom 2015-225, le Conseil a amorcé une instance publique en vue de réviser les données relatives à l’établissement des coûts et pour voir si un processus de demande tarifaire simplifié devrait être établi pour les services d’accès haute vitesse de gros. On s’attend à ce que les tarifs des cinq nouvelles vitesses de services AIT de Shaw demeurent provisoires d’ici à ce que l’on examine toutes les questions liées à l’établissement des coûts pour les demandes de Shaw en cours dont est saisi le Conseil. Si les tarifs des vitesses de services AIT de Shaw dont il est question dans l’ordonnance de télécom 2015-73 devaient être modifiés à l’issue de l’examen complet des coûts, le Conseil verrait alors s’il est raisonnable d’apporter des rajustements rétroactifs.
- Shaw respecte présentement l’exigence relative à une vitesse équivalente, et la dénormalisation des services dont il est question n’affecterait pas cette situation. À cet égard, les clients de services AIT de gros n’ont pas besoin d’avoir accès aux vitesses des services dénormalisés pour fournir des services de détail concurrentiels.
- De plus, la demande de Shaw visant la dénormalisation des services mentionnés ci-dessus répond à l’exigence énoncée dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, dans lequel le Conseil a établi sa procédure pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifésRetour à la référence de la note de bas de page 3.
- Compte tenu de ce qui précède, la demande de dénormalisation présentée par Shaw est jugée raisonnable. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Shaw à partir de la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Documents connexes
- Shaw Cablesystems G.P. - Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-73 concernant les tarifs provisoires de nouvelles vitesses pour des services d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2015-338, 27 juillet 2015
- Examen des données pour l’établissement des coûts et du processus de demande relatif aux services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-225, 28 mai 2015, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2015-225-1, 3 juillet 2015
- Shaw Cablesystems G.P. - Lancement de cinq nouvelles pour les services d’accès Internet de tiers, Ordonnance de télécom CRTC 2015-73, 2 mars 2015
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, 5 juillet 2010
- Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
- Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Tarifs du service d’accès de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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L’exigence relative à la vitesse équivalente pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros est énoncée dans la décision de télécom 2006-77 et est maintenue dans la politique réglementaire de télécom 2010-632. Le principe de la vitesse équivalente veut que lorsqu’un fournisseur de services AHV de gros lance une nouvelle vitesse de services Internet de détail, il doit aussi offrir cette vitesse aux concurrents en déposant alors une demande tarifaire pour un service AHV de gros qui correspond à la nouvelle vitesse offerte, cette demande étant accompagnée d’une étude de coûts à l’appui.
- Note de bas de page 2
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Auparavant, le tarif du service Internet de 30 Mbps était fondé sur le tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps. Shaw a demandé à ce que l’on utilise le tarif du service haute vitesse de 20 Mbps, car des données plus récentes sur les coûts ont servi à appuyer ce tarif.
- Note de bas de page 3
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Ce bulletin résume les conclusions connexes du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-22 et est intégré en référence dans l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- Date de modification :