ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-338

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Ottawa, le 27 juillet 2015

Numéro de dossier : 8662-S9-201502823

Shaw Cablesystems G.P. - Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-73 concernant les tarifs provisoires de nouvelles vitesses pour des services d’accès Internet de tiers

Le Conseil accepte en partie la demande de redressement de Shaw présentée dans sa demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-73. Plus précisément, le Conseil modifie le tarif provisoire du service Internet de 30 mégabits par seconde de Shaw. Le Conseil rejette les autres aspects de la demande de Shaw.

Introduction

  1. Dans l’ordonnance de télécom 2015-73, publiée le 2 mars 2015, le Conseil a approuvé, sous réserve de modifications et provisoirement, les tarifs mensuels des cinq nouvelles vitesses pour les services d’accès Internet de tiers (AIT) proposées par Shaw Cablesystems G.P. (Shaw)Retour à la référence de la note de bas de page 1. Ces tarifs ont été rendus provisoires à compter de la date de l’ordonnance.
  2. Shaw a déposé une étude de coûts à l’appui de sa demande. Toutefois, pour les motifs énoncés dans l’ordonnance de télécom 2015-73Retour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil a fixé les tarifs des nouvelles vitesses pour les services AIT de Shaw de manière provisoire en fonction des tarifs des services existants de Shaw aux vitesses inférieures les plus proches. Cette méthode d’établissement des tarifs est appelée « méthode de remplacement ».

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw, datée du 23 mars 2015, dans laquelle la compagnie lui demandait de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2015-73. Citant des erreurs commises par le Conseil dans l’établissement des tarifs provisoires des nouvelles vitesses pour des services AIT proposées, Shaw a soutenu qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des décisions du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2015-73.
  2. Shaw a allégué qu’en établissant des tarifs provisoires fondés sur la méthode de remplacement, le Conseil a dérogé à la pratique établie en matière d’établissement de tarifs et a commis de multiples erreurs de droit. Shaw a soutenu que le Conseil a) n’a pas tenu compte de son étude des coûts et b) ne lui a pas donné la possibilité de corriger les lacunes relevées dans l’étude mentionnée dans l’ordonnance de télécom 2015-73. Par conséquent, Shaw a affirmé qu’on lui a refusé une procédure équitable.
  3. De plus, Shaw a soutenu que les tarifs provisoires approuvés dans l’ordonnance de télécom 2015-73 ne sont ni justes ni raisonnables puisqu’ils sont fondés sur la méthode de remplacement plutôt que sur l’information relative aux coûts déposée avec sa demande initiale, et qu’on a ainsi créé une structure tarifaire anormale où un service haute vitesse est offert à un tarif moins élevé qu’un service de vitesse inférieure.
  4. En particulier, Shaw a demandé au Conseil de modifier l’ordonnance de télécom 2015-73 en vue de :
    • remplacer les tarifs provisoires approuvés dans l’ordonnance de télécom 2015-73 par les tarifs provisoires proposés par l’entreprise dans sa demande initiale et qui, selon elle, étaient appuyés par l’étude de coûts de Shaw;
    • fixer la date d’entrée en vigueur des tarifs provisoires proposés de l’entreprise au 2 mars 2015, soit la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’ordonnance de télécom 2015-73;
    • modifier, sans porter atteinte aux autres mesures de redressement, l’ordonnance de télécom 2015-73 afin d’établir le tarif provisoire du nouveau service Internet de 30 mégabits par seconde (Mbps) de l’entreprise au tarif définitif approuvé actuel pour son service haute vitesse de 20 MbpsRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  5. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de Shaw de la part du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens Inc. (CORC), de Juce Communications Inc. (Juce) et de Vaxination Informatique (Vaxination). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 avril 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  6. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a précisé les critères qu’il utilise pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (Loi). En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple :
    • d’une erreur de droit ou de fait;
    • d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
    • du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;
    • d’un nouveau principe découlant de la décision.
  7. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :
    • Le Conseil a-t-il manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de tenir compte des données relatives aux coûts et d’autres observations présentées par Shaw lorsqu’il a établi les tarifs provisoires?
    • L’utilisation de la méthode de remplacement a-t-elle causé un refus d’équité procédurale?
    • L’utilisation de la méthode de remplacement a-t-elle produit des tarifs provisoires injustes et déraisonnableset causerait-elle un préjudice irréparable?
    • Le Conseil a-t-il appliqué incorrectement la méthode de remplacement lorsqu’il a établi le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps proposé en fonction du tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps existant?

Le Conseil a-t-il manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de tenir compte des données relatives aux coûts et d’autres observations présentées par Shaw lorsqu’il a établi les tarifs provisoires?

  1. Shaw a indiqué que sa demande tarifaire était appuyée par une étude de coûts qui démontrait de manière rigoureuse et irréfutable que les coûts des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros ont considérablement augmenté en raison de la croissance rapide de la demande. L’étude de coûts respecte tous les critères du Conseil liés à une étude de coûts acceptable.Par conséquent, le Conseil aurait dû tenir compte de l’étude de coûts lorsqu’il a établi les tarifs provisoires pour ces services.
  2. Shaw a également soutenu que l’ordonnance de télécom 2015-73 n’a fourni aucune indication que les renseignements supplémentaires sur les coûts fournis à titre confidentiel par Shaw deux semaines avant la publication de l’ordonnance ont été pris en compte par le Conseil pour rendre ces décisions. Shaw a soutenu que de publier l’ordonnance de télécom 2015-73 sans avoir tenu compte de tous les renseignements déposés a eu pour effet de refuser à l’entreprise la possibilité de se faire entendre.
  3. Le CORC a fait valoir que Shaw a confondu le processus d’établissement de tarifs provisoires par le Conseil et le processus d’établissement de tarifs définitifs. L’objectif du processus d’établissement de tarifs provisoires est de donner un effet immédiat à la politique sur la vitesse équivalenteRetour à la référence de la note de bas de page 4 du Conseil tout en reconnaissant que le dossier de l’instance n’est pas complet. Tout préjudice matériel découlant des tarifs provisoires peut être réparé une fois le dossier de l’instance complet. Selon le CORC, il s’agit exactement du type de circonstance prévu par le paragraphe 61(2) de la Loi.
  4. Dans sa réponse, Shaw a fait valoir que l’exigence d’équité procédurale s’applique de manière égale aux processus d’établissement des tarifs provisoires et définitifs. Par conséquent, selon Shaw, le fait que le Conseil n’ait pas relevé de lacunes particulières dans son étude de coûts l’empêchant de fixer des tarifs provisoires et le fait de ne pas donner à Shaw la possibilité de corriger toute lacune était injuste sur le plan procédural.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans l’ordonnance de télécom 2015-73, le Conseil a fait référence à l’étude de coûts déposée par Shaw dans sa demande tarifaire et a expliqué pourquoi il a estimé que la méthode de remplacement constituait une base plus appropriée pour l’établissement des tarifs provisoires dans les circonstances de ce dossier. Le simple fait que le Conseil n’ait pas approuvé les tarifs proposés dans l’étude de coûts ne veut pas dire qu’il n’a pas tenu compte des données déposées par Shaw. Tel qu’indiqué dans l’ordonnance de télécom 2015-73, le Conseil a examiné l’étude de coûts, mais a conclu qu’elle n’était pas assez détaillée pour le convaincre que les tarifs proposés étaient justes et raisonnables.
  2. Une étude de coûts présente de l’information permettant de justifier la méthode utilisée pour calculer les coûts de prestation d’un service proposé. Comme pour tout élément de preuve, le Conseil doit compter sur ses connaissances spécialisées pour déterminer si l’étude de coûts, y compris ses hypothèses sous-jacentes, constitue une base appropriée pour appuyer les tarifs proposés. Dans le présent cas, surtout en raison de l’ampleur inhabituelle des hausses tarifaires proposées, le Conseil n’a pu conclure que l’étude de coûts justifiait de manière fiable les tarifs proposés sans une analyse plus approfondie. Des tarifs provisoires ont donc été établis sur une base différente afin de faciliter l’accès des concurrents, de manière opportune, aux services proposés.
  3. De plus, les renseignements supplémentaires fournis en réponse à la lettre du personnel du Conseil ont été reçus après la date de la fermeture du dossier de l’instance. Par conséquent, ni le Conseil ni les parties intéressées n’auraient eu la possibilité ou le temps requis pour les examiner et formuler des observations avant l’établissement des tarifs provisoires. Le Conseil tiendra toutefois compte de ces renseignements avant d’établir les tarifs définitifs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu par l’argument de Shaw qu’il a manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de tenir compte de l’étude de coûts et des autres observations présentées par Shaw lorsqu’il a établi les tarifs provisoires.

L’utilisation de la méthode de remplacement a-t-elle causé un refus d’équité procédurale?

  1. Shaw a fait valoir que l’utilisation par le Conseil de tarifs définitifs approuvés pour des vitesses de services existantes afin d’établir les tarifs provisoires des nouvelles vitesses proposées était irrégulière et inéquitable sur le plan procédural. Ayant déposé tous les renseignements normalement requis par une étude de coûts, Shaw s’attendait à ce que, conformément à la pratique antérieure du Conseil, la décision relative aux tarifs provisoires soit fondée sur l’étude de coûts. Selon Shaw, le fait que le Conseil n’ait pas approuvé les tarifs proposés dans l’étude de coûts de l’entreprise assujettit celle-ci à un traitement différent, créant ainsi un tort irréparable.
  2. Le CORC et Vaxination ont fait valoir que le fait que le Conseil se soit anciennement fié aux tarifs approuvés pour les vitesses de services existantes pour établir des tarifs provisoires lorsque la titulaire n’avait pas déposé d’étude de coûts ne signifie pas qu’il est incorrect de faire de même lorsqu’une étude de coûts est déposée, surtout si la titulaire demande d’approuver une modification tarifaire importante avant que le Conseil n’ait pu terminer l’examen de la demande. De plus, le CORC et Juce ont fait valoir que le Conseil entraverait indûment sa discrétion dans l’établissement de tarifs provisoires s’il se limitait à établir ces tarifs seulement en fonction d’une étude de coûts, et en particulier d’une étude de coûts dont la validité n’a pas encore été vérifiée.
  3. Le CORC et Vaxination ont aussi indiqué que l’établissement de tarifs provisoires pour les nouvelles vitesses en fonction des tarifs approuvés des vitesses existantes était approprié dans les circonstances. L’application de ce principe réduit le fardeau réglementaire et accélère la mise en œuvre de vitesses plus rapides, ce qui est avantageux pour les titulaires, les concurrents et les consommateurs.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a adopté la méthode de remplacement lorsque le coût réel de la prestation du service proposé n’était pas établi avec certitude. Cette situation se produit généralement lorsqu’aucune étude de coûts n’a été déposée. Le Conseil n’a toutefois jamais indiqué que cette méthode ne serait utilisée que lorsque l’incertitude découle de l’absence d’une étude de coûts, ni n’a jamais indiqué que les tarifs proposés par une titulaire seraient automatiquement approuvés s’ils étaient accompagnés par une étude de coûts. En fait, une telle pratique entraverait la discrétion du Conseil, ce qui serait contraire à la loi.
  2. Dans le cadre de l’instance qui a abouti à l’ordonnance de télécom 2015-73, les intervenants ont plaidé en faveur de la méthode de remplacement, et Shaw a eu la possibilité de déposer des observations pour démontrer pourquoi il ne conviendrait pas d’utiliser cette méthode. Par ailleurs, les tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2015-73 sont provisoires, et les tarifs définitifs seront établis sur la base de tous les renseignements pertinents, y compris l’étude de coûts de Shaw.
  3. L’utilisation de la méthode de remplacement ne contrevient pas à la politique du Conseil d’établir des tarifs en fonction des coûts. La méthode de remplacement établit les tarifs provisoires selon les renseignements sur les coûts déjà déposés et validés pour la vitesse inférieure la plus proche d’un service existant. Les tarifs des services existants ont été examinés et approuvés en fonction de la preuve déposée par le fournisseur de services. Un tarif provisoire fondé sur la méthode de remplacement tient donc compte de coûts qui peuvent raisonnablement correspondre à ceux d’un service semblable.
  4. L’établissement de tarifs justes et raisonnables exige normalement un examen attentif des renseignements fournis dans l’étude de coûts du demandeur. Lorsque le Conseil a besoin de temps ou de procédures supplémentaires pour vérifier la validité d’une étude de coûts versée au dossier, un éventuel processus d’éclaircissement prolongé pourrait retarder indûment la possibilité pour un concurrent d’accéder aux services proposés (services que la titulaire offre sans doute déjà à ses propres clients de détail). L’utilisation de la méthode de remplacement est une mesure provisoire utilisée pour faciliter l’accès d’un concurrent aux nouveaux services de la titulaire à des tarifs qui ont déjà fait l’objet d’un examen par le Conseil. Lorsque le Conseil n’est pas en mesure de vérifier la validité d’une étude de coûts déposée, les tarifs approuvés de services semblables peuvent indiquer de manière plus fiable les tarifs provisoires justes et raisonnables à appliquer.
  5. Compte tenu de ce qui précède, l’utilisation de la méthode de remplacement pour établir des tarifs provisoires pour les services proposés n’a pas entraîné un manque d’équité procédurale.

L’utilisation de la méthode de remplacement a-t-elle entraîné des tarifs provisoires injustes et déraisonnables de nature à causer un préjudice irréparable?

  1. Shaw a fait valoir que le fait de fonder l’établissement des tarifs provisoires de nouveaux services d’AHV de gros sur des tarifs approuvés pour des services d’AHV de gros existants entraîne des tarifs injustes et déraisonnables. Selon les observations de Shaw, de tels tarifs ne lui permettent pas de recouvrer les coûts afférents à l’offre des services, comme le montre l’étude de coûts déposée avec sa demande.
  2. De plus, Shaw a fait valoir que les tarifs provisoires approuvés dans l’ordonnance de télécom 2015-73 donnent un avantage commercial aux concurrents qui utilisent ces services de gros pour fournir des services Internet de détail. Shaw ne sera pas en mesure de niveler ces avantages au moment d’offrir ses propres services Internet de détail, et ne pourra non plus les niveler même si des tarifs définitifs supérieurs sont établis et appliqués rétroactivement.
  3. Selon le CORC, l’allégation de Shaw à l’effet qu’elle subirait un préjudice irréparable si les tarifs provisoires des nouvelles vitesses de services étaient fondés sur les tarifs des vitesses existantes est une supposition sans preuve à l’appui.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’étude de coûts déposée par Shaw soulève des questions qui exigent un examen avant de pouvoir déterminer si les renseignements présentés sont fiables. Comme cet examen est en cours, le Conseil n’est pas en mesure de conclure que l’étude de coûts représente une base fiable pour établir des tarifs justes et raisonnables.
  2. Les tarifs approuvés des vitesses de services existantes ont été jugés justes et raisonnables sur la base d’enquêtes antérieures des coûts associés à la prestation de ces services. Les tarifs approuvés permettent donc d’établir des tarifs de manière plus fiable pour de nouvelles vitesses de services, au moins jusqu’à ce que les questions relatives à l’étude de coûts soient pleinement examinées.
  3. Le Conseil n’est pas convaincu que Shaw subirait un préjudice irréparable si les tarifs provisoires sont fondés sur la méthode de remplacement. Shaw n’a fourni aucune preuve à l’appui de son allégation. De plus, étant donné la prédominance de Shaw dans le marché de la large bande de détail sur son territoire, il semble improbable que l’entreprise subisse une perte permanente de marché au profit des concurrents, et encore moins une perte financière, à la suite de l’établissement des tarifs provisoires en fonction de la méthode de remplacement. Si l’étude de cas présentée par Shaw démontre de fait la validité de coûts considérablement plus élevés dans la prestation des services proposés, de telles hausses de coûts se répercuteront dans les tarifs définitifs approuvés. De plus, en appliquant les tarifs définitifs rétroactivement à la date où ils ont été approuvés de façon provisoire, dans la mesure où les tarifs provisoires sont inférieurs aux tarifs définitifs, Shaw aura droit au remboursement de la différence. À l’inverse, les concurrents devront combler la différence dans les tarifs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Shaw n’a pas démontré que l’approbation des tarifs en fonction de la méthode de remplacement a entraîné des tarifs provisoires injustes et déraisonnables de nature à causer un préjudice irréparable.

Le Conseil a-t-il appliqué incorrectement la méthode de remplacement lorsqu’il a établi le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps proposé en fonction du tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps existant?

  1. Shaw a fait valoir que la décision du Conseil, dans l’ordonnance 2015-73, d’établir le tarif provisoire de son service Internet proposé de 30 Mbps en fonction du tarif du service très haute vitesse existant de 25 Mbps était erronée, puisque le tarif du service existant est fondé sur les coûts associés à la prestation d’un service de 15 Mbps et non d’un service de 30 Mbps. Selon Shaw, même si le service de 15 Mbps qui a été utilisé initialement pour établir ce tarif a été mis à niveau à un service de 25 Mbps au même tarif pour les clients de service Internet de détail, cela ne veut pas dire que les coûts de prestation étaient les mêmes pour la vitesse supérieure.
  2. Shaw a en outre indiqué que l’utilisation du tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps comme point de référence pour le service Internet de 30 Mbps démontre que l’utilisation de tarifs de services existants pour établir les tarifs provisoires de nouvelles vitesses peut fausser les conditions du marché à l’égard de ces services, en produisant un résultat manifestement inapproprié, soit un tarif pour le service Internet de 30 Mbps qui est inférieur de 25 % au tarif provisoire approuvé pour le service haute vitesse de 20 Mbps. Shaw affirme que le service très haute vitesse de 25 Mbps n’est pas offert aux nouveaux clients dans le marché de détail de Shaw et demeure uniquement dans le tarif de gros parce que des clients existants du marché de gros l’utilisent. Shaw ajoute que le Conseil a reconnu que le coût réel de la prestation du service très haute vitesse de 25 Mbps de l’entreprise n’avait pas été établi avec certitude lorsqu’il a approuvé le tarif définitif du service haute vitesse de 20 Mbps de Shaw dans l’ordonnance de télécom 2012-298.
  3. Shaw a précisé que si le Conseil devait utiliser dans ce dossier des tarifs approuvés pour des vitesses de services existantes comme point de référence pour établir les tarifs provisoires, le tarif approprié serait celui du service haute vitesse de 20 Mbps (29,83 $), et non celui du service très haute vitesse de 25 Mbps (22,45 $).
  4. Selon le CORC et Vaxination, les rapports tarifaires établis par le Conseil dans l’ordonnance 2015-73 sont le produit des circonstances particulières concernant la tarification des services d’AHV de gros de Shaw, et non d’une erreur liée à l’application de la méthode du Conseil pour établir les tarifs provisoires des nouvelles vitesses de services en fonction de tarifs de services existants. Vaxination a indiqué que la relation anormale entre le tarif du service haute vitesse de 20 Mbps et le tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps existe depuis quelque temps et que Shaw n’a pris aucune mesure pour la corriger.
  5. Dans sa réponse, Shaw a indiqué que le fait d’établir le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps en fonction du service très haute vitesse de 25 Mbps signifie que le tarif du service Internet de 30 Mbps ne reflète pas les coûts réels de prestation du service, particulièrement dans un contexte de croissance remarquable du trafic Internet.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La décision volontaire de Shaw d’améliorer la vitesse du service offert à ses clients de détail et de gros pour la faire passer de 15 Mbps à 25 Mbps sans modification tarifaire suggère que les coûts additionnels assumés par Shaw pour accroître les vitesses de service de plus de 60 % n’étaient pas assez importants pour faire craindre à Shaw de ne pas recouvrer ses coûts.
  2. Si elle estimait que les tarifs applicables aux vitesses améliorées ne lui permettaient pas de recouvrer les coûts associés, Shaw a eu plusieurs occasions de rectifier la situation, à commencer par l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703 ou lors de demandes subséquentes de modification tarifaire. Shaw ne l’a pas fait.
  3. Dans le cadre de l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2012-298, Shaw a indiqué que l’une des raisons l’ayant incitée à ne pas corriger les problèmes associés aux coûts du service très haute vitesse de 25 Mbps était son intention de dénormaliser le service. À la fermeture du dossier de la présente demande de Shaw (2 avril 2015), Shaw n’avait pas déposé une telle demandeRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  4. De plus, la dénormalisation du service très haute vitesse de 25 Mbps ne corrigerait pas le problème associé au fait que le tarif définitif approuvé pour le service haute vitesse de 20 Mbps de Shaw (de 29,83 $) est beaucoup plus élevé que le tarif définitif approuvé pour le service très haute vitesse de 25 Mbps (de 22,45 $). Ces deux tarifs ont été approuvés en fonction de données sur les coûts fournies par Shaw, bien que les données sur les coûts ayant servi à appuyer le service haute vitesse de 20 Mbps soient plus récentes que les données ayant servi à appuyer le service très haute vitesse de 25 Mbps de Shaw.
  5. Puisque les données sur les coûts déposées à l’appui du tarif de 29,83 $ du service haute vitesse de 20 Mbps de Shaw sont plus récentes que celles à l’appui du tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps de Shaw, et puisque les services haute vitesse de 20 Mbps et Internet de 30 Mbps pourraient être considérés comme similaires ou comparables, le Conseil est persuadé que le tarif du service haute vitesse de 20 Mbps est un point de référence plus fiable pour établir le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps de Shaw. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion que le Conseil a tirée dans l’ordonnance de télécom 2015-73 en ce qui concerne le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps de Shaw approuvé dans l’ordonnance de télécom 2015-73 et le fixe au tarif de 29,83 $ (le tarif approuvé pour le service haute vitesse de 20 Mbps) plutôt qu’à celui de 22,45 $ (le tarif du service très haute vitesse de 25 Mbps), à compter de la date de l’ordonnance de télécom 2015-73.
  7. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Shaw et conclut qu’il n’existe pas de doute réel quant au bien-fondé de l’ordonnance de télécom 2015-73, sauf pour le tarif provisoire du service Internet de 30 Mbps, tel qu’exposé ci-dessus.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La demande de Shaw concernant les tarifs proposés des cinq nouvelles vitesses pour des services d’accès Internet de tiers a été déposée en vertu de l’avis de modification tarifaire 22 du 6 janvier 2015. La demande de Shaw a été modifiée avec le dépôt de l’avis de modification tarifaire 22A du 19 février 2015

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Note de bas de page 2

Voir les paragraphes 12 à 19 de l’ordonnance de télécom 2015-73.

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Note de bas de page 3

L’ordonnance de télécom 2015-73 a fixé le tarif de gros provisoire pour le service Internet de 30 Mbps proposé de Shaw à 22,45 $ par mois, ce qui est le tarif approuvé de manière définitive pour le service très haute vitesse de 25 Mbps actuel de la société. Le tarif approuvé de manière définitive pour le service de haute vitesse de 20 Mbps actuel de Shaw est de 29,83 $.

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Note de bas de page 4

Voir le paragraphe 12 de l’ordonnance de télécom 2015-73.

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Note de bas de page 5

Une demande afin de dénormaliser le service très haute vitesse de 25 Mbps de Shaw a ultérieurement été déposée le 4 mai 2015 (avis de modification tarifaire 24).

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